653 TRIBUNAL CANTONAL 420 PE12.012557-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 novembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, assisté de Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à 120 jours- amende à 30 fr. et à une amende de 720 francs (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et lui a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), a fixé une peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement de l’amende à 24 jours (IV) et a mis les frais par 1'440 fr. à la charge du condamné et laissé le solde à la charge de l’Etat (V). B.Par annonce du 10 septembre 2015, puis déclaration motivée du 30 septembre 2015, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1'425 fr. 60, TVA comprise, lui est allouée, pour ses frais de défense dans le cadre de deux recours formés les 22 mai 2014 et 15 janvier 2015 devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité selon l’art. 429 CPP d’un montant de 712 fr. 80 pour la procédure d’appel. Par avis du 21 octobre 2015, la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP, et que la partie plaignante n’était pas partie à la procédure faute d’intérêt à se prononcer sur des indemnités pour frais de défense réclamées à l’Etat.
3 - Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel (art. 390 al. 2 CPP). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu I.________ est né en 1957 en France. Il habite actuellement en France dans une maison dont les propriétaires semblent être ses parents via une société immobilière. La Cour de céans ne dispose pas de renseignements sur les situations personnelle, professionnelle et financière actuelles d’I.. Il ressort d’une attestation de la Caisse d’allocations familiales de l’Aude du 21 octobre 2014 qu’I. a perçu un montant total de 702,97 EUR pour le mois de septembre 2014, soit 254,79 EUR à titre d’allocation au logement et 448,18 EUR à titre de revenu de solidarité active. Selon le jugement de divorce du Tribunal de grande instance de Toulouse du 17 décembre 2013, I.________ est notamment astreint au paiement d’une contribution aux frais d’éducation et d’entretien de sa fille mineure d’un montant de 60 EUR. Le casier judiciaire suisse d’I.________ est vierge de toute inscription. 2.Il est reproché au prévenu ce qui suit : 2.1Le 9 septembre 2008, la société O.________ a conclu à son nom, mais par l’intermédiaire de son administrateur avec signature individuelle, I., auprès de la firme K. AG, à [...], un contrat de leasing portant sur un véhicule Porsche Cayenne Turbo, gris foncé, immatriculé VD [...], d’une valeur de 65'000 francs. Le contrat prévoyait 48 mensualités de leasing de 1'520 fr. 85 après une première redevance de 6'000 francs. L’annotation cantonale à la carte grise du véhicule comprenait une réserve de propriété en faveur de K.________ AG. Le
4 - véhicule a été livré le 16 septembre 2008 à la société O., respectivement à I.. Par contrat du 11 avril 2009, le prévenu a vendu la société O.________ à Q.________ et D.. Le paiement du prix de vente devait notamment se faire par le versement de quatorze mensualités de 1'500 francs. Les parties ont également signé un document intitulé « ATTESTATION » qui prévoyait notamment qu’I. prenait à sa charge tous les frais du véhicule Porsche Cayenne, poursuivait le leasing contracté par la société, payait toutes les primes d’assurance et frais conformément aux contrats et que les nouveaux administrateurs de la société s’engageaient au terme du contrat de leasing à ne pas revendiquer la propriété et à rétrocéder à I.________ le véhicule sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. D.________ est devenu administrateur unique de la société, avec signature individuelle, le 5 février 2010. I.________ ne s’est plus acquitté des mensualités de leasing depuis le 11 octobre 2010. Il a reçu une mise en demeure par courrier du 8 janvier 2011. Par courrier du 31 janvier 2011, I.________ a informé D.________ et Q.________ que comme ces derniers ne s’acquittaient pas de leurs obligations financières envers lui, il était dans l’impossibilité de verser les mensualités de leasing. Par courrier de l’avocat Pierre Gabus du même jour adressé à K.________ AG, I.________ a rappelé qu’il n’était pas le preneur du leasing et que le contrat avait été conclu avec O.. Dans ce même courrier, I. a proposé de reprendre les droits et obligations découlant du contrat de leasing en question, moyennant qu’un accord soit trouvé soit sur le montant du solde du leasing, soit sur un échelonnement des mensualités et un réaménagement de la dette. K.________ AG n’a pas accepté cette proposition.
5 - Le 1 er février 2011, le contrat de leasing a été résilié avec effet immédiat pour non-paiement des mensualités de leasing et I.________ personnellement prié de restituer immédiatement la Porsche Cayenne. Le prévenu ne s’est pas exécuté. Au contraire, dans le courant de l’année 2011, il a quitté la Suisse au volant dudit véhicule et s’est rendu à Bucarest, en Roumanie, s’appropriant ainsi le véhicule et privant son légitime propriétaire de pouvoir exercer ses droits sur ledit véhicule. Le véhicule a été séquestré le 3 octobre 2012, par le biais d’une commission rogatoire internationale, en Roumanie et a été restitué à K.________ AG. D., pour O., a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le 23 mars 2012. Agissant au nom de K.________ AG, B.________ et W.________ ont déposé plainte pénale par courrier du 6 décembre 2012 et l’ont retirée par lettre de leur mandataire du 14 août 2013, après que le véhicule leur a été restitué. 2.2a) Le 22 mai 2014, I.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui rejetait sa requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office au motif qu’il n’avait pas comparu à l’audience, alors que la citation à comparaître à celle-ci ne lui était en réalité pas parvenue suffisamment à l’avance. Par arrêt du 1 er septembre 2014, la Chambre des recours pénale a admis le recours, annulé le prononcé, laissé les frais à l’Etat et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours (CREP 14 août 2014/580 consid. 3). Sur ce dernier point, elle a considéré :
6 - « Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'allouer une indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 consid. 3c) ». b) I.________ a également recouru contre un prononcé du Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois du 22 décembre 2014 constatant à nouveau le retrait de son opposition, le prévenu, ayant requis sa dispense, n’était pas personnellement présent à l’audience, mais représenté par un défenseur. Par arrêt du 13 avril 2015, la Chambre des recours pénale a admis le recours et précisé qu’il n’était pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours en se fondant derechef sur le considérant précité. 2.3A l’audience de jugement du 8 septembre 2015 (jgt., p. 4), la défense a conclu à l’acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à raison de 4'037 fr. 50 pour la procédure de première instance, de 712 fr. 80 pour la procédure de recours de mai 2014 et de 712 fr. 80 pour la procédure de recours de décembre 2014. Le jugement dont est appel a rejeté la demande d’indemnité pour le motif que, succombant à l’action pénale, I.________ ne peut pas prétendre à une indemnité de l’art. 429 CPP ou au remboursement de ses frais d’avocat liés aux recours gagnants à la Chambre des recours pénale. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
7 - L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question de l’indemnité (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.L’appelant reproche au Tribunal de première instance d'avoir refusé de lui allouer une indemnité en application de l'art. 429 CPP pour les deux procédures engagées devant la Chambre des recours pénale. Il invoque une fausse application de l’art. 436 al. 2 CPP, applicable par analogie. Il relève qu’il n’est pas équitable de ne pas l’indemniser de ses frais d’avocat (2 x 2h à 330 fr. de l’heure, plus TVA), alors qu’il a eu gain de cause et que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. 2.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). De jurisprudence constante de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, une indemnité au sens des art. 429 ss CPP ne peut être réclamée qu’à la fin de la procédure, à l’autorité qui rend la décision finale (cf. not. CREP 29 octobre 2015/698 consid. 4 ; CREP 7 octobre 2015/656) et pour autant que les conditions de l’octroi de l’indemnité réclamées soient alors remplies. Une telle conclusion s’impose en particulier pour le prévenu. En effet, l’art. 429 al. 1 CPP pose expressément la condition à l’octroi d’une indemnité au prévenu que celui- ci soit acquitté totalement ou en partie ou qu’il bénéficie d’une ordonnance de classement. Ainsi, il découle de cette disposition que lorsqu’un prévenu obtient gain de cause devant la Chambre des recours pénale, à un stade où il n’est pas encore possible de savoir s’il sera acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, cette autorité ne peut lui allouer d’indemnité sur le moment, mais doit le renvoyer à faire valoir ses prétentions éventuelles à la fin de la procédure.
8 - Le Code de procédure pénale prévoit une règlementation différente pour les frais de la procédure de recours, qui sont mis sur le champ à la charge de la partie qui succombe dans la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) et pour les frais d’avocat encourus dans le cadre de la procédure de recours. Le législateur n’a précisément pas prévu de principe général selon lequel la victoire au stade du recours imposerait une prise en charge des frais d’avocat ainsi engagés, alors qu’il a expressément prévu une réglementation différente pour les frais de la procédure de recours, qui sont mis sur le champ à la charge de la partie qui succombe dans la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). La systématique du Code de procédure pénale veut ainsi que le prévenu condamné ne puisse pas réclamer une indemnisation pour les frais d’avocat qu’il avait engagés en cours de procédure, même pour ceux qui lui avaient permis une victoire d’étape devant la Chambre des recours pénale. Pour le surplus, la Chambre des recours pénale a déjà eu l’occasion de juger que l’art. 436 al. 3 CPP ne s’appliquait pas à la procédure de recours (CREP 9 décembre 2011/594 consid. 3c et références citées). Ainsi, seul le prévenu qui, par une décision finale, est acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement peut réclamer, à la fin de la procédure, une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, respectivement, dans la procédure de recours ou d’appel, une indemnité fondée sur l’art. 436 CPP, dont l’al. 1 renvoie à l’art. 429 CPP. 2.2En l’espèce, le prévenu a succombé sur tous les points de la cause au fond. L’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, subordonnée à une victoire à tout le moins partielle au fond, n’est dès lors pas envisageable. C’est donc à bon droit que les prétentions en indemnisation du prévenu ont été rejetées.
9 - Pour les mêmes motifs, aucune indemnité au sens de cette disposition ne sera allouée au prévenu pour la procédure d’appel. 3.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 47, 106 ss, 138 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance; II.condamne I.________ à 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr. et à une amende de 720 (sept cent vingt) francs; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 24 (vingt-quatre) jours;
10 - V.met les frais de la cause par 1'440 fr. à la charge d’I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel, par 880 fr., sont mis à la charge d’I.. IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :