654
TRIBUNAL CANTONAL
342
PE12.012296-MYO/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Winzap et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAlmeida Borges
C., prévenu, représenté par Me Joëlle Zimmermann, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
G., prévenu, représenté par Me David Sutter, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
F., prévenu, représenté par Me Gaspard Couchepin, défenseur
d’office à Lausanne,
M., prévenu, représenté par Me Elena Mégevand, défenseur de
choix à Berne,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,
654
Q.________ AG, partie plaignante et intimée,
E., partie plaignante et intimée,
H. GmbH, partie plaignante et intimée,
V.________ SA, partie plaignante et intimée,
B.________ SA, partie plaignante et intimée,
A., partie plaignante et intimée,
L. SA, partie plaignante et intimée,
Y.________ SA, partie plaignante et intimée,
O.________ SA, partie plaignante et intimée,
I.________ SA, partie plaignante et intimée,
Z.________ SA, partie plaignante et intimée,
S.________ AG, partie plaignante et intimée,
K., partie plaignante et intimée,
T. Sàrl, partie plaignante et intimée,
D.________ SA, partie plaignante et intimée,
J.________ SA, partie plaignante et intimée.
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juin 2014, rectifié au chiffre VIII de son
dispositif par prononcé du 2 juillet 2014, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ d’infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné pour vol en bande et par
métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine
privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 575 (cinq cent
septante-cinq) jours de détention provisoire et 44 (quarante-quatre) jours
d’exécution anticipée de peine (II), a révoqué les sursis accordés à
C.________ le 29 juin 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg,
le 19 septembre 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Zug et le 7
novembre 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Zug (III), a
maintenu C.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a libéré
M.________ des infractions de recel par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers (V), l’a condamné pour vol en
bande et par métier, soustraction d’objets mis sous main de l’autorité à
une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 86
(huitante-six) jours de détention provisoire (VI), a révoqué les sursis
accordés à M.________ le 1er mars 2010 par l’Amtsgerichtspräsident Olten-
Gösgen et le 30 août 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons
Solothurn (VII), a condamné F.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et circulation sans permis
de conduire à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous
déduction de 99 (nonante-neuf) jours de détention provisoire, peine
additionnelle à celle prononcée le 31 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (VIII), a renoncé à révoquer le sursis
accordé à F.________ le 31 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (IX), a condamné W.________ pour vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile,
remise d’un véhicule non immatriculé et non couvert par une assurance
responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques à une peine
-
11 -
privative de liberté de 35 (trente-cinq) mois, dont 12 (douze) mois ferme,
le solde de 23 (vingt-trois) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq)
ans, sous déduction de 79 (septante-neuf) jours de détention provisoire, à
une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente), et à une amende de 200 fr. (deux cents), peines
complémentaires et additionnelles à celles prononcées les 22 octobre
2012 et 21 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois (X), a révoqué le sursis accordé à W.________ le 2 octobre
2008 par le Juge d’instruction du Nord vaudois (XI), a libéré par défaut
G.________ de l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (XII), a
condamné par défaut G., pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de
liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 65 (soixante-cinq) jours
de détention provisoire (XIII), a condamné par défaut P., pour vol
en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile
à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 15 (quinze) mois
ferme, le solde de 15 (quinze) mois étant assorti d’un sursis durant 5
(cinq) ans, sous déduction de 99 (nonante-neuf) jours de détention
provisoire (XIV), a condamné par défaut R., pour vol en bande et
par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine
privative de liberté de 2 (deux) ans avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous
déduction de 139 (cent trente-neuf) jours de détention provisoire (XV), a
condamné par défaut X., pour vol, dommages à la propriété et
violation de domicile à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois avec
sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 132 (cent trente-deux) jours
de détention provisoire (XVI), a ordonné la confiscation et la dévolution à
I’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiches n° [...] (P. 450/1), n° [...]
(P. 451/1), n° [...] (P. 452/1), n° [...] (P. 453/1), n° [...] (P. 454/1), n° [...]
(P. 455/1), n° [...] (P. 456/1), n° [...] (P. 457/1), 400 fr. saisi en mains de
R.________ et d’une Audi Q7 immatriculée [...] selon ordonnance de
séquestre du 12 octobre 2012 (XVII), a ordonné le maintien au dossier à
titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° [...] (P. 37
à 39) et [...] (P. 446) (XVIII), a donné acte de leurs réserves civiles à
l’encontre de C., M., F., W., G.,
R., X.________ et P.________ à V., N., T.________ Sàrl,
-
12 -
K., S. AG, B.________ SA, O., BB. SA,
Q.________ AG, E., Garage Carrosserie CC., I.________ SA,
D.________ SA, DD.________ AG, EE.________ et FF.________ (XIX), a dit que
C., W. et M.________ sont les débiteurs de la J.________ SA
de la somme de 33’500 fr. (trente-trois mille cinq cents francs) à titre de
dommages-intérêts et de Z.________ SA de la somme de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dommages-intérêts (XX), a dit que C., P.,
W.________ et M.________ sont les débiteurs de Y.________ SA de la somme
de 9’984 fr. (neuf mille neuf cent huitante-quatre francs) à titre de
dommages-intérêts (XXI), a dit que C., P., F.,
W. et M.________ sont les débiteurs de A.________ de la somme de
500 fr. (cinq cent francs) à titre de dommages-intérêts (XXII), a dit que
C., P. et M.________ sont les débiteurs de Ia J.________ SA de
la somme de 9’841 fr. 65 (neuf mille huit cent quarante-et-un francs et
soixante-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts (XXIII), a dit que
C., W., P., F., M.________ et G.________ sont
les débiteurs de H.________ GMBH de la somme de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dommages-intérêts (XXIV), a dit que C.,
F. et M.________ sont les débiteurs de L.________ SA de la somme de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dommages-intérêts (XXV), a mis les frais
à la charge des condamnés, par 51’837 fr. 55 à la charge de C.,
dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Joëlle Zimmermann, par
20'739 fr. 45, TVA et débours compris, dont 8’000 fr. ont d’ores et déjà été
versés ; 35'949 fr. 55 à la charge de M., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office Me Jean Lob, par 9'439 fr. 20, TVA et débours compris ;
27'317 fr. 25 à la charge de F., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office Me Gaspard Couchepin, par 14'649 fr. 75, TVA et
débours compris, dont 10’000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; 18'527 fr.
15 à la charge de W., dont l’indemnité due à son défenseur
d’office Me Alexa Landert, par 6'159 fr. 25, TVA et débours compris ;
26'859 fr. 90 à la charge de G., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office Me Patrick Sutter, par 17'826 fr. 50, TVA et débours
compris ; 15'153 fr. 70 à la charge de P., dont l’indemnité due à
son défenseur d’office Me Philippe Liechti, par 6’237 fr., TVA et débours
compris ; 8'596 fr. 70 à la charge de R.________, dont l’indemnité due à son
-
13 -
défenseur d’office Me Pascal Nicollier, par 212 fr. 65, TVA et débours
compris et 14'559 fr. 25 à la charge de X., dont l’indemnité due à
son défenseur d’office Me Olivier Bastian, par 8'740 fr. 45, TVA et débours
compris (XXVI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des
condamnés le permet (XXVII).
Par arrêt du 18 août 2014, le Juge de la Chambre des recours
pénale a réformé le chiffre XXVI du dispositif de ce jugement en ce sens
que les frais sont mis à la charge de F., par 30'929 fr. 50, dont
l’indemnité due à son défenseur d’office Me Gaspard Couchepin, par
18'262 fr., TVA et débours compris, dont 10'000 fr. ont d’ores et déjà été
versés.
B.a) Par annonce du 26 juin 2014, puis déclaration motivée du
22 juillet suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné à une
peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans.
Par déclaration d’appel joint du 5 août 2014, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel formé par
C.________ et à sa condamnation à une peine privative de liberté de huit
ans.
b) Par annonce du 27 juin 2014, puis déclaration motivée du
21 juillet suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de tout chef
d’accusation, à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP fixée à
16'250 fr. lui soit versée, à ce que les réserves civiles des plaignants et les
indemnités à titre de dommages et intérêts dont il est débiteur soient
supprimées et à ce que les frais de première instance soient laissés à la
charge de l’Etat.
-
14 -
Par déclaration d’appel joint du 5 août 2014, le Ministère public
a conclu au rejet de cet appel et à la condamnation de G.________ à une
peine privative de liberté de quatre ans.
Le 30 octobre 2014, G.________ a requis d’être dispensé de
comparution personnelle à l’audience d’appel. La dispense lui a été
accordée le 11 novembre 2014.
c) Par annonce du 14 juillet 2014, puis déclaration motivée du
23 juillet suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné pour
complicité de vol au lieu de vol par métier à une peine privative de liberté
clémente assortie du sursis, à ce que les réserves civiles des plaignants et
les indemnités à titre de dommages et intérêts dont il est débiteur soient
supprimées et à ce que les frais de première instance soient laissés à la
charge de l’Etat.
Par déclaration d’appel joint du 6 août 2014, le Ministère public
a conclu au rejet de cet appel et à la condamnation de F.________ à une
peine privative de liberté ferme de quatre ans ainsi qu’à une amende de
300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif.
Le 29 octobre 2014, F.________ a requis d’être dispensé de
comparution personnelle à l’audience d’appel. La dispense lui a été
accordée le 11 novembre 2014.
d) Par annonce du 24 juin 2014, puis déclaration motivée du 8
juillet suivant, M.________ a formé appel contre ce jugement en concluant
principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute
peine et de tous frais. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné
à une peine privative de liberté inférieure à deux ans avec sursis pendant
telle durée que justice dira, à la non révocation des sursis qui lui avaient
été accordés précédemment, au rejet des conclusions civiles et à la
réduction des frais de première instance mis à sa charge.
-
15 -
Par déclaration d’appel joint du 4 août 2014, le Ministère public
a conclu au rejet de cet appel, à la condamnation de M.,
également pour dommages à la propriété et violation de domicile, à une
peine privative de liberté de huit ans.
Le 22 octobre 2014, M. a sollicité, par l’intermédiaire
de son défenseur d’office Me Lob, la délivrance d’un sauf-conduit afin de
lui permettre de se présenter à l’audience d’appel du 11 décembre 2014.
Celui-ci lui a été délivré le 28 octobre 2014 par la Présidente.
Le 31 octobre 2014, M.________ a requis sa dispense de
comparution personnelle, invoquant ne pas avoir les moyens financiers
pour se déplacer afin de se présenter à l’audience. Le 11 novembre 2014,
la dispense lui a été accordée.
Par courrier du 28 novembre 2014, Me Mégevand a informé la
Présidente avoir été consultée par M.________ et mandatée pour la défense
de ses intérêts en lieu et place de Me Lob. Elle a notamment demandé un
report d’audience et l’envoi de l’ensemble du dossier pour consultation.
Par décision du 1
er
décembre 2014, la Présidente a notamment relevé Me
Lob de sa mission de défenseur d’office et informé Me Mégevand que,
dans la mesure où elle avait accepté le mandat en connaissance de l’état
du dossier, l’audience du 11 décembre 2014 ne serait pas reportée.
Par courrier du 9 décembre 2014, Me Mégevand a réitéré sa
demande de report d’audience. Elle a expliqué que M.________ ne pourrait
pas se présenter à l’audience en raison de problèmes de santé et que le
fait de ne pas repousser l’audience constituerait une violation du droit de
l’appelant de disposer du temps et « des facilités nécessaires » à la
préparation de sa défense. Elle a également admis qu’il lui était
impossible de prendre connaissance du dossier avec le soin nécessaire,
celui-ci étant très volumineux. Enfin, elle a informé la Présidente que si
l’audience ne devait pas être repoussée, il lui serait impossible d’assurer
une défense suffisante et qu’elle se sentirait par conséquent obligée de ne
pas se présenter à l’audience d’appel, mais que son absence ainsi que
-
16 -
celle de son client ne devrait pas être interprétée comme un renoncement
au droit d’être entendu.
Par téléfax du 10 décembre 2014, la Présidente a rappelé à Me
Mégevand que M.________ avait déjà été dispensé de comparution
personnelle et qu’il avait fait le choix, peu avant l’audience, de remplacer
son défenseur d’office dont il ne s’était pas plaint jusque là et qu’en outre
aucune mesure d’instruction n’avait été requise. Elle estimait dès lors que
M.________, représenté par un avocat de choix, était à même d’assurer sa
défense de sorte que si ce dernier n’était pas représenté à l’audience
d’appel, son appel pourrait être considéré comme retiré.
e) A l’audience d’appel, Me Mégevand ne s’est pas présentée
pour M..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1C. est né le 14 juin 1982 à [...] en Serbie, pays dont il
est ressortissant. Il a deux frères, dont l’un est G., et une soeur. Il
a également un lien de parenté avec M.. Il a été élevé en Serbie
par ses parents. Il a appris le métier de mécanicien mais n’a pas obtenu
de diplôme. Il a vécu en Allemagne de 1991 jusqu’en 1999. Il est ensuite
retourné en Serbie. En 2008, il est venu en Suisse.
Sur le plan personnel, il est marié et a quatre enfants. Sans
emploi, il est au bénéfice d’un permis de demandeur d’asile. Sa femme et
ses enfants ont été refoulés en Serbie. Il n’a aucune fortune.
Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes:
G.________ est par ailleurs connu des services de police serbes
sous l’identité de PP.________ pour vol (P. 358).
Pour les besoins de la cause, G.________ a été détenu
provisoirement du 13 décembre 2012 au 15 février 2013.
1.3F.________ est né le 13 août 1993 à Leonberg en Allemagne.
Ressortissant serbe, il est célibataire mais marié selon la coutume rom. Il
est père d’une enfant. Elevé au sein d’une famille de trois enfants par ses
parents, d’abord en Allemagne puis en Suisse, il a suivi une scolarité
obligatoire jusqu’en septième année. Il a quitté la Suisse en 2007 pour y
revenir en 2011. Il émarge à I’EVAM.
Son casier judiciaire mentionne l’inscription suivante :
2.1Les appelants et leurs comparses formaient une bande à
géométrie variable impliquée dans les cambriolages suivants :
2.1.1A Yverdon-les-Bains (VD), rue [...], entre le 1
er
et le 3 juin 2012,
C., W. et un autre comparse ont commis un vol par
effraction au préjudice de l’entreprise BB.________ SA. Les auteurs ont
pénétré dans les locaux après avoir fracturé la porte de l’entreprise. A
l’intérieur, ils ont forcé le cylindre de la serrure de contact d’un chariot
élévateur, qu’ils ont mis en marche. Avec cet engin, ils ont chargé dans un
fourgon loué chez [...] plusieurs palettes de composants en cuivre et de
divers métaux, dont des pièces usinées, pour un montant total de 61'230
fr. 60.
Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à
Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL., à Root (LU).
2.1.2Aux Moulins (VD), route [...], entre le 15 et le 16 juin 2012,
C., F., et deux autres comparses ont commis un vol par
effraction au préjudice de l’entreprise L. SA. Ils ont brisé le
cadenas bloquant la chaîne du mécanisme d’ouverture de la porte du
garage au moyen d’une échelle trouvée sur place. A l’intérieur, ils ont
chargé dans un fourgon loué chez [...] tout le cuivre qu’ils ont trouvé, à
savoir plus de deux tonnes de marchandise, ainsi que des tronçonneuses
et des machines servant au raccordement de câbles électriques, pour un
montant total approximatif de 40'000 francs. Ils ont quitté les lieux après
avoir refermé la porte et rangé l’échelle. Le cadenas de la porte a été
cassé et la chaîne de motorisation endommagée. Le butin a été écoulé
-
20 -
auprès de l’entreprise U.________ à Wange-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise
LL.________ à Root (LU).
La société L.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.3 A Kallnach (BE), [...], entre le 17 et le 18 juin 2012, C.,
G., M.________ et trois autres comparses ont commis un vol par
effraction au préjudice de l’entreprise Q.________ AG. Après avoir forcé la
porte, ils ont pénétré dans le hangar avec un fourgon loué chez [...], qu’ils
ont chargé de composants en cuivre et de trois transpalettes, pour un
montant de 14'500 francs. Les dégâts ont été estimés à 500 francs. Le
butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wange-bei-Olten
(SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
Les trois transpalettes ont été retrouvés le 26 juin 2012 à
Rothenburg (LU), sur la [...], soit à environ 18 km du siège de la société
LL.________ à Ebikon (LU).
La société Q.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.4A Im Fang (FR), In [...], entre le 19 et le 20 juin 2012,
C., F., G.________ et trois autres comparses ont commis un
vol par effraction au préjudice de l’E.. Ils ont pénétré d’une façon
indéterminée dans les locaux, qu’ils ont fouillés. Ils ont ensuite utilisé un
véhicule sur place, dont ils ont brisé la vitre avant gauche et forcé la
serrure, pour charger dans un fourgon loué chez [...] des composants en
cuivre et des outils de chantier pour environ 11'000 francs. La portière et
la vitre avant gauche du véhicule ont été endommagées. Le butin a été
écoulé auprès de l’entreprise U. à Wange-bei-Olten (SO) ou de
l’entreprise LL.________ à Root(LU).
L’E.________ a déposé plainte pénale.
2.1.5A Im Fang (FR). In [...], durant la même nuit, soit entre le 19 et
le 20 juin 2012, C., F., G.________, et les mêmes
comparses que dans le cas 2.1.4 ci-dessus ont commis un vol par
-
21 -
introduction clandestine au préjudice de l’entreprise JJ.. Après
avoir forcé la porte d’entrée sans l’endommager, les auteurs ont fouillé les
locaux et ont emporté, dans un fourgon loué chez [...], environ 200 kg de
cuivre et diverses machines (perceuses, visseuses), pour un montant total
de 22'659 francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U. à
Wange-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
JJ.________ a déposé plainte pénale.
2.1.6A Renens (VD), rue [...], entre le 23 et le 24 juin 2012,
C., F., G.________ et trois autres comparses ont commis un
vol par effraction au préjudice de la société V.________ SA. Les auteurs ont
forcé la porte d’entrée d’une façon indéterminée, ont fouillé les lieux et,
en s’aidant d’un chariot élévateur sur place, ont chargé dans un fourgon
loué chez [...] trois bobines de cuivre (entre cinq et six tonnes), pour un
montant approximatif de 40'000 francs. Le butin a été écoulé auprès de
l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise
LL.________ à Root (LU).
La société V.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.7 A Rossinière (VD), route [...], entre le 3 et le 4 juillet 2012,
C., G., GG., R. et deux comparses ont
commis un vol par effraction au préjudice de l’entreprise [...] Sàrl, après
un premier repérage, quelques jours plus tôt, par C., W. et
GG..
Arrivés sur place à bord d’une Citroën C5 immatriculée FR [...]
au nom de l’un des comparses et d’un fourgon que notamment
GG. et G.________ avaient loué chez [...], les auteurs ont découpé
les joints d’un carreau de la porte-fenêtre de l’atelier, situé de plain-pied.
A l’intérieur, après une fouille sommaire des lieux, ils ont emporté environ
seize rouleaux de cuivre (environ 1,3 tonne), pour un montant
approximatif de 10'000 fr. qu’ils ont entreposés dans le fourgon.
-
22 -
R.________ a été chargé de conduire le véhicule jusqu’à Berne,
endroit où il devait reprendre contact avec ses comparses au moyen du
téléphone portable Samsung qui lui avait été remis. Il a toutefois été
interpellé par la police à la sortie de la localité d’Epagny (FR), vers 5h00.
Le butin, qui aurait vraisemblablement dû être acheminé auprès de
l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise
LL.________ à Root (LU), a été saisi et restitué à l’entreprise lésée. Le
fourgon a été récupéré par la suite par [...].
L’entreprise [...] Sàrl a déposé plainte pénale.
2.1.8A La Verrerie (FR), route des [...], entre le 7 et le 9 juillet 2012,
C., W., NN.________ et peut-être encore un comparse ont
commis un vol par effraction au préjudice de Z.________ SA. Après avoir
enlevé le carreau d’une fenêtre, les auteurs ont pénétré dans l’entreprise,
fouillé les lieux, forcé la serrure de la porte du bureau et emporté des
composants en cuivre (environ deux tonnes) et diverses machines pour un
total d’environ 31'250 fr., des espèces à hauteur de 2'750 fr. environ, ainsi
qu’un fourgon blanc Toyota Hiace, immatriculé FR [...], dans lequel ils ont
entreposé le butin. Celui-ci a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à
Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU). Le
fourgon Toyota Hiace a été retrouvé le 1
er
octobre 2012 à Rothrist (AG),
[...], et restitué à l’ayant droit.
La société Z.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.9A Bigenthal (BE), [...], le 10 juillet 2012, entre 3h00 et 4h30,
C.________ NN.________ et quatre autres personnes, dont peut-être
GG., ont commis un vol par effraction au préjudice de DD.
AG. Après avoir escaladé un treillis, les auteurs ont forcé la porte de
l’entrepôt au moyen d’un pied de biche trouvé surplace. A l’intérieur, ils
ont ouvert le portail et dérobé des composants en cuivre, divers appareils
et des espèces (après avoir détruit une caméra factice) pour un montant
de 29'715 francs. A l’aide d’un chariot élévateur trouvé sur place, ils ont
chargé le butin dans un véhicule utilitaire Renault Mascott, immatriculé BE
-
23 -
[...], appartenant à l’entreprise. Après avoir écoulé la marchandise auprès
de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise
LL.________ à Root (LU), ils ont abandonné le véhicule Renault Mascott
volé, lequel a été retrouvé, le 11 juillet 2012, dans une forêt située à
Brittnau (AG), à environ 20 km de la société U.________ à Wangen-bei-Olten
(SO). Les dégâts ont été estimés à 5'100 francs.
La société DD.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.10A Avenches (VD), ZI [...], route [...], le 20 juillet 2012, aux
alentours de 03h00, C., X., NN.________ et un tiers non
identifié ont commis un vol par effraction au préjudice de la société
T.________ Sàrl. Les auteurs sont arrivés sur les lieux avec la Citroën C5 FR
[...] (véhicule utilisé dans les cas 2.1.4 et 2.1.7), réimmatriculée depuis le
16 juillet 2012 au nom de X., un fourgon de livraison blanc et peut-
être une autre voiture foncée. Après avoir forcé la porte principale du
dépôt, les auteurs ont chargé, dans plusieurs véhicules, diverses machines
(scie, perceuse, meuleuse, etc.), divers câbles électriques en cuivre (160
kg), divers tubes, câbles et raccords en cuivre (100 kg), des bobines de
câbles en cuivre, des barres de cuivre de 3 m de longueur, pour un
montant total d’environ 7'000 fr., ainsi que de la viande et des frites,
trouvés dans un congélateur. Ils ont quitté les lieux par la voie
d’introduction.
A 3h15, X. a été interpellé à Domdidier (FR), alors qu’il
circulait en direction de Dompierre (FR) au volant de la Citroën dans
l’intention d’écouler le butin auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-
bei-Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
La majeure partie du butin, soit 100 kg de cuivre, 160 kg de
fils électriques et diverses machines, a été saisie dans ce véhicule et
restituée à la société lésée. Le solde a vraisemblablement été écoulé
auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de
l’entreprise LL.________ à Root (LU).
T.________ Sàrl a déposé plainte pénale.
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24 -
2.1.11A Chalais (VS), route [...], vraisemblablement entre le 28 et le
29 juillet 2012, C.________ et P.________ ont commis un vol par effraction au
préjudice du Garage Carrosserie CC.. Après avoir accédé à l’arrière
de la propriété au moyen d’un véhicule par un chemin en terre battue
donnant accès aux champs, les auteurs ont arraché une partie de la
clôture et ont pénétré dans la propriété. A l’intérieur, ils ont ouvert une
caisse en bois non verrouillée et dérobé 150 catalyseurs, d’une valeur de
10'000 fr. environ. Ils ont chargé le matériel dans leur véhicule en se
servant d’un chariot trouvé surplace. Le butin a vraisemblablement été
écoulé auprès de l’entreprise U. à Wangen-bei-Olten (SO) ou de
l’entreprise LL.________ à Root (LU).
Le Garage Carrosserie CC.________ a déposé plainte pénale.
2.1.12A Châtel-St-Denis (FR), route [...], entre le 28 et le 30 juillet
2012, C.________ et P.________ ont commis un vol par effraction au
préjudice de la société Y.________ SA, en compagnie de W.________ ou
après un repérage initial de ce dernier. Les auteurs ont forcé une fenêtre
du dépôt, brisé la vitre du fourgon immatriculé FR [...] qui bloquait la porte
d’entrée, percé le cylindre de contact dudit fourgon, manipulé les câbles
du véhicule pour le déplacer, coupé les câbles d’une lampe automatique à
l’entrée, fouillé les lieux et emporté des composants en cuivre, des
machines et une somme de 200 fr., pour un montant total de 45'311
francs.
Y.________ a déposé plainte pénale.
2.1.13A Martigny (VS), [...], entre le 3 et le 4 août 2012, C.________ et
plusieurs personnes non identifiées ont commis un vol par effraction au
préjudice de la société I.________ SA. Au moyen d’un outil plat, les auteurs
ont forcé la porte à l’arrière de l’entreprise, ont pénétré dans les locaux et
ont dérobé une palette comportant des « bandes de terre » (333 kg de
cuivre) pour environ 3'000 francs. Ils se sont aidés d’un chariot élévateur,
trouvé sur place, au volant duquel ils se sont ensuite rendus dans
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25 -
l’entreprise voisine D.. La porte arrière de l’entrepôt a été
enfoncée et le chariot élévateur, retrouvé le 4 août 2012 à l’avenue des
[...], a été endommagé. Le butin a vraisemblablement été écoulé auprès
de l’entreprise U. à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise
LL.________ à Root (LU).
La société I.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.14A Martigny (VS), [...], durant la même nuit soit entre le 3 et le 4
août 2012, C.________ les mêmes comparses ont commis un vol par
effraction au préjudice de l’entreprise D.________ SA. Se rendant sur place
notamment avec le chariot à moteur dérobé chez I.________ (cas 2.1.13 ci-
dessus), les auteurs ont forcé la porte du local de lavage. A l’intérieur,
après avoir fait de la place dans l’atelier en sortant et en stationnant à
l’arrière de l’entreprise un bus immatriculé VS [...], ils ont emporté des
bobines et des barres de cuivre pour un montant total de 59'486 fr. 90.
Dans un bureau, ils ont découvert la clé de la camionnette immatriculée
VS [...] stationnée devant l’entreprise et ont chargé le butin dans ce
nouveau véhicule, avec lequel ils ont quitté les lieux. Après avoir circulé
sur environ 15 km avec celui-ci, les auteurs ont transvasé le butin, dans un
autre véhicule, en enlevant et abandonnant sur le pont les rondelles de
bois des extrémités des bobines, et laissé la camionnette volée sur un
petit chemin, à proximité de la route principale du [...], à Sierre. Elle a été
retrouvée le 4 août 2012. Le butin a vraisemblablement été écoulé auprès
de l’entreprise U.________ à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise
LL.________ à Root (LU).
D.________ a déposé plainte pénale.
2.1.15A Willisau (LU), [...], entre le 9 et le 10 août 2012, C.,
W. et un comparse ont commis un vol par effraction au préjudice
de la société S.________ AG. Les auteurs se sont introduits sur le terrain de
l’entreprise en brisant le cadenas du portail et en détruisant les détecteurs
de mouvement. Après avoir forcé les portes de l’entrepôt et deux bureaux,
ils ont emporté des composants en cuivre et le contenu de la caisse du
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26 -
café, soit environ 32'000 francs. Les dégâts ont été estimés à 3'000
francs. Le butin a été écoulé auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-
bei Olten (SO) ou de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
S.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.16A Bigenthal (BE), [...], entre le 14 et le 15 août 2012, C.________
et plusieurs personnes non identifiées ont tenté de commettre un vol par
effraction au préjudice de l’entreprise KK.________ AG. Après avoir forcé la
grande porte du hangar, les auteurs ont fouillé les lieux. Constatant qu’il
n’y avait que des déchets matériaux synthétiques et des copeaux de bois,
les auteurs n’y ont trouvé aucun intérêt et ont quitté l’usine pour se
rendre, à proximité immédiate, dans les locaux de DD.________ AG. Les
dégâts ont été estimés à 600 francs.
2.1.17A Bigenthal (BE), [...], durant la même nuit, soit entre le 14 et
le 15 août 2012, C.________ et plusieurs personnes non identifiées ont
tenté de commettre un vol par effraction au préjudice de la société
DD.________ AG.
Les auteurs ont forcé le cadenas du portail d’enceinte, puis ont forcé la
porte métallique de l’atelier de montage. Après avoir ouvert le portail
électrique de l’entrepôt, ils ont court-circuité un chariot élévateur avec
lequel ils ont sorti de grosses pièces de métal pour faire de la place. Ils ont
ensuite manoeuvré un camion se trouvant dans le hangar dans le but de
charger un container dans lequel était stocké du cuivre d’une valeur de
60'000 à 80'000 francs. Lors de la manoeuvre, le camion a percuté
d’autres véhicules, ainsi que les murs. Les auteurs ont ensuite été mis en
fuite par l’arrivée de la police qui a perdu leur trace dans la campagne
après avoir parcouru environ 800 mètres. Les dégâts ont été estimés à
5'200 francs.
DD.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.18A Büren an der Aare (BE), [...], entre le 28 et le 29 août 2012,
C., W., P.________ et trois autres comparses ont commis un
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27 -
vol par effraction dans la corporation A.________ AG. W.________ et
C.________ se sont rendus sur place dans une Citroën et ont retrouvé leurs
comparses sur un parking. Depuis cet endroit, C.________ a fait des allers-
retours avec ceux-ci afin de leur montrer les lieux. Ils ont attendu la nuit
avant d’agir. De nuit, les auteurs ont forcé la porte d’entrée du hangar de
l’usine de façon indéterminée. Ils ont ensuite ouvert les portes pliantes du
hangar et sorti deux remorques. Après avoir fouillé les bureaux et emporté
le contenu de deux caissettes contenant 411 fr., ils ont déplacé une
remorque avec échelle pour pouvoir sortir un véhicule de livraison IVECO
immatriculé BE [...], dont ils avaient trouvé la clé dans les bureaux. Ils ont
alors chargé dans celui-ci des composants en cuivre pour un montant de
11'682 fr. et ont quitté les lieux après avoir refermé les portes du hangar.
Les dégâts se sont élevés à 1'700 francs. Le butin a été écoulé auprès de
l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de l’entreprise
LL.________ à Root (LU). Le véhicule volé a été retrouvé ouvert, clé au
contact, le 3 septembre 2012 au [...], à Küssnacht am Rigi (SZ), à environ
12 km du siège de la société LL.________ à Ebikon (LU). Il a été restitué à la
société lésée.
A.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.19A Essert-Pittet (VD), [...], entre le 30 et le 31 août 2012,
W.________ et des comparses ont dérobé un fourgon Mercedes Benz blanc
immatriculé VD [...], qui contenait notamment deux GPS, une caisse à
outils, des visseuses, des couvertures, des sangles et une échelle au
préjudice de N.. Le fourgon a été retrouvé à Oensingen (SO), à
environ 13 km de la société U. à Wangen-bei-Olten (SO), le 2
septembre 2012.
N.________ a déposé plainte pénale.
2.1.20A Kallnach (BE), [...], durant la même nuit, entre le 30 et le 31
août 2012, W., C. et/ou G.________ ainsi que deux
comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de Q.________ AG.
Après avoir tenté de forcer une petite porte intégrée à la grande porte en
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28 -
bois de l’entrepôt, sans succès, les auteurs ont réussi à s’introduire dans
les locaux par un autre moyen indéterminé. A l’aide de deux transpalettes
trouvés sur place, les auteurs ont chargé des composants en cuivre pour
27'746 fr. dans le fourgon Mercedes dérobé chez N.________ (cas 2.1.19
retenu ci-dessus). Les auteurs ont abandonné d’autres éléments du butin
sur place vraisemblablement par manque de place dans le véhicule. Les
dégâts à la porte ont été estimés à 300 francs. Le butin a été écoulé
auprès de l’entreprise U.________ à Wangen-bei Olten (SO) ou de
l’entreprise LL.________ à Root (LU).
Q.________ AG a déposé plainte pénale.
2.1.21A Yverdon-les-Bains (VD), [...], entre le 4 et le 5 octobre 2012,
C., F., W., P. ainsi qu’un ou deux autres
comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de la B.________
SA. Après avoir forcé la porte du garage à l’aide d’un objet indéterminé, ils
ont pénétré dans les locaux, pris la clé d’un véhicule suspendue à un
crochet, sont ressortis par la voie d’introduction et ont dérobé un fourgon
Citroën Jumper immatriculé VD [...] stationné devant le garage. Le
véhicule a été retrouvé le 10 octobre 2012, à Oberbuchsiten (SO), soit à
environ 9 km de Wangen-bei-Olten (SO).
La B.________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.22A Lausanne (VD), chemin [...], durant la même nuit, entre le 4
et le 5 octobre 2012, C., F., W., P.
accompagnés de deux comparses ont commis un vol par effraction au
préjudice de K.. Les auteurs ont forcé la porte d’entrée d’une
manière indéterminée, fouillé les lieux et emporté 19 rouleaux de cuivre
(100 kg pièce), 300 kg de cuivre d’abergement, un rouleau d’inox (100
kg), un rouleau de zinc (100 kg), 150 kg d’aluminium, une caisse en tôle
rouge et une caisse de chute de cuivre (80 kg) pour environ 24'000 francs.
Ils ont entreposé le butin ou une partie de celui-ci dans le véhicule fourgon
Citroën Jumper dérobé à la B. SA (cas 2.1.21 retenu ci-dessus).
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29 -
Le 5 octobre 2012, C., W., F.________ et un
chauffeur non identifié ont acheminé le butin en direction d’Olten (SO). II
semble que W.________ et F.________ aient été déposés à proximité d’un MC
Donald et qu’ils aient dû attendre le retour de C., parti livrer la
marchandise auprès de l’entreprise U. à Wangen-bei Olten (SO) ou
de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
K.________ a déposé plainte pénale.
2.1.23 A Penthaz (VD), ZI [...], [...], entre le 5 et le 6 octobre 2012,
C., P., F., W. et encore cinq comparses ont
commis un vol par effraction au préjudice de O.. Les auteurs se
sont rendus sur les lieux avec plusieurs véhicules, dont un fourgon loué
par F. et deux comparses pour 400 francs. Après avoir coupé la
chaîne du portail, côté chemin de [...], les auteurs ont accédé à l’enceinte
de l’entreprise. Ils ont arraché le grillage d’une fenêtre du bâtiment de
stockage. Une fois à l’intérieur, ils ont ouvert une porte coulissante côté
route [...] en coupant deux cadenas. Ils ont emporté dix-sept bobines de
câbles électriques d’une valeur totale indéterminée, qu’ils ont placées
dans le fourgon de location. Alors qu’il s’agissait de quitter les lieux, une
dispute a éclaté entre C.________ et l’un de ses comparses en raison de la
surcharge du fourgon. Piquant la mouche, C.________ a demandé à ses
troupes de décharger le butin. Ce sont ainsi d’abord cinq bobines qui ont
été abandonnées dans une forêt puis, plus loin, neuf autres bobines dans
une rivière, à Vufflens-la-Ville.
A Vufflens-la-Ville, la police a procédé au contrôle de trois
véhicules, soit le fourgon IVECO loué immatriculé VS [...], une Opel Astra
immatriculée en Serbie [...] et une Opel Vectra immatriculée VD [...]. A
leur bord se trouvaient F., W. et les cinq comparses.
Comme le butin avait été déchargé auparavant, ils ont été laissés aller.
Le 6 octobre 2012, l’entreprise lésée a retrouvé les cinq
premières bobines dans la forêt, à proximité.
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30 -
Le même jour ou le lendemain, l’un des comparses, qui voulait
rentrer dans ses fonds suite à la location du fourgon, a convaincu
C.________ et F.________ de retourner sur les lieux pour récupérer la
marchandise. Constatant que les cinq bobines laissées dans la forêt
avaient été récupérées, ils se sont alors rendus à l’endroit où ils avaient
laissé les neuf autres bobines dans la rivière. Après avoir tenté de couper
une partie du cuivre avec un outil MAKITA amené par C., les
intéressés ont abandonné leur butin, semble-t-il détrempé. C. a
par la suite laissé la MAKITA chez F., chez qui la police l’a ensuite
saisie.
L’entreprise lésée, qui a également pu récupérer les neuf
bobines dans la rivière le 8 octobre 2012, a annoncé que trois autres
bobines étaient manquantes. Celles-ci ont vraisemblablement été
acheminées auprès de l’entreprise U. à Wangen-bei-Olten (SO) ou
de l’entreprise LL.________ à Root (LU).
O.________ a déposé plainte pénale.
2.1.24En un lieu indéterminé, près de la ville de Fribourg (FR), à une
date indéterminée, F., P. et des comparses non identifiés
ont commis un vol par effraction dans une entreprise qui n’a pas été
identifiée. Après avoir fait des va-et-vient durant un certain temps pour
repérer les lieux, les auteurs ont pénétré par effraction dans l’entreprise
en question, dans laquelle ils ont dérobé cinq à six bobines de cuivre de
100 kg chacune, qu’ils ont d’abord chargées dans un mini-bus amené
probablement par C., puis transvasé dans l’Audi Q7 que ce dernier
avait stationnée plus loin.
Le butin a vraisemblablement été écoulé auprès de
l’entreprise U. à Wangen-bei-Olten (SO) ou de l’entreprise
LL.________, à Root (LU). Les auteurs ont touché une somme de 300 à 500
fr. chacun.
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31 -
2.1.25A Roche (VD), Zl [...], dans la nuit du 9 au 10 octobre 2012,
C.________ et P.________ accompagnés de deux comparses, après s’être
tous retrouvés à Aigle, ont dérobé un camion IVECO blanc, immatriculé VD
[...], au préjudice de AA________ SA. Pour ce faire, les auteurs ont pénétré
dans l’entreprise d’une façon indéterminée, sans causer de dégâts, afin
d’y dérober les clés du véhicule, qui se trouvaient dans un bureau. L’un
d’entre eux a ensuite pris le volant dudit fourgon suivi par ses comparses
dans d’autres véhicules et tous se sont alors dirigés vers le canton de
Soleure pour y commettre un nouveau vol par effraction. Sur le trajet, à un
endroit indéterminé, le fourgon a été remis à un tiers. Le véhicule a été
retrouvé le 10 octobre 2012 dans le canton de Zoug puis restitué au lésé.
AA________ SA a déposé plainte pénale.
2.1.26A Obergerlafingen (SO), [...], entre le 9 et le 10 octobre 2012,
C., F., W., P., M., G. et cinq
autres comparses ont commis un vol par effraction au préjudice de
H.________ GMBH, après s’être tous retrouvés en cours de route au volant
de plusieurs véhicules, dont le fourgon décrit dans le cas 2.1.25 ci-dessus.
F., P., C.________ et deux des cinq comparses
avaient fait des repérages les jours précédents. Sur place, après avoir
sectionné le cadenas du portail métallique donnant accès à l’enceinte de
l’entreprise, les auteurs ont coupé le câble d’une caméra de surveillance
(en l’occurrence factice) et arraché le détecteur de mouvement d’un
projecteur. Dans un premier temps, ils ont forcé la fenêtre située à l’est de
l’entreprise et se sont introduits dans les locaux du côté du bureau et du
stock. Ils ont ensuite forcé la porte donnant accès à un deuxième dépôt.
Pour des raisons de sécurité, le propriétaire des lieux avait placé un
chariot élévateur sur ce trajet. Les auteurs ont dû rebrousser chemin par
la voie d’introduction. Ils se sont alors rendus du côté nord est vers le
garage fermé par une porte coulissante en aluminium. Ils en ont forcé
l’ouverture et ont ensuite pu actionner le système électronique depuis
l’intérieur. Ils ont utilisé cette porte coulissante à une vingtaine de reprises
durant les faits. Ils ont introduit dans le dépôt le camion dérobé à Roche
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32 -
(cas 2.1.25 retenu ci-dessus) pour y charger le butin. Dans les locaux, ils
ont court-circuité un chariot élévateur et ont chargé plusieurs bobines de
cuivre, dont la plupart pesaient 1,4 tonne environ pour un montant total
de 46'521 fr. 55. Ils ont également subtilisé le transporteur de palettes. Ils
ont par ailleurs dévissé bon nombre de fusibles dans les caves est et
ouest. Les dégâts à la fenêtre, à la porte en aluminium, au chariot
élévateur et au projecteur ont été estimés à 5'530 francs.
Tous les auteurs se sont ensuite rendus avec le butin et leurs
véhicules dans le dépôt de la société LL., à Root, où le métal a été
déchargé. Il s’agissait en premier lieu de le peser, afin que chacun puisse
toucher une rémunération proportionnelle. C’est à ce moment que les
forces de police vaudoises secondées par les polices lucernoises et
zougoises, en observation, sont intervenues. C., F.,
W., P., M. et trois comparses ont été interpellés,
entre 7h30 et 8h00, dans ou à proximité immédiate de l’entreprise
LL.. G. a réussi à quitter les lieux au volant du camion
IVECO VD [...]. lI a abandonné celui-ci sur la bande d’arrêt d’urgence de
l’autoroute, à hauteur de Rotkreuz (ZG), vraisemblablement en panne
d’essence et a pris la fuite à pied. Le camion a été retrouvé par la police
vers 10 heures. Deux autres comparses ont été interpellés, vers 7h45, à
Cham (ZG), sur l’autoroute en direction de Zurich, à bord d’une Opel Astra
immatriculée en Serbie [...] au nom de [...].
2.2Entre le 17 octobre 2011 et le 10 octobre 2012, F.________ a
conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de
conduire.
2.3Le 9 février 2012, à Penthalaz, F.________ et deux comparses
déférés séparément se sont introduits dans l’enceinte du dépôt de
FF.________ et y ont dérobé entre 600 et 700 kg d’inox.
Le lésé a déposé plainte pénale.
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33 -
2.4Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2012, à Sion (VS),
G.________ et un comparse non identifié se sont introduits dans les locaux
de la société MM.________ SA en forçant une porte et ont dérobé six
rouleaux de cuivre valant 5'400 fr. environ.
La lésée a déposé plainte pénale.
E n d r o i t :
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
C., G. et F.________ sont recevables. Il en va de même des
appels joints du Ministère public.
1.2L’appel de M.________ doit en revanche être considéré comme
retiré, le prévenu n’étant ni présent ni représenté à l’audience d’appel.
L’appel joint du Ministère public le concernant est dès lors caduc.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
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35 -
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2Cas 2.1.2 à 2.1.7 retenus ci-dessus : le prévenu est mis en
cause pour les cas 2.1.3 à 2.1.7 par R., arrêté peu après le cas
2.1.7 au volant d’une camionnette contenant le cuivre volé, ainsi que par
W. pour le cas 2.1.7. De plus, dans tous ces cas, un même
raccordement téléphonique a été repéré au cours des nuits concernées et
sur les lieux de ces vols, qui peut être attribué au prévenu, notamment
parce que ce dernier l’a communiqué au garagiste qui lui a vendu son Audi
Q7. A chaque fois, ce numéro a eu des contacts avec les autres voleurs et
parfois avec M., avec lequel seul C., parmi les comparses,
était en relation.
Cas 2.1.8 et 2.1.9 retenus ci-dessus : le prévenu est mis en
cause pour le cas 2.1.8 par W.________. De plus, dans ces deux cas, un
-
36 -
même raccordement téléphonique a été repéré au cours des nuits
concernées et sur les lieux de ces vols, qui peut être attribué au prévenu,
notamment parce que ce numéro a été introduit dans le même boîtier que
celui utilisé dans les cas 2.1.2 à 2.1.7, et parce qu’il a eu des contacts
avec les autres voleurs impliqués, dont les numéros sont identifiés, et
avec M..
Cas 2.1.10 retenu ci-dessus : le prévenu est mis en cause par
X. (PV aud. 20 p. 6 et PV aud. 22 p. 3) qui lui attribue directement
un − troisième − numéro de téléphone, inséré dans le même boîtier que
les deux précédents, qui a été localisé durant la nuit et sur le lieu du
cambriolage, et a eu des contacts avec les autres voleurs.
Cas 2.1.11 à 2.1.17 retenus ci-dessus : le prévenu est mis en
cause pour les cas 2.1.12 et 2.1.15 par W.________ (jgt, p. 17). De plus,
dans tous ces cas, un même − quatrième − raccordement téléphonique a
été repéré au cours des nuits concernées et sur les lieux de ces vols, qui
est attribué au prévenu par W.________ (PV aud. 27 p. 6). Ce numéro a été
introduit dans le même boîtier que les précédents.
Cas 2.1.18 et 2.1.20 retenus ci-dessus : le prévenu est mis en
cause par W.________ (jgt, p. 25).
Cas 2.1.19, 2.1.21 et 2.1.25 retenus ci-dessus : il s’agit de vols
de fourgon ayant précédé des vols de cuivre (cas 2.1.20, 2.1.22 et 2.1.26).
Dans le cas 2.1.21, le téléphone du prévenu a été localisé à Yverdon-les-
Bains où le fourgon a été dérobé, et il a eu des contacts avec d’autres
voleurs situés dans la même ville. Dans le cas 2.1.25 également, les
voleurs localisés à Roche où le fourgon a été volé ont eu des contacts avec
le prévenu. Tous s’étaient rencontrés un peu auparavant à Aigle. Au vu de
ce qui précède, et du fait que C.________ admet avoir participé aux vols de
cuivre qui ont suivi, il peut raisonnablement être admis qu’il était impliqué
dans la soustraction des fourgons. On peut observer que, dans les cas plus
anciens de cambriolages, des fourgons étaient loués par la bande. Celle-ci
a sans nul doute estimé que, tant qu’à se servir, il était plus économique
-
37 -
de prendre aussi des fourgons gratuitement. Dans le cas 2.1.19, il n’y a
pas d’élément technique incriminant le prévenu ; le numéro [...] doit plus
vraisemblablement être attribué à G., comme on le verra plus loin.
Il n’y a pas non plus de mise en cause. Au vu du fonctionnement de la
bande, du fait que C. a participé à tout, et notamment au vol de
cuivre qui a suivi, il semble évident qu’il a aussi été partie prenante dans
ce cas. lI est cependant vrai qu’il n’y a pas de preuve stricto sensu, mais
juste une présomption.
C.________ sera donc libéré de l’accusation de vol en bande et
par métier pour le cas 2.1.19, sa condamnation devant en revanche être
confirmée pour les cas 2.1.21 et 2.1.25.
4.Le Ministère public conteste la libération du prévenu pour le
cas 2.1.1 retenu ci-dessus.
4.1Les principes à prendre en considération pour l’appréciation
des preuves ont été évoqués ci-dessus (cf. c. 3.1 supra).
4.2En l’espèce, le cuivre volé dans ce cas a été chargé dans un
fourgon loué par l’un des comparses (qui a aussi participé aux cas 2.1.2 à
2.1.9), dont le téléphone a été localisé à proximité du cambriolage au
moment où celui-ci a eu lieu. Ce téléphone a eu de nombreux contacts
avec un numéro qui peut être attribué à C.________ parce qu’il l’a donné au
garagiste qui lui a vendu son Audi Q7. Le téléphone de W.________, autre
membre de la bande, a aussi été localisé dans la même ville (où il habitait
certes), mais ensuite dans la localité où se situe l’entreprise de l’un des
comparses. Ces éléments sont dès lors suffisants pour incriminer le
prévenu pour le cas 2.1.1, qui sera dès lors retenu à son encontre,
tombant sous la qualification de vol en bande et par métier.
Le grief du Ministère public doit être admis.
5.Le prévenu conteste la quotité de sa peine, qu’il estime
excessive. Le Ministère public l’estime au contraire insuffisante.
-
38 -
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
Selon la jurisprudence, compte tenu des nombreux paramètres
qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate. Il ne suffit pas à l'accusé de citer un ou deux cas pour lesquels
une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir
droit à une égalité de traitement (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c.
2.3.1 ; ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a). En effet, de nombreux
paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de
sanction en cette matière s'expliquent normalement par le principe de
l'individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n'est que si le
résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte
tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la
jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir
-
39 -
d'appréciation (TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; ATF 123 IV 49 ;
Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art.
47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n.
1.12 ad art. 47 CP).
5.2Le prévenu fait valoir que les peines prononcées dans la
présente affaire sont sans commune mesure avec celles prononcées dans
d’autres affaires de vol en bande et par métier. Les exemples cités
concernent toutefois souvent des « visiteurs » de villas ou de locaux
commerciaux, obtenant des butins aléatoires. En l’espèce, on a affaire à
du crime organisé, comme le relève la police dans son rapport (P. 390, p.
101 et 105) : importance du butin (souvent plusieurs tonnes), location ou
vol de véhicules servant à transporter la marchandise, repérage des lieux
à l’avance, cibles dans toute la Suisse, acheminement du butin auprès
d’entreprises complices disposant des infrastructures nécessaires pour le
prendre en charge, changements fréquents de cartes SIM et téléphones,
recrutement et hébergement de compatriotes en provenance de Serbie. A
cela on peut ajouter l’absence de traces laissées par les auteurs (ADN,
empreintes digitales ou de pas, etc.), le refus de collaborer des prévenus
les plus impliqués et les menaces ou pressions exercées contre les moins
impliqués qui acceptent de parler.
C., né en 1982, élevé en Serbie, a vécu en Suisse dès
2008, selon ses dires. Rien qu’en 2011, il a fait l’objet de trois
condamnations pénales en Suisse, dont une pour vol. Dans cette affaire, il
est le « lieutenant » du « parrain » M.. Il a agi en professionnel,
changeant très fréquemment de carte SIM et d’appareil téléphonique, et
par pur appât du gain. Il a commis de nombreux cambriolages en quelques
mois pour un butin considérable. Contrairement à ce qu’il soutient, il est
vraisemblable qu’il a profité du butin dans une plus large mesure que les «
tâcherons» qu’il engageait pour les cambriolages, vu la voiture dans
laquelle il roulait. S’il a admis quelques cas où il était difficile de nier, pour
donner l’impression d’un repentir, il n’a nullement collaboré, mentant,
changeant de version, affirmant ne plus se souvenir. Il n’a proposé aucun
-
40 -
dédommagement aux lésés qu’il admettait avoir cambriolés ni exprimé le
moindre regret. Une lourde peine s’impose.
La peine privative de liberté de six ans prononcée par les
premiers juges est adéquate.
II.Appel de G.________ et appel joint du Ministère public le
concernant
6.G.________ conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
6.1 Les principes à prendre en considération pour l’appréciation
des preuves et la violation de la présomption d’innocence ont été évoqués
ci-dessus (cf. c. 3.1 supra).
6.2S’agissant des vols attribués à la bande, G.________ a été
condamné pour les cas 2.1.3 à 2.1.7, 2.1.20 et 2.1.26 retenus ci-dessus.
Pour les cas 2.1.3 à 2.1.7, le prévenu est mis en cause par
R., arrêté peu après le cas 2.1.7 au volant d’une camionnette
contenant le cuivre volé. R. est crédible ; on remarque par
exemple qu’il signale avoir été chercher un véhicule à une autre occasion
avec un comparse, avant que la police ne lui présente une photo radar de
cet événement (PV aud. 4). Il est aussi capable de reconnaître son
comparse sur photo (PV aud. 21 p. 3) et il sait que c’est le frère de
C.________ (PV aud. 4 p. 3), alors que l’appelant prétend ne pas connaître
du tout R.. Dans le cas 2.1.7, la mise en cause émanant de
R. a été confirmée, aux débats, par W.________ (jgt, p. 16).
Dans le cas 2.1.20, le prévenu a été mis en cause aux débats
par W.________ (jgt, p. 25). Il est vrai − et cela vaut pour le cas 2.1.7 −
qu’auparavant, celui-ci avait déclaré n’avoir jamais vu G.________
commettre un vol (PV aud. 32 p. 8). Il contestait cependant avoir lui-même
participé au cas 2.1.20 (PV aud. 38 p. 8). Cette mise en cause est
confirmée par la présence, au moment du cambriolage, d’un
-
41 -
raccordement au nom de PP., alias de G. (PV aud. 29 p. 2).
L’appelant fait valoir que ce numéro ne lui a pas été attribué avec
certitude. En réalité, la police a douté qu’il appartienne à C.________
comme le prétendait F.________ (P. 390, p. 56). lI paraît logique de
considérer qu’il était bien au prévenu. L’appelant relève que même le
tribunal criminel a eu des doutes à ce sujet, qui l’ont amené à le libérer du
cas 2.1.19 lié au 2.1.20. Ce sont les doutes du tribunal qui sont infondés
comme on le verra pour le cas 2.1.26.
Dans le cas 2.1.26, l’essentiel de la bande, parmi lesquels
C., a été arrêtée après le cambriolage, durant le déchargement de
la marchandise dans l’entreprise de M. ; une seule personne a
cependant réussi à s’enfuir avec le fourgon utilisé pour le cambriolage. Il
s’agit forcément de notre prévenu, puisque le numéro au nom de
PP.________ a été localisé après l’interpellation de C., à l’endroit où
a été abandonné le fourgon, et encore utilisé pour un appel. C. ne
peut donc pas être l’utilisateur de ce numéro à ce moment-là ; en fait, il en
utilisait un autre, localisé sur les lieux du cambriolage qui a précédé de
quelques heures son arrestation.
G.________ a encore été condamné pour avoir volé du cuivre
dans les locaux de la société MM.________ SA dans la nuit du 11 au 12
décembre 2012, à Sion (VS) (cas 2.4 retenu ci-dessus). Son numéro de
téléphone a activé une borne sise à moins d’un kilomètre du lieu du
cambriolage. Quinze contacts ont eu lieu entre 3 et 6 heures le 12
décembre. Le prévenu admet que c’était bien lui, mais soutient qu’il était
en train de tromper sa femme. Cette explication est invraisemblable ; on
ne voit pas avec qui et pourquoi il aurait eu quinze contacts à ces heures
creuses de la nuit s’il était occupé à tromper son épouse et il ne fournit
aucune explication (PV aud. 36).
Au vu de ce qui précède, la condamnation de G.________ pour
l’ensemble de ces faits est ainsi justifiée. Par conséquent, ses conclusions
tendant au rejet des conclusions civiles ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP deviennent sans objet.
-
42 -
7.Dans son appel joint, le Ministère public requiert la
condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté de quatre ans
au lieu de 36 mois.
7.1Les principes à prendre en compte pour la fixation de la peine
ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. c. 5.1 supra).
7.2G., né en 1991, a déjà été condamné six fois en Suisse
entre 2010 et avril 2012, dont cinq fois pour vol. Il est aussi connu en
Serbie pour le même genre d’infraction. La lecture de ses auditions permet
de constater qu’il se moque des autorités pénales. Il ne reconnaît rien. Il
est impliqué dans un vol de moins que F., mais il est un criminel
endurci qui ne collabore nullement et ne fait même pas semblant de
regretter ses actes. On peine ainsi à comprendre en quoi la situation
personnelle du prévenu, retenue par les premiers juges, serait un élément
à décharge. Une peine plus importante que celle de son coprévenu −
également condamné à 36 mois de peine privative de liberté − paraît
adéquate. Tout bien pesé, la Cour de Céans est d’avis que c’est bien une
peine privative de liberté de quatre ans qui doit être prononcée.
III.Appel de F.________ et appel joint du Ministère public le
concernant
Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte
que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit
une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que
l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation ; le
complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV
109; JT 1996 IV 95).
8.2F.________, durant l’enquête, a déclaré avoir participé
activement au chargement de la marchandise dans tous les cas qu’il
admettait (PV aud. 34). lI peut difficilement soutenir n’avoir eu qu’un rôle
accessoire, étant précisé qu’auteur ne signifie pas « directeur » ou
«organisateur », contrairement à ce que laisse penser le raisonnement de
l’appelant.
-
49 -
(PV aud. 10 p. 2). En Serbie, où il a vécu brièvement à l’adolescence (il est
né en Allemagne, a été élevé dans ce pays puis en Suisse jusqu’en 2007),
il est connu pour des crimes de violence. Il y a d’ailleurs changé de nom
pour devenir [...] (PV aud. 10 p. 6). Un retour en Suisse et la naissance
d’une fille en 2011 ne l’ont nullement assagi. Comme ses coprévenus, ses
déclarations sont sujettes à caution. Il n’a certes pas d’antécédents en
Suisse, mais a été condamné en 2013 (donc postérieurement aux faits qui
nous occupent) pour un vol d’inox datant de février 2012. Comme pour
G., on peine à comprendre en quoi la situation personnelle du
prévenu constituerait un élément à décharge, si ce n’est sous l’angle de
son jeune âge.
Il s’agit en définitive de la première condamnation sérieuse de
F.. lI est difficile de tirer des conclusions de ses antécédents
serbes extrêmement vagues. Vu son jeune âge et l’intensité de son
activité criminelle, la peine de 36 mois prononcée par les premiers juges
est adéquate. Cependant, pour tenir compte de l’amende lui ayant été
infligée pour conduite sans permis de conduire (c. 11.2 supra), il convient
de la diminuer de 15 jours. C’est donc une peine de 35 mois et demi qui
doit être prononcée.
13.L’appelant estime devoir bénéficier du sursis.
13.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43
al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire
d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit accorder le
-
50 -
sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en
présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain
(TF 6B88/2011 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). En d’autres termes, la loi
présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit
être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble,
tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de
l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 c.
2.1 ; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 ; Kuhn in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP). Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble
du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas
admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en
négliger d’autres qui sont pertinents.
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le
sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,
lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas
défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis. Le sursis partiel entre en ligne de compte en cas de
pronostic hautement incertain (ATF 134 IV 60 c. 7.4). En effet, s’il n’existe
aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière
par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée
(ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).
13.2La Cour de céans estimant que l’appelant doit être condamné
à une peine privative de liberté de 35 mois et demi, seul un sursis partiel
entre en considération en l’espèce.
-
51 -
Au moment des faits, F.________ était un délinquant primaire.
Cependant, motivé à gagner de l’argent, il a accepté de son plein gré
d’entrer dans la bande. Sa culpabilité est donc lourde. Il prétend avoir pris
conscience de ses torts, mais ce n’est pas établi. En effet, en première
instance, il avait demandé − et obtenu − d’être dispensé de comparution
personnelle, ce qui est une démarche surprenante dans une cause de
cette importance, lorsqu’on entend démontrer que l’on a changé. Il en a
été de même devant la Cour de céans de sorte que l’on ne peut pas tenir
compte de cette prétendue prise de conscience. Il est vraisemblable que
l’appelant n’entend pas assumer les conséquences de ses actes ;
d’ailleurs, bien qu’il ait admis une partie des faits qui lui sont reprochés, il
n’a proposé aucune réparation aux lésés, se retranchant derrière le fait
qu’il n’en avait pas les moyens financiers nécessaires.
Le pronostic étant ainsi défavorable, le sursis partiel doit lui
être refusé.
14.Les conclusions de F.________ tendant au rejet des conclusions
civiles et à la mise des frais de première instance à la charge de l’Etat ne
font l’objet d’aucune motivation spécifique et paraissent liées aux moyens
exposés précédemment. Elles deviennent sans objet vu le sort qui a été
donné à ces arguments, sauf dans le cas 2.1.18 comme on l’a vu plus haut
(c. 8.2 supra).
15.En définitive, il doit être constaté que l’appel de M.________ est
retiré et l’appel joint du Ministère public le concernant caduc. L’appel de
C.________ et celui de F.________ ainsi que les appels joints du Ministère
public les concernant doivent être partiellement admis. L’appel de
G.________ doit être rejeté et l’appel joint du Ministère public le concernant
doit être partiellement admis.
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Joëlle Zimmermann,
qui a produit une liste des opérations faisant état de 16h30 d’activité, 50
fr. de débours et deux vacations à 120 francs (P. 740), c’est une
indemnité de 3'844 fr. 80, correspondant à 17h30 d’activité à 180 fr., trois
-
52 -
vacations à 120 fr. (en ajoutant l’audience d’appel) et 50 fr. de débours,
plus la TVA, qui doit lui être allouée comme défenseur d’office de
C.________ pour la procédure d’appel.
Me Patrick Sutter a produit une liste des opérations faisant état
de 32h55 d’activité, 264 fr. de débours et 120 fr. de vacation (P. 741).
Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance
et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le
temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien
considéré, c’est une indemnité de 2'905 fr. 20 correspondant à 14 heures
d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA,
qui doit être allouée au défenseur d’office de G.________ pour la procédure
d’appel.
Me Gaspard Couchepin a produit une liste des opérations
faisant état de 19 heures d’activité dont 13 heures effectuées par son
avocate-stagiaire et 8 fr. 60 de débours (P. 742/2). Compte tenu de la
connaissance du dossier acquise en première instance tant par l’avocate-
stagiaire que par Me Couchepin et des opérations nécessaires à la défense
des intérêts de leur client, le temps consacré à la procédure d’appel est un
peu trop élevé. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 2'147 fr. 70,
correspondant à 14 heures d’activité à 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, 2
heures d’activité à 180 fr. pour Me Couchepin, une vacation à 80 fr. pour
l’avocate-stagiaire et 8 fr. 60 de débours, plus la TVA, qui doit être allouée
au défenseur d’office de F.________ pour la procédure d’appel.
A Me Jean Lob, c’est une indemnité de 2'559 fr. 60,
correspondant à 13 heures à 180 fr. et 30 fr. de débours, plus la TVA, qui
doit être allouée pour la défense d’office de M.________ durant la procédure
d’appel.
C., G., F.________ et M.________ ne seront tenus
de rembourser à l’Etat les montants des indemnités allouées à leurs
défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
-
53 -
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de
l’émolument de jugement, par 5'130 fr., doivent être mis par un tiers à la
charge de C., un tiers à la charge de M., un neuvième à la
charge de F.________ et deux neuvièmes à la charge de G.. En
outre, chaque prévenu supportera l’indemnité allouée à son défenseur
d’office.
16.Il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel est entaché d’une erreur manifeste au chiffre XXVI du dispositif du
jugement entrepris en tant qu’il n’a pas été tenu compte de l’arrêt du 18
août 2014 rendu par le Juge de la Chambre des recours pénale, il sera
ainsi rectifié d’office (cf. c. A ci-dessus).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à M. les articles 401 al. 3 et 407 al. 1 let. a CPP,
-
54 -
appliquant à C.________ les articles 40, 46, 47, 49, 51, 69,
139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP et 398 ss CPP,
appliquant à G.________ les articles 40, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et 3,
144 al. 1, 186 CP et 398 ss CPP,
appliquant à F.________ les articles 40, 47, 49, 51, 69, 106,
139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP ; 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP
prononce :
I.Il est constaté que l’appel de M.________ est retiré et que
l’appel joint du Ministère public le concernant est caduc.
II. L’appel de C.________ et l’appel joint du Ministère public le
concernant sont partiellement admis.
III. L’appel de G.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère
public le concernant est admis.
IV. L’appel de F.________ et l’appel joint du Ministère public le
concernant sont partiellement admis.
V. Le jugement rendu le 20 juin 2014 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié d’office ainsi que
par prononcé du 2 juillet 2014, est modifié comme il suit aux
chiffres VIII, XIII, XXII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère C.________ d’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers ;
II.condamne C.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété et violation de domicile à une peine
privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 575 jours de
détention provisoire et 44 jours d’exécution anticipée de
peine ;
III. révoque les sursis accordés à C.________ le 29 juin 2011
par la Staatsanwaltschaft des Kantons Freiburg, le 19
-
55 -
septembre 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons Zug
et le 7 novembre 2011 par la Staatsanwaltschaft des Kantons
Zug ;
IV. maintient C.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
V.- VII. inchangés;
VIII. condamne F.________ pour vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile et circulation
sans permis de conduire à une peine privative de liberté de
35 mois et demi, sous déduction de 99 jours de détention
provisoire, et à une amende de 1'500 fr. convertible en 15
jours de peine privative de liberté en cas de non paiement
fautif de l’amende, peine additionnelle à celle prononcée le
31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ;
IX. renonce à révoquer le sursis accordé à F.________ le 31
juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ;
X.- XI. inchangés ;
XII. libère par défaut G.________ de l’infraction à la loi
fédérale sur les étrangers ;
XIII. condamne par défaut G., pour vol en bande et
par métier, dommages à la propriété et violation de domicile
à un peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de
65 jours de détention provisoire ;
XIV – XIX. inchangés ;
XX. – XXI. inchangés ;
XXII. dit que C., P., W. et M.________
sont les débiteurs de l’A.________ de la somme de 500 fr. à
titre de dommages-intérêts ;
XXIII.– XXV. inchangés ;
XXVI. a mis les frais à la charge des condamnés, par
51’837 fr. 55 à la charge de C.________, dont l’indemnité due
à son défenseur d’office Me Joëlle Zimmermann, par 20'739
fr. 45, TVA et débours compris, dont 8’000 fr. ont d’ores et
-
56 -
déjà été versés ; 35'949 fr. 55 à la charge de M., dont
l’indemnité due à son défenseur d’office Me Jean Lob, par
9'439 fr. 20, TVA et débours compris ; 30'929 fr. 50 à la
charge de F., dont l’indemnité due à son défenseur
d’office Me Gaspard Couchepin, par 18'262 fr., TVA et
débours compris, dont 10’000 fr. ont d’ores et déjà été
versés ; 18'527 fr. 15 à la charge de W., dont
l’indemnité due à son défenseur d’office Me Alexa Landert,
par 6'159 fr. 25, TVA et débours compris ; 26'859 fr. 90 à la
charge de G., dont l’indemnité due à son défenseur
d’office Me Patrick Sutter, par 17'826 fr. 50, TVA et débours
compris ; 15'153 fr. 70 à la charge de P., dont
l’indemnité due à son défenseur d’office Me Philippe Liechti,
par 6’237 fr., TVA et débours compris ; 8'596 fr. 70 à la
charge de R., dont l’indemnité due à son défenseur
d’office Me Pascal Nicollier, par 212 fr. 65, TVA et débours
compris et 14'559 fr. 25 à la charge de X., dont
l’indemnité due à son défenseur d’office Me Olivier Bastian,
par 8'740 fr. 45, TVA et débours compris ;
XXVII. inchangé."
VI. La détention subie par C. depuis le jugement de
première instance est déduite.
VII. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'844 fr. 80, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Joëlle Zimmermann, conseil de C.________.
-
57 -
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'559 fr. 60, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Jean Lob, conseil de M..
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'147 fr. 70, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Gaspard Couchepin, conseil de F..
XI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'905 fr. 20, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Patrick Sutter, conseil de G..
XII.Les frais d'appel, par 5'130 fr. (cinq mille cent trente
francs), sont mis par un tiers à la charge de C., un
tiers à la charge de M., un neuvième à la charge de
F. et deux neuvièmes à la charge de G.,
chaque prévenu supportant en outre l’indemnité de son
défenseur d’office.
XIII.C., M., F. et G.________ ne seront
tenus de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en
faveur de leurs défenseurs d’office prévues aux ch. VIII. à XI.
ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 15 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
-
58 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour C.),
-Me Elena Mégevand, avocate (pour M.),
-Me Gaspard Couchepin, avocat (pour F.),
-Me Patrick Sutter, avocat (pour G.),
-
Me Jean Lob,
-Ministère public central,
-Q.________ AG,
-E.________,
-
H.________ GmbH,
-V.________ SA,
-B.________ SA,
-A.,
-L. SA,
-Y.________ SA,
-O.________ SA,
-I.________ SA,
-Z.________ SA,
-S.________ AG,
-K.,
-T. Sàrl,
-D.________ SA,
-J.________ SA,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
59 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1