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TRIBUNAL CANTONAL
204
PE12.012172-EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate d’office à
Vevey, appelant,
N., prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant par voie de jonction.
2.1a) Le mercredi 29 février 2012 vers 23 h 55, à [...], M.________
et N.________ ont pénétré gantés et casqués dans la station-service
K.________ de [...]. Ils ont ordonné aux quelques clients présents de se
coucher au sol, avant de menacer les deux employées au moyen d’une
arme de poing que M.________ s'était procuré, ce qui leur a permis
d’emporter le contenu de la caisse, soit 803 fr. 50. L’une des caissières a
par ailleurs été giflée et bousculée. M.________ et N.________ ont ensuite
quitté les lieux au moyen d’un scooter, qui avait été volé entre le 9 et le
20 février 2012 à la rue du [...] à [...]. Ce scooter était muni d’une plaque
également volée.
b) Le 1
er
mars 2012, J.________ et R., employées de la
station K., ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles
au nom de la société F.Sàrl, exploitante de la station K..
S.________ et V., clients de la station K.
présents au moment des faits, ont déposé plainte et se sont constitués
parties civiles le 3 mars 2012. S.________ a retiré sa plainte le 5 juillet
2013.
I., propriétaire du scooter, et F., propriétaire de
la plaque volée, ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles
respectivement le 21 et le 28 février 2012. Ils ont maintenu leurs plaintes,
mais renoncé à prendre des conclusions civiles.
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2.3Lors de son interpellation le 3 juillet 2012 à la pizzeria [...] à
[...], N.________ était en possession d’un coup de poing américain.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de
vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
M.________ et N.________ sont recevables. Il en va de même de l’appel joint
du Ministère public.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in:
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Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.Les appelants M.________ et N.________ invoquent une violation
de l’art. 78 al. 5 CPP. Ils expliquent que leurs déclarations, retranscrites au
procès-verbal d’audience, leur ont été soumises pour signature après les
délibérations du Tribunal de première instance.
3.1Selon l’art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins,
des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont
consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). A l’issue de l’audition,
le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue.
Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa
signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle
refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les
motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5).
L’art. 79 al. 2 CPP prévoit que la direction de la procédure
statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.
3.2En l’espèce, il ressort des explications fournies par le Président
du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et des pièces
produites que la signature des procès-verbaux d’audience du 7 août 2013
a eu lieu à l’issue des plaidoiries mais avant la clôture des débats (P. 229,
229/1 et 229/2). En effet, le Président a expliqué qu’il n’était pas possible
que la signature ait eu lieu lors de la lecture du dispositif, car si cela avait
le cas, l’audience de jugement aurait dû excéder quarante minutes, étant
précisé que d’une part, W.________ avait eu besoin d’un interprète, et que
d’autre part, les procès-verbaux des prévenus comportaient six pages au
total. En se référant à ses notes d’audience, le Président a relevé que les
débats s’étaient terminés vers 11h20, peut-être 11h25, et que plus
aucune partie n’avait pris la parole par la suite. Il a cependant noté que
l’audience n’avait été levée qu’à 11h40, ce qu’indique d’ailleurs le procès-
verbal, et en a déduit que c’était lors de ce laps de temps que les procès-
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verbaux d’audition avaient été soumis pour approbation aux trois
prévenus. Ce n’était pas les déclarations finales des prévenus qui
permettaient d’expliquer cette attente de vingt minutes, dans la mesure
où aucun d’entre eux n’avait souhaité s’exprimer (cf. PV jgt., pp. 17 et 18).
Par ailleurs, la greffière Laura Rossini a le souvenir que la signature des
procès-verbaux a eu lieu après les plaidoiries. De même, le Procureur
Gabriel Moret s’est souvenu d’un long moment d’attente durant lequel les
prévenus relisaient leurs procès-verbaux et il ne situait pas ce moment
lors de la lecture du dispositif. Me Annik Nicod, défenseur de W.,
s’est également rappelée d’un long moment d’inactivité à la fin des
débats.
En outre, le procès-verbal ne contient aucune demande de
rectification, ni n’expose un motif pour lequel les appelants auraient
refusé de signer leurs procès-verbaux. A cela s’ajoute que les appelants
étaient assistés à l’audience.
Il s’agit ainsi d’une simple informalité qui ne prête à aucune
conséquence, les appelants ne contestant pas que les propos retenus dans
leurs procès-verbaux d’audition étaient conformes à leurs déclarations.
Au demeurant, tout éventuel vice a été réparé à l’audience de
ce jour, les appelants ayant confirmé leurs déclarations faites devant le
Tribunal de première instance.
Partant, ce premier moyen doit être rejeté.
4.M. invoque une violation de l’art. 147 CPP. Il soutient
qu’il ne pouvait pas s’attendre à être accusé du brigandage de la station
K.________ à [...] et qu’il n’a jamais pu participer à l’instruction.
4.1En vertu de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit
d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les
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tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des
défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP.
4.2En l’occurrence et comme le relève le Ministère public, dès son
premier interrogatoire, l’appelant a refusé de s’exprimer sur la braquage
de la station K.________ (PV aud. 27). Il a persisté dans cette ligne de
défense en disant laconiquement qu’il n’avait rien à voir avec ce
brigandage (PV aud. 32) et en refusant de sortir de sa cellule pour être
entendu (PV des opérations, p. 22). Lors de sa dernière audition du 30
janvier 2013, il a congédié son avocat avant de préciser qu’il n’avait rien à
ajouter au sujet du braquage de la station K.________ (P. 124 et PV aud.
34).
M.________ a ainsi eu plusieurs occasions pour s’exprimer sur la
braquage de la station K.________ qu’il n’a pas saisies.
Mal fondé, ce second moyen, qui frise la témérité, doit
également être rejeté.
5.M.________ conteste avoir commis le brigandage de la station
K.________ à [...] en compagnie de N.. Il fait grief aux premiers
juges de n’avoir pas retenu le témoignage d’C., qui le mettrait
clairement hors de cause, et d’avoir considéré qu’il avait utilisé le scooter
volé. Il invoque une violation du principe « in dubio pro reo ».
5.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
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24 -
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
5.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le scooter
annoncé comme volé dès le 9 février 2012 et utilisé pour le brigandage
avait été retrouvé le lendemain des faits à [...], que de l’ADN appartenant
à N.________ avait également été retrouvé sur les poignées du guidon de
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ce scooter et que le téléphone portable de N.________ avait été repéré
entre le 23 février et le 1
er
mars 2012 à [...], lieu de vie de M.. Le
Tribunal correctionnel a également relevé que M. et N.________
s’étaient déplacés aux mêmes heures et une demi-heure après le
braquage de [...] à [...] dans la nuit du 29 février au 1
er
mars 2012, que le
modus operandi était identique à celui qui sera adopté pour le brigandage
de la banque D., soit l’utilisation d’un scooter, d’une arme de
poing, de tenues foncées et de casques de moto, et que la petite taille
(165 cm) de l’un des auteurs du braquage avait été constatée par un
témoin et correspondait à celle du prévenu M.. De surcroît, les
premiers juges ont considéré que pour expliquer le départ précipité de [...]
au milieu de la nuit, M.________ avait déclaré qu’il fallait mettre cela sur le
compte de problèmes professionnels. Or, son contrat le liant à la pizzeria
[...] à [...] avait pris fin le 29 février 2012 et il était en congé ce jour-là.
Rien ne nécessitait ce déplacement nocturne et précipité. M.________
n’avait d’ailleurs pas contesté ce déplacement avec N.,
contrairement à ce dernier qui avait déclaré qu’on se trompait de
personne.
La Cour d’appel pénale reprend à son compte et se réfère à
l'analyse complète et convaincante des premiers juges qui ont longuement
exposé tous les éléments qui établissent la culpabilité de l’appelant
M.. Elle repose en particulier sur des éléments spatio-temporels
indiscutables, sur les déclarations contradictoires des deux prévenus et
sur l’absence de toute explication cohérente au sujet d’un départ précipité
à destination de [...]. Le lien entre l’utilisation du scooter volé et N.________
est également établi par une trace ADN.
En outre, il ressort des procès-verbaux d’audition que les
témoins et victimes ne peuvent donner de précisions sur la taille des
agresseurs ou se livrent à une estimation, ce qui est le cas du témoin
C.________ qui a déclaré que les deux agresseurs devaient mesurer environ
170-175 cm (cf. dossier joint C, PV aud. 5). Le témoin V.________ a quant à
lui indiqué que l’un des agresseurs « devait être plus petit que l’autre »
(dossier joint C, PV aud. 4). Il peut être concédé à la défense que cet
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indice ne permet pas en soi de confondre l’appelant, tant l’imprécision est
maîtresse dans ce genre de situation de stress, de peur et étant rappelé
que la plupart des personnes interrogées étaient à terre. Néanmoins, le
témoignage de V.________ contredit celui de C., si bien que ce
dernier témoignage ne permet pas à lui seul de mettre hors de cause
M.. De manière générale, il y a lieu de constater que les témoins
n’ont pas été unanimes quant à la description de la taille des prévenus ou
de leur sexe. Ainsi, le doute que veut instiller l’appelant en ignorant les
autres témoignages n’est pas suffisant. Il admet d’ailleurs lui-même que
« la comparaison des tailles n’est cependant nullement pertinente car
cette mesure est absolument imprécise » (P. 222/1, p. 4).
Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelant, il ne lui est
pas reproché d’avoir utilisé le scooter volé. En revanche, M.________ a
admis s’être déplacé de [...] à [...] avec N.________ après le brigandage
sans fournir la moindre version sérieuse à ce départ précipité. Il est par
ailleurs inimaginable qu’après avoir commis ce braquage, N.________ se
soit rendu chez son ami M.________ après minuit pour l’amener sans raison
apparente à [...]. Au surplus, l’appelant feint d’ignorer que lui et son
comparse se sont déplacés aux mêmes heures et notamment une demi-
heure après le braquage, ce qui indique bel et bien qu’ils étaient ensemble
avant et après le brigandage.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers
juges ont retenu que M.________ était l’un des auteurs du braquage de la
station K.________ à [...].
Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
6.M.________ conteste s’être rendu coupable d’infraction à la loi
fédérale sur les armes. Il soutient que l’arme qui a servi au brigandage de
[...] avait été fournie par le colocataire de W.________ et que ce serait par
peur de représailles qu’il n’avait pas dénoncé ce dernier.
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27 -
6.1En vertu de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert,
possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat
Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments
essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des
accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en
fait le courtage.
6.2En l’espèce, lors de son audition du 3 septembre 2012,
l’appelant a affirmé avoir trouvé l’arme dans le véhicule et ne pas savoir
d’où elle provenait (PV aud. 27 p. 3). Il a ensuite avoué avoir acheté l’arme
pour 1'200 fr. un an et demi avant le brigandage (PV aud. 32 p. 5 et PV
aud. 34 p. 3). A l’audience de première instance, il a confirmé avoir
procuré l’arme et la détenir depuis longtemps (jgt., p. 8). En prétendant
avoir reçu l’arme du colocataire de W., M. fournit une
version de plus qui ne saurait convaincre la Cour de céans. Il n’avait en
effet pas à craindre de W.________ puisqu’il ne l’incrimine pas, même dans
son ultime version.
Partant, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel a retenu
que M.________ avait acquis et fourni l’arme ayant servi au brigandage de
la Banque D.________ de [...].
7.M.________ demande une réduction de sa peine.
Dans son appel joint, le Ministère public soutient que la peine
prononcée le 7 août 2013 par les premiers juges aurait dû revêtir un
caractère indépendant, les faits à considérer ayant été commis en 2012,
alors que l’arrêt de la Cour d’appel pénale de Fribourg a confirmé, quant à
la peine, un jugement datant du 25 novembre 2010. Il conteste en outre la
quotité de la peine infligée à M.________ et requiert une peine privative de
liberté de cinq ans et demi.
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28 -
7.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
7.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
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29 -
Selon la jurisprudence, l'existence et la nature (complet ou
partiel) d'un concours rétrospectif au sens de l'art. 68 ch. 2 aCP se
déterminent en prenant comme référence la date du jugement de
première instance rendu dans la première procédure (ATF 138 IV 113 c.
3.4.2; 129 IV 113 c. 1.3). Il y a donc condamnation pour une autre
infraction au sens de l’art. 49 al. 2 CP dès l’instant où le jugement est
prononcé, car, passé cette étape, le jugement ne peut en principe plus
être modifié (ATF 129 IV 113 c. 1.2, JdT 2005 IV 61).
7.3En l’espèce, M.________ a été condamné le 25 novembre 2010
par le Tribunal pénal de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative
de liberté de trente mois. Cette peine a été confirmée par arrêt de la Cour
d’appel pénal de Fribourg du 28 novembre 2012, lequel a été rectifié le 6
mars 2013. L’activité délictueuse de la présente affaire s’est déroulée du
29 février 2012 au 3 juillet 2012, soit après la première condamnation.
En prenant en considération l’arrêt de la Cour d’appel pénal de
Fribourg et non le jugement de première instance, les premiers juges ont
retenu à tort qu’il y avait concours rétrospectif en vertu de la
jurisprudence précitée. Il faudra par conséquent ajouter à la peine qui sera
prononcée pour les faits de la présente cause, les trente mois prononcés
par le jugement précédent.
Le jugement attaqué consacre donc une violation de l’art. 49
al. 2 CP et l’appel joint doit être admis pour ce seul motif déjà.
7.4Il convient d’examiner la peine à infliger à M..
En l’espèce, sa culpabilité est très lourde. A charge, la Cour de
céans retiendra que les faits qui lui sont reprochés sont graves. Il a
commis deux brigandages sur une période de quatre mois et a porté
atteinte tant au patrimoine qu’à l’intégrité corporelle d’autrui. Il n’a ainsi
pas hésité à menacer de son arme les employés de la station K. et
de la banque D., pointant même celle-ci en direction de la hanche
de l’apprentie Y. afin qu’elle lui remette l’argent. L’attitude
-
30 -
adoptée par le prévenu au cours de l’enquête et durant les débats de
première instance, notamment le fait de refuser d’indemniser les lésés, la
banque ainsi que l’assurance, dénote une absence totale de prise de
conscience et de regrets. En outre, le prévenu a déjà été condamné pour
extorsion avec violence par la Cour d’appel pénale de Fribourg le 28
novembre 2012. En agissant en état de récidive spéciale, le prévenu a
démontré qu’il n’avait tiré aucune leçon de cette condamnation. Il a
endossé, par son comportement, les caractéristiques du délinquant
dangereux et endurci. Il convient enfin de tenir compte du concours
d’infractions. A décharge, il sera tenu compte des aveux, certes tardifs, du
prévenu s’agissant du braquage de la banque D..
Au vu de la culpabilité du prévenu, de ses antécédents et de
sa situation personnelle, une peine privative de liberté de soixante mois
est adéquate.
8.N. conteste avoir participé au braquage de la banque
D.________ à [...]. Il soutient pouvoir être tout au plus reconnu coupable de
complicité de brigandage.
8.1Les éléments à prendre en considération pour l’appréciation
des preuves ont été évoqués ci-dessus (cf. consid. 5.1).
8.2Commet un brigandage au sens de l’art. 140 CP celui qui aura
commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la
menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en
la mettant hors d'état de résister (ch. 1, 1
ère
phrase).
D'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du
vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir
soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait
précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre
-
ou la conserver - par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de
violence, c'est-à-dire par toute action physique immédiate sur le corps de
-
31 -
la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la
violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la
vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement
protégés, sans qu'il ne soit nécessaire que la victime ait été mise dans
l'incapacité de se défendre. La menace doit cependant être sérieuse,
même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes
concluants, par exemple en exhibant une arme.
D'un point de vue subjectif, l'intention, soit la conscience et la
volonté (art. 12 al. 2 CP), doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l'infraction, y compris ceux du vol, et donc notamment sur le moyen de
contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour
la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la
mettre hors d'état de résister. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de
s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (cf. Corboz, Les principales infractions, vol. I,
Berne 2010, nn. 1 à 12 ad art. 140 CP, pp. 260 ss, ainsi que la doctrine et
la jurisprudence citées), étant précisé que déterminer ce qu'une personne
a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir
des faits (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2).
8.3Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes
concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à
la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il
faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son
rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la
contribution du participant principal est essentielle au point que
l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF
120 IV 265 c. 2c).
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32 -
La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter
assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de
quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour
commettre un crime ou un délit.
Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte
que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit
une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que
l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le
complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV
109; JT 1996 IV 95).
8.4En l’espèce, quand bien même N.________ n’a pas pénétré dans
la banque D.________ de [...], il a participé activement au brigandage. En
effet, il est clairement mis en cause par ses comparses. W.________ a
déclaré que N.________ était au courant du braquage de la banque, mais
avait refusé d’entrer dans l’établissement en raison du fait que tout le
monde le connaissait à [...] et qu’il ne voulait pas prendre le risque de se
faire reconnaître (PV aud. 28, p. 2). M.________ a quant à lui expliqué qu’ils
avaient discuté les trois ensemble du braquage (PV aud. 27, p. 3). Ainsi, si
N.________ s’est cantonné à un rôle de chauffeur, c’était uniquement pour
éviter de se faire reconnaître. En outre, N.________ a servi d’interprète
entre W.________ et M., comme ce dernier ne comprenait pas
l’albanais. Il était dès lors au courant de la préparation du brigandage et a
décidé d’y participer. Avec son comparse W., il s’est procuré le
véhicule ayant servi à quitter le lieux du brigandage. Il s’est également
occupé de trouver un garage pour dissimuler le scooter. Il possédait
d’ailleurs la clé de ce garage lors de son interpellation. Les traces ADN de
l’appelant ont été retrouvées sur le volant, le levier de vitesse et le frein à
main de l’Audi noire, sur le scooter, ainsi que sur l’une des cagoules
retrouvées dans le véhicule. Enfin, N.________ a reçu une part du butin.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans
parvient, à l’instar des premiers juges, à la conclusion que N.________ a
-
33 -
collaboré intentionnellement à la commission du braquage de la banque
D.. Son rôle déterminant le fait apparaître comme un participant
principal. Par conséquent, l’appelant s’est rendu coupable de l’infraction
visée à l’art. 140 CP.
Mal fondé, l’appel de N. doit être rejeté sur ce point.
9.N.________ reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art. 47
CP en lui infligeant une peine trop sévère en comparaison d’avec ses deux
comparses.
9.1Les éléments à prendre en compte pour la fixation de la peine
ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 7.1).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit
respecter, en particulier, le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
Cst; cf. ATF 120 IV 136 c. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les
coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé
ensemble au complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la
différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une
différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles,
conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121
IV 202 c. 2b; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 c. 4; TF 6B_207/2007 du
6 septembre 2007 c. 4.2.2). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas
créer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé
ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. TF 6B_233/2011 du 7
juillet 2011 c. 2.2.1).
9.2En l’espèce, la culpabilité de N.________ est très lourde. A
charge, la Cour de céans retiendra qu’il a commis, comme son comparse
M., pas moins de deux brigandages en l’espace de quatre mois.
S’il n’a tenu que le rôle de chauffeur dans le braquage de la banque
D. à [...], il s’est pleinement associé à la commission de ce délit,
seule la crainte d’être reconnu l’ayant fait renoncer à pénétrer
-
34 -
personnellement dans la banque. De plus, lors du braquage de la station
K., il n’a pas hésité à menacer les employés de son arme afin de
pouvoir emporter son butin. Il convient également de retenir son défaut de
collaboration ainsi que son absence de prise de conscience et de regrets,
niant obstinément avoir participé au brigandage de la banque D.,
malgré des éléments de preuve accablants, et refusant de dédommager
les lésés. Le prévenu apparaît également comme un délinquant endurci et
dangereux. Enfin, il sera tenu compte du concours d’infractions et des
lourds antécédents du prévenu, son casier judiciaire mentionnant trois
condamnations entre 2008 et 2011.
S’agissant du grief d’inégalité de traitement soulevé par
l’appelant, il devient sans objet au vu de la nouvelle peine prononcée à
l’encontre de M.________ (cf. consid. 7.4). De plus, la culpabilité de
l’appelant est plus lourde que celle de W.________ que ce soit sous l’angle
de l’incrimination pénale, des antécédents et de l’absence de prise de
conscience, ce qui justifie le prononcé de peines différentes.
Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté
de soixante mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit
être confirmée.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit
donc être rejeté.
10.En définitive, les appels de M.________ et N.________ sont
rejetés et l’appel joint du Ministère public admis. Le jugement du Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 7 août 2013 est modifié
dans le sens des considérants.
11.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’825 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me
Kathrin Gruber et de 2’160 fr., TVA et débours inclus, à Me Jean Lob.
-
35 -
La moitié des frais de la procédure d'appel, par 3'550 fr. 20,
comprenant l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, est mise à la charge
de M., l’autre moitié des frais de la procédure d'appel, par 3'885
fr., comprenant l'indemnité allouée à Me Jean Lob, est mise à la charge de
N..
M.________ et N.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque
leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant à M.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 49 al. 2, 51, 69 et 140
ch. 1 al. 1 CP ; 94 al. 1, 95 al. 1 let. b et 97 al. 1 let. g LCR ; 33 al. 1 let. a
LArm ; 348 ss, 398 ss, 426 al. 1 et 433 CPP,
appliquant à N.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69 et 140 ch. 1 al.
1 CP; 94 al. 1, 95 al. 1 let. b et 97 al. 1 let. g LCR; 33 al. 1 let. a LArm; 348
ss, 398 ss, 426 al. 1 et 433 CPP,
prononce :
I.Les appels de M.________ et N.________ sont rejetés.
II.L’appel joint du Ministère public est admis.
III.Le jugement rendu le 7 août 2013 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I. libère M.________ de l'accusation de brigandage qualifié;
II.constate que M.________ s'est rendu coupable de
brigandage, vol d’usage, conduite d'un véhicule malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de conduire, usage abusif de
-
36 -
permis et de plaques et infraction à la loi fédérale sur les
armes;
III. condamne M.________ à soixante mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 401 jours de
détention avant jugement;
IV.-VIII. inchangés;
IX. libère N.________ de l'accusation de brigandage qualifié;
X.constate que N.________ s'est rendu coupable de
brigandage, vol d’usage, conduite d'un véhicule malgré le
refus, le retrait ou l'interdiction de conduire, usage abusif de
permis et de plaques et infraction à la loi fédérale sur les
armes;
XI. condamne N.________ à soixante mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 401 jours de
détention avant jugement ;
XII. dit que M., W. et N.________ sont les
débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants :
-
8'000 fr. (huit mille) avec intérêt à 5 % l’an dès le 4
juillet 2012, en faveur de Y.________, à titre de
réparation du tort moral;
-
8'000 fr. (huit mille) avec intérêt à 5 % l’an dès le 4
juillet 2012, en faveur de Q.________, à titre de
réparation du tort moral;
-
6'400 fr. (six mille quatre cents) en faveur de
Q.________ et H.________, solidairement entre eux, pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure;
-
1'800 fr. (mille huit cents) en faveur de Y.________, pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure;
-
35'990 fr. 10 (trente-cinq mille neuf cent nonante
francs dix) en faveur de la F.SA à [...];
XIII. renvoie H. à agir devant le juge civil pour le
surplus de ses prétentions contre M., W. et
N.________;
-
37 -
XIV.-XVI. inchangés;
XVII.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
biens et objets suivants, séquestrés en cours d'enquête :
-
une barre à mine, deux tournevis et une pince anglaise
(P. 34 et 125);
-
un coup de poing américain (P. 110 et 123);
XVIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à
conviction, des DVD et CD suivants :
-
un DVD contenant le contrôle téléphonique du
raccordement 0041767125028 et un DVD contenant
l’extraction du téléphone portable 0041762272259,
inventoriés comme pièces à conviction sous fiche
n° 52706 (P. 31);
-
deux CD de vidéosurveillance, inventoriés comme
pièces à conviction sous fiche n° 13830/12 (P. 46);
-
un CD inventorié comme pièce à conviction sous fiche
n° 13939/12 (P. 100) ;
-
un CD de la station K.________ de [...] et un CD de la
banque D.________ de [...], inventoriés comme pièces à
conviction sous fiche n° 14015/12 (P. 131);
XIX. arrête à 6'080 fr. (six mille huitante) l'indemnité due
au défenseur d'office de M., l'avocate Kathrin
Gruber;
XX. inchangé;
XXI. arrête à 10'700 fr. (dix mille sept cents) l'indemnité
due au défenseur d'office de N., l'avocat Jean Lob;
XXII. met les frais par 31'131 fr. 45 à la charge de
M., 31'384 fr. 20 à la charge de W. et
33'952 fr. 75 à la charge de N., indemnités de
défenseurs d'office comprises;
XXIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
suivantes, allouées aux défenseurs d'office des prévenus
M., W.________ et N.________, sera exigible pour
autant que la situation économique de ces derniers se soit
améliorée :
-
38 -
-
9'709 fr. 75 alloués au précédent défenseur d'office de
M.________, l'avocat Alec Crippa;
-
6'080 fr. alloués au défenseur d'office actuel de
M.________, l'avocate Kathrin Gruber;
-
15'930 fr. alloués au défenseur d'office de W.________,
l'avocate Annik Nicod;
-
5'170 fr. alloués au précédent défenseur d'office de
N.________j, l'avocat Samuel Pahud;
-
10'700 fr. alloués au défenseur d'office actuel de
N., l'avocat Jean Lob".
IV.La détention subie depuis le jugement de première
instance, respectivement par M. et N., est
déduite.
V.Le maintien en détention de M. et N.________ à titre
de sûreté est ordonné.
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’825 fr. 20 (mille huit cent vingt-
cinq francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Kathrin Gruber.
VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2’160 fr. (deux mille cent soixante
francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob.
VIII.Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de M.________, la moitié des frais communs,
par 3'450 fr., soit 1’725 fr., plus l'indemnité de son
défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total
3’550 fr. 20;
-
39 -
-
à la charge de N., la moitié des frais communs,
par 3'450 fr., soit 1’725 fr., plus l'indemnité de son
défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus, soit au total
3'885 francs.
IX.M. et N.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur
d'office respectif que lorsque leur situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 16 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocat (pour M.),
-Me Jean Lob, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-
40 -
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Mme Angelika Spiess, avocate-stagiaire en l’étude de Me Nicolas Dutoit
(pour Q.________ et H.________),
-Service de la population / division Etrangers,
-Office fédéral des migrations (ODM),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1