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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.010919-PAE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 novembre 2015
Présidence de M. S T O U D M A N N , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
G., plaignant, représenté par Me Philippe Richard, conseil de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
V., prévenue, représentée par Me Stefan Disch, défenseur de choix
à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
Vu le jugement du 10 mars 2015, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef
d’accusation d’abus de confiance commis au préjudice d’un proche (I), a
alloué à V.________ une indemnité arrêtée à 8'654 fr. 20, TVA et débours
inclus, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente
procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a donné acte à
G.________ de ses réserves civiles (III), a dit qu’il n’est pas alloué de dépens
(IV) a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD
inventorié sous fiche n° 54084 (V) et a laissé les frais de justice à la
charge de l’Etat (VI),
vu l’annonce d’appel déposée par G.________ à l'encontre de ce
jugement le 12 mars 2015,
vu la déclaration d’appel motivée de ce dernier du 29 avril
2015,
vu les déterminations du 29 septembre 2015 de V.________ sur
la déclaration d’appel de G.,
vu la convention passée entre G. et V.________ à
l'audience d'appel du 7 octobre 2015, dont la teneur est la suivante :
« I. Mme V.________ renonce, pour le cas où le juge français du divorce lui
allouerait une prestation compensatoire, à un montant de 15'000 Euros
(quinze mille) à valoir sur le montant éventuellement alloué. Si aucune
indemnité n’est allouée, ou qu’elle est inférieure au montant de 15'000
Euros, V.________ n’aura rien à payer à G..
II. G. pourra prendre possession, contre quittance, des éléments
du home cinéma Krell, soit un projecteur Barco modèle ciné7, un lecteur
de DVD Krell modèle DVD standard, un processeur audio-vidéo de marque
Krell modèle HTS 7.1, un amplificateur 5x 200 watts de marque Krell,
modèle TAS, un processeur vidéo de marque Faroudja, les câbles et les
connectiques afférentes à l’installation, ainsi qu’une platine disques avec
des élastiques cassés, actuellement détenus par V.. G. ira
chercher ces objets au domicile de V.________ en présence de la stagiaire
de Me Disch, le mardi 13 octobre 2015 à 14h. À cette occasion, G.________
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emportera encore les six bouteilles de vin figurant sur les photos produites
sous pièce 1006 de la procédure d’appel.
III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se
donnent réciproquement et définitivement quittance pour solde de tout
compte et de toute prétention, à quelque titre que ce soit, sur les faits
objets de la plainte pénale du
11 juin 2012, du premier jugement et de la procédure d’appel.
IV. La plainte pénale déposée par G.________ le 11 juin 2012, et partant
l’appel, seront réputés retirés lorsque G.________ aura pu récupérer les
objets mentionnés au chiffre II ci-dessus. Si tel ne devait pas être le cas,
parties conviennent que la Cour d’appel statue sans reprise d’audience.
V. Chaque partie assume la moitié des frais de la procédure d’appel et
renonce à l’allocation de dépens. »
vu le courrier du 19 octobre 2015, par lequel le conseil de
V.________ a transmis copie de la quittance signée par G.________ après
récupération de l’intégralité du matériel décrit sous chiffre II de la
convention signée par les parties,
vu le courrier du 28 octobre 2015 invitant les parties à se
déterminer sur le sort à réserver au chiffre II du dispositif du jugement
entrepris,
vu les déterminations des parties du 9 novembre 2015,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention qui
précède pour valoir jugement ;
attendu qu'à teneur de l'accord exposé ci-dessus, G.________ a
notamment déclaré retirer sa plainte pénale, et partant son appel (ch. IV
de la convention),
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa
plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal n'a pas été
prononcé,
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que l'art. 386 al. 2 let. a CPP dispose que quiconque a interjeté
un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la
clôture des débats,
que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE
29 mai 2013/146),
que le retrait de l’appel ne peut toutefois avoir que des effets
limités en l’espèce, en raison du retrait de plainte intervenu en deuxième
instance, le constat de ce retrait de plainte ne pouvant être effectué que
par la saisine de la juridiction d’appel,
que l'autorité de céans a été saisie en tant qu'autorité d'appel
contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la
procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP,
que la plainte étant retirée, il y a lieu de constater l’extinction
de l’action pénale, l’infraction d’abus de confiance commis au préjudice
d’un proche ne se poursuivant que sur plainte ;
attendu qu’aux termes de l’art. 408 CPP, si la juridiction
d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le
jugement de première instance,
que le jugement rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est ainsi mis à néant et remplacé
par le présent prononcé prenant acte du retrait de la plainte et de l’appel ;
attendu qu’en application du chiffre V de la convention signée
par les parties, les frais de la procédure d’appel, par 1’140 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être répartis par moitié entre
G.________ et V.________,
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que les parties y ayant renoncé, il ne sera pas alloué de
dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée par G.________ et
V.________ à l’audience d’appel du 7 octobre 2015 pour valoir
jugement.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est réformé, le dispositif
étant désormais le suivant :
"I.prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation
des poursuites pénales contre V.;
II.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à
conviction, du CD inventorié sous fiche n° [...];
III.laisse les frais de justice à la charge de l’Etat."
III. Les frais d’appel, par 1’140 fr., sont mis par moitié, soit 570 fr.,
à la charge de G., l’autre moitié, par 570 fr., étant mise
à la charge de V.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Richard, avocat (pour G.),
-M. Stefan Disch, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E (28.07.1970),
par l'envoi de photocopies.
La greffière :
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :