654 TRIBUNAL CANTONAL 127 PE12.009985-HRP/CHA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 mai 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Janelise Favre, défenseur d’office à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, M., partie plaignante et intimé, R., partie plaignante et intimé, P., partie plaignante et intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 novembre 2015, complété le 2 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs de prévention de vol qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel qualifié, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident (I), constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, usage abusif de permis ou de plaques et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), révoqué le sursis qui avait été octroyé à A.________ le 13 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et l’a condamné à une peine d’ensemble, soit une peine privative de liberté de 28 mois, dont 20 mois assortis du sursis pendant 4 ans, la peine à exécuter étant de 8 mois, ainsi qu’à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution (III), pris acte de l’accord conclu le 9 novembre 2015 entre A.________ et N.________ et dit qu’il vaut jugement concernant les conclusions civiles de ce dernier (VIII), dit qu’A.________ doit verser à E.________ la somme de 200 fr. (IX), et mis les frais, arrêtés globalement à 19'758 fr. 50, par 11'796 fr. à la charge d’A.________ (XIV). B.Par lettres des 27 novembre et 8 décembre 2015, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d’appel motivée du 5 janvier 2016, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de brigandage à l’encontre de M., R. et X.________, de vol d’usage d’un véhicule VW ainsi que d’incendie de peu de gravité (I à V), et est condamné, à dire de justice, à une peine privative de liberté compatible avec l’octroi du sursis complet (VI à VII).
9 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.________ est né le [...] à [...], Macédoine, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de trois avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est titulaire d’un permis C. Il a effectué sa scolarité obligatoire en VSO qu’il a terminée à l’âge de 17 ans. En 2012, il a tenté d’effectuer une année en gymnase privé sans succès. Il a ensuite effectué quelques stages dans le bâtiment et dans la restauration, mais n'a pas réussi à trouver une place fixe. Depuis avril 2014, il est inscrit à l'Ecole [...] en vue d'obtenir une formation d'aide-comptable, mais n’a pas réussi ses examens qu’il a passés en janvier 2016. Il est actuellement en recherche d’emploi et perçoit des indemnités du chômage. 1.2L'extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : -13 janvier 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours- amende à 40 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans ; -10 mai 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 francs. 2. 2.1Dans la nuit du 21 au 22 mai 2011, à Lausanne, A., de concert avec [...] et [...] (mineurs), a forcé et dérobé un scooter de marque Sym Mio 100 noir stationné à la rue des [...]. 2.2A Lausanne, rue des [...], entre le 17 et le 19 octobre 2011, A. a dérobé un motocycle de marque HONDA CBR 125R.
Lors de ces infractions, A.________ a conduit ces véhicules alors qu’il n'était pas titulaire du permis de conduire. 2.3A Lausanne, dans le métro M1, à l'arrêt « Malley», le 16 novembre 2011, à 20h30, A.________ a dérobé à [...] un iPhone 4, noir, n°IMEI [...], qu'elle tenait dans ses mains, tandis qu'O.________ bloquait la fermeture d'une des portes afin de lui garantir une voie de fuite. 2.4A Lausanne dans le métro M1, entre les arrêts Provence et Malley, en hiver 2011-2012, A.________ a dérobé plusieurs téléphones portables, qui étaient ensuite vendus pour une somme allant de 50 fr. à 300 francs. A plusieurs reprises, durant la même période et au même endroit, il a acheté des téléphones qu'il savait volés pour les revendre à un prix d'environ 100 fr. supérieur au prix d'achat. 2.5A Lausanne, dans le métro, puis à l'arrêt du métro M1 « Malley », le 21 janvier 2012, entre 18h54 et 19h25, A., [...] et un troisième individu non-identifié ont pris à partie N. et son ami [...]. Sur le quai, A.________ a poussé N.________ qui l'a repoussé. A.________ lui a alors donné plusieurs coups de poing au visage, ce qui l'a fait tomber la tête la première. Puis, A.________ et [...] ont encore asséné plusieurs coups de poing et coups de pied à la victime alors qu'elle se trouvait à terre, ce qui lui a fait perdre connaissance. Par la suite, le prévenu et ses acolytes s'en sont pris à [...], lequel avait été témoin de l'agression et faisait appel à une ambulance. A.________ et ses camarades l'ont à tour de rôle roué de coups de poing au visage et ont continué à le frapper alors qu'il s'était replié en boule par terre pour tenter de se protéger. Après quelques secondes, croyant ses agresseurs partis et alors qu'il avait l'intention de se relever, [...] a encore reçu deux coups de poing au visage de la part de ceux-ci. N.________ a présenté des douleurs au nez et à la nuque, ainsi
11 - qu'une plaie ouverte et une bosse sur le crâne. [...] a présenté des douleurs aux deux yeux ainsi qu'un hématome à l'œil gauche. 2.6A Lausanne, en février 2012, A.________ a dérobé un ordinateur MacBook Pro, dans un véhicule stationné à proximité de l'avenue [...]. 2.7A Lausanne, à l'avenue de [...], en février 2012, A.________ et deux comparses, profitant de l'inattention du lésé non identifié, ont dérobé un ordinateur portable déposé sur le comptoir d'un bar. 2.8A Lausanne, à la rue de [...], le 3 mars 2012 vers 2h10, A.________ et quatre autres comparses ont abordé X.________ qui se trouvait en compagnie de quatre amis à proximité de l'école « [...] ». Après avoir refusé de vider ses poches, X.________ a reçu plusieurs coups de poings au visage, à la mâchoire notamment, puis s'est fait pousser dans des buissons et est tombé. A terre, il s'est encore vu administrer plusieurs coups de pieds, dont un au niveau du genou droit. Durant l'altercation, il s'est fait dérober son téléphone portable iPhone 4S, n°IMEI [...], qui se trouvait dans la poche avant gauche de son pantalon. Il a souffert de douleurs à la mâchoire supérieure et au genou droit. 2.9A Lausanne, le 5 mars 2012, O.________ et A.________ ont pris place dans un véhicule Peugeot 308 immatriculé en France, alors qu'ils savaient ce dernier volé par deux autres comparses. A.________ a conduit ce véhicule alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. 2.10A Lausanne, dans la nuit du 10 au 11 mai 2012, A.________ et trois autres comparses ont dérobé un véhicule de marque Daewoo Matiz, bleue, immatriculée VD- [...], stationnée à l'extérieur du parking du [...], à la route de [...]. 2.11A Lausanne, le 12 mai 2012, entre 4h00 et 4h30, A.________ et cinq autres comparses ont abordé R.________ au chemin du [...], à la hauteur de la « [...] ». L'un d'eux l'a pris par le cou par derrière. Le lésé a ensuite reçu un coup de poing pendant que ses agresseurs lui fouillaient
12 - les poches. Ils lui ont dérobé 20 fr. ainsi qu'un téléphone portable LG Optimus noir. 2.12Le 1 er juin 2012, A.________ a acheté à un étranger le téléphone portable de [...], alors qu’il savait que l’appareil avait été volé. 2.13Dans la nuit du 2 au 3 juin 2012, A., au volant d’un véhicule BMW, qu’il savait volé par ses comparses et alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, s’est rendu à Neuchâtel en compagnie d’O. et un autre individu. Durant la même nuit, à la route de [...] à Lausanne, O.________ et A.________ ont dérobé une seconde voiture de tourisme de marque VW Golf VR6, de couleur bleue, immatriculée VD- [...]. A Renens, au chemin de l' [...], le 3 juin 2012, vers 11h10, A., O. et un inconnu non identifié ont bouté le feu à la VW Golf VR6 dérobée plus tôt et ont pris la fuite à bord de la BMW précitée. 2.14A Renens, rue du [...], dans la nuit du 8 au 9 juin 2012, A.________ est monté à bord d’un motocycle comme passager alors qu'il savait l'engin volé. 2.15A.________ a acheté des vélos à un groupe d’étrangers pour 50 fr. alors qu’il se doutait qu'ils étaient volés. 2.16Entre novembre 2012 et le 25 mai 2013, A.________ a occasionnellement fumé de la marijuana. Le 25 mai 2013, il a été contrôlé en possession de 3.9 grammes de marijuana, acquise le soir-même à un inconnu de type africain sur la place [...] à Lausanne pour la somme de 50 francs. 2.17Enfin, le 12 mai 2012, à Lausanne, un brigandage a été commis au préjudice de M.. A. se trouvait sur les lieux avec ses amis qui sont soupçonnés d’avoir participé à cette infraction.
13 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.L’appelant ne conteste pas sa présence lors de la commission des brigandages (cas 2.11, 2.16 et 2.17 de l’acte d’accusation), mais il conteste toutefois sa participation à ceux-ci. Il reproche au Tribunal
14 - correctionnel d’avoir systématiquement écarté de l’état de fait tout élément en lien avec son attitude au moment de la commission de ces infractions. Enfin, il invoque la constatation incomplète, voire erronée des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.3Brigandage commis au préjudice de M.________ (cas 2.16 de l’acte d’accusation, cf. supra 2.17). 3.3.1A.________ soutient qu’il se tenait « plus loin » que le lieu où l’infraction s’est produite et qu’il n’a pas participé au brigandage commis au préjudice de M.________. 3.3.2Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Son intervention doit avoir contribué au résultat. En outre, le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des faits et son rôle doit être plus ou moins indispensable. Enfin, la décision de commettre l’infraction doit être commune entre tous les
16 - coauteurs (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn 7-10, ad rem. prél. aux art. 24 à 27 CP et les références citées). 3.3.3En l’espèce, le jugement ne décrit pas dans quelle mesure A.________ aurait participé à ce brigandage, alors qu’il décrit précisément de quelle manière les autres auteurs ont pris part à l’infraction, notamment en mordant la victime ou en lui subtilisant son porte-monnaie et son téléphone portable. Les premiers juges ont retenu à ce propos que le prévenu était présent lors du brigandage, qu’il n’a pas tenté de séparer les protagonistes et que bien que son rôle n’avait pas pu être déterminé, il devait tout de même être considéré comme un coauteur (jgt., p.50 et 62). Le dossier ne permet pas de compléter utilement l’état de fait sur ces points. Néanmoins, il ressort du procès-verbal du 12 mai 2012 que M.________ ne met pas en cause de manière explicite A.________ (dossier B, PV aud. 1) et qu’ [...] et [...], également prévenus pour ce cas, évoquent uniquement la présence de l’appelant lors du brigandage mais ne le mettent nullement en cause pour un quelconque agissement (dossier B, PV aud 7, R. 6 et PV aud. 12, R. 9). En outre, la victime a formellement reconnu [...] comme étant la personne l’ayant attaqué puis volé son porte- monnaie ainsi que [...] comme étant l’individu lui ayant volé son téléphone portable. S’agissant du reste du groupe d’amis, il a déclaré les avoir vus affairés autour d’un distributeur « Selecta », mais ne leur prête pas un comportement actif. Force est de constater que la version retenue par le Tribunal correctionnel n’est corroborée par aucun élément du dossier et que partant, c’est la version du prévenu – qui est d’ailleurs conforme au récit du plaignant – qui doit être retenue. Par conséquent, on ne saurait retenir qu’A., en demeurant éloigné du lieu de l’altercation, ait par son unique présence, participé ou aidé les auteurs à commettre le brigandage avec conscience et volonté, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir un acte concerté entre [...] et [...] d’une part, et le groupe avec qui il était resté à l’écart d’autre part. A. doit donc être libéré pour ces faits. L’appel est admis sur ce point.
17 - 3.4Brigandage commis au préjudice de R.________ (cas 2.17 de l’acte d’accusation, cf. supra 2.11). 3.4.1L’appelant soutient également qu’il était présent lors du brigandage, mais qu’il n’a pas participé activement. Il conteste notamment que les premiers juges aient retenu la mise en cause de Z., au motif que ce dernier ne serait pas crédible et qu’il aurait tendance à accuser tous ses camarades. 3.4.2S’agissant de cas, les premiers juges se sont notamment fondés, pour condamner A., sur les propos de Z.________ qui a déclaré que l’appelant avait sauté sur la victime à l’aide d’un comparse et qu’ils lui avaient pris son téléphone portable et de l’argent, tandis que les autres membres du groupe se tenaient un peu plus loin (dossier B, PV aud. 12, R. 10 ; jgt., p. 51). Les déclarations du plaignant, qui corroborent les propos de Z., précisent également qu’il a été abordé par un groupe de cinq ou six personnes, mais n’a pas distingué – contrairement à la victime du cas précédent – deux groupes dont l’un aurait été actif et l’autre pas, incluant au contraire tous les individus dans le même cercle de ses agresseurs, certains ayant été plus actifs que d’autres. Les déclarations de Z. correspondent en substance à la teneur que leur prête le jugement, si bien que l’appréciation des premiers juges et conforme au dossier et ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, le fait que Z.________ cherche à minimiser sa propre implication ne signifie pas que ses déclarations ne sont pas conformes à la vérité s’agissant des agissements de ses comparses. Il ne cherche d’ailleurs pas à incriminer inutilement A., puisqu’il l’a expressément mis hors de cause pour le cas précédent. De toute évidence, au vu des éléments au dossier, même si la version de Z. n’était pas retenue, il y aurait de toute manière lieu de considérer que la présence active d’A.________ dans le groupe a été de nature à concrétiser la menace constitutive de brigandage. Par conséquent, la condamnation du prévenu pour ce cas-là doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
18 - 3.5Brigandage commis au préjudice de X.________ (cas 2.11 de l’acte d’accusation, cf. supra 2.8). 3.5.1L’appelant conteste avoir participé à ce brigandage de manière active ou passive. Il ne conteste pas sa présence lors de cet événement, mais soutient qu’il n’était pas en mesure d’arrêter ses camarades. 3.5.2En l’espèce, le jugement de première instance se fonde sur les déclarations du plaignant pour retenir la culpabilité du prévenu. Selon la version de X., il aurait été abordé, avec ses amis, par deux individus de type maghrébin qui lui ont demandé de vider ses poches, ce qu’il a refusé de faire. Ceux-ci ont ensuite été rejoints par trois autres individus qui l’ont passé à tabac. Cette version correspond à celle donnée par A. en cours d’enquête (dossier E, p. 7/1), si ce n’est qu’il a déclaré ne pas avoir participé. Le plaignant est très clair dans sa description des deux phases de l’agression et sur le rôle tenu par les membres du second groupe. Il n’y a donc aucun motif de s’écarter de cette mise en cause, qui concerne forcément l’appelant qui admet qu’il faisait partie de ce groupe. Au reste, A.________ n’est pas en mesure d’expliquer de quelle manière le téléphone portable de la victime s’est retrouvé en sa possession. On peine à croire que les individus du premier groupe, s’ils avaient commis seuls le brigandage, lui aient remis ce téléphone de manière totalement désintéressée. Force est de constater qu’A.________ a participé activement à ce brigandage, et non de manière passive comme l’ont retenus les premiers juges (jgt., 61), et cela même s’il s’est contenté de s’approcher de la victime avec son groupe. Ce comportement a contribué à réaliser l’élément de contrainte, ce qui suffit à le considérer comme coauteur. Enfin, l’appelant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation du Tribunal. La condamnation d’A.________ doit être confirmée pour ce cas et l’appel rejeté sur ce point.
19 - 4.1A.________ admet avoir conduit une voiture BMW volée durant la nuit du 2 au 3 juin 2012, mais conteste toute implication dans le vol de la voiture VW Golf survenu la même nuit, puis l’incendie de ce véhicule le lendemain matin. Il soutient que la mise en cause d’O.________ à son encontre n’est pas crédible dès lors que ce dernier aurait une tendance au mensonge. En outre, il relève que le fait qu’il portait un t-shirt blanc au moment de son arrestation n’est pas suffisant pour prouver que c’est bien lui que le témoin a aperçu. Il relève que ce même témoin a décrit que l’individu au t-shirt blanc portait également une casquette de la même couleur. Pourtant, sur la photo prise par le radar neuchâtelois, il ne portait pas un tel couvre-chef. Enfin, il relève que l’habillement d’une des personnes suspectes n’a pas pu être déterminé. 4.2Les premiers juges ont retenu qu’A.________ ainsi qu’O.________ ont dérobé la voiture VW Golf à leur retour de Neuchâtel, puis ont retrouvé un autre comparse avec qui ils ont mis le feu au véhicule le dimanche matin (jgt., p. 56). Pour retenir la culpabilité de l’appelant, le Tribunal s’est fondé sur la mise en cause d’O.________ ainsi que sur le fait que l’appelant, au moment de son arrestation intervenue plus de six heures après l’incendie, était porteur d’un t-shirt blanc, soit un vêtement du même type que celui décrit par un témoin ayant observé deux hommes à bord de la BMW litigieuse lorsqu’elle quittait les lieux. Si l’on peut suivre l’appelant lorsqu’il fait valoir qu’O.________ a menti sur sa participation dans ce cas, on relèvera tout de même que lui-même n’a pas été honnête sur sa propre implication. En effet, il a d’abord expliqué que la BMW volée lui avait été donnée par un maghrébin dimanche après-midi vers 15 heures, puis a menti sur son emploi du temps du samedi et a finalement déclaré tout ignorer sur l’incendie de la VW Golf (dossier A, PV aud. 4, R. 5 à 11). Réentendu le 9 octobre 2012, l’appelant a persisté dans ses explications jusqu’à la confrontation à une photo prise par un radar le montrant sur une route neuchâteloise cette nuit-là. Les mensonges concernant son emploi du temps pour la nuit de samedi à dimanche ne peuvent s’expliquer que par la volonté de dissimuler son implication dans d’autres forfaits, soit ceux retenus à sa charge. Par ailleurs, rien ne vient contredire la mise en cause d’O.________ qui a encore confirmé ses
20 - déclarations aux débats en admettant sa propre implication dans le vol (jgt, p. 20). En outre, le t-shirt blanc remarqué par le témoin n’est pas sans importance. Certes, tout individu peut être en possession d’un tel vêtement, mais dans le cercle des auteurs potentiels qui auraient pu se trouver dans la BMW volée véhiculant les personnes qui s’éloignaient au moment de l’incendie, cet élément revêt une force probante plus importante. S’il ne peut pas être considéré comme décisif à lui seul, le fait que l’appelant ait été interpellé alors qu’il était encore porteur d’un tel habit vient effectivement étayer le faisceau d’indices convergents vers la condamnation au-delà de tout doute raisonnable. Enfin, le fait que la photo du radar ne montre pas l’appelant portant une casquette blanche est sans pertinence, dès lors que celle-ci aurait très bien pu se trouver sur un siège ou ailleurs. Enfin, on voit mal ce que l’appelant a voulu démontrer en relevant que l’habillement du troisième comparse n’a pas pu être déterminé. La condamnation d’A.________ doit également être confirmée pour ces faits et son appel rejeté sur ce point. 5.Dès lors que l’appel d’A.________ est partiellement admis et qu’il a été libéré d’un cas de brigandage, il y a lieu de refixer sa peine. 5.1 5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
21 - son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.1.2A décharge et à l’instar des premiers juges, on retiendra le jeune âge du prévenu, la bonne impression laissée aux débats et le fait qu’il n’ait pas commis d’infraction depuis trois ans, si l’on excepte une consommation occasionnelle de cannabis jusqu’en mai 2013. A charge, on retiendra la culpabilité relativement lourde du prévenu, les actes particulièrement graves et violents qu’il a commis contre l’intégrité physique de plusieurs personnes, le concours d’infractions, l’introspection faible et la inexistence d’une quelconque prise de conscience, le fait qu’il n’ait acquis aucune formation durant ces trois dernières années et ses antécédents. Les premiers juges ont considéré que c’était une peine privative de liberté de 28 mois, dont 20 mois assortis du sursis pendant 4 ans, qui devait être infligée à A.. Dans la fixation de cette peine d’ensemble, ils ont tenu compte de la révocation du sursis à une peine pécuniaire de 30 jours-amende accordé à l’intéressé le 13 janvier 2012. Même si l’appelant ne s’en prévaut pas, les premiers juges, en convertissant cette peine pécuniaire en peine privative de liberté, se sont écartés du principe fixé par le Tribunal fédéral selon lequel il est contraire à la ratio legis de l’art. 46 al. 1 CP de modifier une peine antérieure exécutoire au détriment du condamné (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3, JdT 2012 IV p. 205 consid. 3.4). Cette erreur doit par conséquent être corrigée d’office en application de l’art. 404 al. 2 CPP, si bien que la peine privative de liberté qui sera infligée à A. ne doit pas tenir compte des 30 jours imputés par les premiers juges. Compte tenu du
22 - retranchement de la révocation du sursis, de l’abandon d’un cas de brigandage au profit du prévenu et des éléments à charge et à décharge retenus, c’est une peine privative de liberté de 24 mois qu’il convient d’infliger à A.________. 5.2 5.2.1. 5.2.1.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV l consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 5.2.1.2Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
23 - ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 5.2.2En l’espèce, étant donné le caractère très mitigé du pronostic, il y a seulement lieu d’accorder le sursis partiel à l’intéressé. Afin de tenir de manière appropriée de la faute de l’auteur, et notamment des actes particulièrement graves qu’il a commis, il se justifie que ce dernier
24 - exécute 6 mois fermes et que le sursis ne porte que sur 18 mois. Enfin, le délai d’épreuve fixé à 4 ans par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. S’agissant du sursis accordé le 13 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, il sera révoqué et A.________ devra ainsi s’acquitter de 30 jours-amende à 40 fr. le jour. L’exécution de cette peine aura pour but de raffermir la prise de conscience de l’appelant et de le détourner de la commission de nouvelles infractions. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit partiellement être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus. Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'602 fr. 80, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Janelise Favre. Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A., par 2'602 fr. 80, soit un total de 4'982 fr. 80, seront mis par moitié à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 134, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 160 ch. 1 al. 1 et 221 al. 1 et 3
25 - CP ; 94 ch. 1, 96 ch. 2 et 97 ch. 1 aLCR (01.01.2011) ; 94 ch. 1 et 95 ch. 1 al. 1 let. a aLCR (01.01.2012) ; 94 ch. 1 et 95 ch. 1 al. 1 aLCR (01.05.2012) ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif ainsi que par l’ajout d’un chiffre IIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère A.________ des chefs de prévention de vol qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel qualifié, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident ; II.constate qu'A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, vol, brigandage, recel, incendie intentionnel de peu de gravité, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, usage abusif de permis ou de plaques et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; III.condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois assortie d’un sursis partiel de 18 mois pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution; IIIbis. révoque le sursis accordé le 13 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour ; IV.inchangé; V.inchangé; VI.inchangé ;
26 - VII.inchangé ; VIII. prend acte de l'accord conclu le 9 novembre 2015 entre A.________ et N.________ et dit qu'il vaut jugement concernant les conclusions civiles de ce dernier comme suit : « I.A.________ déclare regretter son erreur et exprime des regrets à l'endroit de N., en reconnaissant qu'il a adopté un comportement inacceptable. II.A. s'engage à verser à N., à titre d'indemnité pour tort moral et de participation à ses frais de conseil, la somme de 4'000 fr. (respectivement 3'000 fr. et 1'000 fr.) à raison de quatre mensualités de 200 fr. chacune à compter du 1 er février 2016, puis de huit mensualités de 400 fr. III.Au bénéfice de ces déclarations et de ces engagements, N. retire sa plainte à l’encontre d’ A.» ; IX.dit qu’A. doit verser à E.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, les conclusions civiles de ce dernier étant rejetées pour le surplus dans la mesure où elles sont dirigées contre A.________ ; X.rejette les conclusions civiles formulées par [...] ; XI.ordonne la confiscation et la destruction des objets confisqués sous fiches nos [...] et [...] ; XII.dit que les CD inventoriés sous fiches nos [...] et [...] seront maintenus au dossier comme pièces à conviction ; XIII. sursoit à la décision sur les indemnités des conseils d'office des prévenus qui seront fixées par prononcé séparé, sous réserve de l'avance consentie à Me Janelise Favre à hauteur de 700 fr. (sept cents francs), qui est incluse dans les frais fixés sous ch. XIV ci-dessous ; XIV. (complété) met les frais, arrêtés globalement à 19'758 fr. 50, par 11'796 fr. (onze mille sept cent nonante-six francs) à la charge d’A.________ et par 2'662 fr. (deux mille six cent soixante-deux francs) à la charge d'O.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat."
27 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’602 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Janelise Favre. IV. Les frais d'appel, par 4'982 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous ch. III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du 6 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Janelise Favre, avocate (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. M., -M. R., -M. P.,
28 - -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public, division affaires spéciales, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (secteur étrangers), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :