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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.009146-JCU/PWN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeFritsché
N., prévenue, représentée par Me César Montalto, défenseur de
choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
W., représenté par Me Sabrina Lampo, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________ s’est
rendue coupable de tentative de contrainte et instigation à contrainte (I),
l’a condamnée à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 60 fr.
l’unité, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (II), a dit
qu’elle est la débitrice de W.________ de la somme de 4'000 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 21 mai 2012 au titre d’indemnité pour tort moral
(X), a dit que N., P. et M.________ sont solidairement
débiteurs de W.________ de la somme de 10’514 fr. 55 portant intérêts à
5% l’an dès le 2 juillet 2013 au titre de frais d’avocat (XI), et a mis à la
charge de l’intéressée sa part des frais de la cause par 4'812 fr. 30 (XVI).
B.Par annonce du 12 juillet 2013, puis par déclaration motivée
du 13 août 2013, N.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant à sa réforme en ce sens qu’elle s’est rendue coupable de
tentative de contrainte, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire
fixée à dire de justice n’excédant pas 90 jours-amende à 60 fr. l’unité,
sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, que le chiffre X de
la décision attaquée est supprimé, qu’elle est la débitrice de W.________ au
titre des frais d’avocat de celui-ci d’un montant fixé à dire de justice mais
n’excédant pas 1'500 fr. et que les frais de la cause, fixés à dire de justice
soient mis à sa charge mais n’excédent pas 2'000 francs.
Le 29 janvier 2014, la Cour d’appel a relevé Me Alain Brogli de
son mandat de défenseur d’office en faveur de W.________ et nommé Me
Sabrina Lampo en remplacement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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a) N.________ est née le 21 février 1980 à Hoa Hghia au
Vietnam, pays dont elle est ressortissante. Ses parents demeurent au
Vietnam; elle a deux sœurs et un petit frère. Elle a fréquenté l’université
dans son pays et a suivi des cours d’agent de voyages. Selon ses dires,
elle s’est mariée une première fois en 2000 avec M. [...]. Après un divorce
prononcé en 2005, elle a épousé son compatriote W.________ en 2006. Elle
n’a pas d’enfant. Lorsqu’elle est arrivée en Suisse, N.________ a appris
l’allemand. Elle a travaillé à 50% avec son beau-père dans un magasin
d’horlogerie. Elle travaille actuellement comme comptable dans une
assurance et perçoit un revenu mensuel de 8'100 fr. brut. Elle n’a pas de
dettes et a des économies à hauteur de 31'000 francs. Elle possède une
maison au Vietnam.
Le casier judiciaire suisse de N., au bénéfice d’un
permis de séjour Etabli C, ne comporte aucune inscription.
Dans le cadre de la présente cause, N. a été détenue
avant jugement du 24 au 27 mai 2012, soit durant 4 jours.
b) Le divorce des époux N.________ et W.________ a été
prononcé en janvier 2012. Peu après, N.________ a réclamé un montant de
8'200 fr. à son ex-mari, se décomposant de la manière suivante : 1'000 fr.
relatifs à un prêt consenti en 2010, 1'200 fr. relatifs à des frais de justice
consécutifs au divorce et 6'000 fr. relatifs à une partie de sa LPP mais
touchée par W.. A cours d’argent, ce dernier a alors proposé à son
ex-femme, laquelle se trouvait dans une situation financière confortable,
un paiement échelonné, proposition qu’elle n’a pas acceptée. Le 25 avril
2012, N. l’a alors mis aux poursuites pour le capital réclamé.
W., a fait une opposition totale au commandement de payer. Il lui
a néanmoins versé le 16 avril 2012 une somme de 2'200 francs. Un
échange de correspondances entre les parties s’en est dès lors suivi.
Finalement, à partir du 15 mai 2012 probablement, N. a demandé
à son frère M.________ de se charger de recouvrer la somme qu’elle
estimait lui être due, ce dernier devant uniquement, et selon leurs dires,
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faire signer une reconnaissance de dette à W., dont trois
exemplaires ont d’ailleurs été retrouvés dans le véhicule.
Il est toutefois ressorti des opérations d’enquête, et en
particulier des mesures de surveillances entreprises, qu’à partir de la mi-
mai 2012 en tout cas, tant N. que son frère M., ont tenté,
en recourant à l’intimidation et aux menaces, d’amener W. à payer
le montant en souffrance. N.________ n’a ainsi pas hésité à contacter son
ex belle-mère au Vietnam le 21 mai 2012 pour l’informer qu’en cas de
défaut de paiement, quelqu’un allait attendre son fils devant chez lui pour
lui faire signer une reconnaissance de dette. Elle a par ailleurs rédigé
plusieurs SMS ne pouvant qu’inspirer la crainte, les contenus n’excluant
pas un éventuel recours à la force. Ainsi, N.________ a notamment écrit :
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le 15 mai 2012 à son frère : « Contacte 1 de tes amis à Bienne. Ne parle
pas encore à propos de l’argent. Quand j’en aurais besoin, je te le dirais.
Je veux donner une leçon à [...]. »
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le 17 mai 2012 à son ex-mari : « Je veux voir comment tu te défends. Je
t’avais déjà averti samedi passé, mais tu n’y a pas cru. On va voir ce que
mon frère et moi on peut te faire ».
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le 18 mai 2012 à son ex-mari : « Merci de t’inquiéter pour moi, mais
occupe-toi de toi d’abord. Si tu avais les moyens alors tu ne m’aurais
déjà pas laissé tranquille. Quant à mes menaces, si tu as assez confiance
en toi, alors fais-le (selon la mère de l’interprète, cela voudrait dire : alors
riposte). Tu es aussi en train de me menacer !? et « Je te promets que je
récupérerai tout ce qui m’appartient... Entre toi et moi il y a des dettes (à
comprendre toute sorte de dettes et pas que l’argent) qui ne peuvent pas
encore être réglées».
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le 20 mai 2012 à son ex-mari : « Maintenant, est ce que tu te sens
fatigué ? J’ai déjà dit que je récupérerai tout ce qui m’appartient. Tu dois
payer pour toutes les bêtises que tu as faites. Tu penses qu’avec ta
fausse signature, ça fera de moi une perdante ? il suffit juste que je
récupère 8200 à la fin juin et peut-être que les choses seront ok.
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le 21 mai 2012 à son frère : « Le numéro de la mère de [...] [...], tu le
regardes et réfléchis bien avant d’agir. Si jamais appelle-moi ».
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21 mai 2012 à un tiers au Vietnam : [...] a envoyé des « gangsters » le
voir pour le forcer à signer une reconnaissance de dettes, parce que hier
[...] a envoyé des gens au Vietnam pour qu’ils aillent parler avec sa
famille. Si jamais [...] te téléphone pour te raconter, peut-être à midi, si
elle prend sa pause ».
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le 21 mai 2012 à son frère : « Ne t’énerve pas trop. J’ai déjà téléphoné à
[...]. S’il ne signe pas, on agira au Vietnam. Comme je le pense, il suffit
juste de l’effrayer et pour agir plus fort (probablement sous-entendu avec
violence) alors on laisse ça au Vietnam parce que j’ai peur que ça affecte
ma situation ».
M.________ a pour sa part écrit :
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le 17 mai 2012 :à son ex beau-frère :« Réfléchis bien. Si ça se passe tu
vas regretter...alors réfléchis bien. Ce que [...] le dit alors il le fait » et
« En vérité, au Vietnam, récupérer des dettes c’est mon métier. Ton
histoire c’est petit. Tu veux jouer avec moi ? Ton adresse au Vietnam, je
l’ai dans la main. On joue les règles de la mafia (pas vraiment la mafia,
mais quand même violent selon l’interprète). Est-ce que tu oses jouer
avec moi ? Je te laisse réfléchir ».
Le 21 mai 2012 dans la matinée, M.________ s’est rendu à
Bienne afin d’y rencontrer P.. A cet endroit, M. a demandé
au précité de le véhiculer à Lausanne afin d’y rencontrer W..
Arrivés à dans cette localité en milieu d’après-midi, les
prévenus M. et P.________ ont attendu devant le domicile de
W., sis au chemin de [...], que ce dernier revienne de son travail
situé à proximité d’Ouchy.
Vers 17h30, alors qu’il arrivait à l’angle de son bâtiment,
W. a aperçu son ex beau-frère accompagné de P., individu
qu’il n’avait jamais rencontré auparavant. Pris par la peur, W. a
alors commencé à courir en direction de son bâtiment afin de pouvoir y
entrer rapidement. M.________ a toutefois réussi à lui en bloquer l’accès, en
se positionnant devant la porte d’entrée. W.________ a été maintenu à cet
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endroit par M.________ et P.. Immédiatement et sans qu’il lui soit
présenté un quelconque document, P. lui a assené un coup de
poing au visage, puis d’autres coups qu’il ne pouvait repousser compte
tenu du fait qu’il se trouvait bloqué contre la porte. W.________ a par
ailleurs entendu le précité tenir des propos menaçants et faire état de ses
dettes. Simultanément, W.________ s’est aperçu que M.________ était
porteur d’un grand couteau, placé sous sa veste. Avec cet arme, soit un
couteau finlandais (type machette) d’une lame de 30 cm, M.________ a fait
un mouvement en direction de son visage et l’a tenu à cet endroit, à une
distance de 30 ou 40 cm. W.________ a alors tenté de s’en emparer de sa
main droite, mais en vain, tandis que P.________ continuait à le frapper.
W., pris de panique et agité après avoir été coupé à la main, a
alors tenté de repousser son ex beau-frère pour pouvoir s’enfuir. N’y
parvenant pas, il a néanmoins sorti un couteau dentelé, d’une lame de 9
cm, qu’il avait pris de son lieu de travail et placé dans la poche droite de
son pantalon avant de rentrer chez lui compte tenu des menaces dont il
avait fait l’objet et notamment au regard de l’appel téléphonique qu’il
avait reçu de sa mère. M. a été touché par cet objet au niveau du
thorax. Quant à W., il a été très sérieusement atteint au niveau
des bras notamment par les coups de machette assenés par M..
Alertés par des témoins, les secours sont intervenus et ont pris
en charge W.________ pour le transporter au CHUV. Quant à M.________ et
P., ils ont quitté les lieux avec leur voiture, dans laquelle le
couteau finlandais a notamment été retrouvé, et se sont dirigés vers la
gare, endroit où ils ont pu être interpellés. M. a également été
conduit au CHUV.
M.________ présentait deux plaies thoraciques, avec la
présence d’air tant dans la cavité thoracique que dans la cavité
péritonéale, signant ainsi une effraction de ces cavités. Les plaies sont
compatibles et évocatrices de lésions provoquées par un instrument
tranchant et piquant. La vie de M.________ n’a pas été mise en danger.
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W.________ présentait une plaie profonde au niveau du bras
droit allant jusqu’à l’os avec section des muscles, une plaie profonde à
l’avant-bras droit allant jusqu’à l’os avec une section des muscles
extenseurs, des veines principales, du nerf radial et d’une petite branche
du nerf médial ainsi qu’une ouverture de l’articulation du coude, une plaie
profonde du pouce droit, au niveau de l’articulation interphalangienne
avec une section des ligaments et une ouverture de la capsule articulaire,
deux plaies profondes à l’avant bras, du poignet gauche ainsi qu’à la main
gauche avec des lésions musculaires ainsi que deux plaies superficielles à
la jambe droite. Les plaies à bords nets observées sont compatibles et
évocatrices de lésions provoquées par un instrument tranchant et/ou
piquant. La vie de W.________, vu la lésion des vaisseaux avec saignement
important, a été mise en danger. De plus, il a perdu la mobilité de son
poignet droit.
E n d r o i t :
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
c) En l’espèce, les autres protagonistes n’ont pas été
condamnés pour l’infraction de contrainte, mais uniquement pour
tentative de contrainte. On voit dès lors mal comment N.________ pourrait
être condamnée pour instigation à contrainte. Seule subsiste l’infraction
d’instigation à tentative de contrainte, celle-ci entrant alors en concours
réel avec les tentatives de contrainte qu’elle a commises seule par le
truchement des SMS qu’elle envoyait. Mais l’intéressée n’a été renvoyée
que pour tentative de contrainte (et non pour instigation à tentative de
contrainte). L’acte d’accusation n’a pas été aggravé. Dans ces conditions,
N.________ ne pourra qu’être condamnée pour tentative de contrainte
puisque tous les autres chefs d’accusation ont été abandonnés par le
Tribunal.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
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disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées)
c) L’acquittement de N.________ du chef d’accusation
d’instigation à contrainte doit conduire à réduire la quotité de la peine. Il
reste que la culpabilité de l’appelante est non négligeable. A cet égard, on
notera que le constat fait par les premiers juges n’aurait pas été
diamétralement différent sans cette infraction supplémentaire. Ainsi, les
premiers juges ont admis que N.________ ne voulait pas qu’on use de
violence autre que verbale à l’endroit de son ex-mari. Il a aussi été relevé
qu’elle n’a pas donné de directives particulières ou laissé entendre à son
frère qu’il devait utiliser la violence physique à l’encontre de W.________
(jugement entrepris, p. 41). L’instigation à contrainte n’a donc pas pesé
lourd dans l’esprit des juges au moment de fixer la peine. C’est surtout la
détermination glaçante de l’appelante, son absence d’émotion devant les
blessures et la souffrance de W.________ ainsi que son manque de
compassion pour ce dernier qui ont motivé la peine prononcée (jugement
entrepris, p. 45ss), constat que la Cour d’appel reprend à son compte.
Compte tenu de tous ces éléments, la peine sera réduite à
150 jours-amende à 60 fr. l’unité.
d) Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du
sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question
de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre
de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il
n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et
d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver
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sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés
(cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 9 c. 2b). Le sursis
est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un
pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2).
e) En l’espèce, N.________ est une délinquante primaire. Tant à
l’audience de jugement qu’aux débats d’appel, elle a formulé des regrets.
Les conditions légales à l’octroi du sursis sont en l’état réalisées et rien ne
s’oppose à ce qu’elle bénéficie d’un sursis complet. Le délai d’épreuve
sera fixé à deux ans.
5.a) L’appelante soutient que les lésions subies par W.________
ne sauraient lui être imputées ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil,
expliquant notamment qu’elle n’a jamais demandé à M.________ d’user de
violence physique envers W..
b) En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie
et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF
125 III 269; ATF 118 II 410).
c) En l’espèce, P. et M.________ ont été reconnu
débiteurs de W.________ de la somme de 26'000 fr., à titre de tort moral,
solidairement entre eux. Quant à l’appelante, elle a été reconnue seule
débitrice d’un montant de 4'000 fr., également à titre de tort moral. Se
pose dès lors la question du lien de causalité entre les souffrances
physiques et psychologiques de la victime et l’acte illicite commis par
l’appelante, qui prend la forme d’une tentative de contrainte. En premier
lieu, on constate que c’est avant tout l’agression qui est à la source des
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souffrances de W.. Ensuite, même si ce dernier n’a pas obtempéré
aux menaces, il a réellement craint pour son intégrité. En effet, rien ne lui
a été épargné : une multitude de SMS à la hauteur de la détermination de
N., des menaces de s’en prendre à lui et à son entourage, en
particulier à sa famille restée au Vietnam. C’est par conséquent bien
l’énorme pression mise par l’appelante sur W.________ qui a effrayé ce
dernier au point qu’il se munisse d’un couteau pour sortir de chez lui. C’est
encore sous l’effet de cette pression intense que W., se sentant en
grand danger, a sorti ce couteau pendant l’altercation durant laquelle il
s’est fait physiquement violemment agresser. Il ne fait dès lors aucun
doute que c’est sur impulsion de l’appelante que toute cette affaire a
démarré. Force est dès lors de constater qu’elle est en partie responsable
des souffrances de W..
En définitive, mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
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Dès lors, sur ces bases, et même si les coprévenus sont plus
impliqués que l’appelante dans le débats pénal, il ne se justifie
aucunement que cette dernière ne participe pas, avec les autres, à ce
poste du dommage de la victime.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
7.a) Enfin, l’appelante se plaint du montant la part des frais de
justice mis à sa charge, soit 4'812 fr. 30, estimant notamment que celui-ci
tient compte des 4 jours de détention préventive qu’elle a subi.
b) Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Les frais de procédure se composent des émoluments visant à
couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 2 al 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]). Sont notamment des
débours les notes établies par les autres services de l’Etat à l’exception
des frais afférant à la détention avant jugement (art. 2 al. 2 ch. 6 TFJP).
c) En premier lieu, l’appelante se trompe lorsqu’elle estime
qu’elle a dû payer les frais relatifs à sa détention avant jugement, ceux-ci
n’étant plus considérés comme des débours depuis l’entrée en vigueur du
nouveau CPP suisse au 1
er
janvier 2011. Ensuite, comme exposé sous
chiffre 5b ci-dessus, il ne fait aucun doute que N.________ est à l’origine de
l’action pénale. En d’autres termes, elle est responsable de l’enquête qui
s’est ouverte contre elle en tentant de contraindre son ex-mari, par des
moyens illicites, de lui verser une somme d’argent, puis en faisant appel à
des tiers pour parfaire sa contrainte. Dans ces conditions, il est évident
que l’équité ne commande pas qu’une part des frais soit laissée à la
charge de l’Etat et cela même si, au final, plusieurs chefs d’accusation ont
été abandonnés.
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Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
8.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et
N.________ doit être libérée du chef d’infraction d’instigation à contrainte.
Elle sera condamnée à une peine de 150 jours.amende à 60 fr. l’unité,
avec sursis pendant deux ans.
Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 200 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain
Brogli, qui a assisté W.________ au début de la procédure d’appel. Une
indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de
1’076 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sabrina Lampo, qui
l’a ensuite remplacé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3'406 fr. 60, y
compris les indemnités dues à Mes Alain Brogli, par 200 fr. et Sabrina
Lampo, par 1'076 fr. 60, sont mis par moitié, soit 1'076 fr. 60, à la charge
de N., le solde, par 1'703 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
vu l’article 181 ad 24 CP,
appliquant à N. les articles 34, 47, 50, 51, 69, 181 ad 22 al. 1 CP;
398 ss CPP;
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 juillet 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout
des chiffres I bis et II bis, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant:
« I.constate que N.________ s’est rendue coupable de
tentative de contrainte ;
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I bis.libère N.________ du chef d’accusation d’instigation
à contrainte ;
II.condamne N.________ à une peine de 150 (cent
cinquante) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) l’unité, sous
déduction de 4 (quatre) jours de détention avant jugement ;
II bis.suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à
N.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
III à IX.inchangés;
X.dit que N.________ est débitrice de W.________ de la
somme de 4'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 mai
2012 au titre d’indemnité pour tort moral.
XI.dit que N., M. et P.________ sont
solidairement débiteurs de W.________ de la somme de 10'514
fr. 55 portant intérêts à 5% l’an dès le 2 juillet 2013 au titre de
frais d’avocat;
XII. à XV. inchangés;
XVI.met à la charge de N.________ sa part des frais de
la cause par 4'812 fr. 30;
XVII. à XIX. inchangés ».
III. Une indemnité d’office pour la procédure d'appel d'un montant
de 200 fr. (deux cents francs), débours et TVA compris, est
allouée à Me Alain Brogli.
IV. Une indemnité d’office pour la procédure d’appel d’un montant
de 1'076 fr. 60 (mille septante-six francs et soixante
centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Sabrina
Lampo.
V. Les frais d'appel, par 3’406 fr. 60 (trois mille quatre cent six
francs et soixante centimes), y compris les indemnités dues à
Mes Alain Brogli, par 200 fr. (deux cents francs) et Sabrina
Lampo, par 1'076 fr. 60 (mille septante-six francs et soixante
centimes), sont mis par moitié, soit 1'703 fr. 30 (mille sept
cent trois francs et trente centimes) à la charge de N.________,
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le solde, par 1'703 fr. 30 (mille sept cent trois francs et trente
centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 février 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me César Montalto, avocat (pour N.),
-Me Sabrina Lampo, avocate (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1