654
TRIBUNAL CANTONAL
242
PE12.007641-MYO/PBR/PCL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 octobre 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique
pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le
12 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 juillet 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’était rendu
coupable de brigandage et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers
(I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois
ferme, sous déduction de 60 jours de détention préventive et 6 mois avec
sursis pendant 5 ans, peine très partiellement complémentaire à celle
prononcée le 12 avril 2012 (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé
le 12 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
(III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV) et
a mis les frais de la cause par 4'695 fr. 60 à sa charge, ce montant
incluant l’indemnité de son conseil d’office, par 2'560 fr. 60, dont le
remboursement ne sera exigible que pour autant que sa situation
financière le permette (V).
B.Le 12 juillet 2013, R.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d’appel du 26 août 2013, il a conclu,
principalement, à la réforme des chiffres I à V du jugement, en sens qu’il
est libéré des chefs d’accusation de brigandage et d’infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers (I), que sa libération immédiate est ordonnée
(II), qu’il est mis au bénéfice d’une indemnité pour détention injustifiée
d’un montant de 15'000 fr. (III) et que les frais de justice de première
instance ainsi que l’indemnité de son défenseur d’office par 2'570 fr. 60
sont laissés à la charge de l’Etat (IV); subsidiairement, il conclut à la
réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine sensiblement moins
sévère que celle prononcée, assortie d’un sursis complet.
-
9 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
a)R.________ est né le 1
er
juillet 1987 à Benin City au Nigeria,
pays dont il est ressortissant. Célibataire, il est le père d’un garçon de dix
ans qui vit au Nigeria. Aux débats d’appel, il a expliqué avoir été scolarisé
dans son pays d’origine puis avoir travaillé avec son père dans une ferme.
Il aurait ensuite eu une activité de scénariste de films. S’agissant de sa
situation administrative, le prévenu explique qu’il est toujours parti de
l’idée qu’il était autorisé à séjourner en Suisse. Lorsqu’il est arrivé dans
notre pays, il dit avoir été mis au bénéfice d’un permis N valable pour
6 mois. On relève que pendant cette période, R.________ a été incarcéré 32
jours en relation avec un trafic de stupéfiants. Il explique encore qu’à sa
sortie de prison, son permis N a été renouvelé pour une durée de six mois.
Il soutient enfin n’avoir jamais reçu une quelconque décision de renvoi ou
de non-entrée en matière.
L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte une
inscription : 12 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, délit selon l’art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants,
peine pécuniaire 32 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 32 jours.
b) Entre le 8 mars et le 25 mars 2012, puis à son retour de
l’étranger, le 12 mai 2013, et jusqu’au 14 mai 2013, date de son
arrestation, le prévenu R., requérant d’asile débouté par décision
du 8 mars 2012 (NEM), aurait séjourné illégalement en Suisse, notamment
à Lausanne.
A Lausanne, le 24 mars 2012, vers 2h30, le prévenu a suivi et
rejoint C., qui empruntait des escaliers dans la zone du Flon, lui a
dit quelque chose, de sorte qu’elle s’est retournée, et a fait usage d’un
spray au poivre dont le jet l’a atteinte au visage. Simultanément, il a saisi
-
10 -
le sac à main de la jeune femme. Alors qu’il tirait, la bandoulière s’est
rompue et tout s’est répandu au sol. Il s’est alors emparé du téléphone
portable Samsung de sa victime et a quitté précipitamment les lieux, en
compagnie d’un tiers non identifié qui était resté à distance,
vraisemblablement pour faire le guet.
Dans la matinée du 25 mars 2012, le prévenu, qui venait de
passer la frontière française, a été contrôlé par le Service de la Police de
l’Air et des Frontières et a été trouvé porteur du portable volé. La victime
a pu le récupérer par la suite.
C.________ a déposé plainte.
E n d r o i t :
1.L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 1 et
3 CPP).
Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al.
1 CPP), l’appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
-
11 -
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.a) R.________ conteste avoir commis un brigandage au
préjudice de C.________ dans la nuit du 23 mars au 24 mars 2012. Il
invoque également une violation de la garantie d’un procès équitable et
des art. 32 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101), 6 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0101), 107 al. 1, 147 et 148 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0).
b) Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard
d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou
l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni
d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch. 1 CP).
Selon l’art. 32 al. 2 Cst., toute personne accusée a le droit
d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des
accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir
les droits de la défense. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH
(Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement
s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute
-
12 -
personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle
dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable
institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal
soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée
et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces
témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 c. 2.2;
ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois
absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il
constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF
131 I 476 c. 2.2; 129 I 151 c. 3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, les arguments développés à l’appui du moyen
tiré de la violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être
entendu (principalement le droit de demander une audition en
contradictoire) doivent d’être examinés. En effet, les faits reprochés sont
constitutifs d’une infraction grave, pour laquelle la peine encourue est
lourde. Le prévenu a soulevé ces moyens dès le début de l’instruction et
on ne peut donc lui reprocher de le faire tardivement ou de façon abusive.
Enfin, le premier juge lui-même a admis dans son jugement qu’il aurait
idéalement fallu pouvoir procéder à une nouvelle audition de la plaignante
(jugement attaqué, c. 3, p. 6). L’appel est par conséquent fondé sur ce
point et une condamnation pour brigandage ne peut pas être basée sur les
déclarations de C., lesquelles ne seront par conséquent pas prises
en considérations dans l’examen de l’éventuelle culpabilité de R..
d) Un examen détaillé des preuves au dossier permet toutefois
de constater que la culpabilité de R.________ pour le brigandage, peut
parfaitement reposer sur le fait qu’il a été trouvé en possession du
téléphone portable de la plaignante lors de son arrestation, le 25 mars
2012 à [...], en France voisine. Il ne s’agit pas ici de reprendre le
raisonnement exposé par le premier juge, qui a relié ce fait avec
l’identification de l’intéressé par la victime, mais de considérer que, d’une
part, le fait que R.________ soit trouvé en possession du téléphone en
question le lendemain de la nuit où cet objet a été dérobé est en lui-même
un indice de sa participation à l’infraction. La coïncidence ne relève pas du
-
13 -
hasard. D’autre part, et principalement, les explications avancées par le
prévenu pour justifier les circonstances dans lesquelles il a obtenu cet
appareil et les motifs de cette possession sont invraisemblables et ne
sauraient être pris sérieusement en considération. L’hypothèse selon
laquelle il aurait acquis l’appareil auprès d’un tiers contre une somme
d’argent n’est pas crédible. En effet, l’intéressé a admis qu’il avait obtenu
le téléphone portable à Lausanne, lieu où il a été dérobé à sa légitime
propriétaire. Selon lui, il l’a acheté pour 200 fr. ou 250 fr. (PV aud. 3, p. 2),
voire pour 100 fr. et 20 € (pièce 4, p. 2). La variation dans le prétendu prix
de vente, comme le montant articulé pour un objet usagé acheté dans la
rue sont des indications dénuées de crédibilité. Le prévenu admet en outre
ne pas disposer d’argent (PV aud. 3, p. 2) et expose que ce sont des
connaissances qui lui auraient confié les liquidités nécessaires (ibidem).
De plus, lors de son arrestation, R.________ a été trouvé en possession de
six téléphones portables. Cette autre circonstance tend à prouver qu’il
faisait effectivement le trafic de ces objets. Enfin, son explication selon
laquelle il avait ces appareils pour en faire cadeau à des amis (PV aud. 3,
p. 3) relève du même registre d’invraisemblances et de mensonges.
En définitive, sur la base de ce qui précède, la Cour d’appel
pénale a acquis la conviction que le prévenu est lui-même l’auteur du
brigandage. Il sera par conséquent condamné de ce chef, les faits retenus
étant à l’évidence constitutifs de l’infraction de l’art. 140 ch. 1 CP.
4.a) L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illicite.
R.________ conteste avoir pris connaissance de la décision de
non-entrée en matière du 8 mars 2012, qui ne lui aurait pas été notifiée.
Selon lui, le dossier ne contient aucune preuve de ladite notification; il
soutient que les décisions administratives ne peuvent déployer d’effets
que si la notification a été effectuée. Si, comme le jugement attaqué le
retient, le prévenu est passé dans la clandestinité après son incarcération
du printemps 2012, la décision du 8 mars 2012 n’a pas pu lui être
communiquée et ne peut donc pas lui être opposée. L’intéressé soutient
en outre que le Service de la population n’a fait aucune objection à ce qu’il
-
14 -
continue à séjourner en Suisse. Il invoque le principe in dubio pro reo et
conclut donc à son acquittement sur ce point.
b) S’agissant du séjour illégal, le premier juge s’est déclaré
convaincu qu’il était réalisé. Il a considéré que les procédures d’asiles sont
claires et que le prévenu ne pouvait, de bonne foi, pas soutenir que le
Service de la population l’aurait implicitement autorisé à rester en Suisse.
Le jugement attaqué retient encore que tout indique que le prévenu était
passé dans la clandestinité après son incarcération au printemps 2012.
c) Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), est puni d’une peine
privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque
séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée
du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
d) Le seul élément au dossier concernant l’infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers est le rapport préliminaire de police en vue d’un
-
15 -
éventuel refoulement (P. 17). Ce document mentionne uniquement qu’une
demande d’asile a été déposée le 9 septembre 2011, que la décision de
non-entrée en matière est datée du 8 mars 2012 et que le renvoi du
prévenu a été prononcé le 11 mai 2012. Aucune trace de la décision de
non-entrée en matière, ni par conséquent de sa notification à l’intéressé
ne figurent au dossier. Les déclarations de R.________ en cours
d’instruction à ce sujet ne sont pas déterminantes (PV aud. 3, lignes 80 à
- et cette question a à peine été instruite lors des débats de première
instance (jugement attaqué, p. 3).
Vu les éléments qui précèdent, il est exclu de retenir que
l’élément subjectif de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr est réalisé,
faute d’avoir été établi.
5.a) Subsidiairement à l’admission de ses moyens principaux
tendant à son acquittement complet, l’appelant conteste la quotité de la
peine, qu’il estime excessivement sévère. Il reproche au premier juge
d’avoir tenu compte de ses dénégations, en particulier relative au cas de
brigandage, alors qu’il s’agit d’un droit pour chaque prévenu de ne pas
s’auto-incriminer. Il reproche aussi au premier juge d’avoir mal apprécié sa
situation personnelle, ainsi que la réelle gravité, selon lui relative, du
brigandage.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
- 16 -
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
c) En l’espèce, l’acquittement de R.________ du chef
d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers doit influer sur
la quotité de la peine. Il ne faut toutefois pas perdre de vue la culpabilité
relativement importante de l’intéressé. Le mobile de son comportement
délictueux est vil et démontre de l’égoïsme. A charge, la Cour tiendra
compte des faits constitutifs du brigandage qui dénotent une violence
gratuite et un mépris d’autrui, notamment de l’intégrité physique,
l’intéressé ayant fait usage d’un spray au poivre en aspergeant sa victime
au visage. A décharge, il faut prendre en compte que R.________ est un
délinquant primaire. En effet, l’antécédent d’avril 2012 ne saurait être pris
en considération, dès lors que le présent cas est techniquement antérieur
et donc entièrement complémentaire au précédent. Enfin, l’intéressé est
dans une situation personnelle précaire. La Cour relève encore que le
prévenu a effectué 32 jours de détention préventive dans le cadre de sa
précédente condamnation, mais après avoir commis l’infraction de
brigandage qui nous occupe aujourd’hui.
-
17 -
Compte tenu de tous ces éléments, une peine complémentaire
de huit mois de peine privative de liberté est adéquate et correspond aux
principes légaux et à la culpabilité du prévenu.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il
n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et
d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver
sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés
(cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 9 c. 2b). Le sursis
est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un
pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2).
e) En l’espèce, il faut considérer que R.________ était un
délinquant primaire au moment des faits. Il a effectué 32 jours de
détention préventive en relation avec une infraction commise
antérieurement à celle qui nous occupe aujourd’hui. Les conditions légales
à l’octroi du sursis sont en l’état réalisées et R.________ bénéficiera d’un
sursis complet. Enfin, pour tenir compte notamment du mauvais
comportement en détention de l’intéressé (P. 27), le délai d’épreuve sera
fixé à trois ans.
6.En définitive, l’appel de R.________ est partiellement admis et
le jugement rendu le 12 juillet 2013 est réformé aux chiffres I à IV de son
dispositif.
-
18 -
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel doivent être mis par
moitié à la charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument,
qui se monte à 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 2'486 fr. 20, TVA et débours inclus. R.________ ne sera tenu de
rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
vu l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr,
appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44, 46 al. 2, 47, 50, 51 et 140 ch. 1 CP;
398 et 422ss CPP :
I.L’appel de R.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié selon
le dispositif suivant :
"I.Libère R.________ du chef d’accusation d’infraction
à la Loi fédérale sur les étrangers;
II. Constate que R.________ s’est rendu coupable de
brigandage;
III. Condamne R.________ à une peine privative de liberté
de 8 (huit) mois, sous déduction de 60 (soixante) jours de
détention avant jugement, peine entièrement
complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2012,
assortie d’un sursis pendant 3 (trois) ans ;
-
19 -
IV. Renonce à révoquer le sursis accordé le 12 avril 2012
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
V.Met les frais de la cause par 2/3, soit 3'130 fr. 40, à la
charge de R.________ , le solde, par 1'562 fr. 20, étant
laissé à la charge de l’Etat. Ces frais comprennent
l’indemnité du conseil d’office par 2'570 fr. 60, dont le
remboursement par 2/3 ne sera exigible que pour autant
que la situation financière de R.________ le permette;
III. La détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV. La mise en liberté immédiate de R.________ est ordonnée à
moins qu’il ne soit détenu pour une autre cause.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'486 fr. 20, débours et TVA compris est
allouée à Me Frank Tièche.
VI. Les frais d'appel, par 1’910 fr. (mille neuf cent dix francs),
y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de
l’appelant, par 2'486 fr. 20 (deux mille quatre cent
huitante-six francs et vingt centimes), sont mis pour moitié
à la charge de R., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
VII. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié
du montant de l’indemnité prévue sous chiffre V ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du 9 octobre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Frank Tièche, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
Vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :