Recours en matière pénale déclaré irrecevable faute de motivation

CAPE pe12-007253-94/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 avr. 2013Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a fait appel d’un jugement du tribunal de police le condamnant pour des infractions graves à la législation routière et pour violation d’une restriction relative au permis de conduire. La juridiction d’appel l’avait déjà informé qu’aucune déclaration d’appel motivée n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et lui avait accordé cinq jours pour formuler des objections. Il n’a pas réagi. Le tribunal a retenu qu’en vertu de l’Art. 399 para. 3 CPP, une déclaration d’appel écrite et motivée est requise et qu’à défaut, l’appel est irrecevable. L’appel a donc été déclaré irrecevable et la décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 399 al. 3 CPP; recevabilité de la déclaration d’appel; la partie appelante doit déposer une déclaration d’appel écrite et motivée auprès de la juridiction d’appel dans les vingt jours suivant la notification du jugement motivé. Si aucune déclaration de ce type n’est déposée et que la partie appelante ne répare pas cette omission après y avoir été invitée, l’appel est irrecevable. La juridiction d’appel peut statuer sans frais lorsque le vice de procédure entraîne une non-entrée en matière (consid. 1).

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE12.007253-//STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 avril 2013


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffière:Mmede Watteville Subilia


Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a condamné B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière et non-respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire à la peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende (I) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (II), vu l'annonce d'appel non motivée déposée le 15 février 2013 par B.________ à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 19 février 2013, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Côte a imparti à B.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu l'écriture du 21 mars 2013 de la direction de la procédure constatant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, B.________ n'a pas répondu au courrier du 21 mars 2013, par lequel l'autorité de céans l'avait invité à se déterminer dans un délai de cinq jours, que l’appel, non motivé, est irrecevable,

  • 3 - que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 399 al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur B.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Monsieur le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, -Monsieur le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because no motivated appeal declaration was filed within the statutory time limit and the appellant did not respond to the court's invitation to comment.

Under Art. 399 para. 3 CPP, the appellant must submit a written appeal declaration to the appellate court within 20 days after notification of the reasoned judgment. Since B.________ did not file such a declaration and did not react to the five-day invitation, the appeal could not proceed.

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