Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
H.________, prévenue, représentée par Me Nicolas Perret, conseil de choix
à Nyon, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 28 août 2015
par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la
concernant, ainsi que N.________ et M..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 août 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a notamment pris acte des retraits de plainte
intervenus aux débats du 27 août 2015 (I), a libéré M. des chefs de
prévention d’abus de confiance, vol au préjudice des proches ou des
familiers, dommages à la propriété et menaces qualifiées (II), a libéré
N.________ des chefs de prévention de vol au préjudice des proches ou des
familiers, appropriation illégitime, calomnie et diffamation (III), a libéré
H.________ des chefs de prévention de vol au préjudice des proches ou des
familiers, appropriation illégitime, calomnie et diffamation (IV) et a mis les
frais de la procédure par trois cinquièmes à la charge de M., par
un cinquième à la charge de N. et par un cinquième à la charge de
H.________ (VI).
B.Par annonce du 9 septembre 2015, puis déclaration motivée
du 1
er
octobre suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant à sa libération de toute prise en charge des frais de justice et à
l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Le Ministère public, M.________ et N.________ n’ont pas formé
d’appel joint ni présenté une demande de non-entrée en matière.
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Le 28 octobre 2015, la Présidente a informé H.________ que
l'appel allait être traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d
CPP).
Le 3 décembre 2015, l’appelante a déposé un mémoire
motivé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) H.________ est née le [...] 1951 à [...] (France). Divorcée, elle
est à la retraite et vit à [...] dans un logement dont elle est propriétaire.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Elle est la mère de
N.________ et la belle-mère de M..
b)Dans la soirée du 3 octobre 2011, à Rolle, H. a
activement pris part à une dispute qui opposait N.________ et M.________ à
leur domicile, où se trouvait également l’enfant du couple. Dans le cadre
de cette dispute, H.________ a fait appel à un médecin de garde. Elle a
insisté auprès de ce dernier pour qu’il intervienne rapidement et affirmé
que M.________ souffrait de graves problèmes psychologiques qui
exigeaient de l’hospitaliser. Elle a également contacté la police en
soutenant que son beau-fils souffrait d’une dépression et qu’il commençait
à tout casser.
A leur arrivée, les agents ont constaté que la situation était
calme. Aucun indice de violence physique ou de dégâts matériels au
domicile des époux [...] n’a été relevé.
Après avoir écouté les dires des parties en présence et compte
tenu du refus d’obtempérer de M., le médecin de garde a pris la
décision d’hospitaliser d’office l’intéressé à l’Hôpital psychiatrique de
Prangins.
Les médecins de cet établissement ont constaté que
M. ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique et l’ont libéré moins
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de 48 heures après son admission. A titre de diagnostic, ils ont retenu,
entre autres, des difficultés dans les rapports avec le conjoint et avec les
beaux-parents.
En raison des faits précités, M.________ a déposé plainte contre
H.________ le 9 octobre 2011, en lui reprochant également de lui avoir
soustrait, avec N., plusieurs objets qui lui appartenaient.
c)Par acte d’accusation du 13 février 2015, H. a été
déférée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte aux
côtés de N.________ et de M., eux-mêmes poursuivis ensuite de
plaintes qu’ils avaient déposées l’un à l’encontre de l’autre pour des faits
survenus dans le cadre de leur conflit conjugal.
Lors des débats qui se sont tenus le 27 août 2015, H.,
N.________ et M.________ ont déclaré retirer l’ensemble de leurs plaintes
pénales.
Prenant acte de ces retraits, le Tribunal de police a libéré les
trois prévenus de l’intégralité des chefs de prévention pour lesquels ils
étaient poursuivis et a réparti les frais de la procédure entre eux.
S’agissant de H.________ en particulier, le premier juge a retenu que
l’attitude qu’elle avait adoptée lors la crise conjugale du 3 octobre 2011
avait contribué de manière déterminante à créer une situation qui avait
dégénéré et qui avait pris des proportions qu’elle n’aurait pas dû prendre.
Il a également considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP compte tenu du comportement fautif
et critiquable sous l’angle civil qu’elle avait eu.
E n d r o i t :
1.
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1.1Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
H.________ est recevable.
Celui-ci étant limité à la question des frais et de l’indemnité au
sens de l’art. 429 CPP, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let.
d CPP).
1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge l’a
condamnée à une partie des frais de la procédure de première instance et
conteste avoir eu un comportement civilement répréhensible.
2.1Selon l’art. 426 al. 2 CPP, le prévenu acquitté ou mis au
bénéfice d'une ordonnance de classement supporte tout ou partie des
frais de procédure s'il l'a provoquée de manière illicite et fautive.
Dans le cas présent, un retrait de plainte s'apparentant d'un
point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.1 et les références citées), l'art. 426 al. 2
CPP est susceptible de s'appliquer.
La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au
bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une
responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du
droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101)
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de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière
engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de
comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son
ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes
découlant de l’art. 41 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
code civil suisse ; RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ;
TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2) – et a provoqué ainsi
l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du
27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être
déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès
pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés
(TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Le juge doit
fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374).
2.2 En l’espèce, H.________ a pris part au conflit qui opposait sa
fille et son beau-fils le 3 octobre 2011, les auditions des parties
démontrant qu’elle est activement intervenue dans leur discussion. C’est
en outre elle qui a fait appel à un médecin.
Le médecin de garde, qui s’est rendu au domicile des époux
[...], a estimé que le comportement de M., qui refusait toute
discussion constructive, était déroutant et inquiétant (P. 71 p. 2). N’étant
pas en mesure de détailler cinq ans après les faits ce que H. et
N.________ lui avaient exposé, ce médecin a expliqué qu’il avait jugé
opportun d’hospitaliser d’office M.________ pour désamorcer la crise (P. 71
pp. 2 et 3). L’intéressé lui-même ne conteste pas la fragilité psychologique
de son état à cette époque (cf. PV d’audition 1 p. 2). Il n’en demeure pas
moins qu’il est établi que M.________ ne souffrait d’aucun trouble
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psychiatrique. Les médecins qui l’ont pris en charge lors de son
hospitalisation n’ont constaté chez lui aucun signe psychotique ni de
trouble du comportement et ont relevé qu’il n’avait montré à aucun
moment des risques d’autoagressivité ou d’hétéroagressivité. Il n’a reçu
aucune médication durant son séjour (P. 8/3 p. 3).
Entendue par le Procureur, H.________ a expliqué qu’elle avait
insisté auprès du médecin pour qu’il intervienne rapidement. Elle ne se
souvenait en revanche plus des termes qu’elle avait utilisés (PV d’audition
3 R. 3). La lettre de sortie établie le 7 octobre 2011 indique cependant ce
qui suit : « Il s’agit d’un patient de 45 ans hospitalisé d’office le
03.10.2011 par le médecin de garde appelé par sa belle-mère qui a
évoqué un état dépressif dans le cadre d’un trouble bipolaire, évoqué lors
d’un premier entretien réalisé aux urgences de l’HPP le 29.09.2011. [...] A
l’arrivée sur place du médecin de garde, le patient fugue et se basant sur
les dires de sa femme et de sa belle-mère d’un probable trouble bipolaire
en décompensation, une décision d’hospitalisation d’office est réalisée
amenant M. [...] à l’HPP. » (P. 8/3 p. 1). H.________ a donc tenu des propos
évoquant que son beau-fils souffrait de graves problèmes psychologiques.
Le rapport de police du 10 mars 2012 indique en outre que l’appelante a
appelé la police en soutenant que M.________ « était en dépression et qu’il
commençait à tout casser ». Aux agents sur place, elle a déclaré qu’il
devait être hospitalisé (P. 11 p. 6). Or contrairement à ce que pouvaient
laisser entendre ces propos, aucun élément au dossier n’indique que
M.________ s’est attaqué au mobilier, à lui-même ou à quelqu’un d’autre. A
cet égard, il convient de relever qu’il n’a pas envoyé un verre au visage de
l’appelante – comme elle l’a soutenu sous la plume de son conseil –, mais
n’en a fait que le geste (PV d’audition 2 R. 6 et PV d’audition 3 R. 2).
Dans ces circonstances, force est de constater avec le premier
juge, que le comportement qu’a adopté H.________ le soir du 3 octobre
2011 n’est pas exempt de reproches et qu’elle a contribué, au même titre
que N.________ et M., à la dégénération d’un conflit qui a conduit à
l’hospitalisation d’office de M. durant presque deux jours. En
soutenant que son beau-fils souffrait de graves problèmes psychologiques
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qui justifiaient une hospitalisation, l’appelante a adopté un comportement
civilement répréhensible, sous la forme d'une atteinte à la personnalité de
M.________ au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210). Ce comportement, manifestement fautif sur le plan civil,
se trouve à l’origine de l’ouverture de la poursuite pénale à son encontre.
Partant, en répartissant les frais de la procédure de première
instance entre H., N. et M.________, le premier juge a
correctement appliqué l’art. 426 al. 2 CPP. Ce grief, mal fondé, doit dès
lors être rejeté.
3.L’appelante reproche également au premier juge de ne pas lui
avoir octroyé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
3.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral
subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut
toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a
CPP).
Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un
prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis,
pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (CAPE
21 mars 2014/94 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, le sort réservé
aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137
IV 352 consid. 2.4.2).
3.2En l’espèce, comme exposé ci-dessus (consid. 2.2 supra), il est
établi que l’appelante a adopté un comportement fautif et enfreint une
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norme juridique, de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnité au
sens de l’art. 429 CPP.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à
la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
De même, il n’y a pas lieu d’allouer à H.________ une indemnité
au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, spéc. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 août 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
I.prend acte des retraits de plainte intervenus aux débats
du 27 août 2015.
II.libère M.________ des chefs de prévention d’abus de
confiance, vol au préjudice des proches ou des familiers,
dommages à la propriété et menaces qualifiées.
III.libère N.________ des chefs de prévention de vol au
préjudice des proches ou des familiers, appropriation
illégitime, calomnie et diffamation.
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IV.libère H.________ des chefs de prévention de vol au
préjudice des proches ou des familiers, appropriation
illégitime, calomnie et diffamation.
V.fixe l’indemnité due à Me Patricia Michellod, défenseur
d’office de N.________ au montant de 5'397 fr. 60 (cinq
mille trois cent nonante sept francs et soixante
centimes), débours et TVA compris..
VI.met 3/5 des frais de la procédure à la charge de
M., soit 5'413 fr. 60 (cinq mille quatre cent treize
francs et soixante centimes), 1/5 desdits frais à la charge
de N., soit 1'804 fr. 50 (mille huit cent quatre
francs et cinquante centimes) et 1/5 desdits frais à la
charge de H., soit 1'804 fr. 50 (mille huit cent
quatre francs et cinquante centimes).
VII.rejette toutes autres ou plus amples prétentions dans la
mesure où elles sont recevables.
III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis à la charge de
H..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Perret, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-
Me Patricia Michellod, avocate (pour N.),
-M. M.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1