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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006958-//SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MmesRouleau et Bendani
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
C., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à
Lausanne, appelant par voie de jonction,
D.L. et B.L.________, parties plaignantes, représentés par Me Alexa
Landert, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimés.
1.1Le prévenu C.________ est né le [...] 1972. Au terme de sa
scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de ferblantier à l’issue
Entendu à l’audience de jugement du 23 octobre 2013, le Dr
[...], coauteur du rapport d’expertise et de ces compléments, a confirmé
l’intégralité de ses conclusions. Il a également rappelé que le diagnostic
d’autisme, inconnu lors de la rédaction du rapport d’expertise, ne
constituait pas un élément nouveau, d’une part, parce que les experts
avaient bien constaté des traits autistiques chez le prévenu et, d’autre
part, parce que le diagnostic d’autisme infantile pouvait évoluer de façons
diverses. Ainsi donc, pour cet expert, l’autisme infantile du prévenu n’a
pas eu d’influence sur sa responsabilité pénale au moment des faits. Il a
indiqué que les personnes souffrant de troubles schizoïdes pouvaient être
victimes de crises et ce qui permettait de poser un tel diagnostic, c’était le
manque d’intérêt pour les relations interpersonnelles et le manque de
plaisir dans les relations sociales. L’expert a ajouté que les gens atteints
de tels troubles ne souffraient pas de cet état et de leur isolement et qu’ils
n’avaient pas ou peu de vie affective. S’agissant plus particulièrement du
prévenu, il a déclaré qu’il était possible qu’il y ait eu un lien entre sa
personnalité schizoïde et l’acceptation d’un certain nombre de choses
avec lesquelles il n’était pas d’accord si bien qu’il ne s’y était pas opposé
et n’avait pas pris conscience qu’il se trouvait dans une situation qui ne lui
convenait plus. Il est donc possible d’expliquer les actes du prévenu par
cette forme d’accumulation. L’expert psychiatre a toutefois insisté sur le
fait que tout cela n’avait pas d’influence sur sa responsabilité pénale
puisque le prévenu connaissait le caractère répréhensible de ses actes.
Les faits tragiques du 18 avril 2012 peuvent toutefois être expliqués par le
lien particulier du prévenu avec son bateau. L’expert a ainsi déclaré que
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
3.En ce qui concerne tout d’abord l’infraction de violation de
domicile, le Ministère public soutient que les premiers juges n’auraient pas
dû en acquitter le prévenu. Plus précisément, le Ministère public reproche
à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu pour établi le
caractère illicite de l’intrusion de C.________ dans l’immeuble des époux
D.L.________ et M.L.________.
3.1Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant
droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local
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fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris
de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte,
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire (art. 186 CP). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à
celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d’un droit réel ou
personnel ou encore d’un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 c. 1c).
L’ayant droit n’est pas nécessairement le propriétaire. A l’inverse,
l’extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le
prive pas de cette protection tant qu’il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31
c. 3a).
3.2En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si,
lorsqu’il est entré dans l’immeuble des époux D.L.________ et M.L.________
la nuit du drame, à deux heures du matin, le prévenu pouvait ou non se
prévaloir de l’existence du contrat de bail de l’appartement qui servait de
salon de massage. La lecture de la pièce (P. 54) conduit à constater que le
bail avait certes été initialement conclu pour la période du 1
er
mars 2011
au 1
er
mars 2012, mais que le contrat comportait une clause de
renouvellement tacite de trois mois en trois mois, sauf avis de résiliation
donné trois mois à l’avance. Aucune résiliation n’étant intervenue, le bail
était dès lors toujours effectif à la date de l’incendie, le 18 avril 2012.
Cogérant du salon de massage et titulaire d’un contrat de bail valable, le
prévenu avait dès lors le droit d’entrer dans l’immeuble en utilisant les
voies d’accès à l’appartement comme bénéficiaire de la liberté du domicile
sur les lieux extérieurs aux locaux loués (cf. Dupuis et al., Code pénal,
Petit commentaire, Bâle 2012. n. 22 ad art. 186 CP). Ce droit l’aurait
même autorisé à lui-même déposer plainte pénale contre un tiers qui se
serait introduit illicitement dans l’immeuble, respectivement dans
l’appartement qu’il louait.
Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne peut
rien déduire du fait que le prévenu avait annoncé à la Police du commerce
la fin d’exploitation du salon pour le 29 février 2012, dans la mesure où
cette annonce n’a qu’une portée administrative. De même, le fait que le
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prévenu soit entré par effraction ne modifie pas l’appréciation de la
situation, puisqu’un ayant droit peut recourir à ce procédé pour pénétrer
dans des locaux pour lesquels il dispose d’un droit d’accès. A ce titre,
D.L.________ a du reste reconnu que le prévenu avait toujours un logement
dans l’immeuble et qu’il disposait d’une clé, apparemment celle de la
porte de l’immeuble (PV aud. 5, p. 2, lignes 40 et 53). On relève encore
que lorsque D.L.________ a trouvé le prévenu sur les lieux, l’après-midi du
17 avril 2012, il a certes été étonné, mais ne lui a pas dénié le droit d’être
là et il est ensuite parti en le laissant sur place (PV aud. 1, p. 2).
3.3Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers
juges ont libéré le prévenu de l’infraction de violation de domicile. L’appel
du Ministère public doit par conséquent être rejeté sur ce point.
4.Le prévenu soutient qu’il n’avait l’intention de tuer aucun des
époux, si bien qu’il y aurait lieu de le libérer de toute infraction d’homicide
en ce qui concerne D.L., qui a survécu à l’incendie, et de retenir
uniquement l’homicide par négligence pour le décès de M.L.. En
bref, le prévenu reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait agi
par dol éventuel.
4.1Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP, 1
ère
phrase). L’auteur
agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2, 2
nde
phrase).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet
un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte
ou sans en tenir compte (al. 3, 1
ère
phrase). L’imprévoyance est coupable
quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle (al. 3, 2
nde
phrase). Sauf
disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un
crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP).
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
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et le dol éventuel (cf. p. ex. Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les
références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque
l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à
les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple
qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre
l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais
s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché
(Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui
correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2 CP, 2
nde
phrase, implique
l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte
qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (cf.
Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur envisage le résultat
dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ibidem). Un
dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat
envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de
manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., op.
cit., n. 16 ad art. 12 CP et les références citées).
S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence
consciente, alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du
résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par
négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable –
que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas
(ATF 133 IV 9 c. 4.1; 130 IV 58 c. 8.3; 125 IV 242 c. 3c; 119 IV 1 c. 5a). La
distinction entre ces deux notions peut parfois s'avérer délicate,
notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque
de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la
question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances
extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de
la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de
prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que
l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi
constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la
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manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1; 130 IV 58 c. 8.4; 125 IV 242 c.
3c; cf. ég. Dupuis et al., op. cit., n. 19 à 21 ad art. 111 CP).
4.2En l’espèce, la Cour de céans considère que l’appréciation
globale de l’ensemble des circonstances conduit à retenir le dol éventuel.
En premier lieu, le prévenu songeait déjà depuis au moins un
mois à tirer sur D.L.________ ou à mettre le feu au logement de celui-ci (PV
aud. 2, p. 7, réponse 5). Il faut en déduire qu’il a nécessairement eu le
temps de réfléchir aux conséquences potentielles de l’incendie projeté.
Le déroulement des évènements des 17 et 18 avril 2012 est
plus révélateur encore. Tout d’abord, le prévenu s’est équipé non
seulement de l’estagnon d’essence avec lequel il a finalement bouté le
feu, mais aussi d’une arme à feu. Il a aussi clairement admis avoir
envisagé un recours à la violence physique (PV aud. 4, p. 3, lignes 82 à
84). Contrairement à ce que soutient le prévenu, le fait qu’il ait finalement
renoncé à utiliser son arme pour employer le feu n’est en revanche
nullement l’indice qu’il aurait choisi de s’en prendre aux biens de
D.L.________ plutôt qu’à sa personne. Le prévenu a du reste lui-même
admis qu’en mettant le feu, il espérait que D.L.________ serait blessé (PV
aud. 2, p. 4; cf. ég. PV aud. 4, p. 3, lignes 71 et 72). Ensuite, au cours des
heures qui ont précédé l’incendie à proprement parler, durant lesquelles il
attendait le moment propice pour passer à l’acte, le prévenu a disposé de
temps pour réfléchir à l’acte qu’il s’apprêtait à commettre et à ses
conséquences, mais il a néanmoins persévéré dans son projet. Ainsi, après
avoir une première fois vainement tenté de mettre le feu à l’immeuble en
cours d’après-midi, il est ensuite revenu sur les lieux à plusieurs reprises,
toujours avec l’intention d’incendier. Finalement, le prévenu a commis son
crime au milieu de la nuit, alors qu’il savait que les époux D.L.________ et
M.L.________ étaient à l’intérieur. Il ne pouvait ignorer que l’heure choisie
aggraverait considérablement les risques encourus par les occupants de
l’immeuble, puisque ceux-ci seraient probablement endormis, que l’alerte
s’en trouverait certainement retardée et que l’effet destructeur de
l’incendie en serait démultiplié.
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24 -
En définitive, le temps dont le prévenu a disposé pour réfléchir
à son acte et le fait qu’il ait attendu le milieu de la nuit pour agir
conduisent à considérer qu’il était conscient du risque de mort que créait
l’incendie, mais également qu’il avait accepté ce résultat pour le cas où il
se produirait. A ce titre, le fait que l’intelligence du prévenu soit faible, ce
qui, de façon générale, est de nature à limiter la capacité à mesurer un
risque, n’est en l’espèce pas décisif s’agissant des risques que présente le
recours au feu. Le prévenu a en effet mené à bien un apprentissage de
ferblantier et a exercé durant plusieurs années cette profession, qui
implique nécessairement la manipulation d’outils à flamme, comme un
chalumeau ou tout autre appareil de soudure, ainsi que de produits
inflammables ou explosifs, comme des bonbonnes de gaz sous pression.
Le prévenu était dès lors capable d’évaluer au moins sommairement les
risques létaux que comporte l’incendie nocturne d’un immeuble
d’habitation occupé. De même, en dépit de ce que soutient le prévenu
(cf. notamment PV aud. 4, p. 1), le fait que celui-ci ait finalement décidé
de mettre le feu non pas là où devaient se trouver les époux, dans la
partie habitation de l’immeuble, mais à l’opposé, dans la partie grange, ne
conduit pas à reconsidérer cette appréciation. Ce choix peut en effet
s’expliquer par le fait que la grange était de nature à s’enflammer plus
facilement, ce qui a du reste été le cas en l’espèce (cf. P. 27), étant
rappelé que le prévenu avait fait une première tentative infructueuse dans
l’après-midi en lançant des bouteilles incendiaires dans un corridor de la
partie habitation (cf. PV aud. 1, p. 3). Loin d’offrir un répit aux victimes, ce
choix semble ainsi avoir au contraire confronté celles-ci à un incendie
d’une amplitude et d’une violence redoublées.
4.3En définitive, c’est à tort que le prévenu nie le caractère
intentionnel des homicides qui lui sont reprochés. L’appel joint s’avère par
conséquent mal fondé sur ce point.
5.Au vu du caractère intentionnel de l’acte, les premiers juges
l’ont qualifié d’assassinat en ce qui concerne M.L., mais de
tentative de meurtre en ce qui concerne D.L.. Le Ministère public
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25 -
soutient qu’une telle distinction ne se justifierait pas, si bien qu’il y aurait
lieu de retenir l’assassinat et la tentative d’assassinat.
5.1L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide
intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait
que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela
suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la
commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où
les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement
odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Les mobiles de l'auteur sont
particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour
voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour
se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille
(TF 6B_532/2012 du 8 avril 2013 c. 3.1 et les références citées). Son but
est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant
ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant
à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse s'il fait preuve de
cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime. Pour
déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à
une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de
l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur
avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une
relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de
l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces
circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la
vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins
compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle,
l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui
démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre
ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez
l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il
est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être
humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est
toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il
faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue
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26 -
nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (sur les
considérations qui précèdent, cf. TF 6B_532/2012 c. 3.1 précité).
5.2
5.2.1Le Ministère public voit tout d’abord une contradiction dans les
qualifications juridiques distinctes du même agissement homicide, c’est-à-
dire un acte unique, procédant du même mode opératoire et s’inscrivant
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Quant au principe, rien
n’empêche cependant que par un seul acte, un auteur commette deux
infractions distinctes (figure du concours idéal, cf. Dupuis et al., n. 5 ss ad
art. 49 CP, et les références citées).
5.2.2Le Ministère public soutient encore que la futilité objective des
motifs de l’homicide devrait entraîner la double qualification d’assassinat.
Dès l’instant où l’on admet le caractère intentionnel de l’acte,
étant rappelé que le dol éventuel suffit pour l’assassinat (Dupuis et al., op.
cit., n. 7 ad art. 112 CP), cette qualification est manifestement justifiée en
ce qui concerne M.L., victime « collatérale » dont le sort a été
totalement indifférent au prévenu lorsque celui-ci a commis son crime.
Il n’en va pas de même l’acte en tant qu’il visait D.L.,
contre lequel le prévenu nourrissait de lourds griefs. On rappelle en
premier lieu que le prévenu a à un moment donné placé une grande
confiance en D.L.. On songe en particulier au fait que le prévenu a
été prêt à retirer des dizaines de milliers de francs issus de sa prévoyance
professionnelle afin d’aider celui qui était alors son ami. De même, c’est
vers ce dernier qu’il s’est tourné afin de tenter de « sauver » son bateau,
qui avait pour lui une valeur affective tout à fait essentielle, au point que
les experts ont comparé ce lien à celui unissant un parent à son enfant.
D.L. a pu dans une certaine mesure profiter de l’investissement du
prévenu dans ce lien d’amitié, étant rappelé que les experts présentent le
prévenu comme très influençable. Dès lors, à la suite des premiers juges,
la Cour de céans est convaincue que dans un contexte de brutale
dégradation des rapports d’amitié et d’échec du partenariat dans
-
27 -
l’exploitation du salon de massage, la décision de D.L.________ de faire
annuler le permis de circulation du bateau du prévenu, quand bien même
il s’agissait d’un acte objectivement plutôt anodin, a été subjectivement
perçue par le prévenu comme une véritable trahison et une menace
contre ce qui lui était le plus cher. Ce contexte d’accumulations de
rancoeurs, subjectivement exacerbées, ne permet pas de reconnaître les
caractéristiques d’un assassin. Selon l’ATF 118 IV 122, la souffrance de
l’auteur de l’homicide, qui résulte d'un comportement objectivement
critiquable de la victime, conduit à expliquer l'acte d'une manière telle que
l'on ne peut pas affirmer que l'auteur s'en soit pris à une personne dont il
n'avait pas eu à souffrir ou pour un motif futile, faisant ainsi
particulièrement peu de cas de la vie d'autrui (c. 3a).
Il est vrai qu’ainsi que le moyen employé peut jouer un rôle
dans la qualification d’assassinat. En particulier, le recours au feu peut
être symptomatique de cruauté ou de perfidie (Dupuis et al., op. cit., n. 21
ad art. 112 CP et les références citées). Toutefois, en l’espèce, l’instruction
n’a pas mis en évidence une volonté du prévenu d’infliger une mort
cruelle à D.L.. On rappelle ici que c’est le caractère gratuit de
l’acte qui justifie sa qualification d’assassinat en tant qu’il concerne
M.L., non pas la cruauté du mode opératoire.
5.2.3Le Ministère public critique encore la notion de perte de
contrôle dont ont usé les premiers juges pour décrire l’état mental du
prévenu lors de la mise à feu de l’immeuble, en opposant le sang-froid
manifesté par le prévenu dans l’action homicide, ainsi que les
constatations des experts.
L’autorité de première instance a évoqué cette question non
pas au stade de la qualification des actes, mais dans l’appréciation de la
culpabilité (jugement, p. 42 in fine). De même, les conclusions des experts
ont trait à la responsabilité pénale, non pas à l’état émotionnel intérieur
du prévenu.
-
28 -
5.2.4En définitive, la Cour de céans considère que les premiers
juges ont correctement qualifié les actes en cause, si bien que l’appel du
Ministère public doit également être rejeté sur ce point.
6.Le Ministère public soutient enfin que la peine prononcée par
les premiers juges serait arbitrairement clémente et a requis qu’une peine
privative de liberté de vingt ans soit prononcée. Se fondant uniquement
sur les autres griefs qu’il soulevait dans son appel joint, qui ont été écartés
plus haut, le prévenu a pour sa part conclu à être condamné à une peine
privative de liberté nettement inférieure à celle prononcée par l’autorité
de première instance.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
Si les circonstances du cas d’espèce conduisent à élever ou à
diminuer le cadre de la peine, elles ne peuvent pas être reprises comme
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29 -
éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine
(question de la double prise en considération; cf. Dupuis et al., op. cit., n.
24 ad art. 47 CP et les références citées).
6.2Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la
peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine
prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d’assassinat peut le
condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de
10 ans au moins mais de 20 ans au plus (art. 40 CP, première phrase) soit
à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de
franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine
de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante.
Lorsque l’assassinat est en concours ordinaire avec d’autres
infractions (art. 49 al. 1 CP), les motifs doivent aussi expliquer comment la
peine d’ensemble a été formée. Ils doivent donc permettre d’identifier la
peine de base et la peine complémentaire, soit, en particulier, quelle
infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de
liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours
d’infractions fonde à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté à
vie si l’infraction passible d’une telle sanction ne justifie pas par elle-
même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (cf. ATF 132
IV 102 c. 9.1).
6.3L’infraction la plus grave est celle de l’assassinat de
M.L.________. Appréciant la culpabilité du prévenu quant à cette infraction
en particulier, la Cour de céans considère qu’il faut en premier lieu tenir
compte du fait que l’infraction retenue est celle d’assassinat, qui est une
forme de meurtre qualifiée entraînant une modification sensible du cadre
de la peine. Or les éléments à charge principaux, que constituent en
-
30 -
principe l’atteinte au bien juridique de la vie et le caractère gratuit de
l’acte, sont précisément ceux qui ont conduit à retenir la qualification
d’assassinat plutôt que celle de meurtre. Partant, on ne saurait accorder
un poids déterminant à ceux-ci, à défaut de quoi il s’agirait d’une double
prise en considération.
Les éléments à décharge sont nombreux. Tout d’abord, la Cour
de céans a été frappée, comme les premiers juges, par la personnalité du
prévenu. Pour reprendre l’expression employée par les premiers juges,
celui-ci n’est manifestement « pas un homme ordinaire » (jugement, p.
43). S’il n’y a pas lieu de remettre en question les conclusions des experts,
et ainsi retenir une responsabilité pénale entière, il faut néanmoins relever
l’existence de troubles psychologiques importants et un quotient
intellectuel global bas. Pour la Cour de céans, il s’agit d’un élément qui
doit influer sur la peine prononcée. De même, ce n’est qu’à l’issue d’une
appréciation approfondie des circonstances que le dol éventuel a été
retenu. Force est dès lors de constater que sur deux questions décisives
quant au cadre et à la fixation de la peine au sens large, la responsabilité
pénale et le degré d’intention, les conclusions de la Cour de céans sont
défavorables au prévenu, ce qui le place au final dans une situation
juridique particulièrement sévère. A cela s’ajoutent les excuses formulées
par le prévenu. L’incapacité de celui-ci à exprimer des sentiments envers
autrui, trait de personnalité qui a été constaté par les experts, empêche
en effet toute appréciation sûre de la sincérité de celles-ci, de sorte que le
bénéfice du doute commande de considérer qu’il s’agit là d’un élément à
décharge. Il y a enfin lieu de tenir compte de la bonne collaboration du
prévenu en cours d’enquête.
S’agissant de l’aggravation résultant du concours d’infractions,
il y a lieu de tenir compte du fait que les infractions les plus graves dont
le prévenu est reconnu l’auteur, soit l’assassinat, la tentative de meurtre
et l’incendie intentionnel, sont toutes réalisées par la commission d’un
seul acte, l’incendie de l’immeuble des victimes. Quant à la tentative
d’incendie intentionnel, qui concerne le comportement du prévenu au
cours de l’après-midi du 17 avril 2012, elle s’inscrit dans le même
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processus. Enfin, s’il ne faut négliger ni la fraude dans la saisie ni
l’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions, force est de constater que la gravité de ces infractions doit être
relativisée au regard de celle des principales infractions en concours. En
bref, il s’agit en réalité surtout d’apprécier dans quelle mesure il y a
matière à aggravation au regard du fait que l’acte criminel central était
également dirigé contre D.L.________. A ce titre, la Cour de céans est d’avis
que la façon dont le prévenu percevait subjectivement la situation joue un
rôle décisif. Les experts ont retenu que le prévenu considérait
véritablement son bateau comme son enfant, sans qu’il s’agisse là d’une
formule excessive ou caricaturale. Pour apprécier la gravité de l’acte, il
faut ainsi confronter celui-ci au sentiment de trahison qui habitait le
prévenu, lequel revêtait une certaine légitimité, comme on l’a vu, ainsi
qu’à la menace que celui-ci avait perçue à l’encontre de « son bébé ». Il
faut également retenir les éléments à décharge déjà relevés pour
l’assassinat, qui valent aussi s’agissant de l’infraction de tentative de
meurtre, et mentionner que l’acte n’a pas infligé de séquelle physique à la
victime.
En définitive, en condamnant le prévenu à douze ans de peine
de privative de liberté, les premiers juges ont certes prononcé une peine
clémente, mais celle-ci est conforme au droit et la Cour de céans peut s’y
rallier.
7.Au vu de ce qui précède, aussi bien l’appel du Ministère public
que l’appel joint du prévenu doivent être rejetés et le jugement entrepris
intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appels, constitués de
l'émolument du jugement, par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que
des indemnités allouées respectivement au défenseur d’office du prévenu,
par 4'191 fr. 50, TVA et débours compris, et au conseil d’office des parties
plaignantes, par 2'181 fr. 60, TVA et débours compris, doivent être mis par
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un tiers à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers des
indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office que
lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
vu les articles 186, 22 ad 221 al. 2 et 221 al. 2 CP,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 22 ad 111, 112, 163 ch.
1, 22 ad art. 221 al. 1, 221 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 263 al. 1 let. b,
268 al. 1 let. a et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal criminel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé, selon le dispositif suivant :
"I.libère C.________ des chefs de prévention de violation de
domicile, de tentative d’incendie intentionnel qualifié et
d’incendie intentionnel qualifié;
II.constate que C.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, d’assassinat, de fraude dans la saisie,
d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel et
d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions;
III.condamne C.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) ans, sous déduction de 553 (cinq cent cinquante-
trois) jours de détention avant jugement au 23 octobre 2013;
IV.ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention
pour des motifs de sûreté de C.________, actuellement en
exécution anticipée de peine;
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33 -
V.dit que C.________ est le débiteur de D.L.________ et lui
doit immédiat paiement des montants suivants :
-
80'000 fr. (huitante mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès
le 21 avril 2012 à titre de réparation du tort moral subi;
-
11'239 fr. (onze mille deux cent trente-neuf francs) à titre de
dommages-intérêts;
et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus;
VI.dit que C.________ est le débiteur de la plaignante
B.L.________ et lui doit immédiat paiement du montant de
30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le
21 avril 2012 et lui donne acte de ses réserves civiles pour le
surplus;
VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de
couverture partielle des frais de justice des 800 fr. séquestrés
en cours d’enquête sous fiche n° 13737/12;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau
papillon jaune, du fusil calibre 22 long rifle et de la boîte de
cartouche séquestrés en cours d’enquête;
IX.arrête l’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office
des plaignants D.L.________ et B.L., à 8'496 fr. 05 (huit
mille quatre cent nonante-six francs et cinq centimes),
débours et TVA compris;
X.arrête l’indemnité de Me Julien Gafner, défenseur d’office
de C. à 17'101 fr. 80 (dix-sept mille cent un francs et
huitante centimes), débours et TVA compris;
XI.met une partie des frais de justice, par 41'788 fr. 45, à la
charge de C., montant comprenant les indemnités
allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, et sous déduction des
800 fr. confisqués sous chiffre VII ci-dessus;
XII.dit que le remboursement à l’Etat par C. des
indemnités allouées sous chiffre IX et X ci-dessus ne pourra
être exigé de lui que lorsque sa situation financière se sera
améliorée et le permettra."
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34 -
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de C.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'191 fr. 50 (quatre mille cent nonante et un
francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Julien Gafner.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’181 fr. 60 (deux mille cent huitante et un
francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Alexa Landert.
VII.Les frais d'appels, par 9'493 fr. 10 (neuf mille quatre
cent nonante-trois francs et dix centimes), y compris les
indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis
pour un tiers à la charge de C., soit 3'164 fr. 35 (trois
mille cent soixante-quatre francs et trente-cinq centimes), le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers
des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du
conseil d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
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Du 9 avril 2014
Le dispositif qui précède est notifié à l’appelant, à l’appelant
par voie de jonction et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Gafner, avocat (pour C.),
-Me Alexa Landert, avocate (pour D.L. et B.L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-Office fédéral de la police,
-Assura,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1