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TRIBUNAL CANTONAL
238
PE12.006662-EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deMmeB E N D A N I, présidente
Juges :MM.Colelough et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
E., prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d'office à
Prilly, appelant,
I., prévenu, représenté par Me Franck Ammann, défenseur d'office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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9 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2013, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que E.________ s’est rendu coupable de brigandage, dénonciation
calomnieuse, conduite en état d’incapacité, complicité de dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, mise d’un véhicule
automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, circulation
sans permis de circulation ou sans autorisation, conduite d’un véhicule
non couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (VII), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 30 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 810 fr., sous
déduction de 138 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2011 par le Ministère public
du Nord vaudois (VIII), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 810
fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 27 jours (IX), a
renoncé à révoquer le sursis assortissant la condamnation à cinq mois de
privation de liberté, prononcée le 8 octobre 2010 contre E.________ par le
Tribunal des mineurs (IX), a ordonné un traitement ambulatoire des
troubles mentaux et des addictions en sa faveur (X), a libéré I.________ de
l’accusation de conduite en état d’incapacité (XII), a constaté qu’il s’est
rendu coupable de brigandage, conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circulation sans
permis de circulation ou sans autorisation, conduite d’un véhicule non
couvert par une assurance responsabilité civile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (XIII), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 510 fr., sous
déduction de 64 jours de détention avant jugement (XIV), a dit qu’à défaut
de paiement de l’amende de 510 fr., la peine privative de liberté de
substitution sera de 17 jours (XV), a révoqué le sursis accordé le 26 janvier
2012 à I.________ par le Ministère public de Lausanne et ordonné
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l’exécution de la peine de 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende (XVI), a
pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de
l’engagement signés à l’audience du 21 mai 2013 par X.,
E. et I.________ en faveur de [...] (XVII), a ordonné la confiscation et
la dévolution à l’Etat d’une caissette bleue séquestrée sous fiche n°
13785/12 et d’une mitraillette, séquestrée sous fiche n° 13784/12 (XVIII),
a constaté que la somme de 1'500 fr., séquestrée sous fiche n° 13783/12
en main de I., avait été restituée au plaignant [...] (XIX), a constaté
que la somme de 2'024 fr., séquestrée sous fiche n° 13784/12 en main de
E., avait été restituée au plaignant [...] (XX), a fixé l’indemnité du
défenseur d’office de E., l’avocat Lionel Zeiter, à 10'060 fr., TVA et
débours compris (XXII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de
I., l’avocat Franck Ammann, à 7'330 fr., TVA et débours compris
(XXIII), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 10'060 fr.
allouée à l’avocat Lionel Zeiter sera exigible pour autant que la situation
économique de E.________ se soit améliorée (XXVI) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité de 7'330 fr. allouée à l’avocat
Franck Ammann sera exigible pour autant que la situation économique de
I.________ se soit améliorée (XXVII).
B.
1.E.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel.
Il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré
des accusations de dénonciation calomnieuse et de complicité de
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
reconnu coupable de brigandage, conduite en état d’incapacité, mise d’un
véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis,
circulation sans permis de circulation ou sans autorisation, conduite d’un
véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et
contravention à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de
18 mois et à une amende de 500 fr., sous déduction de la détention avant
jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11
juillet par le Ministère public du Nord vaudois, avec sursis pendant cinq
ans.
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2.I.________ a déposé une annonce, puis une déclaration d’appel.
Il a conclu, principalement, à la réforme des chiffres XIV et XV
du dispositif du jugement en ce sens que sa peine privative de liberté est
considérablement réduite, la quotité précise étant laissée à l’appréciation
de la justice, et qu’elle est assortie principalement du sursis,
subsidiairement du sursis partiel. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première
instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu E.________, né en 1991, est le quatrième d’une
fratrie d’origine kosovare de Macédoine comptant cinq enfants.
L’apprentissage d’employé de commerce qu’il a entrepris en 2011 s’étant
soldé par un échec, il est sans formation professionnelle. Il travaille
comme manœuvre depuis le 12 mars 2013, mais a subi un arrêt de travail
dès le 8 avril suivant des suites d’un accident professionnel, avant de
recouvrer une capacité totale dans la même activité. Il a conservé son
emploi. Il vit chez ses parents, auxquels il verse une pension mensuelle de
2’000 francs. Son assurance-maladie lui coûte 357 fr. par mois. Il paye
désormais des impôts alors qu’il n’en versait pas lors du jugement de
première instance. Il a des dettes pour un montant de 13'000 francs. Il a
remboursé sa dette de 670 fr. envers [...].
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, à savoir :
-une peine de cinq mois de privation de liberté, avec sursis
pendant 18 mois, prononcée le 8 octobre 2010 par le Tribunal des
mineurs, pour vol en bande, brigandage, crime manqué de brigandage
avec une arme, dommages à la propriété, violation de domicile, délit
manqué de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
et vol d’usage;
-une peine de 40 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende,
prononcée le 11 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois, pour violation simple des règles de la circulation, circulation
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sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans
assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques.
Il a été détenu provisoirement dans la présente affaire du 13
avril au 28 août 2012, soit pendant 138 jours.
Depuis sa sortie de prison, il bénéficie d’un traitement
psychothérapeutique à raison d’une séance tous les dix jours. Il suit
également un traitement contre les addictions, ce avec des résultats qu’il
dit favorables.
2.Le prévenu I.________, né en 1985, ressortissant turc, est le
deuxième d’une fratrie de trois enfants. Sans formation, il a travaillé
notamment comme magasinier-cariste, avant d’être au chômage de
janvier à novembre 2012. Il a toutefois retrouvé un emploi en qualité
d’aide-carrossier à compter du 4 novembre 2013, à 100 %, pour une
période d’essai de trois mois et un salaire mensuel brut de 3'800 fr., douze
fois l’an. Père d’une fille née en 2007, il exerce la garde partagée sur
l’enfant une semaine sur deux et verse la totalité de la pension de 550 fr.
prévue par la convention d’entretien. Le loyer de son appartement se
monte à 550 fr. par mois, charges comprises. Son assurance-maladie lui
coûte 387 fr. par mois et ses impôts se sont élevés à 1'800 fr. pour l’année
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13 -
-une peine de 60 heures de travail d’intérêt général, prononcée
le 29 février 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg pour
ivresse au volant qualifiée.
Il a été détenu provisoirement dans la présente affaire du 13
avril au 15 juin 2012, soit pendant 64 jours.
3.Dans la nuit du 16 au 17 décembre 2011, E.________ a fêté
Noël en compagnie, notamment, de son maître d’apprentissage d’alors,
[...], exploitant du Garage [...], à [...], et d’un employé de l’entreprise, [...],
tous deux déférés séparément. Vers 5 h 30, l’employeur a demandé à cet
employé de le ramener à son domicile en voiture. Le prévenu est monté
dans le véhicule en compagnie des deux susnommés. Sur la Route des
Paysans, entre le Chalet-à-Gobet et Peney-le-Jorat, [...], qui était sous
l’influence de l’alcool, a perdu la maîtrise du véhicule, qui a fait un
tonneau avant de se retrouver sur le toit. Le prévenu a souffert d’un
déboîtement de la clavicule.
A la suite de l’accident, le conducteur n’a pas averti la police.
Avec l’aide de son employeur et du prévenu, il a tenté, en vain, de
remorquer le véhicule accidenté. Les trois hommes se sont alors rendus à
[...], où ils ont pris possession d’un véhicule et d’une remorque. A l’aide de
ce train routier, ils se sont dirigés vers le lieu de l’accident dans le but de
dépanner le véhicule accidenté resté sur la route avant que la police n’ait
pu être informée des faits. Celle-ci a toutefois été alertée dans l’intervalle
par un tiers.
Les trois comparses ont été interpellés par la police alors qu’ils
étaient en chemin. L’employeur a soutenu que l’accident avait été
occasionné par son épouse, ce que [...] et E.________ ont confirmé. Malgré
les dénégations de l’intéressée, le prévenu a persisté à soutenir qu’elle
était à l’origine du sinistre, alors même qu’il savait qu’elle n’était
nullement impliquée dans l’accident. Ce n’est que plus tard que [...] a fini
par reconnaître qu’il était au volant. Le prévenu a alors retiré sa déposition
initiale.
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E.________ a admis les faits ci-dessus, mais contesté les
accusations de dénonciation calomnieuse et de complicité de dérobade
aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Il a fait valoir
que c’était par peur de perdre sa place d’apprenti qu’il avait fait les
mêmes déclarations que son collègue et que son maître d’apprentissage.
4.Le vendredi 13 avril 2012, peu après minuit, E.,
I. et X.________ se sont rendus à l’établissement public [...], à [...],
dans le but de commettre un brigandage. I.________ a admis qu’il avait
indiqué à ses deux comparses que la serveuse, qu’il connaissait, serait
seule au moment prévu. Les trois acolytes ont pénétré dans l’immeuble et
sont montés au premier étage. I.________ s’est désisté à la dernière minute
devant la porte du bureau où se trouvait la recette convoitée. En effet, il
craignait d’être reconnu par la sommelière. Il est retourné sur ses pas et a
attendu ses comparses dans la voiture.
Vers 0 h 30, X.________ et E., tous deux cagoulés, se
sont introduits dans les bureaux sis au-dessus de l’établissement public.
Ils ont pris à partie la serveuse qui faisait les comptes de la soirée.
E. portait une mitraillette factice de type Kalachnikov et un sac
noir, qui lui appartenaient. Les deux hommes se sont fait remettre une
caissette bleue et une somme de 7'500 à 10'000 fr., qu’ils ont déposée
dans le sac noir.
Une fois les deux comparses sortis du local, I.________ les a pris
en charge dans la voiture. Les trois hommes ont jeté la mitraillette factice,
les cagoules et la caissette vide, avant de prendre la direction de Payerne,
où ils se sont répartis le butin. X.________ et E.________ auraient reçu
chacun 3'000 fr., alors que I.________ se serait vu remettre 1'500 francs.
[...], tenancier de l’établissement, a déposé plainte et s’est
constitué partie civile. Il a passé une convention aux débats de première
instance avec les trois prévenus, lesquels se sont reconnus solidairement
débiteurs à son égard de la somme de 2'010 fr. et se sont engagés à ne
pas fréquenter le pub aussi longtemps qu’il en sera le gérant, mais au plus
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tard jusqu’au 31 mai 2018. E.________ et I.________ ont dit regretter leur
geste et ont présenté des excuses et des regrets aux victimes.
Pour le reste, la cour se réfère aux faits tels qu’ils ressortent
du jugement de première instance, ces faits n’étant pas contestés par les
parties, de même que les infractions y relatives.
5.En cours de procédure, E.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...], de l’Unité de psychiatrie
ambulatoire de Payerne. Dans leur rapport du 8 octobre 2012, les experts
ont observé que l’appelant se montrait extrêmement poli, se mettait à
implorer leur pitié et qu’il présentait les faits en cherchant à les apitoyer.
L’expertisé minimise sa responsabilité, notamment en se décrivant
comme quelqu’un d’influençable et en considérant qu’il n’était pas dans
un état normal puisqu’il avait consommé de l’alcool et de la cocaïne. Selon
les conclusions de l’examen psychologique, l’appelant est collaborant,
essaie de montrer une bonne image, mettant la faute sur d’autres (à
savoir son patron, respectivement sa consommation d’alcool et d’autres
produits) et promettant qu’il va changer. Il apparaît souvent comme un
beau parleur : il en fait trop par moments, presque obséquieux et
mielleux. Les experts ont observé chez l’intéressé une série de défenses
de type paranoïaque, des défenses hypomanes, ainsi que des velléités
caractérielles et des aspirations narcissiques tout à fait visibles. Il présente
une personnalité à la structure psychotique, avec un rapport à la réalité en
général préservé, mais aussi avec une sensibilité à la dépendance, ainsi
qu’à la persécution. En conclusion, les experts ont posé le diagnostic de
syndrome de dépendance au cannabis et de troubles mixtes de la
personnalité, avec des traits paranoïaques et dépendants. Ils ont
considéré que la responsabilité de l’appelant était légèrement restreinte et
qu’il présentait un risque de récidive (P. 125).
6.1Appréciant la culpabilité du prévenu E.________, le tribunal
correctionnel l’a tenue pour très lourde. A charge, il a retenu les
antécédents du prévenu, s’agissant notamment d’un précédent
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brigandage; le fait que le nouveau brigandage ait été commis durant
l’enquête portant sur les faits survenus le 17 décembre 2011, le fait qu’il
ait fourni l’arme factice ayant effrayé la sommelière et le concours
d’infractions. A décharge, les premiers juges ont pris en compte la légère
diminution de responsabilité, les aveux, les regrets, les excuses
présentées à la victime, ainsi que la reconnaissance de dette signée en
faveur de [...].
Quant au sursis, les premiers juges ont estimé que le prévenu
n’en remplissait pas les conditions subjectives. En effet, le nouveau
brigandage suivait le premier de moins de 18 mois et le prévenu était
condamné pour la troisième fois. En outre, l’intéressé se déresponsabilise
systématiquement en évoquant son influençabilité, sa consommation de
toxiques, sa situation financière précaire et les circonstances
défavorables, même si, par ailleurs, il est passé aux aveux, tout comme il
a exprimé des excuses et des regrets et réglé sa dette envers [...]. De
plus, alors qu’il était entendu par le Procureur le 19 octobre 2012, il avait
déclaré qu’il souhaitait à tout prix éviter un retour en prison. Or, deux
jours plus tard, soit le 21 octobre 2012, il avait été arrêté à l’aéroport de
Zurich-Kloten et placé en détention provisoire jusqu’au 24 janvier 2013 à
la suite d’événements au cours desquels il avait démoli la mâchoire d’une
personne et où sa propre sœur avait donné des coups de couteau à son
mari. Selon les premiers juges, si le prévenu est présumé innocent et n’a
pas encore été jugé pour ces faits, il n’en reste pas moins que ces
événements révélaient l’état d’esprit de l’intéressé, qui se serait montré
peu introspectif et se serait retranché derrière les liens du sang, la
protection des siens et la solidarité familiale pour expliquer ses actes.
Tenu pour influençable, il ferait preuve de peu de discernement et
montrerait une propension accrue à commettre des actes qui pourraient
être pénalement répréhensibles, le risque de récidive mis en lumière par
les experts n’étant ainsi pas purement abstrait.
6.2Appréciant la culpabilité du prévenu I., le tribunal
correctionnel l’a tenue pour un peu mois lourde que celle de E.. A
charge, les premiers juges ont retenu les antécédents du prévenu, le fait
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qu’il était à l’origine du brigandage et avait véhiculé ses comparses après
le crime, le fait qu’il connaissait la victime et qu’il n’avait pas renoncé au
brigandage lorsqu’il avait pris conscience qu’elle pourrait le reconnaître,
mais s’était contenté de changer de rôle et le caractère tardif de ses
aveux. A décharge, les premiers juges ont pris en compte les aveux, les
regrets, les excuses présentées à la victime, ainsi que la reconnaissance
de dette signée en faveur de [...].
Quant au sursis, les premiers juges ont estimé que le prévenu
n’en remplissait pas les conditions subjectives. En effet, l’intéressé est
condamné pour la troisième fois en six ans, à nouveau pour des infractions
contre le patrimoine et à la législation routière, à telle enseigne qu’il
n’aurait pas saisi le sens du sursis. Son manque d’introspection et ses
aveux tardifs faisaient en outre craindre de nouvelles infractions.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), chacun des appels est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
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administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Appel de E.________
3.L’appelant conteste sa condamnation pour dénonciation
calomnieuse.
3.1L'art. 303 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou
d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur
d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de
faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (ch. 1). La peine sera une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la
dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication
imputant faussement à une personne la commission d’une infraction ait
été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 c. 4.2, p. 25). Sur le plan subjectif,
l’art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un innocent. Il s'agit
d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV
244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé
innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1 in fine, p. 76). En
revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée
innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont
aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche
quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; ATF
80 IV 120).
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3.2Contestant tout d’abord que l’élément subjectif de l’infraction
réprimée par l’art. 303 CP soit réalisé, l’appelant nie avoir eu le dessein de
nuire à un tiers qu’il savait innocent.
L’appelant a soutenu à l’égard de la police que l’épouse de son
maître d’apprentissage était l’auteur de l’accident. Il savait cependant que
tel n’était pas le cas, puisqu’il se trouvait, en qualité de passager, dans le
véhicule en question. Il a également l’accepté l’éventualité que son
comportement ait pour conséquence l’ouverture d’une poursuite pénale à
l’encontre de cette personne. Ainsi, les éléments subjectifs de l’infraction
de dénonciation calomnieuse sont réalisés, aucun dessein autre que celui
de l’ouverture d’une poursuite pénale n’étant au demeurant nécessaire.
Pour le reste, il n’est, à juste titre, pas contesté que les éléments
constitutifs objectifs de cette infraction sont réalisés. Partant, la
condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse ne viole pas le
droit fédéral.
3.3L’appelant invoque ensuite son irresponsabilité totale au
moment des faits, en raison de sa consommation d’alcool, de sa fatigue,
de l’état de choc subi et de l’ascendant que son maître d’apprentissage,
autoritaire, aurait exercé sur lui.
3.3.1Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au
moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Cela
suppose une altération grave, telle qu'une psychose particulière, une
démence sévère ou une intoxication grave (Moreillon, in : Roth/Moreillon
[éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, nn. 22
s. ad art. 19 CP). S'agissant de la consommation d'alcool, la jurisprudence
admet une présomption d'irresponsabilité à partir d'une alcoolémie de 3g.
o/oo (ATF 122 IV 49 c. 1b).
3.3.2Au regard de l’expertise psychiatrique, on ne saurait admettre
une irresponsabilité totale de l’appelant, celle-ci n’étant que relativement
restreinte, ce qui a correctement été constaté et apprécié par les premiers
-
20 -
juges dans le cadre de la fixation de la peine. Sa propension à faire trouver
des excuses à ses actes et à mettre la faute sur autrui démontre
simplement que l’intéressé cherche à minimiser ses responsabilités,
comme l’ont relevé les experts. En outre, la faible consommation d’alcool
de l’appelant lors des faits ne permet nullement de tenir sa responsabilité
pour réduite à l’aune de l’art. 19 al. 1 CP.
4.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour complicité
de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
dès lors qu’il n’était pas conducteur, mais uniquement passager du
véhicule, qu’il n’a obtenu aucun avantage de son comportement et qu’il
était irresponsable au moment de l’accident.
4.1
4.1.1Sous la note marginale « opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire », l’art. 91a aLCR, dans sa
teneur applicable au moment des faits, soit dès le 1
er
janvier 2005 (RO
2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106) et jusqu’au 31 décembre 2012 (RO
2012 6291), dispose que quiconque, en qualité de conducteur de véhicule
automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1.) La peine sera l’amende si le délinquant a conduit un
véhicule sans moteur ou s’il a été impliqué dans un accident en qualité
d’usager de la route (al. 2).
Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition,
la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La dérobade est
liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en
cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des
événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur
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21 -
devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure
visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments
constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : d’abord, l'auteur doit
violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette
annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et
est concrètement possible; ensuite, l'ordre de se soumettre à une mesure
d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître
objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances.
L'art. 51 LCR réglemente les devoirs en cas d'accident. Dans ce
cas, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement
(art. 51 al. 1 LCR). Lorsque l'accident n'a causé que des dommages
matériels, l'auteur doit avertir tout de suite le lésé en indiquant son nom
et son adresse et, s'il ne peut pas entrer en contact avec le lésé, informer
sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). Si un lésé veut appeler la police
sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées
doivent rester sur les lieux (art. 56 al. 2 OCR; ATF 125 IV 283 c. 2a in fine).
Le conducteur peut toutefois se rendre coupable d'infraction à l’art. 91
LCR en violant d'autres règles de comportement, qui servent à établir son
identité et à clarifier l'état de fait (ATF 131 IV 36 c. 2.2.2 p. 40).
Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du
conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des
circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à
soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices
d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en
zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou
inexplicable; ATF 126 IV 53 c. 2a p. 55 s.). Ils peuvent aussi se rapporter
au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés,
élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une
extrême agitation; ATF 126 IV 53 c. 2a p. 55 s.). Constituent enfin des
indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à
une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers
d'un conducteur (TF arrêt 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).
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22 -
Le fait de se dérober à une mesure visant à constater
l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour
être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment
déterminant. Si, en dépit du comportement illicite de l'auteur, il a tout de
même été possible de déterminer de manière fiable, par la prise de sang
qui a eu lieu ultérieurement, la concentration d'alcool au moment
déterminant, il ne doit être condamné que pour tentative de se dérober à
une prise de sang (ATF 115 IV 51 c. 5 p. 56).
4.1.2Le complice est celui qui prête intentionnellement assistance à
la commission d'un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité
suppose une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle
sorte que, sans elle, les événements ne se seraient pas déroulés de la
même manière. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette contribution ait
été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit
qu'elle l'ait favorisée (ATF 121 IV 109 c. 3a p. 119; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa
p. 272; ATF 119 IV 289 c. 2c/aa p. 292). L'assistance prêtée par le
complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple
abstention. Elle peut être apportée jusqu'à l'achèvement de l'infraction,
dont le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, le dol
éventuel étant toutefois suffisant (ATF 121 IV 109 c. 3a p. 119 s.; ATF 118
IV 309 c. 1a p. 312 et les arrêts cités).
Les auteurs de l’infraction définie à l’art. 91a aLCR sont les
conducteurs et les usages impliqués dans un accident. S’agissant de la
dérobade, un tiers peut être complice de l’auteur, pour autant qu’il ait
conscience tant de l’existence d’un accident avec devoir d’avis à la police
et des circonstances qui fondent la haute probabilité de l’ordre d’une
mesure d’investigation et qu’il apporte, dans ce contexte, une contribution
causale dans la réalisation de la dérobade. Tel est le cas de celui qui aide
l’auteur à s’éloigner du lieux de l’accident, par exemple en lui prêtant un
véhicule ou en le transportant avec son véhicule ou encore qui le cache
pendant le temps nécessaire à la disparition de l’incapacité (Jeanneret, Les
dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, n° 61 p. 142, ad art. 91a LCR).
-
23 -
La complicité consommée de crime ou de délit est punissable.
En revanche, la complicité de contravention ne tire à conséquence pénale
que si la loi le prévoit expressément (cf. art. 105 al. 2 CP).
4.2En l’espèce, il a été possible d’effectuer les mesures
nécessaires à l’établissement fiable de l’état du conducteur de la voiture
accidentée. En effet, il résulte du dossier qu’une expertise a pu être
effectuée et que celle-ci a permis (par mesure à l’éthylomètre et prise de
sang) de déterminer le taux d’alcoolémie de [...] au moment critique, soit
0,61 g. o/oo (cf. dossier joint B, P. 7). L’infraction de dérobade n’a ainsi pas
été consommée, précisément vu l’échec de la soustraction à l’examen, qui
a permis de mesurer l’alcoolémie du conducteur. Il n’y a donc qu’une
tentative de dérobade au sens de l’art. 91a aLCR, sous la forme d’un délit
manqué (cf. art. 22 al. 1 CP). Au surplus, contrairement à ce que l’appelant
semble penser, un tiers peut effectivement être complice de l’auteur.
Pour le reste, l’intéressé avait conscience tant de l’existence de
l’accident avec devoir d’avis à la police que des circonstances fondant la
haute probabilité que des mesures d’investigation soient ordonnées pour
élucider les circonstances du sinistre. Les éléments subjectifs de
l’infraction réprimée par l’art. 91a aLCR sont ainsi réunis à l’instar de ses
éléments objectifs. Partant, l’appelant doit être condamné pour complicité
de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire plutôt que pour complicité de telle dérobade.
5.L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté
qui lui a été infligée.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
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24 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
5.2L’appelant soutient qu’il convient d’appliquer l’art. 48 let. a ch.
4 CP en raison de l’ascendant exercé sur lui par son maître
d’apprentissage.
5.2.1Pour que cette circonstance atténuante soit réalisée, il faut que
l'auteur ait agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit
obéissance ou dont il dépend. Contrairement à l'obéissance, la
dépendance peut aussi résulter de relations de fait. Pour déterminer ce
qu'il en est, il faut prendre en considération les circonstances concrètes,
en particulier la situation financière, la personnalité plus ou moins forte
des personnes concernées, l'intensité et les caractéristiques de leur
relation réciproque, etc. (ATF 102 IV 237). L'existence d'une relation de
dépendance ne suffit pas. L'auteur doit avoir agi sous l'ascendant de la
personne dont il dépend, c'est-à-dire avoir commis les actes qui lui sont
reprochés à l'incitation ou sous la pression de cette personne. Il doit s'agir
d'une incitation ou d'une pression d'une certaine intensité, qui aille au-
delà de ce que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne.
D'une manière générale, ce n'est pas tant la forme extérieure que revêt
l'incitation ou la pression qui est déterminante, mais l'influence que la
manifestation de volonté du tiers a exercée concrètement sur la personne
-
25 -
dépendante. Cette incitation ou cette pression doit avoir exercé sur
l'auteur un effet analogue à celui pouvant résulter des autres causes
d'atténuation de la peine, en particulier à celui qui est provoqué par un
état de détresse profonde ou par une menace grave; il faut que
l'intervention de la personne dont dépend l'auteur ait limité la liberté de
décision de ce dernier et, partant, sa culpabilité dans une mesure qui, au
vu des circonstances concrètes, justifie une atténuation de la sanction
pénale (ATF 102 IV 237).
5.2.2En l’espèce, il résulte des déclarations des trois protagonistes
impliqués dans l’accident que ces derniers étaient convenus de dire que
c’était la femme de l’employeur, respectivement du maître
d’apprentissage, qui conduisait la voiture au moment de l’accident. Ils ont
agi afin de soustraire [...] à des poursuites pénales, dès lors que celui-ci
avait bu dans la soirée, ce que chacun savait. En cours d’enquête,
l’appelant n’a jamais affirmé qu’il aurait subi des pressions quelconques
de son maître d’apprentissage à ce sujet, s’agissant en particulier de
menaces de mettre fin au contrat. Au regard de leurs déclarations, c’est
bien plutôt de leur seul libre arbitre que les trois comparses ont décidé
d’une version commune.
Partant, on ne saurait appliquer l’art. 48 let. a ch. 4 CP. Pour les
deux infractions contestées, on tiendra toutefois compte du lien de
dépendance entre l’appelant et son employeur dans le cadre de la fixation
de la peine.
5.3L’appelant considère qu’il y a matière à appliquer l’art. 26 CP,
dès lors que l’infraction visée par l’art. 91a al. 1 aLCR correspond à un
devoir particulier du conducteur, statut qui n’était pas le sien.
5.3.1Selon l’art. 26 CP, si la punissabilité est fondée ou aggravée en
raison d’un devoir particulier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard
du participant qui n’était pas tenu à ce devoir. Ainsi, l’extraneus
participant de manière accessoire à une incrimination propre pure ou
mixte sera désormais reconnu coupable de l’infraction de base avec sa
-
26 -
qualification (cf. FF 1999 p. 1819). Il profitera cependant de l’atténuation
de la peine prévue par l’art. 26 CP.
5.3.2En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de complicité de
tentative de dérobade au sens de l’art. 91a al. 1 aLCR. Contrairement à
l’art. 91a al. 2 aLCR, cette disposition ne vise que le conducteur du
véhicule automobile. Or, l’intéressé ne revêtait précisément pas cette
qualité, à telle enseigne qu’il ne pouvait être que complice de l’infraction à
défaut de tout devoir particulier. L’art. 26 CP commande donc qu’il
bénéficie d’une atténuation de peine.
5.4L’appelant estime qu’il convient de tenir compte de sa
collaboration, de la reconnaissance de dette signée et aujourd’hui réglée
et des éléments à décharge comme sa jeunesse, son influençabilité, sa
situation financière précaire et sa consommation de produits stupéfiants.
Le tribunal correctionnel a correctement tenu compte des
éléments à décharge ci-dessus dont se prévaut l’appelant (cf. jugement, p.
22 à 24, 43), sous réserve toutefois de l’influençabilité. A juste titre,
puisqu’il ne s’agit pas d’un élément avéré, mais d’un facteur qui relève
davantage d’une volonté de l’auteur à vouloir minimiser ses
responsabilités, propension que relèvent du reste les psychiatres. Or, un
tel élément ne saurait être retenu à décharge. En revanche, il sera tenu
compte du lien de dépendance de l’appelant envers son employeur (cf.
considérant 5.2.2 in fine).
La culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’est rendu coupable
de brigandage, de dénonciation calomnieuse, de conduite en état
d’incapacité, de complicité de tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire, de mise d’un véhicule automobile à la
disposition d’un conducteur sans permis requis, de circulation sans permis
de circulation ou sans autorisation, de conduite d’un véhicule non couvert
par une assurance responsabilité civile et de contravention à la LStup. Il
est condamné pour la troisième fois en trois ans. Il a déjà commis un
cambriolage. Alors qu’il était l’objet d’une enquête ouverte à la suite de
-
27 -
l’accident du 17 décembre 2011 et qu’il avait été entendu par la police, il
n‘a pas hésité à participer à un nouveau brigandage sordide, le 13 avril
2012, se munissant d’une arme factice de type Kalachnikov, qui a effrayé
la victime. On doit également tenir compte du concours d’infractions (art.
49 al. 1 CP). A décharge, seront retenus une légère diminution de
responsabilité, les aveux, les regrets exprimés, la signature d’une
reconnaissance de dette et le règlement de celle-ci en faveur de [...].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du fait que
l’infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire dont s’est rendu complice l’appelant soit demeurée au stade de
la tentative et de l’application de l’art. 26 CP en lien avec l’art. 91a aLCR,
la peine privative de liberté de 30 mois doit être réduite de deux mois
pour être arrêtée à 28 mois.
6.L’appelant conclut à ce que la peine privative de liberté soit
assortie du sursis.
6.1Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas
applicables (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est
pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
-
28 -
également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que
l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou
partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 p.
10).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de
manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier
s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 118 IV 97 c. 2b).
6.2Le pronostic est défavorable. L’appelant a commis un nouveau
brigandage moins de 18 mois après une précédente condamnation pour la
même infraction. Il est condamné pour la troisième fois. De plus, de l’avis
des experts, l’intéressé est susceptible de commettre de nouvelles
infractions. Sa manière d’entrer en contact avec les experts correspond
davantage à une manœuvre pour tenter de les amadouer qu’à une
véritable prise de conscience de son comportement délictueux et à une
volonté d’en comprendre les causes. En outre, comme l’ont relevé à juste
titre les premiers juges, le prévenu se déresponsabilise systématiquement
en évoquant son influençabilité, sa consommation de toxiques, sa
situation financière précaire et les circonstances défavorables.
Certes, l’appelant est passé aux aveux, tout comme il a exprimé
des excuses et des regrets et a réglé sa dette envers [...]. De plus,
conformément à l’appréciation des experts, son incarcération pendant
-
29 -
plusieurs mois, l’obligeant notamment à repousser son mariage, l’a
confronté aux conséquences sociales de ses actes délictueux et l’a mené à
envisager des changements. En outre, sa thérapie se déroule
favorablement. Reste que ces éléments sont insuffisants pour modifier le
pronostic posé ci-dessus.
Par ailleurs, le 19 octobre 2012, le prévenu a été entendu par le
Procureur et déclaré, à cette occasion, qu’il «(souhaitait) en tout cas à tout
prix éviter un retour par la case prison» (PV aud. 21, lignes 54-55). Or,
deux jours plus tard, soit le 21 octobre 2012, il a été arrêté à l’aéroport de
Zurich-Kloten et placé en détention provisoire jusqu’au 24 janvier 2013 à
la suite d’événements au cours desquels il aurait démoli la mâchoire d’une
personne et où sa propre sœur aurait donné des coups de couteau à son
mari. A l’audience de première instance, loin de contester ces faits,
l’appelant s’est retranché derrière les liens du sang et la solidarité
familiale pour justifier ses actes. Il n’a pas tenté d’infirmer la description
de ces événements figurant dans le jugement, mais s’est limité à préciser
qu’il n’avait toujours pas de résultat en relation avec la procédure
zurichoise. Ce nouveau complexe de faits peut donc être pris en compte
sous l’angle du sursis, même si la retenue est de mise au regard du
principe de la présomption d’innocence. Si l’appelant est présumé
innocent et n’a pas encore été jugé pour ces faits, il n’en reste pas moins,
au seul vu des éléments admis par l’intéressé, que son comportement lors
de cet épisode révèle son état d’esprit, s’agissant notamment d’une
inquiétante propension à l’acceptation de la violence, à la transgression et
à la déresponsabilisation.
Ces facteurs confirment les éléments antérieurs retenus en
défaveur du sursis. Ils commandent un pronostic défavorable et excluent
ainsi tout sursis.
7.En conclusion, l’appel de E.________ doit être partiellement
admis, en ce sens qu’il est condamné notamment pour complicité de
tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire, d’une part, et que la peine privative de liberté, réduite de deux
-
30 -
mois, est arrêtée à 28 mois, d’autre part. L’appel est rejeté pour le
surplus.
L’appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera
les deux tiers des frais de la procédure d’appel le concernant, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Appel de I.________
8.L’appelant conteste d’abord la quotité de la peine privative de
liberté qui lui a été infligée.
8.1L’appelant soutient avoir modifié son comportement lors du
brigandage, au moment où ses comparses s’étaient décidés à entrer dans
l’établissement public; il fait valoir que cet abandon doit être qualifié de
spontané et qu’il témoigne de sa prise de conscience des conséquences
du brigandage prévu.
8.1.1Il y a désistement si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à
poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (art. 23 al. 1 CP; ATF
108 IV 104 c. 2b p. 105). Par définition, l'auteur qui se désiste prend une
première décision - consciente et volontaire - de passer à l'acte en
s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps,
une nouvelle décision - spontanée - de cesser la réalisation de l'action.
8.1.2Le rôle de l’appelant dans le brigandage a été correctement
décrit et apprécié par les premiers juges dans le cadre de la fixation de la
peine.
Il n’a pas simplement tenu un rôle secondaire dans ce
brigandage. En effet, c’est lui qui a suggéré à ses acolytes de le perpétrer
et qui a effectué des repérages et véhiculé ses complices après le forfait. Il
n’a certes pas voulu entrer dans le bâtiment de peur de se faire
reconnaître par la serveuse, qu’il connaissait, mais non pas en raison
d’une soudaine prise de conscience de la gravité de l’acte qu’il s’apprêtait
-
31 -
à commettre. Bien plutôt, seul un tel sursaut aurait pu l’amener à
dissuader ses acolytes de mener à terme leur projet criminel ou au moins
à quitter les lieux, plutôt que de prendre le parti d’attendre ses complices
à l’extérieur pour partager le butin avec eux. En d’autres termes,
l’appelant n’a jamais renoncé au brigandage, mais a uniquement décidé
de changer de rôle, quitte à se contenter d’une part de butin réduite. Ce
qui précède exclut le désistement au sens de la disposition précitée. Le
comportement de l’appelant ne dénote pas davantage une prise de
conscience des actes commis.
8.2Sous l’angle de l’appréciation de la culpabilité, l’appelant
reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa situation
personnelle et de sa consommation de drogue, le brigandage ayant
précisément pour but l’achat de produits stupéfiants.
La jurisprudence a maintes fois souligné qu’un jugement forme
un tout, que l'on doit en principe admettre que le juge garde à l'esprit les
éléments qui y figurent et qu'il n'a notamment pas à reprendre dans le
détail, au moment de fixer la peine, tout ce qu'il avait déjà relevé plus
avant de la situation personnelle du prévenu et des circonstances dans
lesquelles il avait agi. Or, en l’occurrence, le tribunal correctionnel a
correctement tenu compte de la situation personnelle de l’appelant
(jugement, p. 22 à 24), ainsi que de sa consommation de produits
stupéfiants (jugement, p. 37). Les éléments à décharge ont ainsi été pris
en compte conformément au droit fédéral, même si tous ces facteurs
n’ont pas été rappelés dans le considérant traitant spécifiquement de
l’appréciation de la culpabilité.
8.3L’appelant s’est rendu coupable de brigandage, de conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis, de circulation sans permis de circulation ou sans
autorisation, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile et de contravention à la LStup. Comme l’ont indiqué à
juste titre les premiers juges, sa culpabilité est moins lourde que celle de
ses comparses, s’agissant en particulier de ses antécédents. En effet, il n’a
-
32 -
pas à répondre d’un brigandage pour la seconde fois, contrairement à
E.________. Il n’en reste pas moins qu’il a déjà été condamné pour des
infractions contre le patrimoine et que son casier judiciaire mentionne
trois condamnations, notamment en matière de circulation routière. Dans
cette mesure, il y a donc récidive spéciale. Son rôle dans le brigandage n’a
pas été anodin. Il en a en effet suggéré l’idée à ses acolytes, a fait des
repérages et véhiculé ses compères après le crime. De surcroît, il
connaissait la serveuse et ne pouvait ignorer la frayeur que le brigandage
était de nature à lui causer, s’agissant notamment de l’usage d’une arme
de guerre factice par l’un de ses comparses, ce dont il avait connaissance.
De surcroît, il n’a pas d’emblée fait preuve de franchise et ne s’est
expliqué qu’à sa quatrième audition. A décharge, l’appelant a formulé des
regrets et des excuses, tout comme il a signé et une reconnaissance de
dette en faveur du lésé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de
liberté prononcée doit être confirmée.
9.L’appelant conteste ensuite le refus du sursis.
9.1Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle
qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis
partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière
ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi
du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie (ATF 134 IV 1 c. 5.5.2, p. 14). La situation est
comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement
en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97; TF 6B_664/2007 du 18
janvier 2008 c. 3.2.3.1). Lorsqu'il existe - notamment en raison de
condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un
pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis
partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de
-
33 -
pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP
permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte
tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic
largement plus favorable pour l'avenir. Encore faut-il que l'exécution
partielle de la peine apparaisse incontournable pour améliorer les
perspectives d'amendement. Tel n'est pas le cas lorsque la combinaison
d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec le sursis apparaît
suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le tribunal doit examiner
préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 1 précité c. 5.5.2, p. 14). Mais
un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s’il
n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque
manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.2 et les réf. cit.).
9.2La quotité de la peine privative de liberté est compatible avec
le sursis tant ordinaire que partiel.
L’appelant, qui est né en 1985, est condamné pour la quatrième
fois et de nouveau pour des infractions contre le patrimoine et la
législation routière. Ses précédentes condamnations n’ont à l’évidence eu
aucun effet sur lui et il n’a manifestement pas saisi le sens du sursis. En
outre, ses aveux ont été tardifs et dénotent un manque d’introspection. La
commission de nouvelles infractions pénales est donc à craindre. Ces
éléments excluent de pouvoir poser un pronostic favorable. L’impératif de
prévention spéciale commande que l'octroi du sursis pour une partie de la
peine ne se conçoive, au mieux, que moyennant l’exécution de l'autre
partie. Le sursis ordinaire est donc exclu.
L’appelant à formulé des excuses et signé une reconnaissance
de dette. Il bénéficie d’une relativement bonne intégration sociale, a
retrouvé un emploi et fait face à ses obligations familiales. Sa situation
s’est du reste améliorée depuis le jugement de première instance, dans la
mesure où il a pu notamment réduire sa dette et qu’il a désormais un
emploi, certes depuis peu de temps. Au regard de l’ensemble de ces
éléments, le pronostic doit être tenu pour mitigé. Il y a donc lieu d’assortir
-
34 -
du sursis la moitié de la peine privative de liberté (art. 43 al. 2 CP), soit à
raison d’une quotité de onze mois. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans
(art 44 al. 1 CP).
10.Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être admis dans la
mesure ci-dessus. A toutes fins utiles, il peut être ajouter que l’appelant
répond en principe aux conditions d’application de l’art. 77b CP, vu la
quotité de la peine privative de liberté qu’il devra exécuter.
L’appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera
les deux tiers des frais de la procédure d’appel le concernant, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
11.Il y a lieu à répartir à parts égales les frais communs de la
procédure d'appel entre les appelants, les questions soulevées par l’un et
l’autre des appels étant de même ampleur.
Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), les frais de la
procédure d'appel selon l'art. 424 CPP mis la charge des prévenus dans la
mesure déjà décrite comprennent l'indemnité allouée au défenseur
d’office de chacun des prévenus pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al.
2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant
E.________ doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de
douze heures, au tarif horaire de 180 fr., frais de déplacement et autres
débours inclus, soit à 2'332 fr. 80, TVA comprise.
Pour sa part, l’indemnité allouée au défenseur d’office de
l’appelant I.________ doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité
utile de six heures, y compris l’audience, au tarif horaire de 180 fr., frais
de déplacement et autres débours inclus, soit à 1'166 fr. 40, TVA
comprise.
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35 -
Les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les deux
tiers du montant des indemnités allouées en faveur de leurs défenseurs
d’office respectifs que lorsque leur situation financière respective le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à E.________ les art. 22 al. 1, 26, 34, 40, 43, 46 al. 2, 47, 49 al. 1
et 2, 50, 51, 69, 105 al. 2, 106 ch. 1 et 140 ch. 1 al. 1, 303 ch. 2 CP;
91a, 95 al. 1, 96 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 aLCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss
CPP;
appliquant à I.________ les art. 34, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106,
140 ch. 1 al. 1 CP; 95 al. 1, 96 ch. 1 al. 1 aLCR;
19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2013 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
aux chiffres VII, VIII et XIV de son dispositif, celui-ci étant
désormais le suivant :
"I. à VI.(inchangés);
VII.constate que E.________ s’est rendu coupable de
brigandage, dénonciation calomnieuse, conduite en état
d’incapacité, complicité de tentative de dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire, mise d’un
véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans
permis requis, circulation sans permis de circulation ou sans
autorisation, conduite d’un véhicule non couvert par une
assurance responsabilité civile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
-
36 -
VIII.Condamne E.________ à une peine privative de
liberté de 28 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à
une amende de 810 fr., sous déduction de 138 jours de
détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2011 par le
Ministère public du Nord vaudois;
IX.dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 810
fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 27
jours;
X.renonce à révoquer le sursis assortissant la
condamnation à cinq mois de privation de liberté, prononcée le
8 octobre 2010 contre E.________ par le Tribunal des mineurs;
XI.ordonne un traitement ambulatoire des troubles
mentaux et des addictions en faveur de E.;
XII.libère I. de l’accusation de conduite en état
d’incapacité;
XIII.constate que I.________ s’est rendu coupable de
brigandage, conduite d’un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis,
circulation sans permis de circulation ou sans autorisation,
conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
XIV.condamne I.________ à une peine privative de
liberté de 22 mois, dont onze mois fermes, le solde étant
assorti d’un sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, ainsi
qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 510 fr.,
sous déduction de 64 jours de détention avant jugement;
XV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 510
fr., la peine privative de liberté de substitution sera de 17
jours;
XVI. révoque le sursis accordé le 26 janvier 2012 à
I.________ par le Ministère public de Lausanne et ordonne
-
37 -
l’exécution de la peine de 20 jours-amende à 40 fr. le jour-
amende;
XVII.prend acte pour valoir jugement de la
reconnaissance de dette et de l’engagement signés à
l’audience du 21 mai 2013 par X., E. et
I.________ en faveur de [...], ainsi libellés :
« I.X., E. et I.________ se reconnaissent
solidairement débiteurs de [...] de la somme de 2'010 fr. (deux
mille dix francs). A titre interne, chacun s’engage à verser 670
fr. (six cent septante francs) à [...]. L’argent sera versé sur le
compte IBAN n° [...] de [...] auprès de la Banque cantonale
vaudoise. La créance est immédiatement exigible.
II.X., E. et I.________ s’engagent à ne
pas fréquenter le pub de [...] à [...], aussi longtemps que [...]
en sera le gérant, mais au plus tard jusqu’au 31 mai 2018.
III. [...] retire la plainte qu’il a déposée le 30 avril
2012 ».
XVIII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat
d’une caissette bleue séquestrée sous fiche n° 13785/12 et
d’une mitraillette, séquestrée sous fiche n° 13784/12;
XIX.constate que la somme de 1'500 fr., séquestrée
sous fiche n° 13783/12 en main de I., a été restituée
au plaignant [...];
XX.constate que la somme de 2'024 fr., séquestrée
sous fiche n° 13784/12 en main de E., a été restituée
au plaignant [...];
XXI.(maintenu);
XXII.fixe l’indemnité du défenseur d’office de E.,
l’avocat Lionel Zeiter, à 10'060 fr., TVA et débours compris;
XXIII.fixe l’indemnité du défenseur d’office de I.,
l’avocat Franck Ammann, à 7'330 fr., TVA et débours compris;
XXIV. et XXV.(maintenus);
XXVI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
de 10'060 fr. allouée à l’avocat Lionel Zeiter sera exigible pour
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38 -
autant que la situation économique de E.________ se soit
améliorée;
XXVII.dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité de 7'330 fr. allouée à l’avocat Franck Ammann
sera exigible pour autant que la situation économique de
I.________ se soit améliorée".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux
francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Lionel Zeiter.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et
quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me
Franck Ammann.
V. Les frais communs de la procédure d'appel, par 3'670 fr. (trois
mille six cent septante francs), sont mis par un tiers, soit 1'223
fr. 35 (mille deux cent vingt-trois francs et trente-cinq
centimes), à la charge de E.________ et par un tiers, soit 1'223
fr. 35 (mille deux cent vingt-trois francs et trente-cinq
centimes), à la charge de I., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat et chacun des prévenus supportant en outre,
dans la mesure indiquée sous chiffres III et IV ci-dessus,
l’indemnité de son défenseur d’office.
VI. E. et I.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-
dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
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Du 13 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour E.),
-Me Franck Ammann, avocat (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Monsieur le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois,
-Monsieur le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur E (I.________, 02.05.1985),
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1