653 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE12.006361 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelant. et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
2 - A la suite de l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 26 novembre 2011, entre 5 heures et 5 heures 20, à Lausanne, place Saint-François, à la discothèque [...], une altercation est survenue entre X.________ et des membres du personnel en charge de la sécurité de l'établissement, soit C., L. et [...]. Le 15 décembre 2011, X.________ a déposé plainte. Le 19 décembre 2011 et le 5 juillet 2012 respectivement, C.________ et L.________ en ont fait de même. b) Par ordonnance du 7 mars 2013, le Ministère public a notamment refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.. c) Par arrêt du 8 juillet 2013 (arrêt n° 422), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X. contre cette ordonnance, qui a été annulée, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède aux mesures d'instruction utiles à établir l'éventuelle commission d'une infraction. La Chambre des recours pénale a en outre invité X.________ à requérir une éventuelle indemnité au sens de l'art. 429 CPP à la fin de la procédure, les frais de la procédure de recours étant au surplus laissés à la charge de l'Etat. Les trois protagonistes de l'altercation du 26 novembre 2011 ont par la suite fait l'objet d'actes d'accusation rendus par le Ministère public.
3 - B.Par jugement du 11 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ des chefs de prévention de voies de fait ainsi que de lésions corporelles simples (V), a rejeté la prétention de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VII), et a mis une partie des frais de la cause, par 1'817 fr. 95, à la charge de X.________ (VIII). C.a) Par annonce du 12 mai 2015, puis déclaration motivée du 15 juin 2015, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif en ce sens que l’Etat doive lui verser un montant de 4'000 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance, que l’Etat doive lui verser un montant de 1'400 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt rendu le 8 juillet 2013 par la Chambre des recours pénale et qu’il ne doive supporter aucun frais de procédure, un montant de 1’449 fr., TVA et débours compris, lui étant au surplus alloué au titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. b) Par jugement du 27 juillet 2015, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 11 mai 2015 (I), qui a été confirmé (II), et a mis les frais d'appel, par 1'210 fr., à la charge de X.________ (III). D.a) Le 12 octobre 2015, X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 juillet 2015, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud doive lui verser un montant de 4'000 fr., TVA et débours compris, pour ses frais de défense dans la procédure de première instance, ainsi qu'un montant de 1'400 fr., TVA et débours compris, pour ses frais de défense
4 - dans la procédure cantonale de recours, qu'un montant de 1'449 fr., TVA et débours compris, lui soit alloué à la charge de l'Etat de Vaud, pour ses frais de défense dans la procédure cantonale d'appel, qu'aucun frais de justice de première et de deuxième instance ne soit mis à sa charge et que les frais de procédure cantonale d'appel soient laissés à la charge de l'Etat de Vaud. Subsidiairement, il a requis l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. b) Par arrêt du 15 septembre 2016 (TF 6B_1065/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Elle a, pour le surplus, rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2013 et le renvoi de la cause au Ministère public prononcés le 8 juillet 2013 par la Chambre des recours pénale n'étaient pas imputables au recourant. Il appartenait dès lors à l'autorité de jugement d'allouer à X.________ une juste indemnité mise à la charge de l'Etat au sens de l'art. 436 al. 3 CPP, et ce indépendamment du sort de la procédure de première instance. Pour le reste, c'était à bon droit que la Cour de céans avait rejeté les autres prétentions du recourant. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
5 - s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 2.En l'espèce, au sens des considérants de l'arrêt du 15 septembre 2016 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_1065/2015), la Cour de céans est tenue d'allouer à l'appelant une indemnité à titre de l'art. 436 al. 3 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt rendu le 8 juillet 2013 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 422). Compte tenu des opérations nécessaires au traitement diligent du dossier en procédure de recours par un mandataire professionnel, l'indemnité peut être fixée au montant requis par l'appelant, à savoir 1'400 fr., TVA et débours compris.
6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant " I. – VI. (inchangés) VII. Alloue à X.________ un montant de 1'400 fr., TVA et débours inclus, à titre d'indemnité de l'art. 436 al. 3 CPP, à la charge de l'Etat. VIII. – X. (inchangés) " III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2016, par 1'210 fr., sont mis par trois quarts à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 septembre 2016, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
7 - -Me Fabien Mingard, avocat (pour M. X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. C., -M. L.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :