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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.005125-LCB
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 avril 2016
Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
P., partie plaignante, représentée par Me Myriam Bitschy, conseil
d'office à Cossonay-Ville, appelante,
et
H., prévenu, représenté par Me Laurent Maire, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ des chefs de prévention
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle,
subsidiairement délit impossible d’actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (I), a rejeté les
conclusions civiles déposées par P.________ à l’encontre de H.________ (II), a
ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction de la lettre
originale de F.________ à P.________ inventoriée sous fiche n°54898 (III), a
arrêté à 12'495 fr. 55, débours et TVA compris, dont à déduire les
montants de 3'600 fr. et 1'900 fr. déjà perçus à titre d’avance, l’indemnité
allouée à Me Myriam Bitschy, conseil d’office de P.________ (IV), a arrêté à
13'537 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Laurent
Maire, défenseur d’office de H.________ (V), a renoncé à allouer à
H.________ une indemnité et une réparation pour tort moral (VI) et a laissé
les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII).
B.Par annonce du 3 novembre 2015 puis déclaration motivée du
17 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que
H.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
et contrainte sexuelle et qu’il est condamné à une peine privative de
liberté de 18 mois, avec sursis pendant deux ans, cette peine étant
complémentaire aux condamnations prononcées le 3 novembre 2005 et
15 avril 2013 et additionnelle à celles prononcées le 2 juillet 2009, le 8 juin
2010 et 10 avril 2014.
Par annonce du 5 novembre 2015 puis déclaration motivée du
18 décembre 2015, P.________ a également formé appel contre ce
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jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que H.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants et contrainte sexuelle, qu’il est condamné à une peine fixée à dire
de justice ainsi qu’au paiement d’une somme de 10'000 fr. à titre de
réparation morale en sa faveur.
Le 7 avril 2016, H.________ a déposé des déterminations écrites
sur les deux appels déposés et conclu, sous suite de frais et dépens, à leur
rejet et à la confirmation du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1963 à Lausanne, H.________ a été élevé par ses deux
parents jusqu’en 1976, date de leur divorce. Il a ensuite vécu avec sa
mère. Après sa scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage de
cuisinier. Par la suite, il a travaillé dans divers domaines étrangers à la
restauration. Il travaille actuellement en qualité de plombier et dégage à
ce titre un revenu mensuel net variable de l’ordre de 4'200 francs. Il n’a
pas d’économie. Divorcé depuis 1997, il est le père d’un garçon né en
- Le prévenu vit avec son amie, à laquelle il verse un montant de 650
fr. mensuel à titre de participation au loyer. Ses primes d’assurance-
maladie s’élèvent à 295 fr. par mois. Il n’a pas d’autres charges.
L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
3 novembre 2005, Juge d’instruction de l’Est vaudois,
violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié),
opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire (véhicule autom.) (délit manqué), violation des obligations en cas
d’accident, actes illicites portés à des signaux et à des marques, 2 mois
d’emprisonnement ;
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-
2 janvier 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois,
dommages à la propriété, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr.,
avec sursis pendant 3 ans (sursis révoqué le 8 juin 2010) ;
-
8 juin 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, violation des
règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité
de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), vol d’usage,
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule autom.),
travail d’intérêt général de 400 heures (peine d’ensemble avec le
jugement du 2 janvier 2009 du Juge d’instruction Nord vaudois) ;
-
15 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule
autom., taux alcoolémie qualifié) et conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine
privative de liberté de 120 jours ;
-
10 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 30 fr. ;
2.A Crissier, à son domicile de l’époque, à une date indéterminée
située entre le 1
er
août 1998 et le 31 juillet 2001, H.________ a rejoint
P., née le [...] 1991, laquelle était la fille d’un couple d’amis, dans
le lit où elle dormait, avant d'introduire ses doigts dans son vagin et de
placer son pénis dans sa main. Lors de ces faits, P., qui s’est
réveillée lorsque le prévenu l’a rejointe dans le lit et a paniqué, a fait
semblant de dormir. Le prévenu s’est rendu compte que P.________ était
réveillée. P.________ se trouvait chez le prévenu cette nuit-là, car elle y
avait passé la soirée avec ses parents. Puis, comme elle était fatiguée, ces
derniers l’avaient laissée dormir sur place.
P.________ a déposé plainte et s’est constituée partie
plaignante demandeur au pénal et au civil le 8 mars 2012.
E n d r o i t :
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13 -
1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les
appels du Ministère public et de P.________ sont recevables.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
2.Le Ministère public conteste l’acquittement dont a bénéficié
H.________ pour les faits décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation du 12
février 2015. Il fait valoir en substance que les éléments probatoires
résultant du dossier ne laissent pas place au doute et que la culpabilité de
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l’intimé repose sur les déclarations de la plaignante, corroborées par
différents témoignages, l’extrait de son journal intime et les constats de
ses thérapeutes.
2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
2.2En l’occurrence, H.________ a toujours contesté les faits. Pour
libérer le prévenu des accusations d’infractions à l’intégrité sexuelle de la
plaignante, les premiers juges ont d’abord relevé que l'instruction avait
mis en évidence des imprécisions et des contradictions s'agissant des faits
de la cause et leur déroulement, en ce qui concerne les dates et la nature
des actes, mais qu'il ne fallait pas y attacher une grande importance, dans
la mesure où les faits se seraient déroulés il y a plus de 17 ans (cf. jgt, p.
17). Par contre, ils ont tenu pour insuffisants les éléments probatoires
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soutenant la version de la plaignante, en considérant qu'il s'agissait de
discours indirects de celle-ci, pour la plupart vagues et donc sans valeur
probante suffisante (cf. jgt, p. 18). Les dépositions des témoins
demeuraient pour le surplus imprécises et aucun changement dans le
comportement de la plaignante en raison des actes délictueux n'aurait pu
être observé. Ces éléments ajoutés à la rétractation de P.________
concernant le cas 2 de l'acte d'accusation ont conduit les premiers juges à
admettre un doute suffisant pour acquitter H..
2.3L’appréciation du tribunal de première instance doit être
examinée sur ces différents points de l’analyse.
2.3.1Les confidences reçues de deux témoins alors que la victime
était en en 8
e
année scolaire ne sont pas anodines et les témoignages de
ces camarades de classe ne sauraient être considérés comme vagues et
sans valeur probante, même si, en raison de l'écoulement du temps et du
jeune âge des intéressées, leurs dépositions ne se recoupent pas
entièrement. Même si seul le récit de l'une d'elles correspond à la version
de la plaignante, il n'est pas douteux que cette dernière s'est confiée aux
deux, de sorte le caractère vague de l'une des dépositions n'empêche pas
le constat, qui n'est pas dépourvu de valeur probante, que la victime
s'était déjà confiée à des amies, alors qu'elle était enfant et bien avant
l'ouverture de l'enquête pénale.
De la même manière, les déclarations de l'ami intime, même si
elles ne sont pas décisives pour le jugement de la cause, ne peuvent pas
être considérées comme vagues et imprécises. Ce témoin a en effet
expliqué, dans son unique audition, que la plaignante n'était pas très à
l'aise avec le sexe au départ de leur relation et qu'elle lui avait expliqué
n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec son précédent copain (cf. PV
aud. 10, ad R. 5). En outre, il a décrit la plaignante comme une personne
très sensible ayant de la peine à s'exprimer ses sentiments, mais qui
s'était beaucoup améliorée depuis qu'elle s'était confiée au sujet des faits
incriminés et qu'elle était suivie psychologiquement (ibid.) Affirmer,
comme l'ont fait les premiers juges, que G. n'avait pas fait état de
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difficultés dans ses relations intimes avec la victime est donc faux, comme
le constat qu'aucun témoin ne serait venu confirmer l'affirmation de la
plaignante selon laquelle elle avait rencontré des problèmes avec les
hommes.
Les premiers juges ont ainsi mal apprécié les déclarations des
témoins qui soutiennent le récit de la victime, sur le plan factuel ou
s'agissant des répercussions d'actes traumatisants. Il faut au contraire
tenir pour établi que la victime s'est confiée à des camarades de classe
durant son enfance, expliquant avoir été victime d'attouchements de la
part d'un ami de ses parents. Ces confidences sont à mettre en relation
avec deux extraits datés d'octobre 2003 et de mars 2007 du journal intime
de la victime qui font référence à des événements traumatisants du passé
(cf. P. 37/2 et 37/3). Il y a donc bien des éléments certes indirects, mais
précis, qui confirment le récit de la victime. De la même manière, dans
une lettre non datée et versée au dossier sous pièce 24/2, F.________ écrit
à la plaignante : « Sa (sic) t'aidera sûrement à « régler » cette horrible
histoire et t'aidera, par la suite, à le dénoncer... ».
2.3.2Les premiers juges ont estimé également qu'aucun
changement de comportement n'avait été observé chez la victime, en
particulier vis-à-vis du prévenu, personne n'ayant remarqué de réticence
de sa part à retourner chez ce dernier. D'abord, s'agissant d'éventuels
abus infligés à un enfant, la réticence qu'une telle victime est en mesure
de manifester envers un adulte n'est pas un indice significatif. Du reste,
P.________ a fourni des explications convaincantes à cet égard : elle a
cherché à se détacher des événements pour se protéger. Ainsi, dans le
cadre d'une enfance difficile en raison d'un climat familial lui apportant
peu de soutien et alors même que le prévenu était un proche de ses
parents (cf. jgt, p. 8), la plaignante a préféré se comporter normalement
vis-à-vis de son abuseur. Ensuite, les premiers juges omettent de
constater que le journal intime de la victime montre toutefois ses réels
sentiments et constitue un indice d'une telle réticence. De même, le frère
de la victime a déclaré que sa sœur ne voulait plus aller dormir chez
H.________ le week-end (cf. PV aud. 6, ad R. 5 en p. 3). Ainsi donc,
-
17 -
l'appréciation du tribunal de première instance n’est pas adéquate sur ce
point également.
2.3.3Enfin, les premiers juges ont également douté de la réalité des
faits en raison des rétractations de la plaignante en lien avec les faits
décrits sous chiffre 2 de l'acte d'accusation (cf. jgt, p. 18). Le terme «
rétractation » n'est pas exact. Lors de sa déposition devant le tribunal
correctionnel, la plaignante n'a pas retiré ses accusations, mais a expliqué
avoir de la peine à dire si ces faits s'étaient réellement produits et ne pas
pouvoir être catégorique à ce sujet en raison de l'appréhension qu'elle
avait eue après les faits précédents. Compte tenu de l'âge de l'enfant au
moment des premiers faits supposés, en particulier dans la
compréhension d'actes sexuels et compte tenu de l'écoulement du temps,
ses précautions dans la véracité du récit ne la discréditent aucunement.
Au contraire, il s'agit plutôt, comme l'observe le Ministère public, de la
manifestation de propos mesurés et crédibles, d'une personne qui n'hésite
pas à faire état de ses incertitudes et qui est donc d'autant plus crédible
lorsqu'elle affirme avoir déjà subi des actes d'ordre sexuel infligés par le
prévenu auparavant.
2.3.4Tout bien considéré, on constate en définitive que tous les
éléments d'appréciation qui ont conduit les premiers juges à douter sont
soit discutables soit erronés.
Il faut au contraire retenir que le récit de la victime, mesuré et
nuancé, est corroboré par de nombreux éléments qui le rendent crédible :
non seulement, il se recoupe dans le temps, de manière durable, à la fois
avec les confidences et les faits relatés par les proches, mais il est
également soutenu par les constats des thérapeutes, aussi bien ceux du
Dr [...], gynécologue, qui relève que les plaintes d'ordre sexuel formulées
par sa patiente peuvent parfaitement être mises en relation avec
d'éventuels abus durant l'enfance (P.43), que ceux du chiropracticien
(P.44) ou de la kynésiologue (P.45) qui ont été mis au courant des abus.
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Les actes décrits par la victime sont contextualisés. P.________
s'est souvenue que le prévenu avait bu de l'alcool, qu'elle avait dormi
dans la chambre de celui-ci, qu'elle avait ressenti la douleur de la
pénétration digitale et qu'elle avait fait semblant de dormir (cf. PV aud. 1,
p. 2) et même de l'odeur de transpiration provenant des draps (cf. PV aud.
11, I. 217). Le croquis de la chambre à coucher où se seraient déroulés les
abus, fait par la victime (cf. annexe au PV aud. 11), correspond au
demeurant en plusieurs points à celui fait par le prévenu (cf. annexe au PV
aud. 12).
Le récit de la plaignante présente donc des indices élevés de
crédibilité. A l'inverse les dénégations de l'auteur ne sont pas
convaincantes. Il n'a aucune explication à apporter sur les faits dénoncés
par la plaignante. Au vu de son casier judiciaire, il a manifestement, de
longue date, un problème d'alcool, qu'il minimise (cf. PV aud. 12, lI. 117 à
124 ; cf. aussi PV aud. 4, ad R. 6). Il ne conteste d'ailleurs pas que la
plaignante ait pu dormir à une occasion chez lui à [...] (cf. PV aud. 4, ad R.
34 et 35). Il ne conteste pas non plus voir affirmé un jour, sur le ton de la
plaisanterie, qu'il trouvait P.________ jolie et « qu'il la marierait bien une
fois qu'elle serait grande » (cf. PV aud. 4, ad R. 10).
L'appréciation de l'ensemble de ces éléments probatoires doit
conduire à retenir que les faits décrits sous ch. 1 de l'acte d'accusation du
12 février 2015 sont établis à satisfaction de droit.
3.Il convient d’examiner la qualification juridique des faits de la
cause. Le Ministère public requiert que l'intimé soit condamné pour actes
d'ordre sexuel et contrainte sexuelle.
3.1L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui
aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.
Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement
sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte
qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte. Définissant une
infraction de mise en danger abstraite, elle n’exige pas que la victime ait
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19 -
été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement
(TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 ; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht
III, 9
e
éd., 2008, p. 458; Jenny, Kommentar zum schweizerischen
Strafgesetzbuch, BT, vol. 4, 1997, n. 6 ad art. 187 CP).
Cette définition de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants brièvement rappelée, il ne fait pas de doute que les faits litigieux
tombent sous le coup de cette disposition en raison de la pénétration
digitale et du contact physique entre la main de l’enfant et le sexe de
l’auteur.
3.2Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un
autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée
une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’oblige pas
que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit
que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la
mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa
contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131 IV
107 consid. 2.4; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8.1 et les réf.
citées; TF 6P.46/2000 du 10 avril 2001 consid. 8c/aa).
Le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte
possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que
l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recoure à la force à
proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la
victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est
compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se
trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une
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20 -
appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131
IV 107 consid. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que
revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur
doit atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 107 consid. 3.1 et les
arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle
et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents,
induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des
atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit
réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la
soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou
d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression
psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107
consid. 2.2 et les arrêts cités).
En l’espèce, le prévenu n’a pas fait usage de violence
physique envers P.. Rien ne permet non plus de retenir qu’il aurait
exercé une pression psychique à son encontre. Il n’y a rien dans le récit de
plaignante qui permette de l’envisager. L’enfant dormait avant l’arrivée du
prévenu dans la chambre, elle a été réveillée par les attouchements et elle
a fait semblant de dormir. Les actes ont ensuite cessé.
3.3Seule l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP doit en définitive être
retenue à la charge de H.. Malgré l’écoulement du temps, cette
infraction n’est pas prescrite en vertu de l’art. 97 al. 2 et 4 CP.
4.Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
21 -
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6
consid. 6.1).
4.2En l’espèce, H.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants envers P.. L’atteinte à l’intégrité sexuelle
commise est objectivement grave, s’agissant d’une enfant de moins de dix
ans, déflorée par les doigts d’un ami aviné de ses parents. A décharge, il
faut prendre en considération l’écoulement du temps depuis les faits
litigieux. Cela étant, au vu de l’ensemble des circonstances de la cause et
de la situation personnelle de l'intimé, le prononcé d’une peine privative
de liberté de douze mois, avec sursis pendant deux ans, est adéquat à
réprimer le comportement de H..
5.Il convient enfin de statuer sur l’appel de P.________ dont,
compte tenu des points d’ores et déjà tranchés à la suite de l’appel du
Ministère public, seule demeure ouverte la question des conclusions
civiles. Compte tenu des séquelles physiques et psychiques qu’elle estime
avoir subies, la plaignante réclame un montant de 10'000 fr. à titre de
réparation morale.
5.1Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour
-
22 -
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid.
2a).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève
du pouvoir d'appréciation du juge. (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). En
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Toute comparaison
avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort
moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une
situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui
le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant,
suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (ATF
138 III 337, consid. 6.3.3 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid.
2a).
5.2En l’occurrence, l'atteinte subie a engendré une souffrance
psychologique considérable et a perturbé le développement sexuel de la
victime. Au vu de l’ensemble des circonstances et en équité, il se justifie
d’allouer à P.________ la somme de 8'000 fr. à titre de réparation morale,
valeur échue, dès lors que l’on ne connaît pas exactement la date à
laquelle a été commis l’acte illicite.
6.En définitive, l’appel du Ministère public et l’appel de
P.________ doivent être admis partiellement et le jugement réformé dans le
sens des considérants. Vu sa condamnation, l’intimé supportera la moitié
-
23 -
des frais de première instance, par 18'156 fr. 50, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Sur la base de la liste des opérations produites par Me Laurent
Maire, défenseur d’office de H.________ (P. 111) et dont il n’y a pas lieu de
s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'901
fr. 90, TVA et débours compris, lui sera allouée. Elle sera mise pour les
trois quarts à la charge de H., qui a conclu au rejet des deux
appels et qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
L’indemnité allouée à Me Myriam Bitschy, conseil
d’office de P., sera quelque peu réduite par rapport au temps de
18h55 annoncé hors audience (P. 112). La liste de ses opérations fait en
effet état de nombreuses petites tâches, telles des lettres de transmission,
qui n’avaient pas à être comptabilisées au titre de travail de l’avocat. Cela
étant, le temps de travail annoncé apparaît légèrement excessif au vu de
la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations
nécessaires à la procédure d’appel. L’indemnité sera ainsi arrêtée à 3'294
fr., débours et TVA inclus, ce qui correspond à une activité d’avocat de 16
heures au tarif horaire de 180 fr., soit 2'880 fr., à une vacation, par 120 fr.,
aux débours, par 50 fr., et à la TVA, par 244 francs. Cette indemnité sera
mise pour les trois quarts à la charge de H., qui a conclu au rejet
de l’appel de P. et qui succombe partiellement, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
leur charge du montant des indemnités en faveur de son défenseur
d’office et du conseil d’office de P.________ que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 42, 47, 97 al. 2 et 4 et 187 CP,
49 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de P.________ et du Ministère public sont
partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié,
son dispositif étant désormais le suivant:
"I.libère H.________ du chef de prévention de contrainte
sexuelle ;
II.constate que H.________ s'est rendu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants ;
III.condamne H.________ à une peine privative de liberté de
12 mois ;
IV.suspend l'exécution de la peine privative de liberté et
fixe à H.________ un délai d'épreuve de deux ans ;
V.ordonne le maintien au dossier comme pièce à
conviction de la lettre originale de F.________ à P.________
inventoriée sous fiche n°54898 ;
VI.dit que H.________ doit verser à P.________ une indemnité
pour tort moral d’un montant de 8'000 fr., valeur échue ;
VII.arrête à 12'495 fr. 55, débours et TVA compris, dont à
déduire les montants de 3'600 fr. et 1'900 fr. déjà perçus à
titre d'avance, l'indemnité allouée à Me Myriam Bitschy,
conseil d'office de P.________ ;
VIII. arrête à 13'537 fr., débours et TVA compris, l'indemnité
allouée à Me Laurent Maire, défenseur d'office de H.________ ;
IX.met les frais de procédure, arrêtés à 36'313 fr., par
moitié à la charge de H.________, soit par 18'156 fr. 50, et
laisse le solde à la charge de l’Etat. "
-
25 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’901 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Maire.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'294 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Myriam Bitschy.
V. Les frais d'appel, par 7’435 fr. 90, y compris les indemnités
allouées à Me Laurent Maire et Me Myriam Bitschy sous
chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de H.________
par trois quarts, soit par 5’576 fr. 90, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des
indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil
d’office de l’appelante prévues aux chiffres III. et IV. ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière:
Du 14 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
26 -
-Me Laurent Maire, avocat (pour H.),
-Me Myriam Bitschy, avocate (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :