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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004914-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 décembre 2016
Composition : M. P E L L E T , président
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur la requête de mise en liberté déposée le 9 décembre
2016 par K.________ à la suite du jugement rendu le 31 octobre 2016 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef
de prévention de lésions corporelles simples (I), a constaté qu'il s'est
rendu coupable de rixe (II), l'a condamné à une peine privative de liberté
de 13 mois (III), a ordonné son placement et son maintien en détention
pour des motifs de sûreté, compte tenu des risques de fuite (IV), a rejeté
les conclusions civiles prises par [...] (V), a fixé l'indemnité due au
défenseur d'office de K.________ (VI), a fixé l'indemnité complémentaire
due au conseil d'office de [...] (VII), a mis une partie des frais, par 13'174
fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge
de K.________ (VIII), a dit que l'indemnité d'office allouée sous chiffre VI ne
sera remboursable à l'Etat de Vaud par le condamné que si la situation
économique de celui-ci s'améliore (IX) et a dit que le solde des frais, y
compris l'indemnité complémentaire allouée sous chiffre VII, est laissé à la
charge de l'Etat (X).
Par annonce du 1
er
novembre 2016 puis par déclaration
motivée du 5 décembre 2016, K.________ a interjeté appel contre ce
jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de
l'infraction de rixe, qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son
encontre, que sa détention pour motifs de sûreté soit levée avec effet
immédiat et que les frais de justice de première instance soient laissés à
la charge de l'Etat.
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Par acte du 5 décembre 2016, K.________ a par ailleurs requis
la récusation du Président Marc Pellet et du juge Patrick Stoudmann.
B.Par courrier non daté et reçu le 9 décembre 2016, K.,
agissant seul, a requis sa mise en liberté immédiate.
Par acte daté du 10 décembre 2016, K. a confirmé sa
requête de mise en liberté immédiate.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction
d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa
décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition garantit que le prévenu, acquitté ou
condamné en première instance, puisse requérir en tout temps sa mise en
liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la
juridiction d'appel (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n.
4 ad. art. 233 CPP).
Déposée alors que la Cour d'appel pénale n'a pas encore rendu
son jugement concernant l'appel de K.________, la requête de ce dernier
est recevable.
1.2Aux termes de l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure
auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et
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répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu
connaissance du motif de la récusation.
En l'espèce, K.________ a, le 5 décembre 2016, requis la
récusation du Président Marc Pellet et du juge Patrick Stoudmann. Dans
l'attente du prononcé de la Cour d'appel pénale relatif à cette requête, la
direction de la procédure reste compétente pour statuer sur la requête de
mise en liberté. Le requérant conserve, le cas échéant, la possibilité de
demander l'annulation et la répétition du présent prononcé, conformément
à l'art. 60 al. 1 CPP.
2.1En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il
convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de
l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la
fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon
l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le
détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un
indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement
exécutée (TF 1B_43/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.1 et les références
citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter
d'empiéter sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de
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la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).
2.2En l'espèce, K.________ a été condamné pour rixe le 31 octobre
2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois. Les juges ont en l'occurrence retenu que la culpabilité du
prévenu s'avérait très lourde s'agissant des deux rixes auxquelles il est
accusé d'avoir pris part.
Ce jugement fonde, contre le requérant, des soupçons
suffisants au sens de l’art. 221 CPP.
2.3A la suite du jugement de première instance, K.________ a été
placé en détention pour des motifs de sûreté. Les premiers juges ont
considéré qu'une telle détention était nécessaire, pour garantir l'exécution
de la peine ainsi qu'en prévision de la procédure d'appel.
2.3.1Le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances
concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se
soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia
404, JdT 1982 IV 96). La gravité de l'infraction permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ATF 125 I 60).
2.3.2En l'espèce, au vu de la quotité de la peine prononcée contre
K.________ et du fait que le requérant n'a actuellement plus de titre de
séjour valable, il est sérieusement à craindre que celui-ci tentera de se
soustraire à la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel en prenant
la fuite à l’étranger. On relèvera à cet égard que le requérant avait déjà
quitté la Suisse tandis que l'instruction dirigée contre lui pour les deux
rixes de 2011 était pendante et qu'il avait alors travaillé en France comme
vigile. En raison de ce séjour à l'étranger, il ne s'était d'ailleurs pas
présenté aux débats tenus par le Tribunal correctionnel le 22 juillet 2015.
Il paraît donc vraisemblable que K.________ préférera quitter à nouveau le
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territoire de la Confédération qu'y demeurer pour purger 13 mois de peine
privative de liberté.
Sur le vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que les
juges de première instance ont retenu l'existence d'un risque de fuite au
sens de 221 al. 1 let. a CPP.
2.4Par ailleurs, il convient de relever, même si cela n’est pas
déterminant dès lors que les conditions fixées à l’art. 221 al. 1 let. a à c
CPP sont alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), qu'il
existe également, en l'espèce, un risque de voir K.________ compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves, en
commettant des infractions du même genre que celles pour lesquelles il a
déjà été condamné. Le risque de récidive, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP, peut en effet se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 consid. 3.2 et les références citées)
En l'espèce, le requérant a déjà été condamné à plusieurs
reprises par le passé. Le 7 mai 2012, il a notamment été reconnu coupable
de lésions corporelles simples par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois. Le 31 octobre 2016, K.________ a derechef été condamné
par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour des
infractions du même genre, soit des rixes. Si le requérant a certes
contesté ces faits en interjetant un appel contre le jugement, appel dont
l'issue n'est pas encore connue, il convient, conformément à la
jurisprudence, de prendre en compte les infractions retenues par le
Tribunal correctionnel dès lors que le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir commis celles-ci.
En conséquence, il y a lieu de craindre qu'en recouvrant sa
liberté K.________ s'en prenne une nouvelle fois physiquement à des
personnes ou se laisse entraîner dans des rixes par ses fréquentations, de
sorte que la condition de l'art. 221 al. 1 let. c CPP est elle aussi réalisée.
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2.5Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en
l’état de garanties suffisantes pour pallier les risques de fuite et de
réitération.
2.6La détention doit encore être conforme au principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le
juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
En l'espèce, la détention, qui dure depuis moins de deux mois,
reste conforme au principe de la proportionnalité, compte tenu de la
gravité des infractions reprochées au prévenu et de la peine à laquelle il a
été condamné.
3.En définitive, le maintien en détention de K.________ pour des
motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté doit
être rejetée.
Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1], seront mis à la charge de K.________, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de mise en liberté formée par K..
II. Dit que les frais du présent prononcé, par 540 fr., sont mis à la
charge de K..
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour K.),
-K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :