Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
V., prévenue et partie plaignante, représentée par Me Philippe
Currat, défenseur de choix à Genève, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
M., prévenu et partie plaignante, représenté par Me Odile Pelet,
défenseur de choix à Lausanne, intimé,
D.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Jean-Samuel
Leuba, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
1.1Née le 10 juillet 1988 à Fribourg, V.________, ressortissante
suisse, est célibataire. Après sa scolarité obligatoire et trois années
d’études en HES, elle travaille actuellement à 40% dans une crèche. Elle
gagne entre 1'400 et 1'500 fr. par mois. Elle a des dettes qui s’élèvent à
environ 4'000 francs.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
2.1Le 21 novembre 2011, la police a été informée que plusieurs
individus venaient de pénétrer dans une villa inoccupée, sise à l’avenue
[...] à Lausanne. Sur place, les policiers ont constaté qu’entre 6 et 8
personnes, dont l’identité était inconnue, se trouvaient dans le bâtiment.
Des banderoles sur lesquelles figuraient les inscriptions « [...] » étaient
par ailleurs déployées sur les façades. Les occupants ont déclaré vouloir
négocier un contrat de confiance avec la propriétaire, [...]. Contactée,
cette dernière a dit qu’elle n’entendait pas négocier avec les squatters et
a manifesté son intention de déposer une plainte pénale pour violation de
domicile, ce qu’elle a fait en date du 30 novembre 2011 auprès du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
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14 -
Le 5 décembre 2011, le Procureur a adressé à la police
judiciaire un mandat d’investigation urgent afin d’identifier et entendre les
occupants de l’immeuble en qualité de prévenus. Il a en outre ordonné, le
même jour, qu’une perquisition soit effectuée pour constater l’infraction,
en découvrir les auteurs, ainsi que saisir tout objet et tout document utile
aux investigations en cours. A réception des mandats, la police a suggéré
au Procureur de repousser l’opération de quelques semaines afin d’éviter
qu’elle se fasse peu avant les fêtes de fin d’année et de la limiter à la prise
d’identité, ainsi qu’à la notification de citations à comparaître, en
renonçant à emmener immédiatement les occupants pour être interrogés
afin de diminuer le risque de confrontation. Le Procureur a accepté et
l’intervention a été planifiée pour le mardi 10 janvier 2012, à 08h00.
2.2Au jour et à l’heure précités, la Police municipale de Lausanne
est intervenue à l'avenue [...] pour identifier les squatters de l’immeuble
et leur notifier des mandats de comparution. Plusieurs agents de la police
judiciaire, dont l'inspecteur D., se sont présentés en civil devant
l'immeuble et ont fait connaître leur présence, notamment en frappant à
la porte ; le groupe d’intervention, une ambulance et un véhicule de
pompiers avaient également été dépêchés sur place. Après quelques
minutes, un des occupants des lieux s'est présenté à une fenêtre du
premier étage et, renseigné sur la raison de la présence des forces de
l'ordre (pas d’évacuation, identification des occupants en vue de leur
comparution ultérieure), a demandé une dizaine de minutes pour réunir
ses compagnons et discuter avec eux. Peu après, les occupants ont érigé
des barricades aux deux entrées de l'immeuble afin d'empêcher l'accès
aux lieux, en entassant derrière les portes des objets encombrants tels
que des meubles, des palettes CFF et des matelas.
Au vu des circonstances, des policiers du groupe d'intervention
de la Police municipale, dont M., équipés de tenues anti-émeute,
sont alors intervenus pour investir les lieux. Durant leur progression dans
l'immeuble, des occupants ont jeté sur le chemin et dans leur direction de
multiples objets tels que des planches, des chaises, des portes d’armoire
et des boules de pétanque. Au fur et à mesure de leur progression, les
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15 -
policiers ont contrôlé les pièces afin d'extraire les occupants de
l'immeuble en vue de leur identification.
Au premier étage, les membres du groupe d'intervention [...]
et [...] sont entrés dans une chambre qui comportait une mezzanine en
hauteur, sur laquelle se trouvait V.. Celle-ci était dans un état
d’endormissement ou de semi-endormissement et alcoolisée. Les deux
agents l’ont enjointe à une dizaine de reprises de descendre de la
mezzanine, ce qu’elle a refusé. Ils ont alors tenté de la saisir par les bras
et les jambes. V. s’est débattue et a tenté de leur donner des
coups de pied et d'attraper leur casque et leur uniforme. Les deux agents
sont néanmoins parvenus à la saisir et l'amener au sol.
Après avoir été extraite de l'immeuble, V.________ a été
menottée avec les bras vers l'avant du corps et conduite à l’est de
l'avenue [...], en direction de l’angle entre cette avenue et l'avenue [...], à
proximité du fourgon de transfert de la police, de l'ambulance et du
véhicule de pompiers qui y stationnaient, d’autres squatters se trouvant
déjà à cet endroit en vue de leur identification. V.________ était habillée,
portait des chaussettes mais pas de chaussures. Une fois arrivée à
l’extérieur, elle a, en hurlant, demandé à plusieurs reprises de voir les
autorisations et d'obtenir les matricules des intervenants policiers, avant
d'uriner à même le trottoir à la vue de tous. Puis, amenée dans le fourgon
en vue de son transport à l'Hôtel de police, elle a résisté en gesticulant et
en s'opposant physiquement. Ensuite, elle a commencé à respirer
rapidement et bruyamment, comme dans une situation d'hyperventilation.
L'inspecteur C.________ a dès lors décidé de l’emmener auprès des
ambulanciers pour s’assurer qu’elle puisse être transférée sans danger au
poste de police ; ceux-ci n’ont, au terme de leur contrôle, pas estimé qu'un
traitement spécifique était nécessaire. Il a toutefois été décidé que le
transfert de V.________ serait opéré au moyen d’un véhicule banalisé.
De cet endroit, D.________ et l'inspectrice A.________ ont pris en
charge V.________ afin de la conduire à l'Hôtel de police. Alors qu’ils
cheminaient le long de l'avenue [...] en direction de la [...] pour rejoindre
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leur véhicule banalisé et tandis qu’ils passaient devant l'immeuble encore
occupé par ses connaissances dont certaines s'étaient réfugiées sur le toit,
V., toujours menottée et en mesure de marcher par elle-même, a
prononcé à leur attention différents quolibets à l'endroit des forces de
l'ordre. Elle a notamment crié à [...] « ils veulent me mettre dans une cage
à chien ».
Arrivés au véhicule de service banalisé, stationné sur le côté
gauche de l'avenue [...], l'avant en direction de la [...],V. a refusé
d'y monter en manifestant son opposition par des gesticulations et des
cris. Au vu de sa résistance, D.________ et A.________ ne sont pas parvenus
à la faire entrer dans le véhicule par eux-mêmes. L’agent C., alerté
par les cris de la jeune femme, les a rejoints pour leur prêter main forte.
D. et C.________ sont parvenus à introduire V.________
sur le siège arrière du véhicule. Cette dernière, qui se débattait toujours et
refusait de s'asseoir dans le véhicule, s'est allongée sur la banquette, la
tête côté droit dans le sens de la marche, les pieds côté gauche, et a
continué à gesticuler et crier dans l'habitacle. Alors que C.________ la
ceinturait par le haut du corps depuis la portière arrière droite, D.________
s'est rendu du côté arrière gauche du véhicule afin de la maîtriser et
s'asseoir à ses côtés. Lorsqu'il a ouvert la porte, les pieds de V.________
dépassaient et celle-ci essayait de donner des coups avec ses jambes.
Pour parvenir à maîtriser ses jambes, D.________ a donné deux coups ou
atémis sur la cuisse de la jeune femme avec le poing fermé. Cette mesure
n'a pas eu d'effet, de sorte que D., ne parvenant toujours pas à
entrer dans le véhicule, a exercé des points de compression sur l'un des
tibias de V. au moyen de son bâton tactique, tandis que celle-ci se
débattait toujours et crachait dans sa direction. A ce moment, V.________
l'a atteint au moyen d'un coup de pied au niveau du visage, ce qui a eu
pour effet de propulser hors du véhicule ses lunettes médicales, qui se
sont brisées.
M., interpellé par les cris de V. et la situation
qu'il pouvait observer, s'est approché de ses collègues pour les aider.
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17 -
D.________ s'est alors retiré et M.________ a pris sa place sur le côté arrière
gauche du véhicule. La jeune femme était toujours agitée et donnait des
coups de jambes et de pieds. M.________ a donné deux coups ou atémis sur
la cuisse de la prénommée avec le poing fermé et est ainsi parvenu à la
repousser dans le véhicule, puis à s'asseoir à sa gauche. C.________ a
quant à lui pris place à sa droite.
D.________ a conduit le véhicule jusqu'à l'Hôtel de police.
Durant le trajet, V.________ a commencé à respirer une nouvelle fois
bruyamment et rapidement. C.________ a ouvert la fenêtre et l'a calmée en
lui expliquant notamment que le trajet n'était pas long. Une fois qu'ils sont
arrivés dans la cour intérieure de l'Hôtel de police, la prénommée a refusé
de sortir du véhicule. Les policiers l'ont donc extraite du véhicule et remise
au personnel de la zone carcérale. V.________ a été placée en cellule de
maintien en attendant son audition. Son alcoolémie, mesurée sur place,
s’élevait à 1,6 g ‰. Après avoir, dans une large mesure, refusé de
répondre aux questions posées lors de son interrogatoire, elle a quitté
l’Hôtel de police dans l’après-midi.
2.3V.________ a, le jour même, puis le lendemain, consulté [...], qui
a établi un cahier photographique et un rapport dont il ressort que la
prénommée a présenté de multiples abrasions cutanées et ecchymoses
sur diverses parties du corps, notamment sur les bras et les jambes.
2.4Le 12 janvier 2012, D.________ a déposé plainte contre
V.________ pour « violence contre les fonctionnaires – empêchement
d’accomplir un acte officiel – voie de fait et dommages à la propriété » et
s’est constitué partie plaignante demandeur au civil et au pénal. Il a chiffré
ses prétentions civiles à 668 fr. représentant le coût de remplacement de
ses lunettes.
2.5Le 23 février 2012, V.________ a à son tour déposé plainte
contre « les agents de la police municipale de Lausanne matricules [...] et
[...], ainsi que contre inconnu » pour lésions corporelles simples, omission
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18 -
de prêter secours et abus d’autorité et s’est constituée partie plaignante
demanderesse au civil et au pénal.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
-
19 -
3.1L’appelante soutient que M.________ et D.________ se sont
rendus coupables de lésions corporelles simples et abus d’autorité.
3.2
3.2.1Sous la note marginale abus d'autorité, l'art. 312 CP dispose
que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le
dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge,
seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Cette disposition réprime l'emploi de pouvoirs officiels dans un
but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat
à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont
été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt
des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance
étatique incontrôlé et arbitraire. L’incrimination pénale doit être
interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui
définit l’acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1b; TF 6S.171/2005 du
30 mai 2005 consid. 2.1 ; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 4 ss ad art. 312 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’auteur soit
un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3
CP, qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle et qu’il ait
abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art: 312 CP). La jurisprudence
admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des
pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou
contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas
permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens
disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en
revanche pas nécessaire. (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; ATF 113 IV 30
-
20 -
consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2 ; Stratenwerth/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7
e
éd., Berne 2013, n. 10 ad
§ 59). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en
matière de violence physique ou de contrainte exercée par un
fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où
l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel.
Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un
fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir
si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est
reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les
devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit
apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en
vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b).
Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à
son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement
nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des
art. 7 Pacte ONU II, 3 CE et 10 al. 3 Cst. (cf., pour l’art. 3 CEDH, arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme Rivas c. France du 1
er
juillet 2004,
§ 37 et les. arrêts cités; Dominique Favre, in Commentaire romand, n. 24
ad art. 91 CP). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’un
individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et
que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à
l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à
défaut de quoi l’art. 3 CEDH est manifestement violé (cf. Selmouni c.
France du 28 juillet 1999 Recueil CourEDH 1999-V § 87). La Cour
européenne fonde cette présomption sur l’état de vulnérabilité de toute
personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des
fonctionnaires de police (cf. Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 54
et les arrêts cités, et Rivas c. France du 1
er
avril 2004, précité, § 38; cf. ég.
TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2).
-
21 -
Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’abus d’autorité de la part
d’un policier qui avait giflé une personne interpellée se trouvant sous sa
garde, quand bien même il s’agissait d’un geste impulsif et alors que le
jeune en question, complètement alcoolisé, lui avait craché dessus et avait
tenté de le frapper (TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.5). Il a
aussi confirmé deux cas jugés par la Cour de céans, l'un concernant un
policier qui avait frappé un jeune homme menotté qui l’avait injurié (CAPE
23 juin 2011/57, confirmé par arrêt du TF 6B_699/2011 du 26 janvier 201),
l'autre relatif à un agent qui avait violemment poussé une personne au
fond de sa cellule (CAPE du 20 juin 2011/42, confirmé par TF 6B_615/2011
du 20 janvier 2012).
Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel.
L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité
d’abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s’ajoute un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le
dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP;
TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1).
3.2.2Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est
punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la
doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de
profession, tels qu'expressément prévus à cette disposition, ne
constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de
cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe
de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite.
L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun
motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au
droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue
-
22 -
d'un devoir de fonction (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21
ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV
131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque
un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut,
pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure
proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen
d'agir.
Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui
relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant
dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du
terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou
encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement
plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures
de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des
moyens moins dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP, p.
172 et les références citées).
3.3
3.3.1En l’espèce, il est constant qu'au moment des faits incriminés,
les inspecteurs M.________ et D.________ accomplissaient leurs tâches de
policiers et étaient détenteurs de la puissance publique.
Il est également admis que l’intervention de D.________ a
débuté par la prise en charge de V.________ vers l’ambulance pour
l’amener à la voiture banalisée et que celle de M.________ a débuté par le
remplacement de l'inspecteur D.________ qui avait été frappé d'un coup de
pied au visage par la plaignante lorsque celle-ci se trouvait dans la voiture.
Le premier juge a retenu que chacun des deux agents avait donné deux
coups ou atémis avec la main fermée sur la cuisse de V.________ et que
D.________ avait en outre exercé des points de compression sur l'un des
tibias de l'appelante au moyen de son bâton tactique.
-
23 -
Or, ces coups ne peuvent expliquer les multiples abrasions
cutanées et ecchymoses constatées sur le corps de la prénommée (pièces
5/1 et 17/2.1 à 17/2.18). A cet égard, la plaignante a, lors de sa
consultation à l' [...] (pièce 5/1) et dans sa plainte (pièce 5), expliqué
qu'elle ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles elle avait
été extraite de la chambre qu'elle occupait, qu'elle avait "repris
conscience" une fois à l'extérieur du bâtiment et que des policiers
l'avaient violemment frappée à coups de pied dans les jambes et à coups
de poing dans les bras d'abord dans le fourgon cellulaire puis pour la faire
sortir de celui-ci, avant de la tirer par les menottes jusqu'à la voiture de
police banalisée. Lors de son audition du 2 juillet 2012 par le Procureur,
elle a soutenu que les policiers avaient été "brutaux dès le départ", qu'elle
avait le souvenir qu'ils l'avaient tirée du lit brutalement vers le bas de la
mezzanine, qu'elle avait eu l'impression qu'il voulaient la "malmener",
qu'une fois à l'extérieur de la maison, elle avait été "poussée à coups de
pied" dans le fourgon, puis qu'elle avait été battue par trois ou quatre
agents à coups de pied et coups de poing, à un moment donné, dans la
rue et qu'un policer l'avait encore frappée dans la voiture en lui donnant
des coups de pied (PV aud. 1, lignes 63 à 66, 86, 87, 94 à 96, 107 et 108).
Enfin, à l'audience de première instance, elle s'est limitée à affirmer, sans
plus amples précisions, que des coups lui avaient été donnés lorsqu'elle
avait été mise dans le véhicule banalisé (jugt, p. 5).
Les variations et contradictions dans les déclarations de
V., par ailleurs floues et lacunaires, ne permettent pas de se forger
une conviction sur la culpabilité des policiers mis en cause dans la
présente affaire. Toute la violence dont la prénommée prétend avoir été
victime tant dans le fourgon que dans la rue, sans qu'aucun témoin ne
puisse en attester la réalité, alors même que les portes du fourgon, selon
l'appelante elle-même, étaient restées ouvertes (PV aud. 1, ligne 91; cf ég.
jugt, p. 9), n'apparaît donc pas réaliste, l'un des témoins ayant même
affirmé que l'appelante était arrivée à la voiture "tranquillement et
escortée" (PV aud. 18, ligne 46). Il en va de même des coups de pied que
V. prétend avoir reçus au moment d'entrer dans la voiture
-
24 -
banalisée. Aucun élément ne permet d’accréditer cette version des faits.
Les témoins [...], [...] et [...] ont certes dit avoir vu un ou plusieurs policiers
asséner des coups de poing, ainsi que des coups de pied ou de genou (PV
aud. 16, ligne 33; PV aud. 17, ligne 51; PV aud. 18, lignes 43 ss et 59 ss),
mais leurs déclarations doivent être appréciées avec circonspection, vu
leurs contradictions quant au déroulement des faits, au nombre de
policiers qui auraient frappé l'appelante, à leur tenue (en civil ou en
uniforme) et à la nature des coups qui auraient été donnés. Ces
témoignages sont d'autant moins pertinents que, du propre aveu de l'un
des témoins, la vision était couverte par la voiture et par les policiers, de
sorte qu'"on ne voyait pas bien" (PV aud. 18, lignes 55, 68 et 69). Il est
d'ailleurs surprenant de constater que le seul souvenir précis qui est
revenu à l'esprit des trois témoins est l'image des policiers qui frappaient
V., la description du reste des événements étant vague et
imprécise. A cela s'ajoute qu'une certaine solidarité existe entre squatters,
ce qui est d'autant plus évident dans le cas d'espèce par le comportement
du témoin [...] qui, informée de la présence des policiers au squat en
question, s'est immédiatement rendue à proximité des lieux et s'est
enquise auprès des squatters présents sur le toit de l'immeuble pour
savoir s'ils allaient bien (PV aud. 17, lignes 30 et 31). Enfin, l'essentiel des
témoignages en question se fonde sur une impression ou une appréciation
subjective des faits, le témoin [...] ayant affirmé que "tous ces éléments
[lui avaient] vite laissé penser que les policiers avaient abusé de leur
autorité (PV aud. 17, lignes 67 et 68).
S'agissant de l'intervention des inspecteurs D. et
M., ainsi que du nombre et de la nature des coups qu'ils ont
donnés à V., les divers éléments au dossier n'apportent ainsi rien
de plus que ce qui ressort de leurs propres déclarations, corroborées par
ailleurs par le témoignage de l’agent C.________ (PV aud. 4, ligne 94 ; jugt,
p. 9). C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que chacun des
intimés avait donné deux coups ou atémis avec la main fermée sur la
cuisse de V.________ et que D.________ avait en outre exercé des points de
compression sur l'un des tibias de l'appelante au moyen de son bâton
tactique.
-
25 -
Certes, cela n'explique pas l’ampleur des ecchymoses
constatées par l' [...]. Il faut donc tenir pour plausible, sinon pour évident,
que c’est la violence et la persistance de l’attitude oppositionnelle de la
plaignante qui a causé ses lésions ou à tout le moins une partie de celles-
ci. Comme l’a expliqué le commandant de l’opération (jugt. p. 12),
pourtant compréhensif envers l’appelante puisqu’il s’est préoccupé de
l'état de santé de cette dernière, qui ne se sentait pas bien (jugt. p. 11) –
ce dont il n’y a pas lieu de douter puisque la plaignante a effectivement
été emmenée auprès de l’ambulance –, c’est l’opposition et la crise de la
plaignante au moment où il a fallu la sortir du premier étage alors que, en
plus, la sortie du bâtiment était largement entravée, qui ont entraîné « la
difficulté ». Il est ainsi tout à fait possible que l'appelante, qui ne cessait
de se débattre, se soit heurtée aux divers objets encombrant les escaliers
et le rez-de-chaussée (PV aud. 11, lignes 48 ss; PV aud. 12, lignes 38 ss).
Par ailleurs, comme l'a expliqué l'agent R.________, il n'est pas exclu que
certaines lésions, en particulier les traces de griffures visibles sur les
photographies, aient été provoquées par la saisine de la jeune femme au
moment où celle-ci a été tirée du lit alors qu’elle se débattait (PV aud. 12,
lignes 90 ss). Pour le reste, on ignore ce que l'appelante a fait dans les
heures précédant l'arrivée de la police, si ce n'est qu'elle était, à ce
moment-là, dans un état d'endormissement ou de semi-endormissement
et alcoolisée ; une origine autre que des blessures causées
postérieurement à l'arrivée des forces de l'ordre ne peut donc être
raisonnablement exclue. Partant, le seul fait que la plaignante ait
objectivement présenté des ecchymoses ne saurait mettre en doute la
version concordante des divers policiers l'ayant prise en charge le 10
janvier 2012 et conduire à leur imputer des actes de violence. Dans cette
mesure, c’est en vain que la plaignante invoque l’arrêt du Tribunal fédéral
du 16 janvier 2014 annulant l’ordonnance de classement, dès lors qu’il
faut rappeler que cet arrêt a été rendu en application du principe in dubio
pro duriore, qui, comme l’a rappelé la Haute Cour, commande que la
procédure se poursuive en cas de doute puisque ce n’est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent,
qu'il appartient de se prononcer (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1).
-
26 -
Ainsi, à supposer recevable la conclusion tendant à la
réouverture de l'enquête – laquelle paraît tardive, n’ayant pas été
présentée au moment de la clôture de la phase préliminaire, ni à
l’ouverture des débats de première instance, ni même renouvelée à
l’audience d’appel –, la Cour de céans ne discerne aucun élément
permettant d'affirmer qu'il y a eu d'une manière générale excès dans
l'usage de la force de la part des policiers. On relèvera au demeurant que
l’appelante avait requis, le 16 mai 2014, une extension de l’instruction
uniquement à l’encontre du policier C., mais elle n’a pas recouru
contre l’ordonnance de refus d’entrée en matière rendue par le Procureur
le 27 juin 2014.
3.3.2Il reste à savoir si les deux coups donnés par chacun des
intimés dans la voiture ont causé des lésions corporelles et/ou si ces coups
sont constitutifs d’un abus d’autorité.
L'intervention de la police dans l’immeuble occupé a été
effectuée le 10 janvier 2012, à la réquisition du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. L’ordre de mission portait sur la prise
d’identité des occupants présumés des lieux, ainsi que la notification de
citations à comparaître. Ensuite du dépôt d’une plainte pénale de la part
de la propriétaire du bâtiment en question, il se justifiait pleinement de
prendre les identités des squatters. Or, au vu de son attitude d’emblée
oppositionnelle, V. a dû être saisie et extraite du bâtiment, puis
menottée. Après avoir refusé d'entrer dans le fourgon en gesticulant et en
s'opposant physiquement et avoir ensuite été amenée auprès des
ambulanciers pour qu’ils s’assurent de son état de santé, la prénommée
est arrivée au véhicule de service banalisé et a refusé d'y monter en
persistant dans son opposition par des gesticulations et des cris. Après
être parvenu, avec C., à introduire la jeune femme sur le siège
arrière du véhicule, D. s'est rendu du côté arrière gauche de la
voiture afin de la maîtriser et s'asseoir à ses côtés. Lorsqu'il a ouvert la
porte, les pieds de V.________ dépassaient et celle-ci essayait de donner
des coups avec ses jambes. C'est à ce moment-là que pour parvenir à
-
27 -
maîtriser les jambes de la jeune femme, D.________ a donné deux coups ou
atémis sur sa cuisse avec le poing fermé. Cette mesure n'a pas eu d'effet,
de sorte que D., ne parvenant toujours pas à entrer dans le
véhicule, a alors exercé des points de compression sur l'un des tibias de
l'appelante au moyen de son bâton tactique, tandis que celle-ci se
débattait toujours et crachait dans sa direction. L'inspecteur D. a
alors été atteint d'un coup de pied au visage qui lui a brisé ses lunettes.
C'est à ce moment-là que M., interpellé par les cris de V. et
la situation qu'il pouvait observer, est intervenu, prenant la place de son
collègue D.________ sur le côté arrière gauche du véhicule. La jeune femme
étant toujours agitée et donnant des coups de jambes et de pieds,
M.________ a donné deux coups ou atémis au moyen de sa main fermée
sur la cuisse de la prénommée et est ainsi parvenu à la repousser dans le
véhicule, puis à s'asseoir à sa gauche, avant que celle-ci ne soit
finalement conduite à l’Hôtel de police.
Vu l'attitude de l'appelante, qui a elle-même confirmé qu'au
moment où elle avait été introduite dans la voiture, elle était dans un état
d'agitation et qu'elle se débattait (PV aud. 1, lignes 106 et 146), les
policiers, dont l'inspecteur D., étaient fondés à contraindre la
jeune femme à entrer dans le véhicule afin de l'emmener au poste de
police pour prendre son identification formelle. L'explication donnée par
l'appelante selon laquelle elle souffrait d’hyperventilation, raison pour
laquelle elle gesticulait et s’agitait, n'est à cet égard pas pertinente, les
ambulanciers consultés n'ayant par ailleurs pas estimé qu'un traitement
spécifique était nécessaire (PV aud. 6) et cette dernière s’étant calmée
entretemps (PV aud. 6, lignes 37 et 63); aucune raison médicale ne
s'opposait donc à son transfert en voiture. D’ailleurs, alors qu’elle prétend
qu’elle avait besoin d’espace pour respirer au moment d’entrer dans la
voiture, elle a refusé d’en sortir une fois arrivée à l’Hôtel de police.
Les deux coups ou atémis que D. a donnés sur la
cuisse de la plaignante avec le poing fermé, et, vu l’inefficacité de cette
mesure, les points de compression exercés au moyen de son bâton
tactique, puis les deux autres coups ou atémis donnés par M.________ –
-
28 -
venu remplacer son collègue après que celui-ci eu été atteint d'un coup de
pied au visage – dans le but de maîtriser les jambes de la jeune femme et
repousser cette dernière dans la voiture, alors qu’elle continuait de donner
des coups de pied, étaient proportionnés aux circonstances, dans la
mesure où ils étaient strictement limités à l’entrave qui, seule, au vu de
l’attitude oppositionnelle, permettait d’acheminer l’appelante en véhicule
à l’Hôtel de police. Un atémi étant, selon les explications du capitaine de
police (jugt, p. 13), un geste d’art martial consistant à faire pression sur
des points précis, utilisé par la police afin de faire lâcher prise et détendre
une personne crispée, et l’utilisation du bâton tactique par pression étant
également enseignée pour faire céder une personne oppositionnelle, ces
deux « techniques » étaient, en l’occurrence, parfaitement justifiées.
Le comportement des policiers, couvert par l’art. 14 CP, était
ainsi licite au regard de cette disposition, l’élément subjectif de l’infraction
d’abus d’autorité n’étant par ailleurs pas réalisé dans le cas d’espèce dès
lors qu’il n’est nullement établi que par la coercition physique exercée
contre l’appelante, les deux intimés aient eu l’intention de lui nuire. Il
s’ensuit qu’aucune infraction pénale ne peut être reprochée aux intimés,
ni celle d’abus d’autorité (art. 312 CP), ni, par identité de motifs, celle de
lésions corporelles simples (art. 123 CP). C’est d’ailleurs la conclusion à
laquelle est parvenu récemment l’Obergericht zurichois dans un arrêt du
19 février 2013 (affaire SB120353), en acquittant de ces infractions un
policier qui avait donné un atémi.
Au demeurant, les témoignages concordants de l’adjoint du
chef de service [...], responsable de la planification de l’intervention du 10
janvier 2012 (jugt, p. 12 in initio), et de l’agent C.________ (jugt, p. 8 in
fine), selon lesquels des atémis ne sont pas susceptibles de causer des
« marques », permettent a fortiori d’exclure des lésions corporelles
simples.
3.4Il s’ensuit que l’appel tendant à la condamnation de M.________
et D.________ doit être rejeté.
-
29 -
4.L’appelante conteste en outre sa condamnation pour violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour
dommages à la propriété, concluant ainsi à son acquittement.
4.1L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de
menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à
faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procèdent.
Par violence, on entend ordinairement une action physique de
l’auteur sur la personne du fonctionnaire. D’autre part, toute atteinte
physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni
lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur
physique, représente une voie de fait et tombe sous le coup de l'art. 285
ch. 1 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad
art. 126 CP et n. 13 ad art. 285 CP), si elle a été commise à l'encontre d'un
fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses
fonctions. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir
de modifier le cours des événements (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 17 p. 512; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 8 ad. art. 285 CP;
Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. Aufl. 2004, p. 313
s.).
Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché
une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses
fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il
suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la
résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu.
Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les
autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de
l'empêchement (Corboz, op. cit., nn. 7 ss ad art. 285 CP;
-
30 -
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1
ad art. 285 CP et les références citées).
Enfin, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle
(Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 289 CP).
4.2En l’espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que
V.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. La
prénommée n’a cessé, du début à la fin de l’opération, de manifester une
attitude particulièrement violente à l’égard des forces de l’ordre chargée
de procéder à sa prise d’identité. Elle a admis d’ailleurs elle-même que
lorsqu’elle avait été introduite dans le fourgon puis dans la voiture de
service banalisée, elle était agitée et se débattait (PV aud. 1, lignes 87,
106 et 146).
Elle a toutefois soutenu qu’elle était alcoolisée, d’une part,
qu’elle avait fait une crise d’hyperventilation, d’autre part.
Pour l’alcool, c’est avéré, dès lors que son alcoolémie,
mesurée lorsque la plaignante se trouvait en cellule de maintien en
attendant son audition, s’élevait, à ce moment-là, à 1,6 g ‰.
Quant à son état de santé, au vu des explications données par
son père (PV aud. 14), par [...], qui a estimé que la jeune femme, au sortir
de l’immeuble, faisait de l’asthme et qui a demandé qu’elle soit emmenée
près de l’ambulance (jugt, p. 11), et par l’un des ambulanciers qui,
consulté, a affirmé avoir pensé à un problème d’hyperventilation plutôt
qu’à une crise d’asthme, on doit, en l’absence de certificat médical
attestant de problèmes respiratoires (jugt, p. 17 in initio), retenir à tout le
moins au bénéfice du doute que la plaignante, au moment où elle a été
prise en charge par les policiers à la sortie du bâtiment, ne se sentait pas
bien.
-
31 -
Ni l’un ni l’autre de ces éléments ne peut toutefois expliquer
ou justifier l’attitude oppositionnelle et violente de la plaignante.
D’ailleurs, alors qu’elle s’était calmée, après son passage auprès des
ambulanciers, et qu’elle cheminait tranquillement vers la voiture de
service (PV aud. 18, ligne 46), elle a continué à avoir la même attitude
d’abord en criant à l’un des occupants sur le toit de l’immeuble "ils veulent
me mettre dans une cage à chien" (PV aud. 9, ligne 66), puis en refusant
d’entrer dans le véhicule par ses gesticulations, ses cris et ses coups de
pied. Le comportement de V.________ et les explications données à ce sujet
apparaissent plutôt conformes à son mode de fonctionnement, la
prénommée ayant été condamnée, en décembre 2013, pour s’être, en
août de la même année, opposée avec virulence à une interpellation,
avançant par ailleurs les mêmes arguments que ceux présentés dans la
présente affaire en ce qui concerne sa gêne respiratoire (pièce 52).
L’appelante est allée jusqu’à prétendre, à l’audience de première instance,
que si elle avait su qu’il s’agissait d’un contrôle d’identité, les choses
auraient pu se passer autrement. Cette argumentation est inconsistante.
Elle est par ailleurs en contradiction avec les précédentes déclarations de
l’intéressée qui, lors de son audition du 29 juin 2012, a elle-même admis
qu’au sortir de l’immeuble elle avait pensé à une évacuation ou un
contrôle d’identité, sans savoir de quelle opération il s’agissait exactement
(PV aud. 1, lignes 79 et 80).
Enfin, l’appelante ne saurait se prévaloir de la légitime
défense, ni même de la défense excusable, faute de toute attaque illicite
dont elle aurait été l’objet (consid. 3.3.2 supra).
L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 CP) est donc réalisée.
4.3Il en va de même de l’infraction de dommages à la propriété.
L’appelante n’a pas contesté avoir atteint le visage de
l’inspecteur D.________ d’un coup de pied lorsqu’elle était dans la voiture,
mais s’est bornée à affirmer qu’elle n’avait pas l’intention de le toucher ni
-
32 -
de briser ses lunettes (jugt, p. 5). Or, en donnant, dans les circonstances
du cas d’espèce, des coups de pied tous azimuts à un policier se trouvant
devant elle en direction de son visage, la prénommée a pris le risque de le
toucher, de sorte qu’elle s’est rendu coupable de dommages à la propriété
à tout le moins par dol éventuel.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
5.1V.________ a été condamnée à une peine pécuniaire ferme de
90 jours-amende à 30 francs et le montant du jour-amende a été fixé à 30
francs. La prénommée ne conteste pas la peine en tant que telle,
concluant à son acquittement pur et simple. La peine doit toutefois être
vérifiée d’office par la Cour de céans.
5.2
5.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
-
33 -
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait.
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander
comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire
de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a
déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les
références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que
les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des
peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
-
34 -
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
5.3En l’espèce, la culpabilité de V.________ est importante. A
charge, il y a lieu de tenir compte, avec le premier juge, du concours
d’infractions, de la récidive en cours d’enquête et de l’absence de prise de
conscience, la prénommée n’ayant cessé de minimiser les faits, voire de
se disculper, en rejetant systématiquement la faute sur les policiers. A
cela s’ajoute qu’il n’y a pas eu une simple opposition ou un refus, mais
une opposition particulièrement violente de la part de l’intéressée, malgré
les actes des agents pour tenter de la calmer et l’intervention des
ambulanciers. Comme on l’a relevé ci-avant, l’appelante a érigé
l’opposition aux actes d’interpellation de la police en mode de
fonctionnement, ce qui est attesté par sa condamnation en 2013 (pièce
52).
Il n’y a aucun élément à décharge et l’alcool – dont le taux
mesuré est bien inférieur aux 2 g ‰ entraînant, selon la jurisprudence,
une présomption de diminution de responsabilité (ATF 122 IV 49 consid.
1b, pp 50-51 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b, pp 123-124) – ainsi que l’état de
santé de la plaignante n’en sont pas, tant il est vrai que, dans le cas
d’espèce, au regard de son comportement et des déclarations qu’elles a
pu faire à la police le jour même des faits (pièce 7/6), la prévenue était
assurément en mesure de comprendre ce qui se passait autour d’elle et
les motifs de l’intervention de la police (PV aud. 1, lignes 79 et 80). Par
ailleurs, lorsque l’on souffre d’asthme ou d’hyperventilation, comme elle
l’a prétendu, on tente de se calmer et non de s’en prendre oralement et
physiquement à toutes les personnes autour de soi.
Enfin, il y a lieu de tenir compte que les faits de la présente
cause sont antérieurs à ceux ayant conduit aux condamnations de 2013 et
2014 (pièces 52 et 56). Le premier juge a, au vu de la jurisprudence
précitée, opéré à juste titre une distinction entre peine additionnelle et
peine cumulative. Il est exact que, l’une des peines prononcées étant un
travail d’intérêt général (pièce 52), on ne peut fixer une peine globale pour
-
35 -
toutes les infractions, mais on ne doit pas moins tenir compte de
l’exigence interdisant de sanctionner plus sévèrement en jugeant en trois
fois que si un seul jugement avait été prononcé. Or, au vu des
condamnations à 120 heures de travail d’intérêt général, soit l’équivalent
de 30 jours-amende, et 100 fr. d’amende en 2013, ainsi qu’à 60 jours-
amende et 300 fr. en 2014 et compte tenu de la peine de 90 jours-amende
prononcée dans la présente affaire, V.________ est ainsi condamnée, sur
l’ensemble des trois jugements, à une peine équivalant à 180 jours-
amende.
Compte tenu de l’ensemble des infractions commises et des
divers éléments susmentionnés, cette peine est adéquate pour
sanctionner le comportement de l’appelante.
Il s’ensuit que la peine de 90 jours-amende prononcée par le
premier juge dans le jugement attaqué doit être confirmée. Il en va de
même du montant du jour-amende, fixé à 30 fr., celui-ci apparaît même
modeste, au vu du revenu mensuel de la prévenue, qui a presque doublé
depuis son engagement récent (p. 3 supra).
6.Il reste la question du sursis.
6.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon
l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire
d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
-
36 -
appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les
conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis
intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43
CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier
2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution
d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de 2 à 5 ans (art.
44 al. 1 CP).
6.2En l’occurrence, le premier juge a refusé d’accorder le sursis
en raison de « l’absence de reconnaissance des faits, la propension de la
prévenue à se poser en victime et à reporter la responsabilité exclusive
sur les forces de l’ordre, la récidive en cours d’enquête » et du fait que
l’intéressée n’excluait pas d’occuper illicitement à l’avenir de nouveaux
bâtiments (jugt, p. 33).
On ne saurait toutefois suivre ce raisonnement, qui ne tient
pas compte du fait que les faits de la présente cause sont les plus anciens,
survenus il y a près de 4 ans, que la prévenue a terminé ses études,
qu’elle travaille désormais à 40 % et qu’elle était, à l’époque, une
délinquante primaire. On ne saurait ainsi retenir un pronostic défavorable,
-
37 -
alors que les juges postérieurs ont, quant à eux, accordé le sursis ;
prononcer une peine ferme reviendrait, en l’espèce, à aggraver les
condamnations de 2013 et 2014.
Il s’ensuit que la peine de 90 jours-amende à 30 fr. prononcée
par le Tribunal de police doit être assortie du sursis. Le délai d’épreuve
sera toutefois porté à son maximum légal, au vu de l’attitude de V.________
par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
7.En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le
jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent
(consid. 6.2).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent
être mis par quatre cinquièmes à la charge de V., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure doit être allouée à chacun des
intimés, d’un montant de 1'890 fr. pour M. et 3'030 fr. pour
D., selon listes d’opérations de leurs défenseurs respectifs (pièces
91 et 92). Ces indemnités seront mises à la charge de V., qui
succombe entièrement sur son appel interjeté en sa qualité de partie
plaignante, en application de l’art. 432 CPP.
Enfin, compte tenu de la libération des intimés et de la
condamnation de l’appelante, il n’y a pas matière à allouer à cette
dernière de conclusions civiles ou d’indemnité de l’art. 429 CPP.
-
38 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 144 al. 1,
285 ch. 1 CP, 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre V de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre V
bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
« I.Dit que la requête tendant à la réouverture de
l’instruction déposée par V.________ le 23 juin 2015 est rejetée
dans la mesure où elle est recevable ;
II.Libère M.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples et d’abus d’autorité ;
III.Libère D.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples et d’abus d’autorité ;
IV. Constate que V.________ s’est rendue coupable de
dommages à la propriété et de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires ;
V. Condamne V.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine
additionnelle à celle prononcée le 31 mars 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et
cumulative à celle prononcée le 11 décembre 2013 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;
V bis. Suspend l’exécution de la peine et impartit à V.________
un délai d’épreuve de 5 ans ;
VI. Dit que V.________ doit verser à D.________ la somme de
668 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2012 ;
-
39 -
VII. Rejette les conclusions civiles prises par V.________ à
l’encontre de M.________ et D., solidairement entre
eux ;
VIII. Arrête à 12'979 fr. 80, TVA et débours compris,
l’indemnité en faveur de M. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure ;
IX. Arrête à 10'869 fr., TVA et débours compris, l’indemnité
en faveur de D.________ pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
X. Rejette la requête d’indemnité en faveur de V.________
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure ;
XI. Met les frais de justice par 3'220 fr. 20 à la charge de
V., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. V. doit verser à M.________ un montant de 1’890 fr. à
titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel.
IV. V.________ doit verser à D.________ un montant de 3'030 fr. à
titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 3'560 fr., sont mis par
quatre cinquièmes, soit 2'848 fr., à la charge de V.________, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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40 -
Du 12 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Currat, avocat (pour V.),
-Me Odile Pelet, avocate (pour M.),
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
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41 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78ssLTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1LTF).
Le greffier :