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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004409-//SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 novembre 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur d’office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du
chef de prévention de violation simple des règles de la circulation (I), a
constaté qu’il s’est rendu coupable d’incendie intentionnel, d’infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave des règles de la
circulation, d’ivresse au volant qualifiée, de tentative de dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des
devoirs en cas d’accident (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 15 (quinze) jours de
détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la
peine privative de liberté, portant sur 12 (douze) mois, et a fixé à
X.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (IV), a ordonné la
confiscation et la destruction du haschich et de la bouteille de liquide de
brûleur entamée séquestrés sous fiche
n° 159 (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction
des CD et DVDs séquestrés sous fiche n° 151 et 153 (VI), a mis une partie
des frais de la cause par 24'160 fr. 95 à la charge de X., y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Renaud Lattion par 6'753
fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessus ne
pourra être exigée de X. que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par prononcé rectificatif du 10 juillet 2015, le même tribunal a
rectifié le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 2 juillet 2015 en ce
sens que la partie des frais de la cause mise à la charge de X.________
s’élève à 23'112 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office Me Renaud Lattion par 6'753 fr. 25, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
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B.Par annonce du 20 juillet 2015 suivie d’une déclaration
motivée du 10 août 2015, X.________ a formé appel de ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas reconnu coupable
d’incendie intentionnel, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de
violation grave des règles de la circulation, de tentative de dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des
devoirs en cas d’accident, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire
modérée, que la bouteille de liquide brûleur lui soit restituée et que les
frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Dans le cadre de son appel, à titre de mesures d’instruction,
X.________ a requis une inspection locale visant à localiser les différents
points d’intérêt (relais, cabanon, kiosque, hôtel), l’audition d’un spécialiste
de Swisscom concernant les antennes-relais, subsidiairement la réquisition
de Swisscom de pièces expliquant le fonctionnement de ces antennes-
relais, l’audition de G., ainsi que la production du dossier pénal de
ce dernier par les autorités pénitentiaires (P. 107/1, pp. 9 et 10).
Par courrier du 20 août 2015, le Ministère public a annoncé
qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé
par X..
Par avis du 4 septembre 2015 (P. 111), le Président de la Cour
de céans a rejeté les réquisitions de preuve de X.________.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1X.________ est né le [...] 1964 à Casablanca au Maroc, pays
dont il est originaire. Il y a été scolarisé jusqu’à l’âge de 14 ans, avant
d’être exclu de l’école. Il a ensuite commencé un apprentissage de
menuisier, qu’il a toutefois interrompu après seulement quelques jours. Il
a ensuite été formé comme cuisinier dans l’hôtel où travaillait son père et
il a obtenu un diplôme. Il serait arrivé en Suisse en 1999 ou 2000. Titulaire
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d’une autorisation d’établissement de type C, il a travaillé dans la
restauration. En incapacité de travail depuis 2013, il a bénéficié
d’indemnités de l’assurance accidents pour un montant de 154 fr. 60 par
jour jusqu’au mois de juillet 2015. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’il
percevait aujourd’hui des prestations de l’assurance chômage et qu’il
avait reçu à ce titre, pour le mois d’octobre 2015, un montant de 3'019
francs. Marié et séparé de son épouse B., l’intéressé vit seul dans
un appartement dont le loyer s’élève à 1'100 fr. par mois, charges
comprises. Ses primes mensuelles d’assurance maladie sont de l’ordre de
400 francs. Il est père de trois enfants dont deux mineurs, V., né
en 2003, et [...], née en 2006. Il s’acquitte mensuellement d’une pension
alimentaire fixée à 1'000 francs. Son droit aux relations personnelles sur
ses deux enfants s’exerce par le biais de Point rencontre. Selon un extrait
des registres de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du
26 février 2015, il faisait l’objet de poursuites pour un montant total de
38'474 fr. 90 et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses
créanciers pour 46’162 fr. 60. Aux débats de première instance, X.________
a expliqué qu’il était suivi par son médecin généraliste, le Dr [...] à
Yverdon-les-Bains, lequel lui prescrivait alors uniquement du Dafalgan® à
la suite d’une opération subie en février 2015. Le résultat des tests
pratiqués par ce médecin les 22 avril, 23 juin et 28 juillet 2014 ainsi que
les 16 mars et 23 juin 2015 mettaient en lumière des valeurs non
significatives d’une consommation chronique d’alcool.
1.2Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions
suivantes :
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11 août 2005, Juge d’instruction du Nord vaudois, 10 jours
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende pour
violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété
qualifiée et violation des obligations en cas d’accident ;
-
16 janvier 2008, Juges d’instruction Fribourg, peine
pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. pour conduite en état d’ébriété
qualifiée ;
-
10 -
-
4 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 40 fr. pour conduite en
état d’ébriété qualifiée.
Au fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière, on relève cinq inscriptions concernant le prévenu
entre le 25 février 2005 et le 19 septembre 2014 toutes notamment pour
des problèmes d’alcoolémie au volant.
1.3Pour les besoins de la cause, X.________ a été détenu avant
jugement du 16 au 30 mars 2012, soit durant 15 jours.
2.En cours d’instruction, X.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Au terme de leur rapport du 25 janvier 2013 (P. 72), les
experts du Département de psychiatrie du CHUV ont posé les
diagnostics de séquelles de psychose infantile, de retard mental léger,
d’utilisation d’alcool nocive pour la santé et de structure et
fonctionnement de personnalité psychotique à traits paranoïaques et
caractériels.
Les experts ont précisé que les troubles mentaux dont souffre
X.________ sont graves et que le prénommé présente une grande
vulnérabilité au stress qui se caractérise par une tendance à
l’interprétativité, à la méfiance et au déni de la réalité. Ils ont encore
indiqué que la faible construction de soi rend l’expertisé vulnérable à la
critique avec un risque de débordement émotionnel.
Les experts considèrent que la responsabilité pénale de
X.________ était moyennement restreinte en raison de la probable
intoxication alcoolique ayant un effet désinhibiteur et de la vulnérabilité
psychique de l’expertisé. Pour les experts, le risque de récidive est présent
en l’absence d’un contrôle d’abstinence à l’alcool et de mesures visant à
aider le prévenu à renforcer son rôle parental ; s’agissant d’acte de même
nature, ce risque est qualifié de « moyen ». Selon les experts, malgré la
faible capacité d’introspection de X.________, ses aspects partiellement
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anosognosiques et le fait qu’il semble peu disposé à se soumettre à des
mesures thérapeutiques de lui-même, de telles mesures, si elles sont
ordonnées par la justice, peuvent néanmoins avoir un impact positif sur
l’adhérence au traitement. Dans ce cadre les experts préconisent un
traitement ambulatoire, étant précisé que ses chances de succès ou son
application ne seraient pas entravées ou amoindries par l’exécution
éventuelle d’une peine privative de liberté. S’agissant de la problématique
de consommation d’alcool nocive pour la santé, les experts
recommandent des contrôles sanguins réguliers visant à obtenir une
abstinence alcoolique, ainsi qu’un travail thérapeutique de soutien afin de
travailler sur les conséquences de l’alcool sur sa personnalité.
3.1Le samedi 10 mars 2012, vers 20h15, à Yverdon-les-Bains,
X.________ a été interpellé par la police au domicile de son épouse
B., dont il vivait séparé depuis le mois de décembre 2010. Celle-ci
a déposé plainte à son encontre, l'accusant d'avoir menacé au moyen d'un
couteau ses enfants V. et [...], âgés de respectivement 12 et 9
ans, et d'avoir également proféré des menaces de mort contre elle,
lorsqu'il avait exercé son droit de visite l'après-midi même.
Il a été entendu par la gendarmerie et par le procureur, puis
relaxé le dimanche 11 mars 2012, vers 13h15. Dès ce moment et jusqu'à
15h55, il a tenté de contacter téléphoniquement son épouse, sa fille aînée
[...] et son fils V.________ à une quarantaine de reprises au total. X.________
s'est ensuite déplacé aux S., où il a mis le feu au cabanon
construit sur la parcelle louée par son épouse, lequel a été totalement
détruit. Les parois des deux cabanons voisins ont en outre été noircies.
3.2Au cours de la perquisition effectuée le 20 mars 2012, dans la
chambre occupée par X. à l’Hôtel du Lac, à Yverdon-les-Bains, il a
été découvert deux petits morceaux de haschich qui ont été séquestrés
par ordonnance du 25 janvier 2013 sous fiche n° 159.
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3.3Le 27 juin 2012, vers 06h30, à Yverdon-les-Bains, X.________ a
pris le volant de sa voiture VW Golf immatriculée VD- [...] pour se rendre
sur son lieu de travail à [...], alors qu'il se trouvait sous l'influence de
l'alcool. Arrivé à Echallens, il s'est arrêté pour boire un café à l'Auberge du
Cheval Blanc, avant de reprendre la route. Vers 07h40, alors qu'il circulait
sur la route [...], à [...], le prévenu a dépassé un autre automobiliste en
empruntant une surface interdite au trafic. Environ 500 mètres plus loin,
au moment d'obliquer à droite en direction du centre Migros [...],X.________
a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a poursuivi sa trajectoire en ligne
droite puis traversé l'îlot herbeux séparant les voies montante et
descendante du Pont de [...], heurtant avec son aile avant droite l'angle
arrière droit d'un véhicule utilitaire VW T5 du Service des routes stationné
à cet endroit par des cantonniers qui effectuaient des travaux d'entretien.
A la suite de cette embardée, le prévenu a fait demi-tour, franchissant lors
de cette manœuvre la ligne de sécurité séparant les deux axes du trafic. Il
s'est ensuite déplacé jusqu'au Centre sportif [...], où il affirme avoir bu
deux petites gorgées de vodka. X.________ a été soumis à une prise de
sang, qui a révélé une alcoolémie d'au moins 1.28 g ‰ (taux le plus
favorable) à 08h50.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
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les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad
art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.L’appelant a requis quatre mesures d’instruction en relation
avec l’incendie relaté sous lettre C.3.1 ci-dessus, à savoir une inspection
locale, l’audition d’un spécialiste de Swisscom concernant les antennes-
relais, subsidiairement la réquisition de Swisscom de pièces expliquant le
fonctionnement de ces antennes-relais, l’audition de G.________, ainsi que
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la production du dossier pénal de ce dernier par les autorités
pénitentiaires.
S’agissant en premier lieu de l’inspection locale, cette requête
avait été formulée pendant l’instruction préliminaire pour d’autres motifs
(cf. P. 92) ; elle n’a toutefois pas été renouvelée devant les premiers juges.
Dès lors, rien ne justifie que la mesure d'instruction soit exécutée au stade
de l'appel d'autant que, comme on le verra plus bas (voir consid. 4 infra),
elle n'est pas nécessaire au traitement de celui-ci. L’appelant a également
requis l'audition d'un spécialiste Swisscom sur le fonctionnement des
antennes relais, subsidiairement la production par Swisscom de pièces
expliquant le fonctionnement de ces antennes-relais. Cette preuve, dont
l'administration n'a jamais été requise précédemment alors que les
arguments soulevés aujourd'hui l'étaient déjà en 2012 (cf. P. 69/3, p. 3),
n'est pas nécessaire au traitement de l'appel. Enfin, G.________ a été
entendu en qualité de témoin le 27 avril 2012 en présence du défenseur
d’office de l’appelant qui a pu poser des questions complémentaires (PV
aud. 7). Rien ne justifie donc qu’une nouvelle audition soit ordonnée et on
ne voit pas en quoi l'administration du dossier pénal de ce témoin serait
nécessaire au traitement de l'appel.
4.X.________ conteste être l’auteur de l’incendie du cabanon de
jardin. En substance, il invoque une violation de la présomption
d’innocence et considère que les éléments de conviction retenus par les
premiers juges sont insuffisants pour écarter un doute raisonnable.
4.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
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A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ;RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009
précité, consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
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même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et
les références citées).
4.2En premier lieu, l’appelant considère que c’est à tort que les
premiers juges n’ont pas tenu compte du fait que son épouse l’aurait
régulièrement dénoncé à tort par le passé. A cet égard, on relèvera que
l’appelant n’est pas jugé dans le cadre de la présente procédure pour ces
différentes plaintes. Si les importantes difficultés conjugales du couple
apparaissent réelles, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour annihiler
les nombreux autres indices à charge de l’appelant.
En effet, il ressort du dossier que le 11 mars 2012 à 12h00,
X.________ a été entendu par le Procureur en qualité de prévenu de
menaces à la suite de la plainte déposée la veille par son épouse. Il a été
relaxé au terme de cette audition, soit à 13h05 (PV. aud. 3). Selon le
relevé des communications téléphoniques relatif au raccordement de
l’appelant (P. 10), ce jour-là, entre 13h15 et 15h55, X.________ a tenté à de
très nombreuses reprises de contacter son épouse et ses enfants. Durant
cette période, les appels ont tout d’abord été relayés par les antennes-
relais de Côte de Sermuz et du chemin des Roses, puis, dès 14h11, par
celle de la rue de Neuchâtel jusqu’à 15h55. L’appelant a alors interrompu
ses appels pendant une durée de quarante minutes. Lorsqu’il a
recommencé à faire usage de son téléphone mobile, à 16h35, il a
déclenché l’antenne relais de la rue des Chaînettes. Par la suite, ses
appels ont à nouveau été relayés par l’antenne de la rue de Neuchâtel
jusqu’à la fin de la journée. Lors de sa première audition, X.________ a tout
d’abord prétendu qu’il n’avait plus quitté sa chambre d’hôtel à partir de
15h00 (PV aud. 4, lignes 89-90). Il ressort toutefois du jugement de
première instance, sans que cela soit contesté par l’appelant, qu’après
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avoir été confronté aux relevés de surveillance de ses communications, le
prévenu s’est ravisé, admettant qu’il était ressorti de sa chambre d’hôtel
pour acheter des cigarettes dans le seul kiosque ouvert le dimanche à
proximité de l’hôtel. Or, ce kiosque est situé à la rue de Neuchâtel, soit
dans la même rue que l’antenne activée depuis son hôtel. Ainsi, ni le fait
qu’il soit resté à l’hôtel, ni la version selon laquelle il se serait rendu dans
le kiosque le plus proche ne permettent d’expliquer qu’il ait déclenché
l’antenne sise à la rue des Chaînettes ce jour-là vers 16h35. A cet égard, le
plan produit à l’audience d’appel par le défenseur de X.________ n’apporte
aucun élément nouveau
(P. 112) et une inspection locale ne serait pas davantage susceptible de
modifier l’appréciation de la Cour de céans ; l’antenne-relais la plus proche
à la fois de l’hôtel de l’appelant et du kiosque auquel il prétend s’être
rendu étant celle de la rue de Neuchâtel. A cela s'ajoute que l’appelant a
tenté de joindre les membres de sa famille à plus de quarante reprises
entre 13h17 et 15h55, avant de s’interrompre soudainement pendant
quarante minutes de 15h55 à 16h35. Or, ce moment pourrait
correspondre au déclenchement de l'incendie. Au demeurant, c’est
précisément l’appel émis à 16h35 qui a déclenché le relais de la rue des
Chaînettes. Par surabondance, G., codétenu de l’appelant lors de
sa détention provisoire à la prison du Bois-Mermet, s’est spontanément
adressé aux autorités judiciaires par courrier du 30 mars 2012 (P. 57) pour
expliquer que X. lui avait avoué lors d’une promenade, et ce à
trois reprises, qu’il était bien l’auteur de l’incendie du cabanon de jardin
de sa femme. Ce témoin a confirmé ses dires lors de son audition par le
Procureur, en présence du défenseur de X., précisant encore que
le prévenu avait donné des détails sur le contenu du cabanon (PV aud. 7).
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour de céans ne retiendra
pas que l’objectif de G. en livrant ce témoignage était d’obtenir un
avantage personnel dans le cadre de sa propre enquête, dès lors que sa
condamnation est antérieure à sa lettre du 30 mars 2015. Pour le surplus,
et bien que cela ne soit pas en soi déterminant, il existe une coïncidence
temporelle pour le moins étonnante entre l'incendie du cabanon de jardin
familial et la relaxation de X.________ intervenue à peine quelques heures
plus tôt. Il s’agirait en effet d’un hasard pour le moins singulier que le feu
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ait été bouté par un inconnu précisément ce jour-là et à cette heure-là.
L’une des thèses soutenue par l’appelant consiste à dire que son épouse
aurait elle-même mis le feu au cabanon pour le faire accuser. Or, il
n'existe aucun indice allant dans ce sens. Pour le surplus, le fait que
X.________ n’ait pas été vu sur les lieux le jour en question n’est pas aussi
étonnant que semble le soutenir l’appelant. En effet, il n’y a aucun témoin
de l’incendie et le fait que les jardins aient été déserts ce jour-là n’est pas
inimaginable, étant rappelé que les faits se sont déroulés le 11 mars, soit
en hiver, à une période où les jardins communaux ne font pas l’objet d’une
fréquentation particulièrement importante, même par beau temps. Enfin,
le fait de bouter le feu dans le cabanon de jardin familial en réaction à
l’absence de réponse de ses proches après qu’il ait passé une nuit dans
les locaux de la police à la suite d’une dénonciation de son épouse
apparaît comme un comportement susceptible de correspondre au
fonctionnement psychique du prévenu décrit par les experts, en particulier
au risque de débordement émotionnel qu’il présente.
En définitive, il existe des éléments suffisamment nombreux et
pertinents pour constituer un faisceau d’indices convaincant permettant
d’exclure le doute quant au comportement délictueux de X.. La
Cour de céans a donc acquis la conviction que c’est bien X. qui a
mis le feu au cabanon de jardin.
5.L'appelant conteste ensuite la réalisation des conditions de
l’art. 221 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0),
considérant en substance que, d’une part, le cabanon de jardin lui
appartiendrait, à tout le moins en tant qu’il représenterait un acquêt du
couple, et, d’autre part, qu’il n’y aurait pas eu de mise en danger collectif,
puisqu’il n’y avait apparemment personne sur place.
5.1A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement,
aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître
un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté de un an au
moins.
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La notion d’incendie, contenue dans cette disposition, vise un
feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a
allumé. Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il
ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un
incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire
sous une forme alternative : soit l’auteur a causé ainsi un préjudice à
autrui, soit il a fait naître un danger collectif. Par préjudice à autrui, il faut
entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant
directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation
découle de ce que l’incendie intentionnel est considéré comme un cas
qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger
collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement
indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement
protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine. Elle est
remplie lorsque existe le danger que le feu se propage (TF 6B_834/2008
du 20 janvier 2009 consid. 2.1 et les références citées, not. ATF 117 IV 285
consid. 2a).
5.2En l'espèce, les deux conditions – pourtant alternatives – de
l’art. 221 CP sont remplies l'une et l'autre. En effet, il ressort du dossier
que le locataire de la parcelle sur laquelle se trouvait le cabanon est
B., soit l’épouse de l’appelant, uniquement, et non le couple. Le
cabanon qui s’y trouvait faisait partie du matériel autorisé au locataire de
la parcelle des jardins communaux (P. 67/2). Le fait que l’appelant ait
participé à sa construction est donc sans pertinence sur la propriété de
l’objet. En boutant le feu à ce cabanon, qui a été détruit (P. 9), X. a
donc porté préjudice à son ex-épouse. Par surabondance, l'incendie et la
destruction complète du cabanon en bois se trouvant sur un terrain
comportant d'autres cabanons du même type a créé un danger collectif en
raison du risque de propagation de l'incendie. On relèvera à cet égard que
les cabanons voisins ont été noircis (P. 9). Il apparaît que l’intervention des
pompiers a été nécessaire pour éteindre le feu et qu’il existait dès lors un
danger réel que le feu se propage. On ne saurait retenir, dans ces
circonstances, que l’auteur voulait seulement détruire, par un feu limité et
maîtrisé, un objet déterminé.
-
20 -
Toutes les conditions de l’incendie intentionnel étant réalisées,
la condamnation de X.________ pour ce chef d’accusation doit donc être
confirmée. Au regard de cette condamnation, la confiscation et la
destruction de la bouteille de liquide de brûleur entamée ne prête pas le
flanc à la critique.
6.L’appelant reconnaît les faits décrits sous lettre C.3.2, à savoir
qu’il était porteur d’une petite quantité de haschisch et il a exposé que, ne
fumant pas lui-même, il envisageait par exemple de donner la drogue à sa
copine qui fumait. Toutefois, il fait plaider l’acquittement au motif qu’il
existerait une grande tolérance pour ce genre de drogue douce et qu’il n’y
aurait pas eu de poursuite pénale s’il n’y avait pas eu les autres cas.
Selon l’art. 19 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3
octobre 1951 ; RS 812.121) est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans
droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière
à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit,
possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute
autre manière (let. d).
En l’espèce, la quantité de haschisch retrouvée dans la
chambre d’hôtel de X.________ était certes peu importante. Toutefois, le
simple fait de détenir des stupéfiants en vue de les remettre, même
gratuitement, à des tiers, tombe sous le coup de l’art. 19 LStup. Le fait
qu'il s'agisse en l'espèce d'une très petite quantité de haschisch sera pris
en considération au moment de fixer la peine mais ne peut en aucun cas
influer sur la qualification. X.________ doit donc être reconnu coupable
d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.
7.1 S’agissant de l’accident relaté sous lettre C.3.3 ci-dessus,
l’appelant soutient tout d’abord qu’il n’aurait pas tenté de se dérober,
- 21 -
« puisqu’il avait déjà été identifié par son numéro de plaques », et qu’il
aurait uniquement continué son chemin par peur de perdre son emploi. Il
soutient également que sa perte de maîtrise ne constituerait pas une
violation grave mais simple des règles de la circulation routière.
7.1.1Comme l’a à juste titre relevé le tribunal de première instance,
les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR du
19 décembre 1958 ; RS 741.01) ont été modifiées avec effet au 1
er
janvier
2013 (art. 90, 91a et 92) et au 1
er
janvier 2014 (art. 91). Les dispositions
actuellement en vigueur n’étant pas plus favorables que celles qui
prévalaient au moment des faits, ce sont les anciennes dispositions de la
LCR qui doivent être appliquées (art. 2 al. 2 CP).
7.1.2Selon l’art. 31 aLCR, le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence.
Aux termes de l’art. 90 al. 2 aLCR, celui qui, par une violation
grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la
sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'infraction réprimée par l'art. 90 al. 2 aLCR est
objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle
fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois
suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans
scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette
condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que
représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence,
l'application de l'art. 90 al. 2 LCR implique à tout le moins une négligence
grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2, JdT 2005 I 466).
Selon l’art. 51 al. 3 aLCR, si l’accident n’a causé que des
dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en
-
22 -
indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera
sans délai la police. L’art. 92 al. 1 aLCR précise que celui qui, lors d’un
accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de
l’amende.
7.1.3En l’espèce, il est avéré que le prévenu a perdu la maîtrise de
son véhicule, causant un accident impliquant des dommages matériels. Il
ne s'est pas arrêté et il a poursuivi sa route pour se rendre près de son
lieu de travail où il a bu « deux petites gorgées de vodka ».
La perte de maîtrise qui a conduit l’appelant à franchir un îlot
herbeux séparant les deux voies de circulation avant de percuter un
véhicule parqué – heureusement vide au moment de l’impact – a sans
conteste mis en danger la sécurité d’autrui, à tout le moins de manière
abstraite. Un tel comportement constitue donc une violation grave et non
une violation simple des règles de la circulation routière.
Pour le surplus, contrairement à ce que fait plaider l’appelant,
le fait qu’il ait été identifié par son numéro de plaques – ce qu’il ignorait
par ailleurs probablement au moment où il a pris la fuite – ne l’autorisait
pas à quitter les lieux immédiatement après l’accident. En effet, l’appelant
ne se trouvait aucunement dans l’impossibilité de se conformer à ses
devoirs en cas d’accident, étant au demeurant souligné que les
cantonniers auxquels appartenait le véhicule utilitaire se trouvaient non
loin du lieu de l’accident. Au surplus, le comportement de l’appelant
consistant à quitter précipitamment les lieux après l’accident, franchissant
pour se faire la ligne de sécurité séparant les deux axes du trafic, puis à
boire deux gorgées de vodka dès l’arrêt de son véhicule, ne correspond
pas au comportement de quelqu’un qui entend faire face à ses
responsabilités. Partant, X.________ doit être reconnu coupable de violation
des devoirs en cas d’accident.
7.2L’appelant soutient encore que son taux d’alcoolémie était
probablement plus faible que celui retenu compte tenu des deux rasades
de vodka qu’il a indiqué avoir bues une fois arrivé sur sa place de travail.
-
23 -
7.2.1Aux termes de l’art. 91 al. 1 aLCR, quiconque a conduit un
véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire
lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6 aLCR).
Selon l’art. 91a aLCR, quiconque, en qualité de conducteur
d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une
prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre
examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné
ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou que quiconque
s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical
complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition,
la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La jurisprudence
a précisé que l’art. 91a al. 2 aLCR était applicable quand le conducteur
devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure
visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (Giger,
Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, nn. 4 et 8 ad art. 91a
aLCR). Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du
conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des
circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à
soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices
d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en
zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou
inexplicable ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au
comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés,
élocution pâteuse ou démarche incertaine ; propos incohérents ou une
extrême agitation ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Constituent enfin des indices
d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête,
consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un
conducteur (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).
Le fait de se dérober à une mesure visant à constater
l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour
être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment
déterminant (ATF 115 IV 51 c. 5).
Indépendamment du devoir d’aviser la police en cas
d’accident, le fait de consommer de l’alcool après un accident pouvant
motiver un ordre de prise de sang, peut remplir les conditions objectives
de l’entrave au sens de l’art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire
que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la
consommation d’alcool après l’accident alléguée ait rendu impossible la
détermination de l’alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il
faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de
la prise de sang et qu’il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36
consid. 2.2.4 p. 40 ; arrêts 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et
6S.412/2004 du 16 décembre 2005 consid. 1.2 rendus sous l’empire de
l’art. 91 al. 3 aLCR).
7.2.2En l’espèce, la prise de sang effectuée à 08h50, soit environ
une heure après l'accident, a révélé une alcoolémie de 1,28 g %0 (taux le
plus favorable). Compte tenu d’un taux d’élimination moyen de l’alcool
dans le sang de l’ordre de 0.1 à 0.2 g ‰ par heure en fonction des
individus, la Cour de céans retiendra qu’au moment de l’accident, soit vers
07h40, l’appelant avait un taux d’alcoolémie supérieur à 0.8 g ‰ et qu’il
était donc en état d’ébriété qualifiée, indépendamment des deux petites
gorgées de vodka ingurgitées après l’accident. Il doit donc être reconnu
coupable d’ivresse au volant qualifiée au sens de l’art. 91 al. 1 2
ème
phrase
aLCR.
Au surplus, en ingurgitant deux gorgées de vodka après
l’accident, l’appelant a manifestement tenté de perturber les résultats du
contrôle de son alcoolémie, auquel il devait pourtant s’attendre compte
tenu de la perte de maitrise dont il venait d’être l’auteur, des dommages
matériels causés et de ses antécédents (trois condamnations prononcées
-
25 -
entre 2005 et 2011 notamment pour conduite en état d’ébriété qualifiée
et cinq mesures administratives en matière de circulation routière
prononcées entre le 2005 et 2014 également pour des problèmes
d’alcoolémie au volant). Néanmoins, comme l’a à juste titre retenu le
tribunal de première instance, l’alcoolémie de l’appelant ayant pu être
mesurée indépendamment des agissements du prévenu, seule la tentative
de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire
sera retenue (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 aLCR). Elle sera toutefois retenue
en concours avec l’infraction d’ivresse au volant qualifiée (cf.
Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière commenté,
4
ème
éd., Bâle 2015, n. 5.1 et 5.2 ad art. 91a LCR).
8.X.________ conclut au prononcé d’une peine modérée.
8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Conformément à l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si,
au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17
consid. 2.1, ainsi qu’à l’ATF 136 IV 55 consid. 5.7 s’agissant en particulier
de la manière dont il doit être tenu compte de la diminution de
responsabilité, auxquels il peut être renvoyé.
-
26 -
8.2En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de première
instance a retenu que la culpabilité de X.________ était relativement lourde.
Malgré la faible quantité de haschisch retenue, il y a lieu de relever que
cette infraction entre en concours avec les infractions d’incendie
intentionnel, de violation grave des règles de la circulation, d’ivresse au
volant qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas
d’accident. Or, l’attitude de l’appelant consistant à mettre le feu au
cabanon de son épouse en réaction à sa frustration de ne pas parvenir à
l’atteindre le jour des faits est particulièrement vile et dangereuse. De
surcroît, l’intéressé est un multirécidiviste en matière de conduite en état
d’ébriété qui ne semble faire aucun cas de ses précédentes
condamnations. Enfin, au vu de son attitude le jour de l’accident et de
l’acquittement encore plaidé au stade de l’appel, il n’a manifestement pas
encore saisi la gravité de ses agissements.
A décharge, il y a lieu de tenir compte d’une responsabilité
pénale moyennement diminuée.
Compte tenu de ces éléments, la peine de dix-huit mois de
privation de liberté prononcée par le tribunal de première instance est
adéquate et doit être confirmée.
Les quinze jours de détention avant jugement subis seront
déduits de la peine.
8.3L’appelant ne conteste pas formellement le sursis partiel qui
lui a été octroyé, ni la durée du délai d’épreuve.Examinés d’office,
ces points ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, à l’instar des
premiers juges, la Cour de céans considère que l’appelant pourra être mis
au bénéfice d’un sursis partiel portant sur douze mois de privation de
liberté, la durée du délai d’épreuve devant toutefois être fixée à quatre
ans pour lui permettre de démontrer sur le long terme qu’il est capable de
bien se comporter.
-
27 -
9.En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
2'059 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée au défenseur d'office de
l’appelant. Il est tenu compte de dix heures de travail au tarif horaire usuel
de 180 fr. et de débours par 106 fr. 60, plus la TVA, par 152 fr. 55.
Les frais d'appel, par 4’659 fr. 15, constitués de l'émolument
de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défenseur d'office allouée (art.
422 al. 2 let. a CPP), par
2'059 fr. 15, seront mis à la charge de l’appelant.
Celui-ci ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
7.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché
d’une erreur manifeste en ce sens qu’il omet d’intégrer le prononcé
rectificatif rendu le 10 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois concernant les frais
(modification du ch. VII du dispositif du jugement du 2 juillet 2015). En
application de l’art. 83 CPP, le ch. II du dispositif du présent arrêt doit être
rectifié d’office sur ce point.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 221 al. 1 CP ;
19 al. 1 let. c et d LStup ; 90 ch. 2, 91 al. 1 2
ème
phrase, 22 al. 1 CP ad 91a
al. 1 et 92 al. 1 aLCR et 398 ss CPP,
prononce :
-
28 -
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, rectifié par prononcé du 10 juillet 2015, est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère X.________ du chef de prévention de violation
simple des règles de la circulation ;
II.constate que X.________ s’est rendu coupable d’incendie
intentionnel, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de
violation grave des règles de la circulation, d’ivresse au volant
qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs
en cas d’accident ;
III.condamne X.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois, sous déduction de 15 (quinze) jours de
détention avant jugement ;
IV.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté, portant sur 12 (douze) mois, et fixe à X.________ un
délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
V.ordonne la confiscation et la destruction du haschich et
de la bouteille de liquide de brûleur entamée séquestrés sous
fiche
n° 159 ;
VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction des CD et DVDs séquestrés sous fiche n° 151 et
153 ;
-
29 -
VII.met une partie des frais de la cause par 23'112 fr. 15 à la
charge de X., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office Me Renaud Lattion par 6'753 fr. 25, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée
sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigée de X.
que lorsque sa situation financière le permettra.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'059 fr. 15, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Renaud Lattion.
IV. Les frais d'appel, par 4’659 fr. 15, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
X..
V. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 3 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
30 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :