651 TRIBUNAL CANTONAL 293 PE12.004243-AFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 juillet 2017
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée.
3 - vu la liste d’opérations déposée par l’avocate Manuela Ryter Godel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu'en l’espèce, G.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel principal, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater la caducité de l’appel joint et de rayer la cause du rôle, qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu d’arrêter les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
4 - commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l’occurrence, le défenseur d’office déclare avoir consacré une durée de 10 heures et 20 minutes pour la période du 14 avril au 30 juin 2017, que cette durée paraît légèrement excessive, en particulier s’agissant du temps annoncé pour la réception de chaque courrier et de la réserve (1 heure) relatives à de futures opérations, la transmission du présent jugement ne nécessitant pas autant de temps compte tenu des nombreux courriers adressé à l’intéressé (11) et des longs entretiens avec lui (3h15) qui l’ont précédé, qu’en définitive, l’indemnité d’office allouée à Me Manuela Ryter Godel sera arrêtée à 1’620 fr., correspondant à une activité de 9 heures, à laquelle s’ajoutent deux vacations, par 240 fr., des débours arrêtés forfaitairement à 50 fr. (les photocopies devant être indemnisées à hauteur de 20 centimes et non 30) et la TVA, par 152 fr. 80, que les frais de deuxième instance constitués de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office précitée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge d’G.________, qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par G.. II. L'appel joint du Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’062 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Manuela Ryter Godel pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 2’502 fr. 80, comprenant l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’G.. VII. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.________), -Mme [...],
[...], -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux migrations, -Office fédéral de la police, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :