654 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE12.003507-SBT/vsm L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P Juges:M.Pellet et Mme Bendani Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : P., prévenue, appelante, et J., plaignante et partie civile, intimée, Office des faillites de Lausanne, plaignant, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Vu le jugement du 30 octobre 2014, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendue coupable d’infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à la prénommée un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que la prévenue est la débitrice de la Caisse de compensation des [...] et de la Caisse de retraite professionnelle de [...] de la J.________ des montants respectifs de 167'957 fr. 05 et 123'206 fr. 30 (IV et V) et a mis les frais de la procédure, par 2'050 fr., à la charge de la condamnée (VI), vu l’annonce du 10 novembre 2014, puis la déclaration du 9 décembre suivant par lesquelles P.________ a formé appel contre ce jugement, vu le courrier du 24 février 2015 par lequel P.________ a demandé à la Cour de céans d’"annuler [s]on recours" et a déclaré "accepter" le jugement précité, vu l'annulation de l'audience d'appel (pièce 32); attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, P.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire;
3 -
attendu que la partie qui retire l'appel est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
que par conséquent, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision, par 220 fr., doivent être mis à la charge de P.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par P.. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Met les frais d'appel, par 220 fr., à la charge de P.________. V. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :