654 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE12.002938-KBE/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 juin 2018
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, O. et Y.________, parties plaignantes, représentées par Me Katia Pezuela, conseil d'office à Lausanne, intimées.
B. Par annonce du 29 avril 2016 puis déclaration motivée du 31 mai 2016, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, à l'annulation du chiffre IV du dispositif qui le condamne au paiement d'indemnités en faveur de O.________ et Y.________, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat.
Il a par ailleurs requis, à titre de mesure d'instruction, le visionnement par la Cour de céans de l'audition LAVI de l'enfant Y.________,
Par acte du 29 juillet 2016, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de P.________ tendant à une nouvelle audition, en qualité de victime, de l'enfant Y.. Par jugement du 22 septembre 2016 (n° 334), la Cour d’appel pénale du tribunal cantonal a partiellement admis l’appel formé par P. contre ce jugement. Elle a réformé ce dernier en ce sens qu’elle a libéré P., outre les accusations abandonnées par le Tribunal correctionnel, des chefs d’accusation de contrainte, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, le reconnaissant coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. Elle a réduit la peine à 15 mois de privation de liberté avec sursis durant deux ans et a fixé à 10’000 fr. la réparation morale due à Y., supprimant celle allouée à O.. C.P. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement ainsi qu’au rejet des conclusions civiles prises par Y.________ et, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu’elle statue à nouveau. O.________ et Y.________ ont également formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et ont conclu, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le jugement du Tribunal correctionnel est confirmé et, subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu’elle statue à nouveau. Elles ont également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 13 décembre 2017 (TF 6B_1310/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de P.________, en ce sens qu’elle a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau. Ella a dit que le
11 - canton de Vaud versera une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens à P.. Elle a en outre rejeté les recours de O. et Y.. Par avis du 10 janvier 2018, la Cour de céans a informé les parties que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici au 29 janvier 2018, elle fixerait de nouveaux débats. Dans le même délai, la Cour a invité les parties à indiquer quelles questions elles souhaitaient faire poser à l’enfant Y., qui serait réentendue par une inspectrice de police spécialisée. Le 29 janvier 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou de réquisitions à formuler, ni de questions à poser à l’enfant Y.. Le 29 janvier également, Me Katia Pezuela, pour O. et Y., a produit une liste des questions qu’elle souhaitait voir poser à l’enfant. Me Fabien Mingard, pour P., a également produit une liste de questions et a requis de pouvoir suivre cette audition par vidéo dans une salle annexe (P. 134). Par courrier du 2 février 2018, la Présidente de céans a ordonné qu’une inspectrice spécialisée de la Brigade des mineurs et des mœurs procède à une nouvelle audition de l’enfant Y.________ et a transmis les questionnaires des parties. Le 28 mars 2018, une inspectrice spécialisée a procédé à l’audition de l’enfant Y.. Les parties y ont assisté par vidéo dans une salle annexe. Un rapport d’audition a été établi par l’inspectrice spécialisée [...] (P. 139). Celle-ci relève que lorsqu’elle a pris en charge Y. à la réception de la Blécherette, l’enfant avait tout de suite montré une vive émotion, acceptant toutefois de participer à l’audition-vidéo. Le visionnement de cet entretien a permis de constater que la jeune fille, très émue, avait été mise à l’aise par l’inspectrice. Toutefois, lorsque cette
12 - dernière lui a demandé si elle se souvenait pourquoi elle avait été entendue par la police lorsqu’elle était petite, elle a été submergée par l’émotion (15h02). Lorsque l’inspectrice lui a demandé si elle se souvenait qui était concerné, elle a répondu « un monsieur qui s’appelle [...]». Elle a encore expliqué qu’elle et sa mère vivaient avec lui, qu’ils n’étaient que les trois. Lorsque l’inspectrice lui a demandé si elle arrivait à lui décrire cette personne (15h06), elle a dit qu’il avait les cheveux bruns mais qu’elle n’arrivait pas trop à le décrire. Y.________ a expliqué que lorsqu’elle était arrivée du Maroc avec sa mère, elles avaient habité les deux puis chez lui (15h08). Lorsque l’inspectrice lui a demandé comment elle s’entendait avec [...], la fillette a répondu qu’elle ne savait pas, qu’elle ne savait plus (15h09). Lorsque l’inspectrice lui a demandé comment sa maman s’entendait avec [...], Y.________ a répondu qu’elle était un peu mal-à-l’aise et qu’elle ne se sentait pas bien. Elle a continué en disant qu’avant sa maman n’était « pas du tout comme ça », qu’avant lorsqu’elles étaient au Maroc, sa mère rigolait tout le temps et qu’en Suisse elle ne rigolait plus trop et qu’elle ne souriait plus trop. L’inspectrice lui a demandé ensuite ce qu’elle faisait ensemble avec [...], elle a répondu « rien ». Elle a dit qu’elle ne jouait jamais avec lui ; elle a commencé à être tellement prise d’émotion qu’elle ne pouvait plus répondre aux questions (15h11). Au vu de l’état émotionnel de Y.________, la psychologue [...] a demandé une interruption d’audition à 15h12. Ensuite, en accord avec la totalité des parties présentes, l’inspectrice [...] a repris l’audition à 15h20 et a uniquement demandé à la victime si elle souhaitait encore se confier ; avant de la questionner pour savoir si quelqu’un l’avait encouragée à déclarer certaines choses lors de l’entretien, ce à quoi elle a répondu par la négative. L’entretien a pris fin à 15h20. [...], psychologue ayant également assisté à l’audition de l’enfant a également rédigé un rapport (P. 140), dans lequel elle déclare notamment « pour terminer, je veux encore faire part de l’élément suivant : au moment où je me suis présentée à [...] elle m’est apparue triste, stressée en angoissée. En effet, elle avait les larmes aux yeux. L’audition a démarré et dès l’évocation des faits, l’émotion a pris le
13 - dessus. Elle pleurait. Après environ un quart d’heure, j’ai demandé à ce qu’on fasse une pause car pour moi la jeune fille montrait trop de signes de détresse pour que le laisse continuer l’audition. Après la pause, il lui a été encore posé une ou deux questions avant de mettre un terme à cette audition. Et au moment de lui dire au revoir, [...] était encore très émotionnée ». A l’audience d’appel, le Parquet a requis que l’accusation soit complétée en ce sens qu’il est reproché à P.________ d’avoir commis des attouchements à deux reprises sur les parties génitales de l’enfant Y., et que lors de ces attouchements, il a procédé à tout le moins à une reprise à une pénétration digitale. Cette requête a été admise par la Cour de céans. C.Les faits retenus sont les suivants : a) P. est né le [...][...] au [...], pays dont il est ressortissant.
Après sa scolarité au [...], il a travaillé comme peintre en bâtiment dans son pays. Il est venu en Suisse à l'âge de 39 ans environ, pour des raisons professionnelles. Il y a exercé les activités de chauffeur- livreur et de nettoyeur. Depuis le 1 er septembre 2016, il travaille comme chauffeur-livreur à 50% chez [...]. Son salaire mensuel brut est de 2'200 francs. Il n'a ni fortune ni dettes. Il est titulaire d'un permis C.
P.________ a fait la connaissance de O.________ par l'intermédiaire de [...]. La sœur de ce dernier est l'épouse de [...], frère de O.. En automne 2010, P. s'est rendu en vacances au [...] avec [...], lequel lui a présenté sa sœur [...]. Il est retourné au [...] à la fin 2010 et un projet de mariage s'est rapidement dessiné puis concrétisé en avril 2011. Le mariage a été célébré au [...] et O.________ est venue rejoindre son époux en Suisse, avec sa fille Y., en octobre 2011. Cette dernière, née le [...], est issue du premier mariage de O. avec un compatriote, dont celle-ci a divorcé en 2010. O.________ a quitté le
Dans le cadre de la présente procédure, P.________ a été détenu du 10 au 26 avril 2012, soit durant 17 jours.
Les casiers judiciaires suisse et [...] de P.________ sont vierges de toute inscription. c) A Renens, dans le courant du mois d'octobre 2011, à deux reprises, P.________ a commis des actes d'ordre sexuel sur Y.. O. a surpris le prévenu une première fois alors qu'il touchait les parties intimes de sa fille, âgée à l'époque de cinq ans, à même la peau. P.________ était assis sur son canapé et portait la fillette sur ses genoux, dos contre lui. Il tenait l'enfant – dont la robe avait été relevée – d'une main et de l'autre lui touchait le sexe. La même scène s'est reproduite dans les sept jours ayant suivi ces faits, le prévenu ayant cette fois ôté le pyjama de Y.. Parmi les attouchements sur l'enfant, P. a notamment procédé à une pénétration digitale dans le vagin, causant ainsi une modification hyménale. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
15 - fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 2.Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Que sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). Qu’en tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les références citées). Que ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées). Que cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les références citées; arrêts 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1; 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). Que, de manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. Et que la question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que P.________ n’avait pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger
16 - l’enfant, ce qui ne satisfaisait pas aux règles rappelées ci-dessus, le fait que l’audition ait été filmée ne permettant pas de guérir ce vice. Le Tribunal fédéral a également considéré qu’ « à ce stade, dès lors que le recourant n’avait pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger la victime dont les déclarations constituaient une preuve essentielle sur la base de laquelle sa culpabilité avait été admise, sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants violait le droit fédéral ». Le Tribunal fédéral n’a cependant pas exclu une condamnation de P., qui reste possible si elle repose aussi sur d’autres éléments. S’agissant de la nouvelle audition de l’enfant Y., qui a dû être interrompue en raison d’un état de nécessité dû à la détresse psychologique de la prénommée, la défense n’a pas déposé de requête incidente tendant à écarter son contenu parce qu’elle n’aurait pas respecté ses droits. Les parties ont en outre discuté l’appréciation de tous les nouveaux éléments figurant au dossier, notamment de cette seconde audition. Celle-ci peut ainsi être prise en considération. Elle sera le point de départ de la nouvelle appréciation des preuves que la Cour de céans est amenée à faire pour répondre aux exigences du Tribunal fédéral.
3.1Il n’est pas contestable que l’enfant a subi des abus sexuels. En effet, dans un rapport du 4 avril 2012, le Dr [...], du Département gynécologique du CHUV, a indiqué avoir constaté sur Y.________ une « modification hyménéale évidente qui est à considérer comme spécifique et compatible avec l'anamnèse, respectivement avec les observations rapportées, évoquant ainsi un état après pénétration ou tentative de pénétration vaginale unique ou répétée » (P. 15, p. 3). Concernant la nature digitale ou pénienne de la pénétration de l'enfant, ce médecin a donné les précisions suivantes dans un rapport du 29 août 2013 : « Tout ce que je suis en mesure de préciser à ce sujet, c'est qu'il est très rare de pouvoir mettre en évidence des lésions suite à une pénétration mais qu'il a été démontré dans la littérature que la probabilité de trouver une lésion est plus grande après une pénétration pénienne qu'après une pénétration digitale » (P. 56). Enfin, dans un rapport du 13 mai 2014, le Dr [...] a
17 - expliqué que la lésion constatée sur Y.________ ne pouvait provenir d'une activité sportive. Elle a indiqué que la cause de la déformation pouvait être, outre une pénétration digitale ou pénienne : « Une pénétration traumatique ou un empalement central, à savoir une pénétration forçant le diamètre de l'hymen et qui mène à sa lésion, respectivement à des modifications séquellaires. Un tel traumatisme devrait pouvoir être repéré anamnesiquement en raison de la douleur provoquée. Une activité masturbatoire normale, avec ou sans introduction d'objet, ne peut pas suffire comme explication. Une activité masturbatoire pouvant entraîner des lésions a été décrit dans la littérature chez des enfants victimes d'abus sexuel » (P. 68). Il ressort de ces éléments qu’Y.________ a subi une pénétration, de nature pénienne ou digitale. Si la pénétration pénienne est plus à même de causer une lésion hyménéale qu'une pénétration digitale, on doit retenir cette dernière au bénéfice du doute. La question se posant en l'espèce est donc de savoir si l'appelant est bien la personne ayant imposé cet acte à la fillette. 3.2L'appelant conteste toujours l'intégralité des faits retenus à sa charge par le tribunal de première instance, en mettant en cause la crédibilité des déclarations de O.________ et de Y.. Il pointe en particulier les variations et incohérences dans les déclarations de son ex- épouse, déclarations faites dans le cadre d'une séparation houleuse et sur la base desquelles se fonde une importante partie de l'accusation. S’il admet que l'enfant Y. a bien été victime d'actes d'ordre sexuel, ce qui ressort des constats médicaux présents au dossier, il conteste en être l'auteur. Selon lui, la fillette aurait ainsi été influencée par sa mère. 3.3 3.3.1Lors de sa première audition LAVI, Y.________ avait spontanément déclaré que l'appelant était méchant. Elle avait ensuite notamment ajouté : « L'autre jour j'étais en train de dormir et [...] m'a enlevé le pyjama. Il m'a mis par terre. Quand je m'asseyais devant lui il me touchait... », avant de désigner son sexe avec la main (P. 8, p. 3). L'enfant avait également précisé que l'appelant portait une gourmette au
18 - poignet, qui faisait du bruit en bougeant. Y.________ s'est en outre frottée le sexe avec les doigts lorsque la psychologue lui avait demandé comment l'appelant procédait avec sa main. Par la suite, elle avait encore évoqué le fait que P.________ lui avait ôté son pyjama ou l'avait touchée avec sa main. Elle avait notamment déclaré : « Quand il mettait la main, j'aimais pas ça. J'ai peur de lui. J'ai peur de lui beaucoup, beaucoup. » (Ibidem). Dans son rapport d'audition, la psychologue ...][...] avait cependant spontanément informé le Ministère public de ce que celle-ci ne s'était pas déroulée « en bonne et due forme », car l'interprète avait « pris trop de place », en « interprétant très peu et en posant elle-même des questions », induisant très certainement certaines réponses de l'enfant (P. 10). 3.3.2Un parallèle évident peut d’emblée être fait avec sa première audition : ces deux auditions dégagent une importante réponse émotionnelle de Y.________ à l’évocation du nom de « [...]». En effet, lorsque, même six ans après les faits, l’inspectrice évoque les évènements et le personnage de « [...]», la jeune fille se met à sangloter et son corps à trembler ; elle a montré tant de signes de détresse qu’il a rapidement fallu faire une pause. Ses réactions sont instantanées et physiologiques, si bien que même durant la pause, l’enfant n’a cessé de sangloter et d’essuyer ses larmes. Y.________ a subi un traumatisme réel et la réactivation de ce traumatisme a été immédiate lorsque le nom de « [...]» a été prononcé. 3.3.3Le dossier contient de nombreux autres indices de culpabilité. [...] a constaté que Y.________ avait peur de l'appelant et tremblait lorsque P.________ la prenait sur ses genoux (PV aud. 2, p. 3). [...] a quant à elle déclaré que la fillette éprouvait de la peur en entendant parler de l'appelant et pouvait même, en de telles occasions, mouiller son pantalon (PV aud. 5, R. 8). La psychologue [...], qui a pris en charge Y.________ depuis l'année 2013, a rapporté avoir observé des « pleurs incontrôlables »,
19 - s'approchant d'un « accès de panique » chez la fillette lors de l'évocation de l'appelant. Elle a alors diagnostiqué une dépression sévère et un état de stress post-traumatique. En novembre 2013 encore, la psychologue a indiqué que l'enfant était la proie de flash-back et de cauchemars impliquant P.________ et craignait que celui-ci puisse vouloir s'en prendre à elle (P. 57/1). Il ressort de ces divers éléments que Y.________ a développé une peur intense relative à l'appelant et en a éprouvé de la crainte plusieurs mois encore après avoir quitté son domicile. Le rapport de [...] fait encore la mention suivante : « On communique essentiellement par des dessins dans lesquels [...] peut exprimer sa peur de son beau-père beaucoup mieux que par la parole. [...] Elle rêve que [...] vient dans la chambre de sa maman, il se transforme en monstre et la tue avec un couteau » (P. 58). 3.3.4Une expertise de crédibilité de l'enfant a été assurée par le Dr [...], afin d'évaluer le poids qui pouvait être accordé aux déclarations de Y.. Dans son rapport, l'expert a notamment souligné que l'enfant s'avérait « particulièrement convaincante » en évoquant le bruit répétitif du bracelet ou de la gourmette portée par l'appelant au poignet (P. 90, p. 19). Il a également indiqué ce qui suit à propos de la fillette : « Elle est particulièrement convaincante lorsque la policière lui demande de "montrer sur toi ce que [...]faisait quand il a enlevé le pyjama". En réponse à cette proposition, [...] se frotte l'entre-jambe. Elle tente d'expliquer les manœuvres qu'elle a mises en place pour tenter de se protéger (sans succès) puisque Monsieur [...] continuait à "mettre la main" » (P. 90, p. 20). Y. a également fourni des détails, notamment concernant le lieu où se sont produits ces faits, savoir le salon de l'appartement, tout en précisant qu'ils se sont produits à deux reprises. L'expert a estimé que ces déclarations, ainsi que les descriptions par l'enfant de son état émotionnel, constituaient des propos « particulièrement convaincants de la crédibilité de la fillette », ajoutant que cet élément émotionnel excluait « toute suggestion de la part de tiers » et confirmait que l'enfant exprimait « des vécus tout à fait authentiques » (Ibidem). En définitive, malgré les « conditions difficiles » de l'audition et notamment le fait que l'interprète n'ait pas traduit fidèlement les propos de la fillette et se soit engagée avec
20 - elle dans des « échanges qu'elle résume certainement trop brièvement » (Ibidem), l'expert a considéré que les déclarations de Y.________ au cours de l'audition étaient crédibles. Globalement, l'expert a jugé la fillette « modérément crédible », en précisant que l'audition s'était déroulée dans des conditions délicates. Il a néanmoins rappelé que les détails fournis par l'enfant ainsi que la description de ses états émotionnels ou encore les gestes ayant accompagné ses verbalisations apportaient du crédit à ses propos (P. 90, p. 27). Enfin, l'expert a exclu l'influence d'un tiers s'agissant des déclarations de Y.________ (P. 90, p. 31). Si l’enfant n’est que « modérément crédible », c’est parce qu’elle était trop jeune pour que ses propos puissent être analysés selon le protocole habituel. L’expert ne relève pas de conflit impliquant Y.________ et son entourage immédiat (notamment sa mère). Enfin, il indique que les propos de l’enfant, notamment la référence qu’elle fait à sa propre situation émotionnelle, le conduit à exclure l’influence éventuelle de tiers sur ses propos et qu’à aucun moment elle ne répète des propos qui lui auraient été tenus par des tiers. 3.3.5Pour compléter le tableau, il y a enfin l’attestation de Familles solidaires, association auprès de laquelle Y.________ a effectué des séances d’art-thérapie (P. 58), qui relate que « [...] s’est montrée comme une enfant très réservée, s’exprimant peu et pour qui il a été difficile de s’ouvrir sur les difficultés qu’elle rencontrait dans cette période tumultueuse. [...] semblait venir volontiers aux séances, acceptait de travailler sur les thèmes proposés mais ceci avec un détachement émotionnel qui paraissait cacher une grande tristesse. Nous avons pu relever une difficulté à différencier les émotions positives des négatives. Cependant, après avoir recroisé son beau-père, elle a pu clairement exprimer sa tristesse et sa peur à son encontre. Il a fallu cet évènement (revoir son beau-père) pour qu’elle s’exprime réellement en montre ses larmes ».
21 - Y.________ a également dit, lors du bilan effectué par Familles solidaires, que son beau-père lui avait baissé le pantalon (P. 58, dernier paragraphe). 3.4En résumé, il ressort des divers témoignages et éléments du dossier résumés ci-dessus, que Y.________ a subi des actes d'ordre sexuel de la part de l'appelant. Les témoignages indiquent en effet que la fillette a commencé à avoir peur de P.________ peu de temps après son arrivée en Suisse. L'enfant a également désigné l'appelant à la psychologue [...] comme étant la source de ses angoisses et de ses cauchemars. Surtout, Y.________ a désigné P.________ comme la personne lui ayant ôté son pyjama et ayant, à deux reprises, frotté son sexe, ce qui avait provoqué chez elle un sentiment très désagréable. Elle a de surcroît clairement affirmé que ces faits s'étaient déroulés dans l'appartement conjugal de Renens. Si la psychologue [...] et le Dr ...] [...] ont déploré le rôle intrusif et le travail peu satisfaisant de la traductrice au cours de l'audition, l’expert a confirmé que les détails fournis par l'enfant quant aux scènes décrites, l'état émotionnel qui était verbalisé ou encore la manière explicite avec laquelle Y.________ avait mimé les attouchements subis en évoquant l'appelant permettaient de prêter foi à ses déclarations. Il convient d'ailleurs de relever, d'une part, qu'une seconde interprète a examiné la vidéo de l'audition et a confirmé la teneur des déclarations de l'enfant (cf. P. 8) et, d'autre part, que le prévenu a, lors de l'audience d'appel, admis posséder un bracelet en argent (jgt d'appel du 22 septembre 2016, p. 4), objet que la fillette a décrit à plusieurs reprises comme ayant orné le bras de son agresseur.
Pour sa part, l’appelant a constamment nié avoir pratiqué des actes d'ordre sexuel sur Y.. Sur plusieurs points, ses déclarations sont cependant apparues peu crédibles. Ainsi, il a expliqué dans un premier temps ne pas avoir installé ni utilisé le logiciel Ccleaner sur son ordinateur (PV aud. 10, ll. 163 ss). [...] a pour sa part déclaré ne jamais avoir installé un tel programme sur la machine de l'appelant (PV aud. 11). P. a été incapable d'expliquer comment le logiciel Ccleaner avait ainsi pu être activé à huit reprises après son installation le 22 octobre
22 - 2011 (cf. P. 70). S'il est impossible d'affirmer que l'appelant a consulté de la pédopornographie par le biais de son ordinateur, qu'il a acquis d'occasion, la Cour de céans retiendra que celui-ci a, à tout le moins, cherché à dissimuler l'utilisation d'un programme d'effacement des données, ce qu'il n'avait pas vraiment de raison de faire si, comme il l'a prétendu au cours de l'instruction, il ne consultait que de la pornographie licite. En définitive, la première audition de Y., tant décriée par la défense, n’est pas le seul élément incriminant P.. Force est de constater que, mis bout à bout, les témoignages et rapports au dossier font apparaître sans équivoque que l’auteur des abus sexuels perpétrés sur la jeune Y.________ ne peut être que le prévenu P.. 4.L’appelant se plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves dans le contexte de sa condamnation pour tentative de lésions corporelles simples sur l’enfant Y.. Le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation de P.________ était arbitraire car elle était essentiellement fondée sur les dires de la mère de l’enfant, jugée peu crédible par la Cour de céans. En l’occurrence, force est de constater qu’aucun élément nouveau n’a été avancé par les parties sur ce point et que le dossier ne contient rien de plus. Partant, P.________ doit être libéré du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. 5.Dans son jugement du 22 septembre 2016, la Cour de céans avait libéré P., au bénéfice du doute, des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle ainsi que de viol, en ce qui concernait O.. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de cette dernière (TF 1B_1310/2016, du 13 décembre 2017), de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces questions, la libération de l’appelant étant définitive sur ces points.
23 -
6.1L'appelant ne conteste la quotité de la peine qu'en lien avec ses moyens précédents, qui sont partiellement admis. Celle-ci doit dès lors être refixée.
6.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées).
6.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
6.4 En l’espèce, la culpabilité de P., qui s’est à deux reprises livré à des actes d’ordre sexuel sur Y., dont une fois avec pénétration digitale, s’avère très lourde. Il s'en est pris à une enfant âgée de cinq ans, profitant du récent emménagement de celle-ci. Ses attouchements ont été suffisamment violents pour provoquer chez l'enfant une déformation hyménéale. Au cours de la procédure, l'appelant n'a manifesté aucune prise de conscience, n'a formulé aucune excuse à l'adresse de la fillette ou regret de son comportement. Il s'est au contraire enferré dans une attitude défensive, persistant dans ses explications à géométrie variable, généralement méprisantes pour les plaignantes.
Compte tenu de tous ces éléments, seule une peine privative de liberté peut être prononcée. Elle sera de 12 mois et assortie d’un sursis, P.________, qui n’a pas d’antécédents, en remplissant les conditions objectives et subjectives. Le délai d’épreuve sera de deux ans.
La détention avant jugement sera déduite.
Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l'arrêt du 13 décembre 2017, par 1'539 fr. 05, TVA et débours inclus, sera allouée, sur la base de la liste d’opérations produite, à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de P.. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du 13 décembre 2017, par 2'630 fr. 05, TVA et débours inclus, sera allouée, sur la base de la liste des opérations produite, à Me Katia Pezzuela, conseil d’office de O. et Y.________. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du 13 décembre 2017 du Tribunal fédéral, par 6'549 fr. 10, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Fabien Mingard et l’indemnité allouée à Me Katia Pezzuela, seront laissés à la charge de l’Etat. Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume à son chiffre IX en ce sens qu’il indique que « les frais d’appel pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat »,
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 51, 109, 187 ch.1, CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VI et IX de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère P.________ des chefs d’accusation de contrainte, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, viol et tentative de viol, voies de fait qualifiées, et tentative de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II.constate que P.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; III.condamne P.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 17 (dix-sept) jours de détention avant jugement, suspend l'exécution de la peine privative de liberté et fixe à P.________ un délai d'épreuve de deux ans ; IV.dit que P.________ doit immédiat paiement, à titre de réparation morale, de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2012, en faveur de Y.________ ; V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux CD et du DVD séquestrés sous fiche n o
52 ;
27 - VI.met les frais de la cause, par 43'103 fr. 65, par moitié, soit 21'551 fr. 80, à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; VII.arrête à 9'236 fr. 05 TTC, sous déduction d’une avance de 1'400 fr., l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de P.; VIII. arrête à 12'219 fr. 45 TTC, sous déduction d’une avance de 5'000 fr., l’indemnité allouée à Me Katia Pezuela, conseil d’office de Y.________ et O.; IX.dit que lorsque sa situation financière le permettra, P. sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées sous chiffres VII et VIII ci-dessus, ainsi que la moitié de l’indemnité de 3'672 fr. versée à son précédent conseil d’office, Me Joëlle Druey." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 d’un montant de 1’647 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 d’un montant de 1’234 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela. V. Les frais d’appel pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
28 - VII.Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 d’un montant de 1'539 fr. 05 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. VIII.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017 d’un montant de 2'630 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela. IX. Les frais d’appel pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2017, par 6'549 fr. 10, y compris les indemnités allouées aux chiffres VII et VIII ci- dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour P.), -Me Katia Pezuela, avocate (pour O. et Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :