654 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE12.002806-LGN J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 octobre 2013
Présidence de M. P E L L E T Juges:M.Battistolo et Mme Favrod Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : R.________, prévenu, assisté de Me David Métille, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
10 - 2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3.L'appelant conteste s'être rendu coupable d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il fait valoir qu'il était disposé à se soumettre à une prise de sang en milieu hospitalier, que l'Ordonnance sur les contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (RS 741.013; ci-après : OCCR) ne dit rien sur le lieu du contrôle et que nombre de cantons romands ont instauré un système prévoyant une prise de sang en milieu hospitalier. Il affirme aussi que la police aurait pu aisément le conduire à l'Hôpital [...] pour une prise de sang. 3.1L’art. 91a al. 1 LCR a été modifié au 1 er janvier 2013. Les faits incriminés étant antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau droit, moins
11 - favorable au prévenu que l’ancien, c’est l’ancien droit qui doit être appliqué au titre de la lex mitior. L’art. 91a al. 1 LCR, dans sa teneur au moment des faits, soit en février 2012, dispose que quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire au aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition prévoit trois hypothèses alternatives, à savoir l’opposition, la dérobade et l’entrave à la constatation de l’alcoolémie. L’opposition suppose que la mesure a été ordonnée. Il est nécessaire que les circonstances autorisaient à donner l’ordre et que la décision ait été prise par l’autorité compétente. L’acte délictueux consiste à refuser la mesure. Le refus peut être exprès ou résulter d’actes concluants. Par exemple, il y a refus si l’auteur, sans exprimer verbalement son opposition, résiste, n’ouvre pas sa porte ou s’enfuit (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume lI, 3° édition, Berne 2010, n. 15 ad art. 91a LCR, p. 963). L’infraction étant intentionnelle, il suffit que l’auteur soit conscient d’être l’objet d’un ordre de se soumettre à une mesure et que, ce nonobstant, il s’y oppose (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 42 ad art. 91a LCR, p. 138). L’art. 13 al. 2 OCCR prévoit que si la personne concernée refuse de se soumettre notamment à une prise de sang, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c al. 1 let. d, en relation avec l’al. 2 et l’art. 91a al. 1 LCR). L’exigence d’information prévue à l’art. 13 OCCR n’est toutefois pas une condition de punissabilité (Jeanneret, op. cit., n. 18 ad art. 91a LCR, p. 130). L'art. 14 OCCR dispose que le prélèvement de
12 - sang soit effectué par un médecin ou par un auxiliaire désigné par le médecin et agissant sous sa responsabilité (cf. al.1 in initio). 3.2En l’espèce, c’est d’abord en vain que l’appelant s’écarte de l’état de faits du jugement, pour les réinterpréter à sa guise. Il est établi que l’appelant a été contrôlé par la police, en raison d’indices d’une conduite sous l’influence de l’alcool. Son haleine sentait l’alcool et il était agité, se montrant exagérément volubile. Il a d’abord été soumis à des tests infructueux à l’éthylomètre. Il a ensuite été conduit au poste pour être soumis, sur décision du procureur, à une prise de sang. L’ordre de prise de sang figurant au dossier fait état du refus de l’appelant de se soumette à une prise de sang, d’urine ou à un examen complémentaire. Ce constat a été effectué par le médecin de garde qui s’est déplacé dans les locaux de police. Il résulte encore du procès-verbal d’audition du prévenu du 4 février 2012 que l'appelant a été informé que le magistrat instructeur avait ordonné une prise de sang ainsi que des conséquences d’un refus. Le tribunal de première instance a ainsi constaté à juste titre que tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR étaient réunis, l’appelant ayant à l’évidence refusé en toute connaissance de cause une prise de sang ordonnée légitimement par l’autorité compétente. Le fait que l’appelant ait déclaré, après ses refus, vouloir se soumettre à une prise de sang en milieu hospitalier n’y change, rien. L’infraction était déjà consommée. De toute manière, le lieu de la prise de sang est indifférent et la prétendue nécessité d’y procéder en milieu hospitalier ne constitue ni une exigence légale, ni même réglementaire. La seule exigence posée par l'art. 14 OCCR, respectée en l'espèce, est que le prélèvement de sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire désigné par le médecin et agissant sous sa responsabilité. Quant à une éventuelle erreur de droit – l'appelant a prétendu avoir cru qu'une prise de sang ne pouvait pas être effectuée hors d'un milieu hospitalier, selon son expérience acquise à l'étranger, notamment à New York –, non invoquée dans la déclaration d’appel, elle est exclue par le fait que l'intéressé avait conscience de faire l’objet d’un examen médical et avait reçu toutes les informations sur les conséquences de son refus.
13 - 3.3La condamnation de l'appelant pour opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire doit être confirmée, de même que celle pour infraction l’art. 147 ch. 1 OAC (ordonnance réglant l'admission des personnes et de véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976; RS 741.51) qui n'est d'ailleurs pas remise en cause.
14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44, 47, 50 CP, 91a al. 1 LCR, 147 ch. 1 OAC, 398 ss CPP prononce : I. L'appel de R.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que R.________ s'est rendu coupable d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de non changement d'immatriculation pour un conducteur en provenance de l'étranger; II.Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour-amende et suspend l'exécution de cette peine avec une délai d'épreuve de 2 (deux ans); III.Condamne en outre R.________ à une amende de 200 fr. (deux cent francs) convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours; IV.Met les frais de la cause, par 2'317 fr. 10 (deux mille trois cent dix-sept francs et dix centimes), à la charge de R.________."
15 - III. Les frais d'appel, par 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________ IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 octobre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à R.________ et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :