Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
B., partie plaignante, représenté par Me Edmond de Braun, conseil
de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
B., prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp,
défenseur de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 septembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d'accusation
d'incendie par négligence (I), a donné acte à F.________ de ses réserves
civiles à l'encontre de B.________ (II), a laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (III) et a alloué à B.________ une indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 13'014 fr., TVA et débours inclus
(IV).
B.Par annonce du 7 septembre 2016, puis déclaration motivée
du 11 octobre 2016, F.________ a formé appel contre le jugement précité,
en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour
incendie par négligence et, subsidiairement, pour violation des règles de
l’art de construire.
Le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de
l’appel déposé par F..
B. a conclu au rejet de l’appel interjeté par F..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B., de nationalité Suisse, né le 5 juillet 1983 à
Lausanne, a, après avoir terminé sa scolarité, effectué un apprentissage
de peintre et obtenu son CFC. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il ne
déclare ni dette, hormis un leasing de 300 fr. pour son véhicule, ni fortune.
Son loyer se monte à 1'200 fr., ses primes d’assurance-maladie à 283 fr.
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25 et ses impôts à 980 fr. environ. Quant à ses revenus mensuels nets, ils
s’élèvent en moyenne à 5'600 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
2.B.________ était locataire d’un appartement, assez vétuste, qui
se situait au premier étage du chalet « [...] » à [...], propriété de F..
En septembre 2008, B. a acquis un poêle à bois de
marque [...], ainsi que les accessoires (tuyaux, raccords, rosaces et
plaques de protection du sol). Le poêle a été installé par ses soins dans le
salon de son appartement (à l’angle nord-ouest de la pièce) en novembre
2008, avec l’accord de F., subordonné selon ce dernier à la
condition que le prévenu prenne contact avec le ramoneur pour que cela
soit bien fait. B. a ainsi raccordé le poêle à un canal préexistant,
qui avait été installé par le propriétaire dans l’idée d’un raccordement
futur. B.________ a placé le poêle sur une plaque de protection métallique
et a raccordé le tuyau du poêle dans l’orifice préexistant, situé dans le mur
en maçonnerie séparant le séjour de la salle de bains. Comme le diamètre
du tuyau de raccordement était plus grand, il a élargi l’orifice puis a
rhabillé l’intérieur de l’orifice avec du plâtre. La partie en maçonnerie
située autour de l’orifice a également été recouverte de plâtre. Le prévenu
a ensuite posé le tuyau et raccordé ce dernier au canal de cheminée sis
dans la salle de bains. Des plaques de type Alba ont été fixées sur une
largeur de 1,5 mètres de chaque côté du poêle et du sol au plafond,
recouvrant ainsi le plâtre situé autour du tuyau de raccordement et le
lambris des parois. B.________ a indiqué que des plaques Alba avaient
également été posées sur les deux parois et le plafond de la salle de
bains. Finalement, le prévenu a apposé des rosaces métalliques dans le
séjour et la salle de bains.
Le prévenu n’a pas fait superviser son installation par le
ramoneur. Il n’a pas requis d’autorisation préalable à qui que ce soit
hormis au propriétaire. Néanmoins, le poêle a été contrôlé à tout le moins
deux fois par le ramoneur, en février 2010 et février 2012. Ce dernier n’a
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jamais émis la moindre remarque sur l’installation, qui a fonctionné sans
problème particulier jusqu’en 2012, le prévenu s’en servant comme
chauffage d’appoint l’hiver, principalement le soir et en fin de semaine.
A une date indéterminée, B.________ a installé un parquet dans
son salon, y compris sous le poêle, toujours protégé d’une plaque de
sécurité métallique.
Le 7 février 2012, B.________ a allumé un feu dans son poêle à
son retour du travail, vers 17h15, dès lors qu’il faisait moins vingt degrés
ce jour-là. Il a allumé le feu avec trois ou quatre bûches. Vers 18h15, il a
quitté son domicile, après avoir rechargé le poêle avec une grosse bûche.
A 19h45, un témoin a constaté que le chalet brûlait, des flammes se
dégageant par la fenêtre sur la façade sud-ouest du premier étage. Malgré
l’intervention rapide des pompiers, le chalet a été entièrement détruit. La
poutre au-dessus du poêle a totalement été détruite, à l’exclusion des
autres poutres. Le plancher situé le long de la façade ouest du séjour a été
entièrement détruit à l’endroit où, selon le prévenu, se trouvait une lampe
sur pied, dont seul un pied métallique et un câble ont été retrouvés dans
les décombres.
F.________ a déposé plainte.
3.1Dans leur rapport d’expertise du 16 octobre 2015 (P. 71), [...]
et [...], collaborateurs scientifiques à l’Ecole des sciences criminelles de
l’Université de Lausanne, ont indiqué que l’incendie avait pris naissance
dans la moitié ouest du séjour de l’appartement. Le poêle n’était pas
surdimensionné par rapport à la pièce. Selon la directive de protection
incendie 25-03f AEAI, compte tenu de la puissance du poêle (8 kW), le
local n’était soumis à aucune exigence quant à la construction et
l’aménagement. Le poêle n’avait pas été surchargé de manière
disproportionnée le soir des faits. La plaque de protection au sol était
conforme aux normes de sécurité. A défaut d’avoir pu analyser les plaques
Alba utilisées par le prévenu, les experts n’ont pas pu démontrer que la
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distance de sécurité du poêle par rapport au lambris avait été respectée.
Ils ont en outre relevé que les investigations faites par la police avaient
permis de relever la présence d’espaces vides entre la masse de plâtre et
les plaques de type Alba, dont un canal qui s’étendait du tuyau de
raccordement au lambris du mur ouest. Selon les experts, ces espaces
auraient dû être obturés au moyen d’un matériau non combustible. Une
intervention humaine délibérée ne pouvait être exclue, même si aucun
élément d’enquête ne l’accréditait. Il était en revanche exclu que
l’incendie soit la cause d’une auto-inflammation du bois en raison d’une
température trop élevée du poêle, de même que d’une utilisation
simultanée de quatre radiateurs électriques dans la maison. Quant à une
intervention humaine fortuite (notamment par cigarette), elle avait été
écartée, le prévenu ne fumant pas.
Comme causes possibles de l'incendie, sans pouvoir privilégier
l’une ou l’autre hypothèse, les experts ont retenu:
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un défaut de connexion survenant sur une des deux prises
murales insérées respectivement dans la partie ouest du mur nord et dans
le mur ouest ;
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un dysfonctionnement de type électrique survenant sur
l’alimentation ou le variateur du lampadaire ;
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un dysfonctionnement d’origine électrique survenant sur
l’ordinateur portable, sur sa batterie ou sur son transformateur ;
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un transfert de chaleur à partir du poêle vers les matériaux
combustibles posés contre le mur ouest du séjour (lambris, plinthe et
câble électrique). En effet, il n'a pas été possible de déterminer si la
distance de sécurité a été respectée;
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un transfert de chaleur à partir du tuyau de raccordement du
poêle vers le lambris posé au plafond du séjour. En effet, il n'a pas été
possible de déterminer si la distance de sécurité par rapport aux
matériaux combustibles a été respectée;
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un transfert de chaleur à partir du tuyau de raccordement du
poêle vers le lambris posé contre le mur ouest du séjour. Ce transfert de
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chaleur était rendu possible en raison d'espaces vides entre la masse de
plâtre recouvrant le mur en briques et les plaques de type Alba.
3.2Entendu aux débats, à la question de savoir si une cause
prévalait sur l’autre, l’expert [...] a répondu par la négative, dès lors qu’il
n’avait pas été possible de déterminer clairement la zone d’origine du
sinistre. Il a précisé que l’on ne pouvait rien tirer de l’entière combustion
de la poutre située au-dessus du poêle, si ce n’était qu’elle était
compatible avec un problème de poêle. Néanmoins, cet élément ne
permettait pas de déduire que le poêle était la cause du sinistre. Il a
encore précisé que le sinistre aurait pu avoir lieu même si le poêle n’avait
pas été allumé ce soir-là. Le fait que le poêle avait été surélevé, dès lors
que du plancher avait été déposé sur la moquette, ne changeait rien à ses
conclusions. Enfin, même à supposer que les prescriptions de sécurité du
poêle n’avaient pas été respectées, il n’était pas possible d’affirmer qu’il
s’agissait là de la cause du sinistre.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de F.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L'appelant conteste la libération de B.________ du chef
d'accusation d'incendie par négligence. Il relève que le feu a pris à
l'endroit du poêle à bois, qu'il s'agit de la seule installation défectueuse
mise en place par l'intimé, que celle-ci présentait divers défauts et qu'il n'y
a jamais eu de problème électrique dans l'appartement.
3.2
3.2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
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le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est
violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à
l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on
parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2 ;
ATF 120 la 31 consid. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de
doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation
objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1).
3.2.2A teneur de l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura
causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un
danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont un
incendie, un comportement qui consiste à mettre le feu, un résultat
correspondant soit à porter préjudice à autrui ou à faire naître un danger
collectif et un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et le
résultat précité. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il
ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid.
2a), compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens
qu'il a à sa disposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e
éd., 2010, n. 7 ad art. 221 CP). Il n'est pas nécessaire que le feu soit
composé de flammes ouvertes, une combustion lente suffit dès lors que
l'auteur en a perdu la maîtrise (ATF 105 IV 127 consid. 1b). L'incendie par
négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement
objectivement propre à provoquer un incendie, qui soit dans un rapport de
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causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et qui ait pour conséquence
de porter préjudice à autrui ou crée un danger collectif (Corboz, op. cit., n.
1 et 5 ad art. 222 CP ; ATF 129 IV 119 consid. 2.2 et les références citées).
Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat
dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont
produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois
scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat -
soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont
produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion,
sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues,
que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas
produit (TF 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.3.1; cf. ATF 115
IV 199 consid. 5b et les références citées). La série des événements à
prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence
par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien
d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne
d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité
naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement
de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans
cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si
l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les
références citées).
Par ailleurs, une action qui est l'une des causes naturelles d'un
résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d'une part, elle
était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF
133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées) et si, d'autre part, elle a
effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport
avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des
raisons fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158
consid. 6.1 et les références citées). Il s'agit là de questions de droit.
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3.3Selon le rapport d'expertise, il est impossible de déterminer si
le feu est parti du poêle, des prises électriques du salon, de l'alimentation
de l'ordinateur ou d'une éventuelle défaillance technique de la lampe sur
pied qui était au salon, aucune hypothèse ne pouvant être privilégiée par
rapport à une autre. Lors des débats, l'expert a confirmé son rapport et
plus précisément le fait qu'il y avait plusieurs sources possibles comme
étant la cause du sinistre, qu'il n'était pas possible de dire qu'une cause
avait prévalu sur une autre, ni si une hypothèse était plus vraisemblable
qu'une autre, notamment compte tenu du fait que les prises électriques
n'avaient pas pu être examinées, de même que certaines alimentations et
récepteurs, et qu'il n'avait pas été possible de déterminer clairement la
zone d'origine du sinistre, de sorte que l'incendie pouvait être dû à une
multitude de causes.
L'appelant se prévaut des déclarations du témoin [...] pour
déterminer le lieu de l'origine de l'incendie et ainsi affirmer que seul le
poêle défaillant peut être à l'origine du sinistre. Reste que, contrairement
aux allégations du lésé, le témoin précité a constaté un fort dégagement
de fumée et de flammes au niveau de la chambre côté sud-ouest, mais
pas au nord-ouest, où était situé le poêle (PV aud. 1 et 5). Par ailleurs, les
experts [...] et [...] ont étudié l'ensemble des témoignages des personnes
qui avaient pu observer l'incendie dans sa phase initiale, éléments
exposés en pages 13 et 14 de leur rapport. Ils ont conclu que ces
témoignages confirmaient la localisation de l'origine de l'incendie dans le
séjour de l'appartement de l'étage, mais qu'ils ne permettaient en
revanche pas de préciser l'origine de l'incendie (cf. P. 71). Lors de son
audition en première instance, l'expert [...] a rappelé que le plus important
dans l'expertise d'incendie était de déterminer la zone d'origine et que s'il
n'était pas possible de faire cela, l'incendie pouvait être dû à une
multitude de causes. L’expert a ajouté que les témoins avaient des visions
différentes sur l'endroit de l'apparition des premières flammes. Il a ainsi
conclu que compte tenu des éléments au dossier, il n'était pas possible de
déterminer clairement la zone d'origine du sinistre.
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L'expertise est complète, claire et convaincante, tant sur la
localisation de l'origine de l'incendie que sur les éventuelles causes du
sinistre. Il n'y a aucun motif de s'en écarter. Partant, il est impossible de
savoir si les éventuels défauts dans l'installation du poêle sont à l'origine
de l'incendie et donc de retenir un lien de causalité entre l'installation de
cet objet et le sinistre qui est intervenu. La libération du prévenu du chef
d'accusation d'incendie par négligence doit par conséquent être
confirmée. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle
violation des règles de l'art de construire, l'acte d'accusation ne retenant
pas cette infraction.
4.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Voyant son acquittement confirmé, B. a droit à une
indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le
cadre de l’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la liste des opérations
produite par son défenseur, c'est une indemnité d’un montant de 1'694 fr.
30 qui doit être allouée à B.. Cette indemnité sera mise à la charge
de F..
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La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.libère B.________ du chef d'accusation d'incendie par
négligence;
II.donne acte à F.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de B.;
III.laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat;
IV.alloue à B. une indemnité au sens de l'art. 429
al. 1 let. a CPP d'un montant de 13'014 fr., TVA et débours
inclus."
III. Une indemnité d’un montant de 1'694 fr. 30 est allouée à
B.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure en appel, à la charge de F..
IV. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de
F..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 14 décembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Edmond de Braun, avocat (pour B.),
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1