Rectification of pre-trial detention deduction in sentence

CAPE pe12-000851-59/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 févr. 2014Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal criminal appellate court issued a rectifying decision after the Office d'exécution des peines pointed out that the deduction of detention days in J.________'s sentence contained a clerical error. The court held that, under Article 83(1) CPP, manifest writing or calculation mistakes may be corrected ex officio. It therefore amended the dispositive part of its judgment of 11 September 2013 so that J.________'s four-year prison sentence is reduced by 466 days of pre-trial detention instead of 421. The remainder of the earlier appellate judgment was left unchanged, and the rectification was made without costs.

Regeste Omnilex

Art. 83 al. 1 CPP; rectification ex officio of manifest clerical errors in the dispositive part. An authority may, on its own motion or at the request of a party, correct obvious errors of calculation, writing or designation; such rectification is limited to inadvertences manifest from the record and does not permit a substantive reconsideration of the judgment. Where the exact number of days to be deducted from a custodial sentence was incorrectly stated, the court may amend the operative part accordingly, while leaving the judgment otherwise intact (consid. on the manifest error and on the competence of the execution authority).

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 59 PE12.000851-//LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 18 février 2014


Présidence de M. W I N Z A P Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me David Minder, avocat d’office à Lausanne, appelant, [...], prévenu, représenté par Me Virginie Rodigari, avocate d'office à Lausanne, appelant, et [...], pour [...] SA, [...], [...] SA, [...], pour [...] AG et [...], pour [...] SA, plaignants et parties civiles, intimés, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement La Côte, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 26 avril 2013, rectifié par prononcé du 30 avril 2013, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que J.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété considérables, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 421 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’ [...] s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement, et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans (V), a mis les frais de procédure par 60'000 fr. à la charge de J., ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me David Minder, par 25'863 fr. 40, débours et TVA inclus, sous déduction d'un acompte de 7'000 fr. d'ores et déjà payé (X), et par 15'000 fr. à la charge d’ [...], ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Virginie Rodigari, par 9'651 fr. 75, débours et TVA inclus, sous déduction d’un acompte de 3'000 fr. d’ores et déjà payé (XI), et a dit que J. et [...] seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs pour autant que leur situation financière le leur permette (XII), vu le jugement du 11 septembre 2013, par lequel la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels de J.________ et d’ [...] (I), a modifié le jugement rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et rectifié par prononcé du 30 avril 2013 aux chiffres II et V de son dispositif en ce sens que J.________ est condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant jugement (II/II) et qu’ [...] est condamné à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 47 (quarante-sept) jours de détention avant jugement et l'exécution de cette peine est suspendue, avec un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (II/V), a déduit la détention subie depuis le jugement de première instance par J.________ (III), a ordonné son maintien en détention

  • 3 - à titre de sûreté (IV), a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel de 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, à Me David Minder, et de 1’350 fr., TVA et débours compris, à Me Virginie Rodigari (V et VI), a mis les frais d’appel, arrêtés à 3'010 fr., à la charge de J.________ et d’ [...] par un quart chacun, soit 752 fr. 50, plus un quart de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office fixée sous chiffres V et VI ci-dessus, soit au total 1'381 fr. 60 pour le premier et 1'090 fr. pour le second (VII) et a dit que J.________ et [...] ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (VIII), vu le courrier du 17 février 2014, par lequel l’Office d’exécution des peines a relevé que le nombre de jours de détention avant jugement qui avaient été déduits de la peine privative de liberté de cinq ans infligée à J.________ par les premiers juges, soit 421 jours, provenait d’une erreur de plume et qu’au moment du jugement d’appel, le 11 septembre 2013, celui-ci avait subi, au total, 604 jours de détention, soit 241 jours de détention avant jugement et 363 jours d’exécution anticipée de peine, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office, que l'autorité qui a rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de désignation (Malacuso, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP, p. 303), qu’en l’espèce, le Tribunal correctionnel a, au chiffre II du dispositif de jugement, déduit de la peine privative de liberté de cinq ans

  • 4 - prononcée à l’encontre de J.________ 421 jours de détention avant jugement, que la Cour d’appel pénale a réduit la peine infligée à J.________ à quatre ans de privation de liberté, dont elle a déduit 421 jours de détention avant jugement, qu’en réalité, il y a lieu de constater que le prénommé, arrêté le 16 janvier 2012, avait effectué, au moment du jugement de première instance, le 26 avril 2013, non pas 421 jours mais 466 jours de détention, qu’il s’agit d’une erreur manifeste que l’autorité pénale peut rectifier d’office au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, qu’il y a dès lors lieu de modifier le chiffre II/II du dispositif rendu le 11 septembre 2013 et notifié le lendemain par la Cour de céans dans le sens des considérants qui précèdent, sans qu’il soit nécessaire de distinguer le nombre de jours de détention préventive de ceux subis en exécution anticipée de peine, que le jugement est confirmé pour le surplus, qu’en particulier, il n’appartient pas à la Cour d’appel pénale de calculer le nombre exact de jours de détention subis depuis le jugement de première instance par J., cette question relevant de la compétence de l’Office d’exécution des peines, que la formulation "la détention subie depuis le jugement de première instance par J. est déduite" figurant au chiffre III du dispositif du jugement de la Cour de céans est suffisante; attendu que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Modifie le chiffre II/II du dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale du 11 septembre 2013, selon ce qui suit : « II. Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 466 (quatre cent soixante-six) jours de détention avant jugement. » II. Dit que le dispositif du jugement rendu le 11 septembre 2013 est maintenu pour le surplus. III. Dit que le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Minder, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/88799/AVI/fld), -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

  • 6 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal sentencingclerical errordetention deductionrectificationcustodial sentenceappealexecution of sentence

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellate judgment had to be corrected under Article 83(1) CPP for an obvious error in the number of days deducted from J.________'s sentence.

Solution extraite

Yes. The deduction was based on an obvious mistake and could be rectified ex officio; 466 days, not 421, had to be deducted.

Motifs extraits

The court held that the judgment contained a manifest error of writing/calculation. Since J.________ had actually spent 466 days in detention by the first-instance judgment, the dispositive part had to be corrected without distinguishing between pre-trial detention and early execution of sentence.

Question juridique clé

Whether the appellate judgment should otherwise be changed regarding the detention deduction and related costs.

Solution extraite

No. The judgment of 11 September 2013 remained unchanged in all other respects and the rectification was made without costs.

Motifs extraits

The court stated that it was not for it to calculate the exact days served after first instance; that task belonged to the Office d'exécution des peines. The existing wording on deduction of detention after first instance was sufficient.

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