654 TRIBUNAL CANTONAL 195 PE12.000851-//LGN J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : Z., prévenu, représenté par Me David Minder, avocat d'office à Lausanne, appelant, A., prévenu, représenté par Me Virginie Rodigari, avocate d'office à Lausanne, appelant, et [...], pour [...] SA, [...], [...] SA, [...], pour [...] AG et [...], pour [...] SA, plaignants et parties civiles, intimés, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement La Côte, intimé.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 avril 2013, rectifié par prononcé du 30 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété considérables, violation de domicile, faux dans les certificats et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 421 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans (V), a dit que Z.________ est débiteur des plaignants suivants des montants ci-après, valeur échue : [...] SA, 500 fr., [...] AG, 2'000 fr. [...], 1'000 fr., [...], 200 fr., [...], 1'978 fr. 95, Garage [...] AG, 500 fr., [...] SA, 200 fr., [...], 1'972 fr., [...] SA, 1'360 fr. (VI), a donné acte aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.________ : [...], cessionnaire des droits de [...], [...] SA, [...], Garage [...], [...] SA, [...] SA, Garage [...] SA, [...], [...], [...] AG, [...] AG, [...], [...], [...] SA (VII), a donné acte à [...] SA et à [...] AG de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.________ et d'A., solidairement entre eux (VIII), a rejeté les conclusions civiles prises par les plaignants suivants : [...], [...] SA, [...] (IX), a mis les frais de procédure par 60'000 fr. à la charge de Z., ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me David Minder, par 25'863 fr. 40, débours et TVA inclus, sous déduction d'un acompte de 7'000 fr. d'ores et déjà payé (X), et par 15'000 fr. à la charge d'A., ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Virginie Rodigari, par 9'651 fr. 75, débours et TVA inclus, sous déduction d'un acompte de 3'000 fr. d'ores et déjà payé (XI) et a dit que Z. et
13 - A.________ seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs pour autant que leur situation financière le leur permette (XII). B.Z.________ et A.________ ont chacun déposé une annonce d’appel contre ce jugement, respectivement les 29 et 30 avril 2013. Par déclaration d'appel du 17 mai 2013, Z.________ a conclu principalement au prononcé d’une peine privative de liberté assortie du sursis partiel et subsidiairement au prononcé d’une peine privative de liberté "dans tous les cas inférieure à 5 ans". Il a requis un complément d’expertise ADN "pour tous les cas non admis et retenus à sa charge pour ce seul motif, en l’absence d’autres preuves matérielles" et l’audition de son épouse en qualité de témoin de moralité. Par déclaration d'appel du 22 mai 2013, A.________ a conclu principalement à sa libération des chefs d'accusation de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 431 CPP pour un montant de 9'400 fr., et subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveaux débats et nouveau jugement. Il n'a pas requis l'administration de preuves. Par courrier du 4 juin 2013, Z.________ a déclaré qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière. Par lettre du 7 juin 2013, le Ministère public a annoncé qu’il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité des appels et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. Par lettre du 26 juin 2013, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de Z.________.
14 - A l’audience d’appel, à laquelle A.________ et les plaignants ont été dispensés de comparaître, les prévenus ont chacun confirmé les conclusions de leurs déclarations d’appel. Le Ministère public a conclu au rejet des appels. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1983 au Kosovo, pays dont il est ressortissant, Z., aîné d’une famille de trois enfants, a été élevé par ses parents. Arrivé au terme de sa scolarité, il a exploité un restaurant de 2002 à 2007. De 2007 à 2008, il s'est occupé de la gestion de plusieurs locaux commerciaux et appartements dont son père est propriétaire et qui sont en location. Au cours de l'année 2008, le prévenu a séjourné en Belgique durant sept mois. Durant cette période, il a passé deux mois en détention préventive dans ce pays pour avoir commis des vols. A sa libération, il est retourné au Kosovo, où il a travaillé pour son père jusqu'au printemps 2010. Il est alors venu en Suisse, dans la région lausannoise, où il a séjourné de manière illégale jusqu'à son arrestation dans le cadre de la présente affaire. Durant cette période, il aurait, selon ses dires, travaillé au noir comme carreleur pour de courtes périodes. Le prévenu s'est marié au Kosovo le 12 octobre 2011 avec [...], ressortissante suisse originaire du Kosovo. Le prévenu, qui n’a pas d’enfant, n’a pas entrepris de démarches pour faire reconnaître son mariage en Suisse, ni pour obtenir un permis de séjour. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Le casier judiciaire belge fait mention d'une condamnation, le 26 juin 2009, à quatre ans de prison avec sursis pendant 5 ans pour vols par effraction notamment. Pour les besoins de la présente cause, Z. est en détention avant jugement depuis le 16 janvier 2012.
2.1Dès son arrivée en Suisse en 2010, Z.________ y a séjourné sans titre de séjour valable jusqu’à son arrestation, travaillant occasionnellement au noir. 2.2Z.________ est l’auteur de soixante-six cambriolages et trente- cinq tentatives de cambriolages commis entre le 6 juillet 2010 et le 16 janvier 2012, date de son interpellation, dans les cantons de Vaud, Argovie, Fribourg, Neuchâtel, Zurich et Jura. Les vols concernaient des villas, des usines, des sociétés ou entreprises commerciales, des écoles, des garages et des magasins. Le prénommé agissait en compagnie d’une ou de plusieurs personnes, de préférence la nuit. Les comparses pénétraient dans les locaux en forçant ou fracturant une porte, une fenêtre ou un porte-fenêtre au moyen d’outils parfois préalablement dérobés sur d’autres sites ou en brisant une vitre. Lorsque les locaux
16 - étaient protégés par une alarme, ils sont parvenus à la neutraliser. Très souvent, ils s'en sont pris à un coffre-fort qu'ils ont percé ou tenté de percer à la meuleuse. Enfin, dans plusieurs cas, les auteurs ont nettoyé les lieux avant de partir, afin d'effacer les traces de leur passage et, dans d'autres, ils ont dérobé une voiture qui se trouvait sur place pour favoriser leur fuite. Le montant des dommages matériels s’est élevé à plusieurs dizaines de milliers de francs comprenant notamment les frais de réparation ou de remplacement des vitrages, des portes, des systèmes d’alarme, ainsi que des meubles. Le butin, qui porte sur un total de dizaines de milliers de francs, se composait principalement de sommes d’argent, de bijoux, d’appareils électroniques et d’autres objets. 2.3A Daillens, dans la zone industrielle Les Arneys, le 16 janvier 2012, lors de son arrestation, Z.________ s’est légitimé à l’aide de faux documents d’identité finlandais, au nom de [...]. 2.4Pour ces faits, Z., qui a admis au final trente-sept cambriolages ou tentatives de cambriolage, a été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vol en bande et par métier, dommages à la propriété considérables, faux dans les certificats et, dans les cas où les plaintes n'ont pas été retirées, de violation de domicile. Qualifiant de lourde la culpabilité de l'intéressé, le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de quatre cent vingt et un jours de détention avant jugement. 3.A. a participé, en compagnie de Z.________ et de [...], à cinq des cambriolages susmentionnés, en servant à tout le moins de chauffeur. 3.1Ainsi, entre le 14 et le 16 janvier 2012, il a conduit ses comparses à Yens, où ceux-ci se sont introduits par effraction dans le [...] SA, dans les locaux de l’entreprise [...] et dans la [...], ainsi qu’à Penthalaz,
17 - où ils ont pénétré dans le magasin [...]. A chaque fois, ils ont fouillé les lieux et sont partis en emportant notamment l’argent trouvé dans un coffre-fort ou dans un meuble, soit au total environ 13'500 francs. 3.2A.________ a également été mis en cause pour avoir, le 16 janvier 2012, conduit ses comparses à Daillens, dans la zone industrielle, où ils ont pénétré par effraction, vers 00h45, dans les locaux de l’entreprise [...] SA, avant de quitter les lieux précipitamment, sans rien emporter, en raison du déclenchement de l’alarme. 3.3Le tribunal a relevé que la présence d’A.________ dans les locaux en question n’était pas établie. Il a en revanche indiqué que la localisation de son portable, son interpellation, le 16 janvier 2012, au volant du véhicule dans lequel se trouvaient également ses comparses et le matériel retrouvé dans la voiture permettaient de retenir que le prénommé avait servi de chauffeur en conduisant ses comparses sur les lieux des délits, agissant ainsi en qualité de coauteur. Le prévenu, qui a persisté à nier l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, a été condamné à onze mois de privation de liberté, sous déduction de quarante-sept jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, étant précisé que ces deux dernières infractions n’ont finalement pas été retenues pour les deux cambriolages commis au préjudice de la [...] et de l’entreprise [...], pour le motif que, dans ces deux cas, les plaintes n’avaient pas été déposées par des personnes autorisées et étaient, dès lors, inopérantes. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
18 - être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). I.Appel de Z.________
19 - 3.Invoquant une mauvaise appréciation des preuves, Z.________ fait valoir que le nombre de cambriolages dont il s’est rendu coupable est bien inférieur à celui retenu par le tribunal. 3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 3.1.1En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.1.2L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
20 - libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1L’appelant soutient tout d’abord que sa présence sur les lieux des cambriolages ne peut pas être attestée par son ADN retrouvé sur place car il pourrait s’agir d’un transfert secondaire et non primaire. Selon l’expert [...], responsable de l’Unité de génétique forensique du [...] entendu comme témoin à l’audience de jugement de première instance, il y a transfert primaire lorsque le matériel génétique est déposé directement par la personne auquel il appartient, alors qu’on parle de transfert secondaire lorsque le matériel génétique est transporté en un autre lieu par une personne qui a déplacé l’objet en question; dans le cas d’un transfert secondaire, la quantité d’ADN décroît fortement (jugt, p. 15).
21 - En l’espèce, l’expert a constaté que les quantités d’ADN exprimées en pictogrammes correspondaient à ce que l’on observe en cas de transfert primaire (jugt, p. 16). Il n’a pas exclu, dans des cas exceptionnels, qu’un transfert secondaire présente une quantité de pictogrammes que l’on rencontre habituellement lors d’un transfert primaire (jugt, p. 17). Pour le prévenu, cette réserve de l’expert n’aurait pas permis de lui attribuer les cambriolages qu’il conteste, ce qui revient à dire que seuls les cas admis peuvent lui être imputés. L’appelant perd de vue que l’expert a précisé qu’il s’agissait de cas exceptionnels. Or, en l’espèce, dans tous les cas où de l’ADN a été retrouvé, le matériel génétique déposé sur les objets présentait une quantité de pictogrammes évoquant un transfert primaire. En d’autres termes, l’appelant veut faire de l’exception la règle, ce qui contredit les déclarations de l’expert. Le doute que veut instiller le prévenu n’est pas raisonnable. Sur la base des considérations de l’expert, que l’intéressé ne remet d’ailleurs pas en question, les premiers juges pouvaient parfaitement justifier la présence de l’appelant sur les lieux des cambriolages par la preuve matérielle que constitue le profil d’ADN de Z., dite preuve étant suffisamment probante, compte tenu du mode opératoire choisi. 3.2.2Z. soutient ensuite que l’expert n’a pas examiné tous les cas, dans la mesure où celui-ci a parlé de "plusieurs cas examinés". Cette déduction n’est toutefois pas soutenable, puisque peu avant (jugt, p. 15), l’expert a précisé qu’il avait examiné les rapports établis par la police et qu’il avait en particulier repris "chacune des traces d’ADN prélevées". L’expert a donc bien examiné tous les cas, comme le relève d’ailleurs le tribunal (jugt, p. 63). Du reste, l’exemple fourni par l’appelant (cas 33 de l’acte d’accusation du 9 octobre 2012) est révélateur : il atteste que dans ce cas aussi - que l’appelant voudrait emblématique pour illustrer le travail partiel de l’expert - l’analyse ADN a été effectuée. Cela étant, on ne voit pas ce qu’un complément d’expertise apporterait de plus (appel, p. 9).
22 - Enfin, on ne peut rien tirer du fait que d’autres traces appartenant à des tiers aient été retrouvées sur les lieux d’un nombre important de cambriolages. Ces éléments peuvent tout au plus conduire à reconnaître que l'appelant n’était pas seul à participer aux vols, ce qu’il a d’ailleurs lui-même admis. 3.2.3Z.________ considère encore que l’élément spatio-temporel ne suffit pas à lui imputer des cambriolages. Il perd de vue que la conviction du tribunal n’a pas reposé sur ce seul élément. Outre la proximité temporelle et géographique d’un certain nombre de cambriolages, le tribunal a tenu compte du modus operandi identique et, dans certains cas, de la découverte sur certains sites d’objets volés sur d’autres (cf. par exemple les cas n° 47, 48 et 101 de l’acte d’accusation du 9 octobre 2012; jugt, pp. 42, 58, 68 et 71). Cela étant, il est parfaitement déraisonnable de soutenir qu’une autre bande agirait à l’identique sur les mêmes lieux et aux mêmes dates. Le fait d’imputer à l’intéressé un certain nombre de cambriolages au motif que ceux-ci ont été commis le même jour, dans la même zone géographique et selon le même mode que d’autres où ses empreintes digitales ont été relevées n’est pas critiquable. En réalité, le prévenu est incapable de faire état d'une circonstance de nature à l'exculper qui n'aurait pas été prise en compte par les premiers juges. Au contraire, ceux-ci ont examiné de façon circonstanciée et motivée, dans le cadre de l'examen de l'appréciation des preuves, tous les faits reprochés au prévenu. Au total, après déduction des faits pour lesquels le prévenu a été libéré (jugt, p. 73 in initio), ce ne sont pas moins de cent un cas (soixante-six cambriolages et trente-cinq tentatives de cambriolages) qui doivent être retenus à la charge de Z.________, dont trente-sept ont d’ailleurs été admis (pièces 155/2 et 265; jugt, pp. 9, 10 et 12); la différence entre ce nombre (cent un) et celui auquel se réfère l’appelant, qui parle de nonante-cinq cas (appel, p. 8), s’explique par le fait que les cas n° 35 et 68 de l’acte d’accusation du 9 octobre 2012 correspondent en réalité à trois cambriolages distincts et cinq tentatives. 3.3L'appréciation du tribunal, qui est fondée sur plusieurs éléments matériels, n'est pas critiquable au point de faire naître un doute
23 - concret. Comme on l’a vu, il y a en effet des éléments objectifs suffisants pour imputer ces cambriolages au prévenu. Le moyen tiré d’une appréciation erronée des preuves est donc mal fondé et doit être rejeté. 4.Z.________ s’en prend à la quotité de la peine qui lui a été infligée, qui serait excessive et disproportionnée. 4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées). 4.2L’appelant fait grief aux premiers juges de n’avoir pas pris en considération un certain nombre d’éléments à décharge. Tout d’abord, il soutient que le tribunal n’a pas tenu compte du fait que "plusieurs cambriolages ont été perpétrés uniquement dans le but
24 - de se procurer des outils" (appel, p. 6). On ne voit pas là une circonstance à décharge, dans la mesure où il s’agit de vols intentionnels commis par effraction, au cours desquels l’intéressé a par ailleurs occasionné des dégâts importants aux locaux et aux installations des bâtiments visités. Contrairement à ce que prétend le prévenu et à ce qu’il a fait plaider à l’audience d’appel, on ne saurait parler d’actes préparatoires en vue de commettre de "vrais" cambriolages, puisque chaque cas est en soi constitutif d’une infraction ou d’une tentative d’infraction. En outre, si l’intéressé avait pour seule intention de dérober des outils, comme il le prétend, on ne comprend pas pourquoi il n’a pas emporté l’outillage que contenait le coffre-fort découvert dans l’entreprise [...] SA à Cortaillod/NE (cas n° 53 de l’acte d’accusation du 9 octobre 2012, admis [jugt, p. 9]). Enfin, le nombre de cas dans lesquels l’appelant a volé "uniquement" des outils (cas n° 47, 48 et 62) est largement inférieur par rapport à ceux où il a dérobé ou tenté de dérober de l’argent (cf. sur ce dernier point par exemple les cas n° 26, 49, 80, 89 et 103). Cela traduit la véritable intention du prévenu, qui agissait dans le seul dessein d’enrichissement illégitime. L’appelant fait ensuite valoir qu’il n’a jamais fait preuve de violence. A nouveau, il ne s’agit pas à proprement parler d’un élément à décharge, dans la mesure où le prévenu n’a pas été renvoyé pour brigandage. Autre est la question, soulevée par l’intéressée (appel, p. 7), de savoir si la peine qui lui a été infligée s’apparente plutôt à celles prononcées dans les cas de vol avec violence ou menaces, question qui sera examinée ci-après. L’appelant invoque encore l’absence de dégâts matériels excédant ce qui était nécessaire à la commission des cambriolages. On ne saurait y voir une circonstance à décharge, mais plutôt l’illustration d’un vrai professionnalisme. En outre, le prévenu a tort lorsqu’il soutient qu’il a "toujours causé le moins de dégâts matériels possibles" (appel, p. 6 in fine). Il suffit de se référer à cet égard au cas n° 2 de l’acte d’accusation du 7 février 2013, d’ailleurs admis (jugt, p. 9), d’où il résulte qu’avant de quitter les lieux, le prévenu et ses comparses ont brisé des bouteilles de
25 - vin rouge afin d’effacer les traces de leur passage. A cela s’ajoute que le dommage matériel occasionné aux installations et aux locaux des bâtiments visités est considérable, comme l’a à juste titre retenu le tribunal (jugt, p. 75 in initio). Ce comportement est d’autant plus grave que l’intéressé prétend, comme on l’a vu, avoir commis un certain nombre de cambriolages dans le seul but de se procurer des outils. Enfin, dans d’autres cas, les comparses n’ont pas hésité à dérober un véhicule qui se trouvait sur place pour favoriser leur fuite (cas n° 16, 31, 94, 83 et 100), ce qui rend l’absence de scrupules de l’appelant encore plus évident. Z.________ soutient ensuite avoir "bien collaboré durant toute l’enquête". Même s’il est vrai, comme l’ont retenu les premiers juges (jugt, p. 62 in fine), que le prénommé a d’abord nié toute implication dans un quelconque délit et que jusqu’aux débats, il a contesté une partie importante des cas mentionnés dans les deux actes d’accusation, il n’en reste pas moins qu’il a admis au final trente-sept cambriolages ou tentatives de cambriolage (pièce 265; jugt, pp. 9, 10 et 12), soit deux de plus par rapport à ceux retenus par le tribunal (il s’agit des cas n° 34 [jugt, pp. 12 et 67] et 54 [jugt, pp. 10 et 68; PV aud. du 8 mars 2012, p. 3, ad pièce 155/2]). Contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges (jugt, p. 63), on ne saurait dire que le prévenu a admis ces cas uniquement face à des éléments de preuve difficilement discutables, comme la présence de son matériel génétique, puisqu’il résulte du dossier que celui-ci a reconnu spontanément un certain nombre de cambriolages sans qu’aucune preuve de sa présence sur les lieux des délits n’ait été apportée; il s’agit des cas n° 21, 22, 52, 54, 62, 66, 67, 71, 75, 101 de l’acte d’accusation du 9 octobre 2012 et du cas n° 1 de l’acte d’accusation du 7 février 2013. A cela s’ajoute que le prévenu a admis avoir agi avec le concours de comparses et non pas seul, ce que les investigations des enquêteurs ont confirmé. Au vu de ces éléments, force est de constater que la collaboration de Z.________ durant l’enquête, certes minime, n’est pas inexistante, contrairement à ce qu’a relevé le Ministère public à l’audience d’appel. Il convient donc de tenir compte de cet élément à décharge, ce que le tribunal a omis de faire (jugt, p. 80).
26 - Enfin, l’appelant invoque ses efforts d’intégration en Suisse. Contrairement à ce qu’il prétend, le fait qu’il ait appris le français au cours de sa détention ne constitue pas en soi un élément à décharge. Il ressort du dossier que le prévenu est arrivé dans notre pays au printemps 2010, que les cambriolages ont commencé en juillet de la même année et qu’il s’est évadé de prison en octobre 2012 (jugt, p. 19 in fine). On ne saurait parler, dans ces conditions, d’"efforts d’intégration considérables" (appel, p. 7). En définitive, procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel pénale retient, parmi les éléments à charge, le nombre important de cambriolages commis en un an et demi – dont environ un tiers est resté au stade de la tentative –, le concours d’infractions, la détermination et l’efficacité dont a fait preuve Z.________ dans ses agissements, le fait que seule son arrestation a mis fin à ses activités, son mobile, soit l’appât du gain, ses antécédents et son comportement en détention, l’appelant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire (pièce 310). Parmi les éléments à décharge, on retiendra, en sus des excuses que le prénommé a présentées aux débats et de ses regrets (jugt, p. 80), sa collaboration durant l’enquête, dans la mesure décrite ci-dessus. Compte tenu de tous ces éléments, la cour de céans est d’avis que la peine privative de liberté de cinq ans fixée par les premiers juges est excessive, une telle peine étant plus proche de celles sanctionnant des infractions commises avec violence. Tout bien considéré, une peine de quatre ans de privation de liberté paraît adéquate pour réprimer le comportement de Z.________ et suffisante pour dissuader ce dernier de commettre de nouvelles infractions, l’intéressé n’ayant encore subi aucune incarcération, si ce n’est la détention préventive de deux mois subie dans le cadre de sa condamnation antérieure prononcée avec sursis. Vu la quotité de cette peine, la question d’un sursis partiel ne se pose pas (art. 43 al. 1 CP).
27 - 5.En définitive, l’appel de Z.________ est partiellement admis en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté sera ordonné au regard du risque de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant et de la longueur de la peine prononcée. II.Appel d’A.________ 6.A.________ considère tout d’abord, s’agissant du cas n° 104, que le tribunal ne pouvait pas retenir la date du 14 janvier 2012, puisque la plainte pénale de la [...], les documents émanant de la police et l’acte d’accusation indiquent tous que l’infraction s’est déroulée le 15 janvier 2012 vers 23h30. Avec le tribunal (jugt, p. 72), on relèvera que si le cambriolage avait été commis à la date et à l’heure indiquées dans l’acte d’accusation, la plaignante aurait disposé de 30 minutes pour constater les dégâts, puis se rendre au poste de police de Bursins depuis Yens et, enfin, déposer une plainte avant minuit, ce qui est irréaliste. Il est évident que le cambriolage a eu lieu le jour d’avant, soit le 14 janvier, ce qui correspond d’ailleurs à la date des deux cambriolages qui suivent, référencés sous cas n° 105 et 106 de l’acte d’accusation. La date du 15 janvier retenue dans l’acte d’accusation résulte manifestement d’une erreur de plume qui n’avait pas pour conséquence d’obliger le tribunal à procéder par la voie d’une correction formelle de l’acte d’accusation via les art. 333 ou 344 CPP, comme semble le faire valoir le prévenu. Ce grief est infondé et doit dès lors être rejeté.
28 - 7.A.________ conteste ensuite son implication dans les cas n° 105 et 106. Le tribunal a relevé de manière minutieuse les déclarations contradictoires du prénommé au sujet de son emploi du temps entre les 14 et 16 janvier 2012 (jugt, pp. 75 ss). La présence de l’appelant à Yens est confirmée par la localisation de son téléphone portable (jugt, p. 77), ce que l’intéressé admet d’ailleurs lui-même en produisant un tableau récapitulatif (pièce 263), d’où il ressort que son portable a été localisé à Yens le 14 janvier à 22h04 et 23h48 et le 15 janvier à 00h11, 00h12, 01h57 et 03h32. Cela suffit à démontrer que l’appelant se trouvait bien à Yens au moment des cambriolages et discutait avec Z., dont les empreintes ont été retrouvées sur un coffre-fort situé dans les locaux de la [...]. Le fait que, dans la nuit du 14 au 15 janvier, le téléphone de l’appelant ait aussi été localisé ailleurs importe peu. A cela s’ajoute que le 16 janvier, le prévenu a été interpellé au volant d’un véhicule dans lequel se trouvaient également ses comparses Z. et [...]. Le témoignage de [...] n’est d’aucun secours à l’appelant. S’agissant de son emploi du temps entre les 14 et 15 janvier, le prévenu a tout d’abord prétendu avoir passé toute la nuit à Lausanne avec sa maîtresse [...] (PV aud. 1, R. 7). Quant à cette dernière, elle a affirmé que le soir du 14 janvier, A.________ l’avait rejointe dans un bar à Genève, accompagné d’un ami qu’ils ont ensuite déposé à Lausanne, et qu’au petit matin du 15 janvier, ils s’étaient rendus au bord du lac pour voir les canards, avant de prendre une chambre dans un hôtel (PV aud. 17, R. 10). Dans une audition ultérieure, l’appelant a expliqué qu’il avait prêté sa voiture à une dénommée [...], en oubliant son téléphone portable dans le véhicule (PV aud. 14, R. 12), alors que [...] a déclaré que la nuit en question, ils s’étaient déplacés en voiture, dont la description correspond d’ailleurs à celle du véhicule conduit par l’appelant au moment de son interpellation (PV aud. 17, R. 10; PV aud. 1, R. 9). Comme l’a relevé le tribunal, le témoignage de [...] n’est pas crédible et, à supposer qu’il le soit, il se heurte aux déclarations de l’appelant qui ne parle ni de Genève,
29 - ni du lac et qui est censé être à pied. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le témoignage en question. Il n'y a en définitive aucune constatation incomplète ou erronée des faits retenus dans le jugement. Ce moyen, mal fondé, doit donc être rejeté. 8.Dans une argumentation similaire à celle figurant dans ses moyens de fait, A.________ invoque, en droit, une violation de la présomption d’innocence. Contrairement à ce que prétend le prénommé, il n’existe, comme on vient de le voir, aucun doute raisonnable sur la présence du prévenu à Yens, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2012, ce que la localisation de son téléphone démontre à satisfaction, élément qui n’est pas battu en brèche par les multiples déclarations contradictoires et fantaisistes de l’appelant. L’implication de ce dernier dans le cambriolage du magasin [...] à Penthalaz (cas n° 108) est également confirmée par la localisation de son téléphone à cet endroit, le 16 janvier, à 02h10. Il en va de même du cambriolage de l’entreprise [...] SA survenu le même jour, à 00h45, à Daillens, dans la mesure où, comme on l’a vu, l’intéressé a été interpellé dans cette localité, à 02h30, au volant d’un véhicule dans lequel se trouvaient Z.________ et [...]. A cela s’ajoute que dans le coffre dudit véhicule, les enquêteurs ont trouvé une lampe de poche, des talkies walkies, une cagoule et des gants de travail, à l’intérieur desquels a en outre été découvert l’ADN de [...] (PV aud. 14, R. 13) et dont les traces ont été prélevées dans les locaux de la [...] (cas n° 104). Que Z.________ mette hors de cause A.________ n’y change rien, puisque c’est bien Z.________ qui s’est retrouvé dans la voiture conduite par le coprévenu lors de l’interpellation policière et qui a eu des contacts téléphoniques avec ce dernier pendant qu’il était sur les lieux des délits; cela est suffisamment démontré par la localisation de leurs téléphones respectifs à Yens, dans la nuit du 14 au 15 janvier, puis à Penthallaz, le 16 janvier, vers 02h00, et par les déclarations contradictoires et fantaisistes d’A.________, qui n’a pas
30 - nié avoir été en contact avec Z.________ les jours en question, mais s’est limité à dire qu’il ne se souvenait plus quelles en étaient les raisons (jugt, p. 7), faisant par ailleurs preuve d’une mémoire sélective. Enfin, en retenant que l’appelant avait probablement agi en qualité de chauffeur, le tribunal n’a rien fait d’autre que d’attribuer un rôle à ce coauteur, ce qui n’est pas critiquable, compte tenu du fait que le prévenu est le seul à avoir une voiture et que c’est lui qui conduisait le véhicule lors de l’interpellation policière. Le moyen tiré d’une violation de la présomption d’innocence est donc mal fondé et doit être rejeté. 9.A.________ ne critique pas le genre de peine qui lui a été infligée, mais sa quotité, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas trois mois. Le tribunal a retenu qu’une peine privative de liberté de onze mois, "telle que requise par le Ministère public", était adéquate (jugt, pp. 25 et 81). La peine proposée par la Procureure visait à sanctionner six vols par effraction commis en bande et par métier (n° 104 à 109 de l’acte d’accusation du 9 octobre 2012). Or, du moment que le tribunal n’a pas retenu, au bénéfice du doute, le cas n° 107 (jugt, p. 76 in fine), qu’il a libéré le prévenu des chefs d’accusation de violation de domicile et dommages à la propriété en relation avec les cas n° 104 et 106 (jugt, p.
31 - inexistantes en l’espèce, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c. 2.6.4), contrairement à ce que fait valoir l’intéressé. 10.En définitive, l’appel d’A.________ est partiellement admis en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de sept mois. Le sursis, dont les conditions sont remplies et qui n’est pas remis en question, doit être confirmé (jugt, p. 81). 11.En conclusion, les appels sont partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 11.1Vu l’issue de la cause, les frais d’appel doivent être mis à la charge de Z.________ et d’A.________ à concurrence d’un quart chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Chacun des appelants supportera en outre, dans la même proportion, l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, indemnité qui, au vu des opérations nécessaires, doit être arrêtée à 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à 12 heures (au tarif horaire de 180 fr.), pour Me David Minder, et à 1'350 fr., TVA et débours compris, pour Me Virginie Rodigari, selon liste d’opération produite en appel (pièce 307). 11.2Z.________ et A.________ seront tenus de rembourser à l’Etat, lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP), non pas l’entier de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, comme mentionné par erreur au chiffre VIII du dispositif envoyé aux parties après l’audience d’appel, mais uniquement la part de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office mise à leur charge. En application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office sur ce point.
32 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour Z.________ les articles 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1 et 3, 186, 252 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 398ss CPP, appliquant pour A.________ les articles 40, 42, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP; 398ss CPP, prononce : I. Les appels sont partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte et rectifié par prononcé du 30 avril 2013 est modifié comme il suit aux chiffres II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Constate que Z.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété considérables, de violation de domicile, de faux dans les certificats et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II.Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 421 (quatre cent vingt et un) jours de détention avant jugement; III. Ordonne le maintien en détention de Z.________ pour des motifs de sûreté; IV.Constate qu’A.________ s'est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile; V.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 47 (quarante-sept) jours de détention avant jugement et suspend l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; VI.Dit que Z.________ est le débiteur des plaignants suivants des montants ci-après, valeur échue :
33 -
[...] SA, 500 fr. (cinq cents francs);
[...] AG, 2'000 fr. (deux mille francs);
[...], 1'000 fr. (mille francs);
[...], 200 fr. (deux cents francs);
[...], 1'978 fr. 95 (mille neuf cent septante-huit francs et nonante-cinq centimes);
[...] AG, 500 fr. (cinq cents francs);
[...] SA, 200 fr. (deux cents francs);
[...], assurance et prévoyance, 1'972 fr. 60 (mille neuf cent septante-deux francs et soixante centimes);
[...] SA, 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs); factures de remise en état produites; VII.Donne acte aux plaignants suivants de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.________ :
[...], cessionnaire des droits de [...]
[...] SA
[...]
[...]
[...] SA
[...] SA
[...] SA
[...]
[...]
[...] AG
[...] AG
[...]
[...]
[...] SA; VIII. Donne acte à [...] SA et à [...] AG de leurs réserves civiles à l'encontre de Z.________ et d'A.________, solidairement entre eux; IX.Rejette les conclusions civiles prises par les plaignants suivants :
[...]
[...] SA
34 -
[...]; X.Met à la charge de Z.________ une part des frais de la procédure, fixée à 60'000 fr. (soixante mille francs), ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me David Minder, par 25'863 fr. 40 (vingt-cinq mille huit cent soixante-trois francs et quarante centimes), débours et TVA inclus, sous déduction d'un acompte de 7'000 fr. (sept mille francs) d'ores et déjà payé; XI.Met à la charge d'A.________ une part des frais de la procédure, fixée à 15'000 fr. (quinze mille francs), ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Virginie Rodigari, par 9'651 fr. 75 (neuf mille six cent cinquante et un francs et septante-cinq centimes), débours et TVA inclus, sous déduction d'un acompte de 3'000 fr. (trois mille francs) d'ores et déjà payé; XII.Dit que Z.________ et A.________ seront tenus de rembourser à l'Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs pour autant que leur situation financière le leur permette". III. La détention subie depuis le jugement de première instance par Z.________ est déduite. IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de Z.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me David Minder. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Virginie Rodigari.
35 - VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
à la charge de Z.________, un quart des frais communs, par 3'010 fr., soit 752 fr. 50, plus un quart de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. V ci-dessus, soit au total 1'381 fr. 60;
à la charge d’A., un quart des frais communs, par 3'010 fr., soit 752 fr. 50, plus un quart de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total 1'090 fr.; le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII. Z. et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du 12 septembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier :
36 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos et dont le dispositif a été rectifié d'office au chiffre VIII, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Minder, avocat (pour Z.), -Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. [...], pour [...] SA,
[...],
[...] SA, -M. [...], pour [...] AG, -M. [...], pour [...] SA, -Office fédéral des migrations, -Office d'exécution des peines, -Prison centrale de Fribourg, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :