654
TRIBUNAL CANTONAL
205
PE12.000672-OJO//SOS
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:MmesFavrod et Bendani
Greffière:MmeAlmeida Borges
M., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant,
et
G., prévenu, représenté par Me Hervé Bovet, défenseur de choix à
Fribourg, intimé.
1.1M.________ est né le 22 février 1981 à Coimbra au Portugal. Il
est marié et père d’un enfant âgé de deux ans. Il est arrivé en Suisse en
2008 pour y travailler. Il a suivi une formation de coffreur en cours
d’emploi. Il travaille chez [...] et perçoit pour son activité un salaire net
d’environ 4'000 fr., treize fois l’an. Bénéficiaire d’un permis B, il est
imposé à la source. Son loyer s’élève à 1'600 fr. environ et il paie 800 fr.
d’assurance-maladie pour son épouse, son enfant et lui. Son épouse
travaille occasionnellement comme femme de ménage et réalise un
revenu d’environ 150 fr. par mois. Il a des dettes pour un montant qu’il
estime à 60'000 francs.
Le casier judiciaire de M.________ est vierge, cependant son
fichier ADMAS fait mention des inscriptions suivantes :
2.1Entre le 23 juin 2010 et le 21 janvier 2011, sur la route de [...],
entre les localités de [...] et [...], M.________ a circulé à 220 km/h à bord de
son véhicule [...], alors que la vitesse est limitée à 82 km/h. Tout en
roulant à cette vive allure, le prévenu a filmé son exploit et a posté la
vidéo sur internet.
Ensuite de la découverte de cette vidéo, la gendarmerie
fribourgeoise a dénoncé M.________ en date du 21 décembre 2011 (Dossier
B, P. 5).
2.2Le 21 novembre 2011, vers 7h15, sur la route de Lausanne,
sur la commune de Vuibroye, G.________ et M.________ circulaient au volant
de leur véhicule respectivement en deuxième et cinquième position d’une
-
14 -
colonne de véhicules. En tête de file roulait un car postal. Arrivé à la
hauteur du débouché du chemin de [...], le conducteur du car postal s’est
arrêté à l’arrêt «[...]» sur la voie de circulation de droite, ce qui a stoppé la
colonne de véhicules. Lorsque la colonne de véhicules a redémarré,
M.________ a fortement accéléré et atteint une vitesse de 100 km/h, alors
que la limitation de vitesse était de 80 km/h, afin de dépasser les quatre
véhicules qui le précédaient. M.________ est alors arrivé à la hauteur du
véhicule de G., qui s’est subitement déporté sur la gauche,
également afin de dépasser le car postal qui se trouvait devant lui, sans
toutefois signaler son intention à l’aide du clignotant. Afin d’éviter le choc
latéral, M. a donné un coup de volant sur la gauche. En raison de
son allure excessive, M.________ a quitté partiellement la chaussée,
perdant ainsi le contrôle de son véhicule. Après avoir roulé une
cinquantaine de mètres sur la bande herbeuse bordant la route, subissant
ainsi divers dégâts, au pare-choc et aux jantes notamment (cf. P. 4/2), il
est revenu sur la chaussée qu’il a traversée de part en part puis s’est
immobilisé devant le véhicule de G.________ et le car postal. M.,
constatant que G. continuait sa route malgré son implication dans
l’incident, a rattrapé ce dernier à l’entrée de la localité d’[...]. Lors de cette
manoeuvre, M.________ a, à de multiples reprises, fais des appels de
phares pour inciter G.________ à s’arrêter, sans résultat. Finalement,
M.________ a dépassé G.________ et a ralenti fortement puis s’est
immobilisé devant lui en enclenchant ses quatre feux de panne, le
contraignant à s’arrêter. Après une brève discussion, G.________ a quitté
les lieux sans donner ses coordonnées à M..
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de M. et celui du Ministère public sont recevables.
-
15 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I.Appel de M.________
3.L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir apprécié de
manière erronée les faits de la cause et d’avoir violé le principe in dubio
pro reo.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
-
16 -
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2
3.2.1L’appelant conteste que le véhicule filmé en excès de vitesse
soit le sien.
En l’espèce, la conviction des premiers juges repose sur les
éléments suivants du dossier :
-
le véhicule figurant dans la présentation vidéo est celui de l’appelant
(jgt., p. 4) ;
-
le montage vidéo a été fait par ses soins (jgt., p. 4) ;
-
l’appelant reconnaît que le compte [...] dont l’identifiant est « [...] », sur
lequel la vidéo a été postée, est le sien (PV aud. 1, p. 2) ;
-
il a fait des déclarations confuses : il a dit à l’enquête qu’il ne prêtait sa
voiture qu’à son épouse ou à des amis de confiance en précisant qu’il ne
savait pas qui conduisait la voiture sur la vidéo (PV aud. 1, p. 2). Aux
débats, en relation avec le montage vidéo, il a répété qu’il ne savait pas à
qui il avait prêté sa voiture et que celle-ci n’était pas forcément la sienne,
pour ensuite dire que cette vidéo lui avait été donnée par quelqu’un qu’il
connaît mais dont il ne veut pas dévoiler l’identité, précisant qu’il ne
s’agissait pas d’un proche (jgt., p. 4) ;
-
le titre de la vidéo postée sur [...] correspond exactement au modèle de
sa voiture, une [...] ;
-
le compteur filmé est identique à celui équipant son véhicule (jgt., p.18) ;
-
17 -
-
l’appelant est un usager de la route de Berne, soit là où l’on sait qu’un
excès de vitesse (220 km/h) a eu lieu (jgt., p. 4) ;
-
au moment où l’excès de vitesse le plus significatif passe à l’écran,
s’inscrit une phrase en portugais, langue maternelle de l’appelant ;
-
l’appelant a répondu aux critiques et remarques des internautes
concernant la vidéo en utilisant le « je » (Dossier B, P. 5) ;
-
il voue un culte à son véhicule (il l’a présenté sous tous les angles lors du
montage vidéo, il a racheté le leasing de cette voiture pour un montant de
25'000 fr. afin de l’emmener au Portugal comme véhicule de vacances
alors que son salaire est modeste et qu’il a une famille à charge, jgt., p. 7).
Au regard de l’ensemble des éléments précités, on doit
admettre, comme les premiers juges, que la voiture filmée était celle de
M.________.
3.2.2L’appelant conteste que ses déclarations soient confuses ou
contradictoires.
En l’espèce, l’appelant s’est montré peu clair voire
contradictoire à diverses reprises. Il a affirmé qu’il ne savait pas à qui il
avait prêté son véhicule, reconnaissant du même coup que c’était bien
son véhicule qui figurait sur tout le film et pas seulement au début de
celui-ci. Puis, il a déclaré que ce n’était peut-être pas son véhicule
(littéralement : « Ce n’est pas forcément ma voiture », jgt. p. 4). Ses
déclarations sont donc bien contradictoires. Du reste, la thèse consistant à
dire que ce n’est pas son véhicule contraste avec les commentaires
figurant sur [...] dont l’appelant reconnaît qu’ils sont de lui. Les premiers
juges pouvaient ainsi, sans se livrer à une appréciation erronée des
preuves, retenir que les versions fournies par l’appelant n’étaient pas les
mêmes et qu’elles étaient contradictoires. Ils pouvaient également se
convaincre que le véhicule filmé était le sien puisqu’il s’agissait du même
type de véhicule et que celui-ci était reconnaissable au début du film et
qu’en outre c’était bien de son véhicule dont parlait l’appelant sur [...].
L’appelant aime son véhicule et voulait le mettre en scène. Ses
déclarations contradictoires ont renforcé cette idée, l’appelant se bornant
-
18 -
à dire, sans grande conviction, que ce n’était pas forcément sa [...] qui
était filmée avant d’affirmer beaucoup plus péremptoirement qu’il avait
reçu ce film d’un tiers, dont il voulait taire le nom, et qu’il s’était borné à
réaliser un montage.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit donc être rejeté.
3.2.3L’appelant conteste être l’auteur de l’excès de vitesse et
considère que la jurisprudence ainsi que la doctrine citées dans le
jugement entrepris ne seraient pas applicable à son cas.
La critique de l’appelant est sans fondement. Il est naturel
d’attendre de tout automobiliste qu’il renverse la présomption selon
laquelle le détenteur d’un véhicule en est le conducteur (jgt., p. 20 et 21
et les références citées). On ne voit pas pourquoi cette jurisprudence ne
pourrait s’appliquer qu’aux radars automatiques sans interception. En
l’espèce, c’est bien le véhicule de l’appelant que l’on voit au début du film
et c’est bien le même type de véhicule à qui l’on fait franchir des vitesses
massivement excessives. L’appelant a un devoir de s’expliquer, mais pour
toute réponse il se limite à fournir des explications confuses et
contradictoires. Par ailleurs, il existe d’autres indices tendant à confirmer
que l’appelant était bien le conducteur du véhicule filmé :
-
l’appelant est coutumier de la vitesse (cf. son fichier ADMAS sous ch.1.1
ci-dessus) ;
-
sa manière de conduire et d’agir lors du cas avec G.________ est
troublante (cf. ch.2.2 ci-dessus) ;
-
il a utilisé sa langue maternelle lors de l’excès de vitesse le plus
caractérisé. Malgré que les mots « nem deu para esticar a 5a » ne peuvent
pas être traduits par « je n’ai même pas eu le temps de passer la
cinquième », il demeure que cette phrase est écrite en portugais, qui est
la langue maternelle de l’appelant ;
-
il a répondu aux commentaires postés sur [...] en s’appropriant les faits ;
-
il voue une véritable fascination pour son véhicule et dans cette logique
seul sa voiture pouvait être mise en scène, car il ne s’agissait pas de faire
de la publicité pour la marque [...], mais bien de faire envie aux autres en
-
19 -
se mettant en avant, ce qui suppose de se mettre en scène afin de ne pas
essuyer de moqueries ;
-
l’appelant était domicilié à [...]. Il n’a pas tort lorsqu’il affirme qu’il
n’empruntait pas la portion de route où l’excès de vitesse a eu lieu, soit
entre Lucens et Moudon, pour se rendre à [...]. Toutefois, il reste un
habitué de la route de Berne et il n’est aucunement fait mention dans le
dossier d’instruction que cet excès de vitesse avait eu lieu lorsque
l’appelant se rendait à son travail à Lausanne.
Enfin, l’appelant a bénéficié dès le début de la présente
procédure des conseils d’un défenseur d’office. Il a été déféré devant un
tribunal correctionnel en sachant qu’il s’exposait à une peine
conséquente. Il savait également que le Ministère public avait annoncé
son intervention aux débats. Or, l’intervention du procureur n’est pas
obligatoire à moins qu’il ne soit requis une peine privative de liberté
supérieure à 12 mois (art. 337 al. 3 CPP). Il faudrait ainsi admettre que
l’appelant a préféré couvrir un ami, qui n’est pas un proche, et s’exposer
ainsi à une peine privative de liberté ainsi qu’un retrait de permis à la
place d’un prétendu ami qui lui aurait simplement confié une vidéo pour
qu’il en fasse un montage. Ceci est invraisemblable.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers
juges ont considéré que c’est bien l’appelant qui conduisait le véhicule
ayant commis les excès de vitesse. On ne discerne aucune violation du
principe in dubio pro reo.
II.Appel du Ministère public concernant M.________
4.Le Ministère public considère que c’est à tort que M.________ a
été mis au bénéfice d’un sursis total par les premiers juges. Un sursis
partiel ou, à tout le moins, un sursis total assorti d’une sanction immédiate
se justifiait.
4.1 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
-
20 -
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence
constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi
du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu
à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_353/2008 du 30 mai
2008 c. 2.3; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1). Sur le plan
subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.2En l’espèce, le pronostic à poser quant au comportement futur
de M.________ est effectivement mitigé. En effet, tel que l’a notamment
relevé le procureur, le prévenu possède certes un casier judiciaire vierge,
cependant son fichier ADMAS comporte trois inscriptions, toutes relatives
à des excès de vitesse. En dehors de celles-ci, il a également encouru
plusieurs amendes toujours pour des excès de vitesse. En outre, dans le
montage vidéo, les excès de vitesse ont été commis alors que d’autres
usagers circulaient sur la même route. Les excès de vitesse sont
considérables, soit 61 et 118 km/h. Enfin, les dénégations du prévenu
soulignent son absence de prise de conscience. Malgré le fait qu’il ait
affirmé à l’audience d’appel avoir compris par la psychothérapie qu’on lui
a imposée que l’on ne pouvait pas mettre en danger autrui lorsque l’on
conduisait, ses progrès sont faibles.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 15
mois infligée au prévenu est adéquate, cependant elle doit être suspendue
-
21 -
sur une durée de 9 mois, le solde de 6 mois devant être ferme et le délai
d’épreuve fixé à 5 ans. Cette durée de peine ferme étant compatible avec
la semi-liberté, le prévenu pourra ainsi concilier l’exécution de sa peine et
l’accomplissement de son activité lucrative.
III.Appel du Ministère public concernant G.________
5.Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule deux contraventions à la législation sur la
circulation routière ont fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance contre G., de sorte que le pouvoir d'examen de
l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été
établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 et les
références citées).
6.Le Ministère public estime que les premiers juges n’auraient
pas dû libérer G. du chef de prévention de violation simple des
règles de la circulation.
6.1Selon l’art. 34 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 ; RS741.01), le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en
-
22 -
ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard
aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux
véhicules qui le suivent.
L’art. 10 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation
routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) prévoit également que le
conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche
sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant
le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un
véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.
6.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu l’état de fait
suivant : le bus roulait à 70 km/h, G.________ se trouvait en deuxième
position derrière le bus et M.________ était en cinquième puis en quatrième
position, soit deux voitures derrière celle de G.. La question est
ainsi de savoir si G. a dépassé le bus en violation des règles de la
circulation routière (il n’aurait pas vu M.________ qui remontait la file pour
dépasser le bus) ou s’il a dépassé dans le même temps que M.,
mais deux voitures plus haut, et après avoir bien regardé que personne ne
dépassait le bus avant lui. La thèse retenue par le Tribunal correctionnel
suppose que les deux automobilistes ont entrepris leur mouvement de
dépassement simultanément. Il convient de rappeler que M. se
trouvait séparé de G.________ par deux voitures.
Le Ministère public soutient que G.________ n’a pas regardé
dans son rétroviseur avant de dépasser le car postal, de sorte qu’il est
responsable de la sortie de route de M.. Le procureur propose de
s’en tenir aux vitesses retenues par les premiers juges et applique la
formule qui permet de calculer la distance de dépassement de deux
véhicules en mouvement (P. 37/1, p.4). Concrètement, M. aurait
eu besoin de 333 mètres pour dépasser le bus (10'000 km/h [100*100]
divisé par 30 km/h [100-70]) ou plus exactement 12 secondes puisque l’on
effectue 27,77 mètres par seconde à 100 km/h. Ce calcul est théorique,
car il subsiste plusieurs inconnues telles que la vitesse du véhicule de
G.________ et la distance le séparant du bus notamment. Il n’est ainsi pas
-
23 -
possible de dire sur la base de cette seule formule que les dépassements
des deux véhicules n’ont pas pu débuté simultanément et que G.________
aurait dû nécessairement voir le véhicule de M.________ lorsqu’il a
entrepris de dépasser le bus postal. L’appréciation des premiers juges doit
être suivie.
7.Le procureur conteste également la libération de G.________
pour violation des devoirs en cas d’accident.
7.1L’art. 92 LCR dispose que quiconque viole, lors d'un accident,
les obligations que lui impose la présente loi sera puni de l'amende (al. 1).
Le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne
lors d'un accident de la circulation sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Par accident, il faut entendre tout événement dommageable
de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte
à une chose (ATF 122 IV 357 c. 3a, ATF 83 IV 48 c.1). Il y a accident au
sens de l'art. 92 LCR lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un
véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore
lorsqu'un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la
chaussée et « part dans le décor ». Il résulte de la définition donnée qu’il
n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou
des dégâts matériels, il suffit qu’une telle conséquence soit possible.
L’accident se caractérise en général par une certaine violence qui fait
immédiatement songer à l’éventualité de lésions corporelles ou de dégâts
matériels. Il doit en outre s'agir d’un accident de la circulation, ce qui
suppose qu’il ait lieu sur une voie accessible à la circulation publique et
que des véhicules automobiles ou des cycles soient en cause (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3
ème
éd., Berne 2010, p. 975-976 et les
références citées).
Pour que l'infraction à l'art. 92 LCR soit réalisée, il faut encore
que l'auteur viole les devoirs en cas d'accident énoncés à l'art. 51 LCR. Cet
article prévoit notamment que toutes les personnes impliquées devront
-
24 -
s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du
possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des
dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en
indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera
sans délai la police (al. 3).
L'art. 56 OCR, qui complète l’art. 51 LCR, ajoute que si un lésé
veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres
personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à
ce qu'elles soient libérées par la police (al. 2). Lorsqu'un conducteur
apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou
qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou
s'annoncer au poste de police le plus proche (al. 4). Cette disposition vise
donc des cas où le conducteur ne s'est pas arrêté, parce qu'il ne s'est pas
rendu compte qu'il était impliqué dans un accident.
Le non-respect, intentionnel ou par négligence, des règles de
la circulation routière précitées est constitutif d’une violation des devoirs
en cas d’accident au sens de l’art. 92 LCR, qui punit de l’amende
quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la
présente loi (al. 1).
Les devoirs généraux définis à l’art. 51 al. 1 LCR s’adressent
aux personnes impliquées dans un accident. Ce terme de personne
impliquée dans un accident est une notion large. Il définit celui qui, d'une
quelconque manière, directement ou indirectement, a participé à la
survenance de l'accident, indépendamment du fait de savoir s'il supporte
une responsabilité ou s'il en est la cause. Plus généralement, sont
impliqués tous ceux dont l'attitude peut avoir une influence dans la
survenance et donc quant à l'explication de l'accident, y compris,
évidemment, celui qui subit le dommage consécutif à l’accident, comme le
piéton renversé par une voiture (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales
de la loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 23 et ss ad art. 92
LCR).
-
25 -
7.2Il convient en premier lieu de déterminer l’existence d’un
accident. Une simple mise en danger qui n’occasionne aucun dommage ne
constitue pas un accident (Jeanneret, op. cit., n. 7 ad. art. 92 LCR). En
revanche, il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions
corporelles ou des dégâts : il suffit qu’une telle conséquence soit possible
(Corboz, op. cit., p. 975). En l’espèce, afin d’éviter un choc latéral avec le
véhicule de G., M. a donné un coup de volant sur la
gauche le faisant partiellement quitter la chaussée. Il a alors roulé une
cinquantaine de mètres sur la bande herbeuse bordant la route, subissant
ainsi divers dégâts au pare-choc avant et aux jantes notamment (P. 4/2).
On est ainsi bien en présence d’un accident au sens de l’art. 92 LCR, ce
qui n’est pas contesté par les premiers juges.
G.________ est, au sens de la loi, une personne impliquée dans
un accident. Pour le libérer de la violation des devoirs en cas d’accident,
les premiers juges ont considéré qu’étant donné que M.________ ne lui
avait pas parlé de dégâts, il était en droit de penser qu’il n’y en avait pas
et qu’il n’était dès lors pas impliqué dans l’accident. L’appréciation du
Tribunal correctionnel ne peut pas être suivie sur ce point. En effet, bien
que l’implication de G.________ ne soit pas la cause de l’accident, ce
dernier est à l’origine de l’embardée du véhicule de M.. Même s’il
n’a pas vu de dégâts apparents sur la voiture de M., il a assisté à
cette embardée et ne pouvait pas d’office, vu les circonstances, exclure la
présence de dégâts cachés, à la colonne de direction par exemple ou
encore à l’arrière d’un pneu, M.________ ayant parcouru plusieurs dizaines
de mètres sur une bande herbeuse au volant d’un véhicule en perdition.
Par conséquent, G.________ avait l’obligation de se faire connaître et ne
pouvait pas refuser de donner son identité et ses coordonnées à
M.. En outre, l’accident s’étant produit aux environs de 7 heures
du matin le 21 novembre, il était d’autant plus difficile pour M. de
voir si son véhicule avait subi des dégâts. C’est d’ailleurs pour cette raison
que, quelques instants plus tard, il a contacté la police en précisant que
son véhicule n’avait pas de dégâts apparents, mais qu’en cas contraire il
prendrait contact ultérieurement avec le poste de gendarmerie d’[...], ce
qu’il a fait deux jours plus tard (P. 4/1, p. 3).
-
26 -
Dans la mesure où G.________ était également impliqué dans
l’accident et que M.________ souhaitait connaître son identité, il se devait
de la lui donner. En refusant, il a violé intentionnellement son devoir de
s’arrêter et de participer à la constatation des faits.
8.Il reste ainsi à examiner les peines à infliger aux prévenus.
8.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; 129 IV 6 c. 6.1).
8.2En l’espèce, la Cour de céans ayant déjà apprécié la question
de la peine infligée à M., il y a lieu de se référer au considérant
4.2 ci-dessus.
Concernant G., il convient de lui infliger une amende
pour sanctionner sa violation des devoirs en cas d’accident. Cette amende
-
27 -
est fixée à 100 fr. et sera convertible, en cas de non paiement fautif, en 1
jour de peine privative de liberté de substitution compte tenu de la
jurisprudence de la Cour de céans (CAPE 11 janvier 2012/1).
9.Compte tenu de la condamnation de G.________ pour
contravention à la LCR, il sera mis à sa charge un montant de 300 fr., à
titre de frais de justice de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Enfin,
étant donné qu’il n’est plus que partiellement acquitté, son indemnité au
sens de l’art. 429 CPP allouée par les premiers juges sera réduite de
moitié, soit à 1'750 francs.
III.Conclusions
10.En définitive, l’appel de M.________ doit être rejeté et celui du
Ministère public partiellement admis.
10.1L'indemnité de défenseur d'office allouée pour la procédure
d'appel à Me Laurent Fischer sera fixée à 2'689 fr. 20, débours et TVA
compris, en tenant compte de treize heures de travail effectif, d’une
vacation et de débours par 30 francs.
10.2Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 2’680 fr., doivent être mis par
trois cinquièmes à la charge de M.________ (art. 428 al. 1 CPP), qui
supportera également l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par
2'689 fr. 20, et par un cinquième à la charge de G.________ (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
10.3G.________ a requis que lui soit alloué une indemnité équitable
de 3'601 fr. 55, sur la base d’une note d’honoraires de laquelle il ressort
que la procédure d’appel aurait occasionné 11 heures et 88 minutes
d’activité à son défenseur à un tarif de 250 fr./h comprenant 3 heures
d’audience d’appel, ainsi que 33 fr. 50 pour des photocopies, 324 fr. 40 de
vacation et 6 fr. de débours. Le temps allégué apparaît un peu excessif
compte tenu des caractéristiques de la cause et du fait que son conseil
l’avait déjà assisté en première instance. On retiendra une activité de 9
-
28 -
heures, audience d’appel comprise, ainsi qu’une vacation au tarif de
324 fr. 40 et des frais de photocopies par 33 fr. 50. G.________ n’ayant
toutefois été acquitté que partiellement, l’indemnité à laquelle il peut
prétendre sera réduite de moitié.
C’est donc une indemnité de 1’408 fr., TVA et débours
compris, qui doit être octroyée à G.________ en application de l’art. 429 al.
1 let. a CPP (2’250 fr. + 324 fr. 40 + 33 fr. 50 = 2'607 fr. 90 + 208 fr. 63
[TVA] = 2'816 fr. 53 /2).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour M.________ les articles 40, 42, 47, 50 CP ;
90 ch. 2 aLCR et 398 ss CPP,
appliquant pour G.________ les articles 47, 50, 106 CP ; 92 al. 1 LCR et
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de M.________ est rejeté.
L’appel du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
avril 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II, III, VI, VII de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère M.________ du chef d’accusation de contrainte ;
II.condamne G.________ pour violation des obligations en
cas d’accident à une amende de 100 fr. (cent francs)
convertible en 1 jour de peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif dans le délai
imparti ;
III.condamne M.________ pour infraction grave à la loi sur la
circulation routière à la peine de 15 mois d’emprisonnement
avec sursis partiel, la part à exécuter portant sur six mois et le
sursis étant pour le surplus fixé à cinq ans ;
IV.rejette les conclusions civiles prises par M.________ à
l’encontre de G.________ ;
V.rejette la requête d’indemnisation de l’art. 429 CPP
formée par M.________ ;
VI.dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de G.________ de la
somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), TVA et
débours inclus au titre d’indemnité de l’art. 429 CPP ;
-
30 -
VII.met les frais de justice à charge de M., par 5'756
fr. 60 (cinq mille sept cent cinquante-six francs et soixante
centimes), montant comprenant l’indemnité servie à son
conseil d’office Me Fischer, par 2'991 fr. 60 (deux mille neuf
cent nonante-et-un francs et soixante centimes), TVA et
débours inclus, et laisse le solde, par 300 fr. (trois cents
francs) à la charge de G.;
VIII. dit que le remboursement des frais de son conseil
d’office ne sera dû par M.________ que pour autant que sa
situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'689 fr. 20 (deux mille six cent huitante-neuf
francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à
Me Laurent Fischer.
IV. Les frais d'appel, par 2'680 fr. (deux mille six cent huitante
francs) sont mis, par trois cinquièmes, à la charge de
M., qui supportera également l'indemnité allouée à son
défenseur d'office prévue sous chiffre III ci-dessus et, par un
cinquième, à la charge de G., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. Une indemnité au titre de l’art. 429 CPP de 1'408 fr. (mille
quatre cent huit francs), TVA et débours compris, mise à la
charge de l’Etat de Vaud, est allouée à G.________ pour la
procédure d’appel.
VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
31 -
Du 24 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Fischer, avocat (pour M.________),
-
Me Hervé Bovet, avocat (pour G.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-
Office d'exécution des peines,
-
Commission des mesures administratives en matière de circulation
routière à Fribourg,
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1