Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeMolango
S.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que S.________ s’est
rendu coupable d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé à S.________ le 16 juin 2011 par
la Chambre pénale de Genève et ordonné l’exécution de la peine privative
de liberté de 12 mois, sous déduction de 50 jours de détention préventive
(II), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., sous déduction de 73 jours
de détention avant jugement (III), l’a en outre condamné à une amende de
2'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende étant de 31 jours (IV), a statué sur le sort des
séquestres ordonnés (V à VII), a rejeté les conclusions de S.________
tendant à dire que l’Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat
paiement des sommes de 5'238 fr. 50, 20'000 fr. et 5'000 fr. (VIII), a fixé à
2'960 fr., débours et TVA compris, l’indemnité allouée au défenseur
d’office de S.________ (IX), a dit que les frais de procédure sont arrêtés à
23'615 fr., comprenant l’indemnité mentionnée au chiffre IX ci-dessus
ainsi que les indemnités allouées au précédent défenseur d’office du
prévenu, et a mis une part de ces frais, par 8'000 fr., à la charge de ce
dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), et a dit que le
condamné ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge
des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs que pour
autant que sa situation financière le permette (XI).
B.Par annonce du 2 février 2015, puis déclaration motivée du 11
février suivant, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre II du
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dispositif précité est annulé et que le sursis qui lui a été accordé le 16 juin
2011 n’est pas révoqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.S.________ est né le [...] à [...] au Portugal, pays dont il est
ressortissant et où il a été élevé par sa mère avant de venir en Suisse à
l’âge de 10 ans. Il est titulaire d’un permis C. Il a suivi toute sa scolarité
obligatoire à Genève, avant d’entreprendre pendant quelques mois un
apprentissage d’employé de commerce dans une fiduciaire, dont il a
toutefois été renvoyé ensuite d’une incarcération de quelques jours. Il a
par la suite occupé divers emplois temporaires. Depuis 2006, il exploite la
raison individuelle [...], société active dans la vente de matériel
électronique. Pour cette activité, il perçoit un revenu mensuel net
d’environ 2'700 francs. Il travaille en outre dans un bar à tapas qu’il a
repris en 2013 avec son épouse, à laquelle il est marié depuis juillet 2011
et avec qui il a eu un enfant, né le 30 avril 2012. Cette activité lui procure
un revenu mensuel net d’environ 2'700 francs. Sa femme, qui travaille
également dans ce bar, exploite en parallèle une boutique d’accessoires.
Son salaire global net s’élève à environ 4'000 fr. par mois. De plus, la
location d’une patente lui procure un revenu annuel brut de 30'000 francs.
Les charges mensuelles du couple se composent de 1'763 fr. de loyer, de
200 fr. pour la location d’un garage et d’environ 450 fr. d’assurance
maladie pour chacun des époux et de 100 fr. pour celle de leur enfant.
L’année dernière le couple a payé environ 5'000 fr. d’impôts, somme
incluant un remboursement lié à un gain de loterie. Le prévenu n’a ni
économies, ni dettes, ni fortune.
L’extrait judiciaire suisse de S.________ mentionne les
condamnations suivantes :
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31 mai 2007, Ministère public du canton de Genève,
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom.,
taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire 10 jours-amende à 100 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1'000 fr. ;
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16 juin 2011, Chambre pénale Genève, délit selon l’art. 19 al.
1 de la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 12 mois,
sous déduction de 50 jours de détention préventive, sursis à l’exécution de
la peine, délai d’épreuve 3 ans.
Pour les besoins de la présente affaire, S.________ a été détenu
provisoirement du 19 février au 1
er
mai 2012, soit pendant 73 jours.
2.1A Versoix notamment, entre le mois de juillet 2011, les faits
antérieurs étant prescrits, et le mois de février 2012, S.________ a
régulièrement consommé de la marijuana ou du haschich, à raison de 10 g
par mois.
2.2A Nyon, devant le McDonald’s, le 12 janvier 2012, S.________ a
vendu 2,5 kg de haschich pour un montant de 6'000 fr. à [...].
2.3A Versoix, route [...], le 19 février 2012, S.________ était en
possession de 160 g de haschich et de 6,8 g de marijuana lors de la
perquisition de son domicile. Il détenait en outre du matériel servant à la
culture indoor de marijuana dans un garage-box qu’il louait.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de S.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant ne remet en cause ni les faits retenus par les
premiers juges, ni leur qualification. Il ne conteste pas non plus la quotité
de la peine, mais uniquement la révocation du sursis qui lui été accordé le
16 juin 2011 par la Chambre pénale de Genève.
3.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, 1re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phr.).
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La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut
justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit
renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée
que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit
procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit
tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant
pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic
prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la
condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement
ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un
facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans
l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
3.2L’appelant soutient que le pronostic à poser quant à son
comportement futur n’est pas défavorable. En particulier, il se prévaut de
sa situation personnelle – notamment du fait qu’il est désormais marié et
père d’un enfant – et financière actuelle stable, de son comportement
irréprochable depuis février 2012 et de son abstinence aux stupéfiants. Il
expose en outre que la sanction globale résultant de la présente
procédure, à savoir le paiement d’un montant d’environ 20'000 fr. compte
tenu de la peine pécuniaire prononcée, de l’amende et des frais
judiciaires, ainsi que les 73 jours de détention préventive subis, aura l’effet
dissuasif escompté.
En l’occurrence, la question de savoir si l’appelant ne
récidivera pas en raison de sa situation personnelle doit être examinée à
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l’aune de la situation qui prévalait au moment des faits ayant conduit à sa
dernière condamnation. Selon l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Chambre
pénale genevoise (P. 51/2), le prévenu vivait en concubinage avec sa
future épouse depuis 2008 et exploitait déjà la société [...]; si son
entreprise ne lui a certes pas rapporté de revenus en 2008 et 2009, il a
néanmoins gagné à la loterie romande un montant de 20'100 fr. (dont
7'000 fr. à soustraire à titre d’impôt anticipé) en 2008, puis une somme
d’environ 62'000 fr. nette en 2009, qui a été versée avant son
interpellation du 29 octobre 2009; par ailleurs, il ressort également de cet
arrêt que lorsque le prévenu a été interpellé, il détenait environ 1 kg de
marijuana à son domicile et que les gains de loterie ont permis de financer
l’achat de 40 kg de haschich à Zürich (P. 51/2, p. 9). Ainsi, sur la base de
ces éléments, il faut constater que tant son concubinage – transformé par
la suite en mariage – que ses gains substantiels à la loterie ne l’ont pas
dissuadé de choisir la voie de l’illégalité plutôt que celle de la légalité.
Certes, le prévenu est désormais père d’un enfant. Cela étant, il a
considérablement menti lors des débats de première instance en livrant
des explications fumeuses, voire absurdes, et ce malgré le fait que son
avenir était en jeu.
Pour le reste, avec les premiers juges, il faut considérer que le
fait que l’appelant soit abstinent est sans pertinence, ce dernier s’étant en
effet livré à un trafic de stupéfiants non pas pour financer sa propre
consommation, mais par appât du gain.
En conséquence, les changements – minimes – intervenus
dans la vie de l’appelant ne sont à l’évidence pas suffisants pour poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur.
Quant à l’argument tiré de l’effet choc résultant de la nouvelle
sanction, il est relevé que dans le cadre de l’affaire genevoise, l’appelant
avait déjà été détenu provisoirement pendant 50 jours et condamné à une
privation de liberté d’une durée non négligeable; en outre, les frais
judiciaires avaient également été mis à sa charge. Ces circonstances ne
l’ont néanmoins pas dissuadé de vendre 2,5 kg de haschich en janvier
2012, soit quelques mois seulement après sa condamnation, et ce malgré
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une situation stable, notamment son mariage en juillet 2011 et la
grossesse de son épouse.
Enfin, il faut également tenir compte de l’absence de prise de
conscience et de reconnaissance de ses fautes, qui a d’ailleurs pu être
confirmée à l’audience d’appel, le prévenu ayant refusé de s’exprimer sur
les faits qui lui étaient reprochés, alors que son appel se limitait à la seule
question du sursis. Au demeurant, il est rappelé qu’il n’existe aucune
condition particulièrement favorable qui aurait pu justifier l’octroi du sursis
à la peine pécuniaire prononcée (cf. art. 42 al. 2 CP), ce que l’appelant n’a
d’ailleurs pas contesté dans le cadre de son appel.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers
juges ont révoqué le sursis accordé au prévenu le 16 juin 2011 par la
Chambre pénale de Genève et ordonné l’exécution de la peine privative
de liberté de 12 mois, sous déduction des 50 jours de détention préventive
subis.
Au demeurant, le prévenu pourra, si les conditions en sont
remplies, exécuter cette peine en semi-détention (art. 77b CP), de sorte
que la sanction prononcée n’affectera pas notablement sa situation
personnelle.
4.En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris entièrement confirmé.
5.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 1’390 fr., et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office, par 1’285 fr. 20, TVA et débours inclus,
doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. b CPP).
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6.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché
d’une erreur manifeste à son chiffre II, dès lors qu’il ne mentionne pas le
chiffre XI du dispositif du jugement de première instance. En application
de l’art. 83 CPP, il sera complété d’office.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 46 al. 1, 47, 51, 69, 70, 103, 106 CP,
19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Constate que S.________ s’est rendu coupable d’infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.Révoque le sursis accordé à S.________ le 16 juin 2011
par la Chambre pénale de Genève et ordonne l’exécution de la
peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction
de 50 (cinquante) jours de détention préventive;
III.Condamne S.________ à une peine pécuniaire de 180
(cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 80 fr. (huitante francs), sous déduction de 73
(septante-trois) jours de détention avant jugement;
IV.Condamne en outre S.________ à une amende de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant
de 31 (trente-et-un) jours;
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V.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
4'649 fr. 60 et des EUR 874.45 séquestrés sous fiche n° 56917;
VI.Ordonne la confiscation et la destruction du sachet de
marijuana séquestré sous fiche n° 56900;
VII.Ordonne la restitution à S.________ du carnet d’adresse
noir séquestré sous fiche n° 56917, du téléphone portable
SAMSUNG, du téléphone portable LG, du téléphone portable
ALCATEL, du téléphone portable NOKIA, du téléphone portable
GUCCI, du téléphone portable NURIFONE, du téléphone
portable SAMSUNG F210 et des deux répertoires téléphoniques
séquestrés sous fiche n° 56900, ainsi que du téléphone
portable LG, du téléphone portable NOKIA, du support de carte
sim LEBARA, des trois cartons contenant des téléphones
portables UNIMADE POLYSIM neufs, de la clé OPEL et du
téléphone portable UNIMADE POLASIM blanc contenant une
carte sim LEBARA séquestrés sous fiche n° 56919;
VIII. Rejette les conclusions de S.________ tendant à dire que
l’Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat paiement
des sommes de 5'238 fr. 50 (cinq mille deux cent trente-huit
francs et cinquante centimes), 20'000 fr. (vingt mille francs) et
5'000 fr. (cinq mille francs);
IX.Fixe à 2'960 fr. (deux mille neuf cent soixante francs)
débours et TVA compris l’indemnité allouée à Me Jean Lob,
défenseur d’office de S.;
X.Dit que les frais de procédure qui concernent S.
uniquement sont arrêtés à 23'615 fr. (vingt-trois mille six cent
quinze francs), comprenant notamment l’indemnité
mentionnée au chiffre IX ci-dessus, ainsi que les indemnités
d’ores et déjà allouées à Me Carole Wahlen, précédent
défenseur d’office du prévenu, par 5'700 fr. (cinq mille sept
cents francs) et 3'003 fr. 65 (trois mille trois francs et soixante-
cinq centimes) débours et TVA inclus, et met une participation
auxdits frais, par 8'000 fr. (huit mille francs), à la charge de
S.________, le solde étant laissé à celle de l’Etat;
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XI.Dit que S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la
part des indemnités de ses défenseurs d’office successifs mise
à sa charge (à savoir 4'000 fr. [quatre mille francs]) que pour
autant que sa situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’285 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jean Lob.
IV. Les frais d'appel, par 2’675 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
S..
V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1