654
TRIBUNAL CANTONAL
309
PE11.021268-/BRHC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 décembre 2013
Présidence deM. C O L E L O U G H, président
Juges :MM.Battistolo et Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur
de choix, à Vevey, appelant,
et
G., prévenue, à Lausanne, intimée,
S.________, plaignant, représenté par Me Jacques Borowski, conseil de choix,
à Genève, intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 août 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a constaté que G.________ s’est rendue
coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamnée
à la peine de 30 jours-amende, un jour-amende valant 50 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en huit
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif (II), a constaté que L.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples par négligence (III), l’a condamné à la peine de 30
jours-amende, un jour-amende valant 40 fr., avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en dix jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a
ordonné le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 3581 à titre de
pièce à conviction (V), a mis la moitié des frais de procédure, hors
audience, par 587 fr. 50, à la charge de G.________ (VI), et a mis la moitié
des frais de procédure, ainsi que les frais d’audience, par 1’287 fr. 50, à la
charge de L.________ (VII).
B.L.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 21 août
- Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 12 septembre 2013,
concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la
modification du jugement aux chiffres III, IV et VII de son dispositif en ce
sens qu’il est libéré de l’accusation de lésions corporelles simples et de
toute condamnation aux frais. Il a produit diverses pièces nouvelles.
Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti.
A l’audience d’appel, l’intimé S.________ a conclu au rejet de
l'appel, aux frais de son auteur. L’intimée G.________ a renoncé à se
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déterminer. L’appelant et les intimés ont confirmé leurs versions
respectives des faits incriminés décrits ci-dessous.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu L., né en 1984, célibataire, père de deux
enfants mineurs à charge, exerce le métier de chauffeur de poids-lourds
salarié. Occupé par son employeur au taux de 100 %, il perçoit un revenu
mensuel net de 5'500 francs. Son loyer mensuel est de 1'000 fr. et ses
primes d’assurance-maladie se montent à 370 fr. par mois. Il s’acquitte
d’une pension mensuelle de 1'802 fr. en faveur de ses enfants. Il verse
670 fr. par mois au titre d’un crédit-bail. Il n’a ni dettes, ni fortune. Son
casier judiciaire est vierge.
La prévenue G., née en 1986, ressortissante bulgare,
célibataire, est médecin-assistante au CHUV. Occupée par son employeur
au taux de 100 %, elle perçoit un revenu mensuel net de 4'800 fr., impôts
déduits. Son loyer mensuel est de 1'000 fr. et ses primes d’assurance-
maladie se montent à 300 fr. par mois. Elle verse 300 fr. par mois au titre
d’un crédit-bail. Son casier judiciaire suisse est vierge.
2.Le 11 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte a rendu une ordonnance pénale à l’égard de chacun des prévenus,
en relation avec un accident de la route impliquant les deux intéressés
alors que L.________ conduisait son camion de plus de huit tonnes et que
G.________ était au volant de son véhicule Volkswagen Polo. Les faits
incriminés sont décrits par l’ordonnance comme il suit :
«Sur l’autoroute A1, à la jonction d’Ecublens et de Morges-Est,
le 29 septembre 2011 à 8 h 30, L.________ et G., qui circulaient de
concert en direction de Genève, respectivement sur les voies droite et
gauche de ladite autoroute, ont entrepris simultanément de se déplacer
sur la voie centrale sans porter toute l’attention requise aux autres
usagers, et se sont ainsi heurtés. Sous l’effet du choc, le véhicule de
G. s’est déporté sur la gauche et a heurté la glissière centrale de
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sécurité avant de rebondir contre cet élément et de heurter S., qui
circulait normalement au guidon de son motocycle. Suite au heurt, ce
dernier a été éjecté de sa moto, et retombé sur le toit du véhicule de la
prévenue puis a chuté sur la chaussée.
S. a souffert de fractures multifragmentaires distales
intra-articulaires avec déplacement antérieur du radius, de la styloïde
cubitale et de la base du 1
er
métacarpien du poignet gauche, ainsi que
d’une fracture non déplacée de la cupule radiale gauche du coude droit.
(...)».
S.________ a déposé plainte le 12 décembre 2011. Le CD-ROM
contenant les images de l’accident prises par les caméras de surveillance
a été versé au dossier à titre de pièce à conviction sous fiche 3581 (sous
P. 14), à l’instar de quatre photographies prises en arrêt sur image par
l’une de ces caméras.
Le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale,
contestant toute négligence. Pour sa part, la prévenue n’a pas formé
opposition à l’ordonnance.
3.A l’audience de première instance, les prévenus ont confirmé
leurs versions des faits respectives présentées durant l’enquête. L.________
a en particulier nié toute implication dans le choc subi par le plaignant
(jugement, p. 4). Quant à elle, G.________ a précisé n’avoir pris conscience
de la présence du camion piloté par le prévenu qu’au moment de l’impact,
ce qui, dans son souvenir, l’avait catapultée contre la glissière; à son avis,
le choc était survenu plus à l’arrière de son véhicule qu’au centre
(jugement, p. 5).
Egalement entendu par le tribunal de police, le plaignant a
relevé ce qui suit :
«(...) je roulais tranquillement à la même vitesse que
G.. A un moment donné, j’ai vu qu’elle avait mis son clignotant
pour se déplacer sur la voie centrale et j’ai remarqué qu’il y avait en
même temps une masse qui se déplaçait de la voie d’urgence à droite sur
la voie centrale. J’attendais que G. finisse complètement sa
manœuvre sur la voie centrale pour pouvoir la dépasser correctement. De
ma vision tout à gauche qui était peut-être légèrement faussée, j’ai eu
l’impression que c’était l’arrière-droite de la polo qui a touché l’avant-
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gauche du camion. Pour moi, la voiture a été déséquilibrée (...). A ce
stade, elle ne pouvait, pour moi, plus rien faire. (...)» (jugement, p. 6).
4.Appréciant les faits de la cause sur la base notamment des
enregistrements visuels et des photographies visionnés, le tribunal de
police a considéré que les prévenus avaient chacun omis de remarquer la
manœuvre de l’autre conducteur, violant ainsi leur devoir de prudence et
de diligence découlant des art. 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR. Le premier juge a
en outre estimé que ces violations étaient en rapport de causalité tant
naturelle qu’adéquate avec le dommage subi par le plaignant pour ce qui
était de chacun des prévenus.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Les
pièces nouvelles produites par l’appelant (P. 53/2/1 à 3 et P. 65) sont en
revanche irrecevables (art. 389 CPP, applicable par analogie à la
procédure d’appel).
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
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d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion
de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et
un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte; l'imprévoyance est coupable
quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle. Selon l’art. 100 al. 1, 1
re
phrase, LCR, sauf disposition expresse et contraire de cette loi, la
négligence est aussi punissable. L’art. 102 al. 1 LCR prévoit qu’à défaut de
prescriptions contraires de cette loi, les dispositions générales du code
pénal suisse sont applicables.
3.2La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du
devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir
reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF
135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c.
2.1 p. 121).
3.3Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes de l’ordre juridique édictées
pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
Dans les domaines d’activité régis par des dispositions légales,
administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité
et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le
respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 c. 2a p. 135 et les arrêts
cités). Tel est, en particulier, le cas en matière de circulation routière.
3.4L’art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier
sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en
ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard
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aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux
véhicules qui le suivent. Selon l’art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées
de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer
d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres
usagers de la route.
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4.1L’appelant fait d’abord valoir que le jugement procède d’une
constatation incomplète et erronée des faits. Il reproche au premier juge
d’avoir, sur la base de son visionnement du CD-ROM (P. 14) ainsi que des
photographies prises en arrêt sur image tirées de ce support et produites
par G.________ (sous P. 45), considéré, d’une part, que les deux véhicules
se trouvaient à la même hauteur au moment d’entamer leur manœuvre
respective et d’avoir retenu, d’autre part, que les manœuvres avaient été
effectuées simultanément et que l’impact avait eu lieu au milieu de la voie
centrale. Il énonce diverses considérations fondées sur les dimensions
respectives des deux véhicules et sur les dommages matériels constatés
sur chacun d’eux (déclaration d’appel. pp. 3 et 4).
4.2L'ordonnance pénale frappée d’opposition et maintenue par le
Parquet après cette contestation tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al.
1 CPP). Les faits retenus par le premier juge sont ceux qui figurent dans
l’ordonnance de condamnation à laquelle l’appelant a fait opposition
(jugement, p. 11) et qui sont complétés par les observations tirées du
visionnement par ce magistrat du CD-ROM et des photographies
susmentionnées (jugement, p. 13).
Pour procéder au nouvel examen au fond requis de la
juridiction d’appel, par conséquent à sa propre administration des
preuves, la cour de céans a, avant l’audience d’appel, visionné le CD-ROM
comportant les enregistrements en question; selon l’heure indiquée par ce
support informatique, les faits incriminés se sont déroulés entre 8h29’32’’
et 8h29’45’’ le 28 septembre 2011.
Peu importe que l’appelant ait franchi une ligne continue. A cet
endroit, le fait que la ligne soit continue n’exclut pas que les usagers la
franchissent pour emprunter la voie centrale, depuis la droite en ce qui
concerne le prévenu. En effet, l’Office fédéral des routes (OFROU) a
autorisé, à titre exceptionnel, la faculté d’utiliser la voie de droite, en
principe de secours, comme voie de circulation sur le tronçon d’autoroute
entre Ecublens et Morges, durant les heures de pointe et à certaines
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conditions de trafic seulement; si ces conditions sont données, une
signalisation lumineuse l’indique aux usagers (décision en vigueur depuis
le 18 janvier 2010; cf. Trafic et disponibilité des routes nationales, Rapport
annuel 2010, publication de l’OFROU, 28 août 2011, ch. 5.3, ad
Changement d’affectation des bandes d’arrêt d’urgence). Cette dérogation
au principe de l’art. 34 al. 2 LCR (cf. l’art. 57c al. 2 let. a et b LCR) était en
vigueur au lieu et au moment des faits incriminés. On ne saurait donc faire
grief à l’appelant de cette manœuvre vers sa gauche considérée
isolément.
4.3La première image déterminante révèle le camion piloté par
l’appelant à 8h29’32’’. Dès lors et jusqu’à 8h29’40’’, on peut le voir
circuler sur la voie de droite, soit sur la bande d’arrêt d’urgence. On
constate qu’il roule plutôt en serrant sur sa gauche, les pneus gauches de
son véhicule touchant la ligne continue. Jusqu’à 8h29’39’’, on voit aussi
que la voiture de la prévenue, qui circule sur la voie de gauche, d’abord
légèrement en arrière du camion, rattrape ce dernier et que les arrières
respectifs des deux véhicules se trouvent à la même hauteur à 8h29’39’’.
A ce moment-là et dans la demi-seconde qui suit, les deux véhicules
entament en même temps leur manœuvre pour se placer sur la voie
centrale. Ce fait est en particulier révélé par un arrêt sur image à
8h29’40’’. Le fait retenu par le tribunal de police, contesté par l’appelant,
selon lequel les deux véhicules étaient à la même hauteur lorsqu’ils
avaient entamé leur manœuvre, est donc correct. Partant, il n’y a pas de
constatation erronée à cet égard. On précisera seulement que les
dimensions des véhicules ne sont à l’évidence pas identiques et que
c’était leurs arrières qui étaient à la même hauteur.
S’agissant de l’engagement des prévenus sur la voie centrale,
il y a lieu de se référer d’abord à ce qui précède. Ensuite, l’enregistrement
de vidéosurveillance révèle que, dès 8h29’41’’, la vitesse de la voiture de
la prévenue étant légèrement supérieure à celle du camion, la Volkswagen
Polo se trouve plus vite engagé sur la voie centrale que le camion,
contrairement à ce que soutient l’appelant. A 8h29’42’’, on observe que
les deux véhicules occupent chacun la moitié de la voie centrale, même si
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leurs dimensions respectives ont pour effet que la voiture est plus
totalement engagée sur cette voie. Aussitôt après, soit entre 8h29’43’’ et
44’’, on voit que la touchette a bien lieu au milieu de la voie centrale,
comme l’a retenu le premier juge.
On ajoutera enfin que les deux conducteurs ont enclenché leur
indicateur de direction; on présume en outre, sur la foi de leurs
témoignages, qu’ils ont regardé dans leur rétroviseur, ce qui n’a en
l’espèce toutefois guère eu d’influence, dans la mesure où ils étaient
chacun en quelque sorte dans un angle mort pour observer l’autre dans le
rétroviseur.
4.4Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le jugement
attaqué, confirmé par des enregistrements visuels et chronologiques
ayant pleine valeur probante, ne procède pas d’une constatation
incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. Les
considérations, mentionnées plus haut, de l’appelant n’y changent rien.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
5.1 L’appelant se plaint ensuite d’une violation du droit, soit d’un
excès de son pouvoir d’appréciation par le premier juge au sens de l’art.
398 al. 3 let. a CPP. Le raisonnement développé à l’appui de ce moyen (cf.
déclaration d’appel, pp. 5 à 7) présuppose cependant l’admission du
premier moyen de l’appel, tiré d’une constatation erronée des faits.
L’appelant part ainsi du principe qu’il a respecté ses devoirs de prudence
et d’attention et il invoque le principe de la confiance.
Le rejet du premier moyen vide pour l’essentiel de sa
substance ce second moyen. En réalité, l’appelant n’a, tout comme l’autre
conductrice, pas suffisamment respecté ses devoirs de prudence et
d’attention en changeant de présélection. Dans la configuration
particulière du cas d’espèce, soit une autoroute à trois voies, donc une
chaussée d’une largeur inhabituelle et dans un flux routier dense, chacun
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des deux conducteurs, même s’il a enclenché son indicateur de direction
et a regardé dans son ou ses rétroviseurs, n’a pas suffisamment tenu
compte du trafic dans son ensemble. En particulier, les prévenus n’ont pas
pris assez en considération le fait que le trafic, qui ne se situait pas sur la
voie immédiatement voisine, mais sur la seconde voie parallèle à la piste
empruntée, était plus difficile à observer. Malencontreusement avant tout,
les deux conducteurs se sont trouvés simultanément à la même hauteur
avec une intention identique de se déplacer sur la voie centrale. Cela
étant, il leur aurait néanmoins appartenu de prêter chacun suffisamment
attention à l’ensemble du trafic, y compris à celui sur la voie la plus
éloignée.
Ayant failli à cette exigence, l’appelant a fait preuve
d’inattention. Par là, il a enfreint son obligation de prudence et d’attention
découlant des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR, qui plus est en violation du
devoir qualifié découlant de l’art. 34 al. 3 LCR. Ce faisant, il a contrevenu à
l’art. 44 al. 1 LCR. L’imprévoyance doit dès lors être tenue pour coupable.
L’auteur a donc agi par négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP, applicable
par renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR. Cette négligence est punissable
conformément à l’art. 100 al. 1, 1
re
phrase, LCR.
5.2L’analyse juridique faite par le premier juge est dès lors
correcte. Elle doit ainsi être confirmée, dans son intégralité, pour ce qui
est des éléments constitutifs de la négligence pénalement punissable. A
défaut de tout autre facteur dommageable, cette négligence (de chacun
des deux prévenus) est seule à l’origine de la collision, ce qui n’est du
reste pas matériellement contesté.
L’appel doit donc aussi être rejeté sur ce point également.
6.Enfin, le rapport de causalité naturelle entre l’accident et les
lésions corporelles subies par la victime n’est pas contesté, à juste titre.
Naturelle en fait, la causalité doit en outre être tenue pour adéquate en
droit, ce qui n’est du reste pas davantage contesté. Les éléments
constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence
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sont donc réalisés. C’est dès lors à raison que l’appelant, tout comme
l’intimée du reste, a été reconnu coupable de lésions corporelles simples
par négligence. Enfin, la peine pécuniaire n’est contestée ni dans sa
nature ni dans sa quotité, pas plus que ne l’est l’amende.
7.Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge du prévenu L.________ (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Ces frais sont limités à l’émolument (art. 422 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1
TFJP).
Il n’y a pas lieu à allouer d’indemnité selon l’art. 429 CPP à
l’intimé S., qui n’a pas quantifié ses prétentions selon l’art. 433 al.
2 CPP. Quant à l’intimée G., elle n’a pas procédé avec l’assistance
d’un mandataire et n’a au surplus pas allégué que la procédure d’appel lui
ait occasionné de quelconques frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 125 al. 1 CP;
34 al. 3 et 44 al. 1 LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 août 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant
le suivant :
"I.constate que G.________ s’est rendue coupable de lésions
corporelles simples par négligence;
II.condamne G.________ à la peine de 30 (trente) jours-
amende, un jour-amende valant 50 fr. (cinquante francs), avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr.
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(quatre cents francs), convertible en huit jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif;
III.constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples par négligence;
IV.condamne L.________ à la peine de 30 (trente) jours-
amende, un jour-amende valant 40 fr. (quarante francs), avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr.
(quatre cents francs), convertible en dix jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif;
V.ordonne le maintien au dossier du CD versé sous fiche n°
3581 à titre de pièce à conviction;
VI.met la moitié des frais de procédure, hors audience, par
587 fr. 50 (cinq cent huitante-sept francs et cinquante
centimes), à la charge de G.;
VII.met la moitié des frais de procédure, ainsi que les frais
d’audience, par 1’287 fr. 50 (mille deux cent huitante-sept
francs et cinquante centimes), à la charge de L.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’610 fr. (mille six cent
dix francs), sont mis à la charge de L.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
21 -
Du 12 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour L.),
-Me Gustavo Da Silva, avocat (pour S.),
-Mme G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Zurich Assurances (réf. ZC 11-27 584 [RCVM]),
-Strassenverkehrs und Schifffahrtsamt (Akten-Nr. 2011-111339),
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :