653 TRIBUNAL CANTONAL 275 PE11.019733-ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 juin 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause : Z.________, prévenu et requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement de La Côte, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Z.________ contre le jugement rendu le 1 er septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 1 er septembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.________ pour vol à une peine privative de liberté ferme de deux mois, les frais de la cause, par 1'750 fr., étant mis à sa charge. Ce jugement retient notamment que, tout au long de la procédure, Z.________ a contesté toute implication dans le vol de six barres de fer perpétré à Bière le 28 janvier 2011, incriminant deux autres personnes, soit J.________ et M.. Le Tribunal de police a écarté les dénégations de Z. en se fondant sur les dépositions de deux témoins, ainsi que sur les déclarations de son ex-épouse. b) Par jugement du 12 novembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de Z.________ et confirmé le jugement entrepris, notamment l’appréciation des faits. Par arrêt du 10 février 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par Z.________ contre ce jugement. c) Par acte du 17 août 2015, Z.________ a sollicité la révision du jugement rendu le 1 er septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. A l'appui de sa demande, Z.________ a produit deux témoignages écrits émanant de T.________ et de Q., tous deux domiciliés en Bosnie-Herzégovine et qui étaient censés avoir recueilli les confidences de J. et M.________. Ces derniers auraient ainsi
3 - avoué être les auteurs du délit reproché à Z.. Des photocopies de ces deux témoignages écrits, sur lesquelles figuraient le sceau d'un notaire bosnien, de même qu'une traduction de ces documents effectuée par une interprète bosnienne, ont notamment été transmis à la Cour d'appel pénale. Le 25 septembre 2015, la Cour d'appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision de Z.. Elle a en substance estimé que les allégations et pièces fournies par le requérant n'étaient pas de nature à remettre en cause les constatations sur lesquelles était fondée la condamnation. En outre, le tribunal de première instance s'était déjà prononcé sur l'incrimination des tiers désignés par Z.________ et l'avait écartée pour des motifs ne prêtant pas le flanc à la critique. Dans ce jugement, la cour a en particulier considéré : « Au surplus, il sied de relever que la valeur probante des documents produits en copie est largement sujette à caution, dès lors qu'il s'agit de déclarations indirectes dont on ignore les circonstances dans lesquelles elles auraient été recueillies » (cf. Jugement du 25 septembre 2015, p. 4). B.Par acte adressé le 7 juin 2016 à la Cour d'appel pénale, Z.________ a demandé la révision du jugement rendu le 1 er septembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. A l'appui de sa demande, il a produit deux témoignages écrits en langue bosniaque, émanant de D.________ et K.________, ainsi que la traduction de ces documents, toutes ces pièces étant certifiées authentiques par un notaire bosnien. E n d r o i t :
1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
4 - ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 1.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle
5 - se fonde (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Concernant le refus d'entrée en matière motivé par l'invocation de motifs ayant déjà été rejetés par le passé, il convient de se montrer restrictif et de ne pas admettre, comme nouveau moyen de preuve, des nouveaux témoignages qui ne font que reprendre ceux ayant déjà été produits dans une précédente procédure de révision (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 412 CPP ; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 5 ad art. 412 CPP). 2.En l'espèce, le requérant invoque des motifs identiques à ceux exposés dans le cadre de sa demande de révision rejetée par la Cour d'appel pénale le 25 septembre 2015. Seule l'identité des deux témoins dont les déclarations sont produites par Z.________ varie en effet. Sur le fond, les éléments invoqués par le requérant ne peuvent être considérés comme sérieux dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde sa condamnation. La production de nouveaux témoignages indirects, assortis du sceau d’un notaire bosnien, ne suffit pas à remettre en cause les faits retenus dans le jugement dont la révision est demandée. La valeur probante des documents produits s'avère d'ailleurs particulièrement
6 - faible, s'agissant de déclarations indirectes dont on ignore les circonstances dans lesquelles elles ont été recueillies. De surcroît, les faits invoqués par le requérant ne peuvent être considérés comme nouveaux. En effet, le Tribunal de police s’est déjà prononcé sur l’incrimination des deux personnages désignés par le requérant, soit J.________ et M., et l’a écartée pour des motifs sérieux qui ont été confirmés par deux instances. Ainsi, ces faits ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’appréciation des preuves déjà effectuée par l’autorité inférieure. 3.En définitive, la demande de révision présentée par Z. doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de Z.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce : I. La demande de révision présentée par Z. est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de Z.________. III. Le présent jugement est exécutoire.
7 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur A, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :