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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019717-PGI
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Y.________, à Lausanne, prévenue, représentée par Me Laurent Schuler,
avocat, à Lausanne, appelante,
et
Office fédéral de l'aviation civile OFAC, à Berne, intimé,
Ministère public de la Confédération, à Berne, intimé,
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par l'Y.________ contre le jugement
rendu le 6 février 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre elle.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 février 2012, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'Y.________ s'est rendue
coupable de contravention à la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur
l'aviation au sens de son article 91 alinéa 1, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 mars 2011 (I), l'a condamnée à une amende de 800 fr. (II) et a
mis à sa charge les frais de la procédure administrative fédérale, par 440
fr., et les frais de justice, par 710 fr. (III).
B.E.________ a annoncé faire appel de ce jugement le lundi 27
février 2012. Le jugement lui ayant à nouveau été notifié le 9 mars 2012,
elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 29 mars 2012 et produit
quatre pièces. Elle a conclu, principalement, à la réforme du jugement,
soit à sa modification en ce sens qu'elle est libérée des fins de la poursuite
pénale, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat et une
indemnité de 6'480 fr., TVA incluse, lui étant allouée au titre de l’article
429 CPP; subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit renoncé à toute
sanction à son égard; plus subsidiairement encore, à ce que la quotité de
l’amende soit ramenée à 400 francs.
Invité à se déterminer, l'intimé Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) ne s'est pas opposé à l’entrée en matière et n'a pas interjeté
d’appel joint. Sur le fond, il a relevé ne pas comprendre l’utilité de l’appel,
concluant implicitement au rejet de celui-ci par adoption des motifs du
tribunal de police. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public de
la Confédération n’a pas procédé.
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3 -
Par lettre du 2 mai 2012, la Direction de la procédure a
informé les parties que, l’appel ne portant que sur une contravention, la
cause était soumise à la procédure écrite. L’identité du juge unique en
charge de la cause leur a été transmise.
Dans un mémoire complémentaire du 11 juin 2012, l’appelante
a développé ses moyens et confirmé les conclusions de sa déclaration
d'appel. Par écriture du 2 juillet 2012, l’intimé a confirmé sa position
exprimée dans son procédé du 24 avril 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Y.________ (ci-après E.________) exploite l'aérodrome du même
nom depuis 1993 en vertu d'une concession d'exploitation cédée par la
Commune de Lausanne et qui a été renouvelée par le Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC), en particulier avec effet au 1
er
janvier 2007 pour
une durée de trois ans.
1.2La piste d'atterrissage de l'aérodrome, originellement en
herbe, a été construite en dur en mai 2000, ce qui a provoqué un
accroissement des vols d'affaires, lesquels représentent aujourd'hui près
de 10 % du total des vols. Longue de 875 mètres, cette piste est orientée
nord-sud.
La piste était, jusqu'en 2008, munie d'un indicateur visuel de
pente d'approche de type APAPI. Il s'agissait d'un indicateur visuel abrégé
de pente d'approche, lequel avait été autorisé par le DETEC dans le cadre
de la décision d'approbation des plans pour la mise en place d'un balisage
lumineux de la piste, le 19 novembre 2001 (jugement, p. 9, ch. 2). Un
indicateur visuel de pente d'approche PAPI ("Precision Approach Path
Indicator") est un instrument aidant à effectuer une approche correcte
(dans le plan vertical) sur un aérodrome ou un aéroport. Cet indicateur est
généralement situé sur le côté de la piste, environ 300 mètres après le
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4 -
début de celle-ci. L'APAPI est un indicateur PAPI abrégé, qui ne comprend
que deux lampes au lieu de quatre comme celui-ci.
1.3Le 12 décembre 2003, E.________ a requis de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), rattaché au DETEC, l'approbation du nouveau
règlement d'exploitation de l'aérodrome dans le but, notamment,
d'étendre l'utilisation des installations au vol de nuit. Par décision du 31
juin 2006, l'OFAC a écarté les oppositions et approuvé ce nouveau
règlement. Il a cependant assorti cette approbation de conditions
techniques relatives au balisage lumineux, notamment en approche sur la
piste 36. Ce balisage devait en particulier "faire l'objet d'un dispositif
technique installé afin d'harmoniser les différents niveaux d'intensité des
feux et des APAPI", étant ajouté que "[c]eux-ci correspondront aux
prescriptions de l'Annexe 14 de l'OACI". L'acte administratif fédéral
rappelait en outre que toute contravention aux dispositions du droit aérien
ou aux autres dispositions du droit fédéral en relation avec la présente
décision et les charges qu'elle imposait était passible des arrêts ou d'une
amende au sens, notamment, de l'art. 91 de la loi fédérale du 21
décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0). L'approbation du nouveau
règlement d'exploitation de l'aérodrome a fait l'objet d'une nouvelle
décision, rendue le 4 mai 2007 à la suite d'oppositions de communes
riveraines.
En exécution des décisions d'approbation du nouveau
règlement d'exploitation, E.________ a projeté d'entreprendre des travaux
d'assainissement des équipements lumineux de la piste de l'aérodrome.
Dans ce cadre, un fournisseur de l'aéroport, [...], à [...], a pris contact avec
l'OFAC par lettre du 11 septembre 2007 pour l'informer du
commencement des travaux. Ce courrier n'a jamais été reçu par son
destinataire.
Par lettre du 16 juin 2008, E.________ a informé l'OFAC de ce
qu'elle allait procéder à la pose de deux "flash lights" à chaque extrémité
de la piste et au remplacement, en approche 36, d'un APAPI par un PAPI
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5 -
impliquant l'aménagement de deux signaux lumineux supplémentaires au
seuil de la piste (P. 4). L'exploitante relevait ce qui suit :
«Concerne éclairage
(...) En ce qui concerne l’éclairage, nous vous remettons en
annexe copie de la lettre envoyée par la maison [...] à M. [...]
(collaborateur de l’OFAC, réd.) en 2007 ainsi que le plan des nouveaux
aménagements.
Les deux seuls changements sont la pose de 2 flash lights à
chaque extrémité de la piste ainsi que le remplacement des APAPI, en
approche 36, par des PAPI.
Dès que l’installation sera terminée, nous ne manquerons pas
de vous en informer. (...)».
Aucun délai de réponse n'était imparti par ce courrier.
E.________ a joint à son envoi une copie de la correspondance du 11
septembre 2007 déjà mentionnée, ainsi que le plan du balisage.
Il ressort du tampon apposé sur la correspondance du 16 juin
2008 que l'OFAC a reçu l'envoi le 19 juin suivant (P. 4 précitée). E.________
a attendu la réponse de l'administration. Ses organes sont partis de l'idée
que, faute de réaction dans les dix jours, le remplacement de l'APAPI
existant par un PAPI et la pose des "flash lights" n'étaient pas soumis à
approbation et que, partant, les travaux pouvaient être exécutés. Ceux-ci
ont ainsi été effectués à bref délai sur commande du maître de l'ouvrage.
Le 14 septembre 2008 déjà, E.________ a informé l'OFAC de l'achèvement
des travaux pour lui indiquer qu'un PAPI avait été installé en
remplacement d'un APAI en piste 36. Les travaux n'ont toutefois été
menés à terme qu'au 21 septembre 2008, respectivement à la fin de l'été
2008 (jugement, p. 16).
Le 1
er
octobre 2008, l'OFAC a fait savoir à E.________ que les
documents produits étaient lacunaires et ne constituaient pas, selon lui,
un projet au sens de l'art. 37 al. 1 LA (P. 6). S'agissant du PAPI
nouvellement installé, il considérait ce qui suit :
-
6 -
"(...) [n]ous avons appris incidemment que le PAPI 36 était
déjà en service. Or les caractéristiques de ce dernier n'ont pas été décrites
dans le dossier, il n'a pas été homologué par l'OFAC et n'a pas fait l'objet
d'un rapport de mise en service. Pour des raisons évidentes de sécurité,
nous ne pouvons admettre qu'il soit utilisé et avons publié un NOTAM
("Notice To Air Men", réd.). Le débranchement du PAPI est réservé. Au
surplus, en l'état, nous ne saurions exclure toute conséquence pénale.
(...)" (P. 6 précitée, p. 2).
Le 17 octobre 2008, E.________ a remis à l'OFAC un dossier
établi par [...]. Le 9 octobre 2009, l'OFAC a transmis à l'exploitante le
rapport d'examen des exigences aéronautiques établi le même jour. Ce
document retenait que le dossier du balisage lumineux était non
seulement incomplet, mais comportait des erreurs ne permettant pas de
donner une suite favorable à la demande de modification. Entendu à
l'audience du tribunal de police, l'auteur de ce rapport a cependant
précisé que l'installation, même non homologuée, ne générait cependant
pas un risque inacceptable au point de devoir être débranchée. En
revanche, l'OFAC a, comme elle l'avait annoncé, publié un NOTAM avec
effet au 1
er
octobre 2008 informant les navigants du fait que l'indicateur
de la piste 36 était en test et ne devait pas être utilisé. Dès lors, l'OFAC est
parti du principe qu'il allait recevoir un projet complet de la part
d'E.________ lui permettant de mettre en œuvre la procédure
d'approbation.
Après quelques atermoiements, E.________ a transmis à l'OFAC
un dossier de mise en conformité des installations, auquel était
notamment joint un profil en long du positionnement du PAPI au seuil de
piste 36.
2.Le 2 décembre 2010, l'OFAC a décerné à l'encontre
d'E.________ un mandat de répression en procédure simplifiée au sens de
l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA; RS 313.0) pour contravention à l'art. 37 LA. Le 16
décembre suivant, l'exploitante y a formé opposition.
Durant la procédure d'opposition, le 11 avril 2011,
l'administration a requis d'E.________ la production de plusieurs documents
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7 -
permettant l'approbation des plans en la forme simplifiée au sens de l'art.
37i LA. Faute d'approbation des plans du PAPI 36, elle a requis le
rétablissement de la situation conforme au droit au sens de l'art. 27g al. 2
OSIA (ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique;
RS 748.131.1). A ce jour, les travaux exécutés n'ont pas été homologués
et la décision d'approbation demeure en suspens.
Le 9 juin 2011, l'OFAC a décerné un nouveau mandat de
répression à l'endroit d'E., prononçant à son égard une amende de
800 fr., en sus de 200 fr. de frais, pour avoir, sans autorisation, procédé à
la transformation de l'APAPI en PAPI à proximité du seuil de piste 36, ainsi
qu'à l'installation de "flash lights" en bouts de piste. Statuant sur
opposition d'E. le 17 octobre 2011, l'OFAC a confirmé l'amende
prononcée et a mis les frais administratifs, par 440 fr., à la charge de
l'exploitante. E.________ a demandé à être jugée par un tribunal en
application de l'art. 72 al. 1 DPA.
3.A l'audience du tribunal de police du 27 janvier 2012, l'OFAC,
en sa qualité de partie à la procédure au sens de l'art. 74 al. 1 DPA, a
requis, avec suite de frais administratifs et judiciaires, qu'E.________ soit
reconnue coupable de contravention au sens de l'art. 91 al. 1 LA, une
amende de 800 fr. étant prononcée à son encontre. Pour sa part,
E.________ a conclu à libération, avec suite de dépens à hauteur de 4'000
fr., plus TVA.
4.Statuant en droit après avoir considéré qu'E.________ pouvait
être poursuivie comme personne morale par défaut de ses administrateurs
en application de l'art. 7 al. 1 DPA, le tribunal de police a d'abord écarté le
moyen déduit de la prescription de l'action pénale administrative. Il a
ensuite retenu que les normes applicables étaient celles dans leur teneur
antérieure à la modification de la LA et de certaines de ses dispositions
d'exécution au 1
er
avril 2011, s'agissant en particulier de l'OSIA. A noter,
toujours selon le premier juge, que le nouveau droit ne peut être considéré
comme une lex mitior au sens de l'art. 2 al. 2 CP.
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8 -
Ceci étant posé, le tribunal de police a considéré que la
modification d'une installation d'aérodrome était en principe soumise à
autorisation selon l'art. 37 LA, y compris dans la teneur de cette
disposition antérieure au 1
er
avril 2011, étant au demeurant précisé que
l'al. 1 de l'art. 37 LA n'a pas été touché par la modification entrée en
vigueur le 1
er
avril 2011. Cette règle ne s'applique toutefois que sous la
réserve de l'art. 28 al. 1 OSIA, dont la lettre b, également dans sa teneur
applicable ratione temporis, exclut de la procédure d'approbation des
plans en particulier "les transformation de moindre importance apportées
à des ouvrages tels que les installations de courant électrique, les
conduites et les dispositifs de chauffage et de refroidissement qui sont
sans rapport avec des constructions soumises à approbation".
Or, les deux modifications ici en cause apportées à
l'infrastructure aéroportuaire par l'exploitante, soit le remplacement de
l'APAPI par un PAPI en bordure de piste et la pose de "flash lights" en bout
de piste, ne pouvaient, toujours selon le tribunal de police, être
considérées comme de moindre importance au sens de la norme de rang
réglementaire ci-dessus. Le premier juge retenait à cet égard a contrario
que l'OFAC "avait déjà réagi négativement à la demande de la prévenue
du 16 mai 2001 d'aménager une buvette et un bureau dans un portakabin,
en exigeant d'elle le dépôt préalable de plans, avant de statuer selon la
procédure simplifiée conformément à l'art. 37i aLA", alors même qu'il
s'agissait là, pour l'exploitation de l'aérodrome, d'installations dont
l'importance pouvait à la limite être considérée comme secondaire en
comparaison du balisage lumineux de la piste (jugement, p. 23 in initio).
Partant, le tribunal de police a considéré qu'E.________ devait,
avant de modifier les installations, se conformer à la procédure de l'art. 37
al. 1 LA en demandant une autorisation; peu importe que celle-ci soit
délivrée à l'issue d'une procédure ordinaire ou simplifiée. Or, l'exploitante
ne l'a pas fait, mais a choisi de "brûler les étapes" (sic, jugement, p. 23),
puisque les travaux ont commencé avant que le projet n'ait été adressé à
l'administration. Pour le reste, la précision des normes applicables est,
toujours d'après le tribunal de police, suffisante pour être conforme au
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9 -
principe de légalité déduit de l'art. 1 CP. Le comportement incriminé a
donc été tenu pour punissable.
Quant à la quotité de la peine, le premier juge a estimé que la
prévenue avait fait preuve, dans le meilleur des cas pour elle, d'une
négligence que l'on hésitera guère à qualifier de grave, une amende de
800 fr., comme l'a requis l'OFAC, apparaissant suffisante pour sanctionner
sa faute et proportionnée aux circonstances de l'espèce.
E n d r o i t :
1.1La qualité de personne morale de la prévenue au sens de l'art.
7 al. 1 DPA est incontestée. L'appelante a donc la qualité pour agir du fait
de sa punissabilité selon le droit pénal administratif fédéral. Interjeté dans
les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l'appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
1.3 L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite.
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10 -
Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu
d’importance, soit ceux qui concernent des infraction mineures, le droit
conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au
droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, dans : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
1.4En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention
à la législation en matière d’aviation civile fait l’objet de l’accusation et du
jugement de première instance. Il en découle que l’appel est restreint par
l’art. 398 al. 4 CPP. Les preuves, soit les pièces 2 et 3 produites par
l’appelante à l’appui de son appel par bordereau du 29 mars 2012, sont
toutefois recevables, dès lors qu’il s’agit non pas de preuves nouvelles,
mais de copies d’écrits déjà produits en première instance. Pour le surplus,
les pièces nouvellement produites sont également recevables. Elles sont
en effet dépourvues d’incidence sur le fond, mais ont une portée
principalement procédurale, puisqu'il s'agit de la procuration produite pour
satisfaire à l’art. 129 al. 2 CPP et de la liste d’opérations d’avocat déposée
pour répondre aux exigences de l’art. 429 al. 2 CPP. A noter que cette
dernière disposition impose une instruction d’office, dont le contenu ne
peut être connu qu’en fin de procédure, s’agissant des opérations d’appel.
2.1Quant à l'état de fait, l’appelante soutient d'abord que le
jugement doit être complété pour intégrer que, par décision d’approbation
de plans du 19 novembre 2001, le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication avait
autorisé l’implantation d’un système APAPI. En réalité, le jugement n’est
entaché d’aucune lacune à cet égard, dès lors qu’il comporte d’ores et
déjà le fait prétendu manquant, ce en page 9, sous chiffre 2, 2ème
paragraphe. Ce premier moyen de l’appel s’avère ainsi dépourvu de
pertinence.
2.2S'agissant toujours de l'état de fait, l’appelante reproche
ensuite au premier juge de ne pas faire état des lettres échangées par elle
avec l’OFAC les 16 et 22 mai 2011, dont il résulterait qu’un projet
-
11 -
d’implantation de deux conteneurs (buvette et bureau) avait été soumis à
l’approbation de l’autorité fédérale et que celle-ci avait notamment signifié
en réponse que les travaux de construction ne pouvaient pas commencer
tant que la procédure n’était pas terminée (P. 2 et 3 du bordereau de
l'appelante). Là encore, le jugement mentionne le fait invoqué, certes en
sa partie droit (p. 23 in initio). Ce considérant fait expressément état des
pièces déterminantes et énonce l’essentiel de leur contenu. Partant, il n'y
a pas de lacune qu'il appartiendrait au juge de céans de combler. Tout au
plus peut-on admettre de compléter le jugement par la phrase selon
laquelle : "(...) tant que la procédure n’était pas terminée, les travaux de
construction ne (pouvaient) pas commencer", qui figure au bas de la lettre
de l’OFAC du 22 mai 2001 (P. 3 précitée), cela même si le caractère
manifestement arbitraire de l’absence de cette mention dans le jugement
n’est pas clairement établi.
3.1Sur le fond, l'appelante se prévaut d'abord de la lex mitior
selon l'art. 2 al. 2 CP. Invoquant le nouvel art. 73a let. a OSIA, entré en
vigueur le 1
er
avril 2011 et fondé sur le nouvel art. 91 al. 1 let. i LA, elle
soutient que, désormais, seule la violation de l’art. 28 al. 3 OSIA, selon
lequel tout projet doit être porté à la connaissance de l’OFAC au moins dix
jours ouvrables avant le début des travaux, serait punissable. Le nouveau
droit constituerait ainsi une lex mitior par rapport à l’art. 91 al. 1 aLA
appliqué par le premier juge. Comme elle a respecté son obligation
d'information préalable, l'appelante ne serait soumise qu'au nouveau
droit, excluant toute infraction en pareil cas.
3.2En réalité, le nouvel art. 73 let. e OSIA désigne comme
punissable conformément à l’art. 91 al. let. i LA le fait de procéder ou de
faire procéder, sans approbation des plans, à la modification ou au
changement d’affectation des infrastructures d’un aérodrome ou à des
installations de navigation aériennes (art. 27a et 31 al. 3 OSIA). Il n’y a
donc, à cet égard, pas d’allégement dans la définition légale des actes
punissables qui découlerait de la nouvelle législation. A défaut
d'approbation des plans, c’est ainsi à juste titre que le premier juge a nié
une situation de lex mitior. C'est dès lors conformément au principe de
-
12 -
non-rétroactivité déduit de l'art. 2 al. 1 CP qu'il a appliqué le droit dans son
ancienne teneur, en vigueur jusqu'au 31 mars 2011, les faits incriminés
étant antérieurs à cette date.
4.L'appelante se prévaut ensuite de la prescription de l'action
pénale.
4.1Il résulte du mandat de répression du 9 juin 2011 (P. 24, p. 3)
que la contravention reprochée à l'appelante aurait consisté à procéder à
la transformation du APAPI côté seuil de piste 36 en un PAPI et à
l’installation de "flash lights" en bouts de piste vers la fin de l’été 2008, ce
sans que ces travaux n’eussent fait l’objet d’une procédure d’approbation
des plans, ni même d’un examen spécifique de l’OFAC.
Selon le jugement (p. 16), ces travaux non autorisés auraient
été achevés le 21 septembre 2008, même si leur achèvement avait été
annoncé à l'OFAC par E.________ une semaine auparavant déjà. Le
prononcé pénal du 17 octobre 2011 (P. 26, p. 2) indique notamment que
l’OFAC a décidé, vu la proximité de l’échéance du délai de quatre ans
suivant la commission de l’infraction, d’interrompre la prescription de
l’action pénale en rendant un prononcé pénal, plutôt que de faire droit à la
requête de l'exploitante tendant à ce que son opposition soit traitée
comme une demande de jugement par un tribunal.
4.2Les parties s’opposent sur la question de la durée du délai de
prescription : l’appelante considère qu’il est de deux ans et que l'action
pénale est prescrite, alors que l’intimé, suivant le premier juge, estime
qu'il est de quatre ans et que la cause n’est pas prescrite.
Déjà avant la révision de la partie générale du CP, la
prescription en matière de droit pénal administratif était soumise aux
règles du code pénal pour ce qui est des questions non réglées par l’art.
11 DPA (6P.184/2004 - 6S.480/2004 c. 8 ; ATF 119 IV 330 c. 2b p. 335).
Conformément à la jurisprudence (ATF 133 IV 112), le
prononcé pénal équivaut à un jugement. Le prononcé rendu le 17 octobre
2011 a dès lors interrompu à cette date le délai de prescription
6.1Ainsi que cela résulte du renvoi de l’art. 2 DPA aux dispositions
générales du CP, confirmé notamment dans l’arrêt 6B_1035/2009 du 26
août 2010, l’erreur de droit peut être invoquée en matière de droit pénal
administratif :
« Conformément à l'ancien art. 20 CP (erreur de droit), la peine
pouvait être atténuée librement par le juge à l'égard de celui qui avait
commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se
croire en droit d'agir. Le juge pouvait aussi exempter le prévenu de toute
peine. L'erreur au sens de cette disposition visait celui qui agissait de
manière intentionnelle et en connaissance de tous les faits, mais
considérait à tort son comportement comme licite (ATF 129 IV 238 consid.
3.1, p. 240). Depuis le 1
er
janvier 2007, le nouvel art. 21 CP (erreur sur
l'illicéité) dispose que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment
d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable.
Lorsque l'erreur est évitable, le juge atténue la peine. Cette atténuation
n'est plus facultative, mais obligatoire (Message du Conseil fédéral du 21
septembre 1998, FF 1998 1787 ss, ch. 212.44, p. 1814; arrêt 6B_430/2007
du 17 mars 2008 consid. 5.5). L'art. 21 CP est ainsi plus favorable (art. 2
-
16 -
al. 2 CP) à l'auteur que l'ancien droit en ce qui concerne les conséquences
d'une erreur » (c. 2.2).
L’art. 28 al. 3 OSIA prévoit que tout projet (non soumis à la
procédure d’approbation des plans) doit être porté à la connaissance de
l’OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux. L’art. 28
al. 4 OSIA précise que l’OFAC indique dans les dix jours ouvrables à
l’exploitant d’aérodrome s’il entend soumettre le projet à un examen
spécifique à l’aviation. S’il réalise cet examen, les dispositions relatives à
la procédure simplifiée d’approbation des plans s’appliquent (art. 37i LA).
Le 16 juin 2008, l’appelante a adressé à l’OFAC la lettre déjà
mentionnée (P. 4), que son destinataire a reçue le 19 juin suivant, mais à
laquelle il n’a pas donné suite. Comme déjà relevé, les travaux ont été
exécutés durant l’été 2008 et ont été achevés le 21 septembre suivant.
Faute d'avoir reçu une réponse à sa lettre, l’appelante affirme
s'être crue de bonne foi légitimée à entreprendre les travaux à défaut
même d'autorisation, s’agissant d’une modification de minime importance
d’un plan déjà approuvé.
La jurisprudence fédérale qui se fonde sur le critère des
raisons suffisantes de se croire en droit d’agir est restrictive (Dupuis et al.
[éd.], Petit commentaire, op. cit. n. 10 ad art. 21 CP). Il n’y a ainsi pas
d’erreur inévitable sur l’illicéité lorsque l’auteur a agi en dépit de doutes
qu’il éprouvait ou qu’il aurait dû éprouver ou s’il a négligé de s’informer
suffisamment ou s’il a ignoré des injonctions administratives (op. cit. n. 8
ad art. 21 CP).
6.2Dans le cas présent, les procédures administratives en matière
de sécurité aéronautique apparaissent particulièrement complexes et
exigeantes. En sa qualité d’exploitante, de longue date, d’un aérodrome,
l’appelante connaissait cette rigueur, dont elle avait du reste fait
l'expérience; référence soit à cet égard à la suite donnée à sa demande du
16 mai 2001 qui portait sur des aménagements à l'évidence moins
importants que ceux ici en cause. Dans la présente cause, c'est la sécurité
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du trafic aérien qui était en cause. Il lui aurait appartenu de s’assurer,
avec prudence et avant d’entreprendre quoi que ce soit, que les
modifications qu’elle projetait étaient bel et bien dispensées de la
procédure d’approbation des plans. Au lieu de quoi, elle s'est limitée à
informer brièvement l’administration de son projet en annonçant d’ores et
déjà sa prochaine réalisation, avant de passer promptement à l’exécution
des travaux en interprétant hâtivement comme une acceptation le silence
opposé par l’OFAC à sa lettre du 16 juin 2008. Or, elle savait que le
mécanisme réglementaire suppose en principe une réponse administrative
dans les dix jours. Pour reprendre la terminologie de l’art. 6 CO, la nature
spéciale de l’affaire et les circonstances impliquaient de l'appelante
d’attendre une acceptation expresse de l'autorité administrative. S’il est
certes regrettable que l’OFAC n’ait pas réagi aussitôt à la lettre
d'E.________ du 16 juin 2008, il n’en demeure pas moins que l’appelante
devait nécessairement éprouver des doutes quant à la parfaite licéité de
son projet. Elle ne pouvait donc le tenir pour approuvé tacitement, sachant
surtout qu’elle avait déjà expérimenté que l’OFAC ne procédait pas de la
sorte. Dans ces circonstances, il est d'autant moins compréhensible
qu’elle ait préféré aller de l’avant au lieu de tenter de lever les doutes de
l'OFAC, ne serait-ce par un appel téléphonique ou une nouvelle lettre, plus
comminatoire, annonçant ouvertement que le silence de l'administration
fédérale serait interprété comme un consentement à défaut de réponse
dans le délai imparti.
Dans ce contexte, une erreur sur la licéité ne saurait donc être
retenue en faveur de la prévenue.
7.L'appelante se prévaut ensuite de la violation, par l'intimé, du
principe de la célérité et, respectivement, de l’art. 48 let. e CP.
7.1A certaines conditions, l’écoulement du temps peut constituer
une circonstance atténuante au sens de l’art. 48 let. e CP (cf.
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3
ème
éd. 2007, n.
1.17 ad art. 48 CP). La violation du principe de la célérité garanti par la
CEDH et la Constitution fédérale est une circonstance atténuante distincte
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pouvant déboucher sur la réduction ou même l’exemption de peine
(Dupuis et al., Petit commentaire CP, op. cit., n. 32 ad art. 48 CP). L'art. 8
DPA prévoit toutefois que les amendes n’excédant pas 5'000 fr. sont
fixées selon la gravité de l’infraction et de la faute; il n’est pas nécessaire
de tenir compte d’autres éléments d’appréciation.
A cet égard, l’arrêt 6S.331/2006 du 23 novembre 2006 énonce
notamment ce qui suit :
« L'art. 2 DPA précise que les dispositions du code pénal sont
applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à
moins que la DPA ou une loi administrative spéciale n'en dispose
autrement. Par ailleurs, l'art. 8 DPA dit que les amendes n'excédant pas
5000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute, sans
qu'il soit nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. A
ce sujet, le message relève que les opinions sur la portée et sur le but de
l'amende douanière ont changé depuis le temps où a été rendu l'arrêt du
Tribunal fédéral précité et que l'art. 48 ch. 2 CP sera applicable en droit
pénal administratif, y compris en droit pénal fiscal, pour les amendes
dépassant 5000 francs (message, FF 1971 I 1030). La doctrine admet que
l'art. 48 ch. 2 CP est depuis lors pleinement applicable aux amendes
administratives supérieures à 5000 francs (Jean Gauthier, Droit
administratif et droit pénal, RDS 1971 II 354; Ernst Blumenstein/Peter
Locher, System des Steuerrechts, 5e éd., Zurich 1995, p. 336 s.; ATF 114
Ib 27 consid. 4a, ATF 116 IV 262 consid. 3b/aa)» (c. 6.2).
L’art. 8 DPA excluant l’art. 48 CP au titre de loi spéciale pour
ce qui est des amendes n'excédant pas 5'000 fr., il n’y a bien évidemment
pas lieu de tenir compte de la circonstance énoncée à la lettre e de cette
disposition-ci dans la fixation de la peine et ce sans se poser la question
des conditions éventuelles d'une réduction de peine.
7.2Quant au respect du principe conventionnel et constitutionnel
de célérité, on constate que l’OFAC a expressément réservé l’ouverture
éventuelle d’une procédure judiciaire au bas de sa lettre du 1
er
octobre
2008 (P. 6) adressée en réponse à l’annonce de l’exécution des travaux
non approuvés sur plans. Si le mandat de répression ne date que du 2
décembre 2010 (P. 14), on ne saurait pour autant y voir une violation du
principe de la célérité. Durant ces deux ans, l’administration n’est en effet
pas restée inactive. Elle a mis la priorité sur la mise en conformité des
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installations aéroportuaires, privilégiant ainsi dans un premier temps
l’impératif de sécurité au détriment de la répression. De plus, la
contravention sanctionnant l’inexécution d’obligations administratives
impliquait d’élucider au premier chef la question préalable de l’illicéité
administrative. Dans ces circonstances, un délai de deux ans ne paraît pas
excessif au regard de la complexité du cas.
8.Plaidant l'exemption de peine fondée sur l’absence d’intérêt à
punir, l’appelante invoque l’art. 52 CP.
Le premier juge a toutefois retenu qu’elle avait fait preuve,
dans le meilleur des cas pour elle, d'une négligence que l'on hésitera
guère à qualifier de grave. Ce degré de culpabilité suffit à écarter
l’exemption réservée par l’art. 52 CP. Par ailleurs, même s’il n’est pas
démontré que la faute de l’appelante ait débouché sur des mises en péril
concrètes dans l’utilisation de la piste, il n’en demeure pas moins que
l’intérêt à punir n’a pas disparu, dès lors qu’il s’agit d’imposer de manière
stricte le respect de procédures garantes de sécurité. L'atteinte portée à la
sécurité aérienne a du reste amené l'OFAC à publier un NOTAM à
l'intention du personnel navigant (P. 6 précitée, p. 2; jugement, p. 13).
9.L'appelante demande enfin l'octroi d'une indemnité au titre de
l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure.
A teneur de la loi, une telle indemnité présuppose que le
prévenu soit acquitté totalement ou en partie (l'hypothèse de
l'ordonnance de classement en sa faveur étant étrangère au présent
litige). Il n’y a à l'évidence pas lieu d’entrer en matière sur cette
prétention accessoire, faute de libération de l’appelante.
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1