Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
K., prévenue, représentée par Me Raphaël Brochellaz, défenseur
d’office à Lausanne, appelante,
H., prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
O.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
1.1K.________ est née le [...] 1968 à [...], en [...], pays dont elle est
ressortissante. Issue d’une famille de trois enfants, elle a été élevée en
[...] jusqu’à l’âge de 15 ans. Elle est la mère de deux enfants, dont le
prévenu O.. Après l’école obligatoire, elle a suivi une formation de
maîtresse d’école dans son pays, puis de technicienne en salle blanche en
Suisse. Elle travaille actuellement comme gardienne d’animaux et
concierge, ayant augmenté son taux d’activité à 60% depuis le mois
d’avril 2015. Elle réalise un revenu mensuel de 3'000 fr. bruts. Elle a
également pris deux conciergeries et des nettoyages à domicile qui
complètent son revenu et totalisent 4'500 fr. par mois. Il lui arrive de
travailler le week-end pour l’une des conciergeries et comme gardienne
d’animaux.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2H. est né le [...] 1967 à [...], en [...], pays dont il est
ressortissant. Aîné d’une famille de deux enfants, il a été élevé par ses
parents dans son pays d’origine où il a suivi la scolarité obligatoire jusqu’à
l’âge de 15 ans. Il a ensuite effectué un apprentissage de boucher,
sanctionné par un CFC. Il est arrivé en Suisse en 1990 comme saisonnier.
Marié une première fois et père d’une enfant, il est le compagnon de la
prévenue K.________. Il travaille comme chauffeur-livreur pour son propre
compte et pour un employeur. Il a le projet de prendre un deuxième
camion pour son entreprise de transport ainsi que d’embaucher un
employé.
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14 -
2.1K., H. et O.________ étaient chargés, pour le
compte du Centre d’impression A.SA (devenu aujourd’hui
S.SA) de procéder chaque dimanche depuis le 8 mars 2009
s’agissant de H., depuis le 5 avril 2009 s’agissant de K. et
depuis le 4 juillet 2010 s’agissant d’O., au ramassage des tirelires
pleines contenues dans les caissettes à journaux, puis de les remplacer
par des tirelires vides. Les prévenus s’occupaient des tournées de
ramassage de [...], de [...] et d’[...]. Une fois les tirelires pleines
ramassées, ils étaient chargés de les ramener au dépôt de la société
A.SA à [...].
En proie à des difficultés financières et motivés par l’appât du
gain, les trois prévenus ont commencé, dès le 28 juin 2009 s’agissant de
K. et de H. et dès le 4 juillet 2010 s’agissant d’O., à
dérober un certain nombre de pièces contenues dans les tirelires des
caissettes. A cette fin, au lieu de se rendre immédiatement, une fois leur
tournée respective terminée, au dépôt de [...] pour y déposer les tirelires
pleines, les prévenus se rendaient dans une caravane du camping de [...],
lieu de résidence de K. et de H., et vidaient les tirelires en
question d’une partie de leurs contenus. Pour ce faire, ne possédant pas
les clés permettant d’ouvrir les contenants, ils procédaient de deux
manières : soit ils utilisaient un petit couteau qu’ils plaçaient dans la fente
d’introduction des pièces de monnaie et faisaient sortir les pièces une à
une ; soit, dans le cas de caissettes dont le système anti-retour était
endommagé, ils les secouaient jusqu’à ce que les pièces tombent d’elles-
mêmes. Chaque fois, ils consacraient près d’une heure à cette
soustraction. Les prévenus ont déposé les pièces volées sur les comptes
[...] appartenant à K. et à O.________. L’argent dérobé a ensuite été
utilisé par les prévenus pour leurs besoins personnels. Ils ont procédé ainsi
jusqu’au 23 octobre 2011, date de leur interpellation.
Le montant total des vols s’élève à 713'914 fr. 95 (P. 83).
A.________SA déposé plainte le 13 septembre 2011. Elle a
chiffré ses prétentions à un montant de 906'062 fr. (P. 115).
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15 -
2.2A [...] et dans les environs, dans le courant de l’année 2011,
O.________ a à plusieurs reprises, notamment une fois afin d’aller chercher
son cousin [...] à [...] ou lors de ses tournées pour A.SA, conduit un
véhicule alors qu’il s’était vu signifier une interdiction de conduire par le
Service des automobiles et de la navigation. Il a conduit ainsi pour la
dernière fois le 23 octobre 2011.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
K., de H.________ et d’O.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
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16 -
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Ayant été condamnés à des peines privatives de liberté
identiques dans la durée, les appelants invoquent tous trois un abus du
pouvoir d’appréciation des premiers juges dans la fixation de la peine. Ils
soutiennent pour l’essentiel que les peines prononcées seraient
exagérément sévères et que les juges de première instance n’auraient pas
suffisamment tenu compte de leur situation personnelle ainsi que de
l’effet de la peine sur leur avenir.
3.1
3.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
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17 -
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est
mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine
privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement
favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet
atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait
proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 c. 3.4). Cela étant, il est
inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des
répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces
conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas
de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir
du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que
des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des
autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions
commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.3 et les arrêts cités).
3.1.2Aux termes de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a
manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le
dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (let. d) ou si l'intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction
et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).
L’art. 48 CP correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7
CP. Sa portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence
relative à cette dernière norme conserve sa valeur. Selon cette
jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un
comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète
d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement
dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au
prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 c. 1 ;
TF 6B_283/2010 du 16 juillet 2010 c. 4.1). La seule réparation du
dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère. Un
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18 -
geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. L'effort
particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (ATF
107 IV 98 c. 1 ; TF 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 c. 10.2). Le seul fait
qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords n’est pas
non plus suffisant. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens
de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un
accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel
comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 c. 1 ;
ATF 116 IV 288 c. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-
même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus,
exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes
exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir
sincère (cf. ATF 121 IV 202 c. 2d/cc).
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis
l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur
du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi
pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore
acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté
dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit
écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque
les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le
juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la
gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la
prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été
souverainement établis, et non au jugement de première instance
(moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi,
lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le
moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce
recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 c. 3.1 et les références citées).
3.2
3.2.1La durée d’une peine privative de liberté est en général de six
mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
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19 -
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser pour l'octroi du sursis
total ou partiel – la jurisprudence constante considérant que les conditions
subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral
s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (cf.
ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1 ;
TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3) – un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de
nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF
134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2).
3.2.2Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un
intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du
sursis (deux ans ; art. 42 al. 1 CP), du sursis partiel (trois ans ; art. 43 al. 1
CP) ou de la semi détention (1 an ; art. 77b CP), le juge doit se demander
si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans
cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de
prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même
si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 c. 3.5 ; TF
6B_129/2013 du 14 janvier 2014 c. 4.3).
-
20 -
3.3En l’espèce, pour fixer la peine, les premiers juges ont
considéré que la culpabilité des prévenus était lourde. Pour les trois, ils ont
pris en considération, à charge, la durée de l’activité délictueuse,
l’importance du butin (713'915 fr. 95 au total) et l’intensité de l’activité
criminelle. Ils n’ont pas cru les prévenus lorsqu’ils affirmaient ne pas s’être
rendus compte de l’ampleur de leur enrichissement, ceux-ci représentant
près de 6'000 fr. par dimanche, en moyenne. Ils ont considéré que le
mobile des auteurs était l’appât d’un gain facile. A décharge, ils ont pris en
compte les aveux finalement complets des trois prévenus, la convention
conclue avec la lésée, une certaine ancienneté des faits et les regrets
exprimés.
3.3.1K.________
S’agissant plus particulièrement de K., les premiers
juges ont encore retenu, à décharge, en sus des éléments mentionnés ci-
dessus, la situation personnelle de celle-ci. Ils ont ainsi considéré que le
prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis total
était exclu, fixant sa durée à 30 mois. En revanche, le pronostic n’étant
pas défavorable, ils lui ont accordé un sursis partiel en ce sens que la part
ferme de la peine a été arrêtée à 12 mois, le solde étant assorti du sursis
pendant 3 ans.
Cette appréciation est adéquate. L’appelante ne peut pas
indiquer une circonstance pertinente dans la fixation de la peine que les
premiers juges auraient ignorée. Ces derniers n’ont en effet pas perdu de
vue qu’outre la bonne collaboration et les regrets exprimés, K. n’a
pas d’antécédents – étant d’ailleurs rappelé que sauf circonstances
exceptionnelles, l’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation
de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens
atténuant (cf. ATF 136 IV 1 c. 2.6.4). – et qu’elle exerce une activité
professionnelle. De plus, dans les circonstances de l’espèce, il faut
considérer que la gravité objective et subjective des infractions (vol en
bande et par métier), lesquelles sont susceptibles d’une peine comprise
entre 180 jours-amende et dix ans de privation de liberté, ne permet pas
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21 -
de prononcer une peine dont la durée serait entièrement compatible avec
l’octroi du sursis. En particulier, la durée des actes commis, soit plus de
deux ans en ce qui la concerne – durée qu’elle a d’abord cherché à
minimiser (cf. PV aud. 4, PV aud. 7 et PV aud. 10 notamment), et l’ampleur
de l’enrichissement dénotent d’une intensité certaine dans l’activité
criminelle, à laquelle seule l’arrestation de la prévenue a mis un terme.
Ces éléments ne sauraient être relativisés au point que la peine demandée
par l’appelante ne correspondrait plus à sa culpabilité. A cet égard,
K.________ a, avec ses comparses, fait preuve de détermination et
d’efficacité dans ses agissements, mue par l’appât d’un gain facile. Le fait
qu’elle se soit trouvée confrontée à une possibilité de gain facile, alors
qu’elle aurait été dans une situation financière difficile et aurait par là
cherché à améliorer son ordinaire, de même qu’à aider sa famille à
l’étranger, ne suffit pas à modifier le constat d’une culpabilité importante.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne pouvait ignorer
l’ampleur du butin, dès lorsqu’elle effectuait elle-même régulièrement une
partie des versements des pièces de monnaie récoltées des caissettes
auprès des bancomats de [...] sur ses comptes et pouvait ainsi voir les
relevés des montants déposés.
L’appelante invoque encore la circonstance atténuante du
repentir sincère de l’art. 48 let. d CP. Au moment du jugement de
première instance, K.________ n’avait rien remboursé à la plaignante (cf.
jgt, p. 5). Une somme de 6'000 fr. avait toutefois été mise de côté par les
trois prévenus pour commencer à rembourser la lésée. Cette somme a été
versée comme premier acompte au 1
er
mai 2015, dans le cadre de la
convention conclue. Cela représente en l’occurrence moins d’un centième
du dommage et n’a rien d’exceptionnel au vu des montants importants qui
ont été dérobés. Cela ne représente en tous les cas pas un effort
particulièrement méritoire, pas plus que le montant que l’appelante s’est
engagée à rembourser mensuellement sur la durée. Cette réparation, qui
se chiffre à 300 fr. par mois, apparaît un minimum selon ses revenus et sa
capacité à rembourser. L’attitude de l’appelante s’inscrit en définitive
dans un processus ordinaire de remboursement du dommage, de sorte
que l’art. 48 let. d CP ne trouve ici pas application. Il en va à l’évidence de
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22 -
même pour la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48
let. e CP) pour des crimes commis entre 2009 et 2011, qui sont encore loin
de l’acquisition des deux tiers du délai de prescription au moment du
jugement.
Enfin, on ne discerne aucune circonstance extraordinaire pour
qu’une réduction de la peine soit envisagée au regard de l’effet de
l'exécution d'une peine ferme sur l'avenir de K., sa situation ne se
différenciant pas de celle d'un grand nombre de condamnés.
Au vu des éléments à charge et à décharge qui viennent d’être
exposés, la peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme,
prononcée par les premiers juges apparaît adéquate et doit être
confirmée.
Eu égard à la quotité de la peine, seul un sursis partiel entre
en ligne de compte. Le pronostic n’étant pas défavorable, c’est à juste
titre que les premiers juges ont octroyé un sursis au sens de l’art. 43 al. 1
CP et fixé la part de la peine ferme à exécuter à 12 mois, étant précisé
que pour des motifs de prévention spéciale, on peut s’en tenir à une peine
ferme encore compatible avec la semi-détention, la durée de la partie
ferme n’étant du reste pas contestée en tant que telle.
3.3.2H.
Les premiers juges ont également retenu, à décharge de
H.________, en sus des éléments mentionnés ci-avant, la situation
personnelle de ce dernier. Compte tenu de sa culpabilité importante, ils
ont exclu une peine compatible avec un sursis au sens de l’art. 42 CP, lui
infligeant une peine privative de liberté de 30 mois. Dans la mesure où le
pronostic n’était pas défavorable, ils lui ont accordé un sursis partiel,
fixant la part ferme de la peine à 12 mois et assortissant le solde d’un
sursis pendant 3 ans.
-
23 -
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, les
premiers juges ayant pris en compte tous les éléments à charge et à
décharge pertinents. En effet, les actes commis par l’appelant sont
objectivement graves en raison de leur répétition, de leur durée et du
butin obtenu, de sorte qu’ils excluent une peine compatible avec un sursis
total. Dans ces conditions, c’est en vain qu’il invoque une situation de
facilité – une « bonne combine » même, selon ses dires – pour relativiser
sa culpabilité. Il a agi avec systématique et persistance, son activité
délictueuse, bien rôdée, ayant été perpétrée sur une relativement longue
période. En tout état de cause, l’attitude de la plaignante ne permet pas
de minimiser l’importance des agissements de H.________. Le mode
opératoire ne saurait en outre être qualifié d’ingénu (cf. lettre C.2.1 supra)
et le mobile est bel et bien l’appât d’un gain facile. L’absence
d’antécédents est également un élément neutre dans l’appréciation.
En outre, s’il est vrai que l’appelant a reconnu les faits qui lui
étaient reprochés et a collaboré, il a toutefois dans un premier temps tu la
durée réelle de son activité criminelle, prétendant avoir agi pendant six à
sept mois (PV aud. 3 p. 5, PV aud. 5, p. 2 et PV aud. 9 pp. 4-5) pour
finalement admettre avoir agi pendant plus de deux ans (PV. aud. 19 p. 3
et PV aud. 21). La réparation mensuelle de 300 fr. versée à la plaignante
constitue un minimum, compte tenu de la situation financière de
l’appelant. Cette seule réparation du dommage ne témoigne à l’évidence
pas d'un repentir sincère.
Enfin, s’agissant de l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné, une réduction de la peine n’est pas envisageable, faute de
circonstances extraordinaires. La situation personnelle et professionnelle
du recourant ne se différencie en effet pas de celle d'un grand nombre de
condamnés.
Compte tenu de ce qui précède et des éléments à charge et à
décharge, la peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois ferme,
prononcée par les premiers juges se justifie et doit être confirmée.
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24 -
Eu égard à la quotité de la peine, seul un sursis partiel entre
en ligne de compte. Le pronostic n’étant pas entièrement défavorable,
c’est à juste titre que les premiers juges ont octroyé un sursis au sens de
l’art. 43 al. 1 CP et fixé la part de la peine ferme à exécuter à 12 mois,
étant précisé que pour des motifs de prévention spéciale, on peut s’en
tenir à une peine ferme encore compatible avec la semi-détention, la
durée de la partie ferme n’étant au demeurant pas contestée en tant que
telle.
3.3.3O.________
Pour ce qui est d’O., les premiers juges ont encore pris
à charge, en sus des éléments mentionnés ci-avant, le concours
d’infractions, les antécédents ainsi que la récidive en matière d’infractions
à la LCR. A décharge, ils ont retenu sa situation personnelle. Considérant
que sa culpabilité était similaire à celle de ses co-prévenus, en tenant
compte des infractions à la LCR, mais également du fait que sa
participation aux vols au préjudice de la lésée était moins longue que celle
de ces derniers, les magistrats ont prononcé à son encontre une peine
privative de liberté de 30 mois, dont 9 mois ferme, le solde étant assorti
d’un délai d’épreuve de 3 ans.
Avec les premiers juges, dont l’appréciation est adéquate, il
faut retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Les infractions sont
répétées et graves, les agissements délictueux portant sur un montant
dérobé important. Il est donc exclu de prononcer une peine d’une durée
compatible avec un sursis au sens de l’art. 42 CP, peine qui ne
correspondrait en définitive plus à la culpabilité d’O.. Certes, il a
collaboré dès le début de l’enquête, mais les aveux ont été pris en
considération à décharge. On ne saurait toutefois suivre l’appelant
lorsqu’il prétend qu’il ne s’est pas rendu compte de l’ampleur de son
enrichissement, ayant lui-même procédé régulièrement à une partie des
versements des pièces de monnaie soustraites dans les bancomats. En
outre, le fait qu’on retienne que la durée de l’activité délictueuse en ce qui
le concerne est de 16 mois – et non de 18 mois – ne change rien à
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25 -
l’appréciation qui doit être faite, dans la mesure où cet élément est de
toute manière compensé par les circonstances à charge supplémentaires
qui le concernent. La réparation envers la plaignante du montant de 300
fr. par mois est minime, ce qui ne saurait être considéré comme un
élément prépondérant au regard de l’ensemble des circonstances.
Il n’y a pas davantage de circonstances extraordinaires qui
commanderait de tenir compte de l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné : son activité professionnelle – dans le domaine du transport
poids-lourd – et sa situation personnelle ne diffèrent pas de la situation de
la plupart d’autres condamnés. Au demeurant, il faut rappeler que le juge
ne doit tenir compte de la situation familiale du condamné, comme
circonstance liée à la sensibilité à la sanction justifiant une réduction
sensible de celle-ci, que si elle est exceptionnelle. Tel n’est cependant pas
le cas ici, l’appelant ayant déjà été condamné à quatre reprises, sa
situation familiale ne l’ayant pas dissuadé de récidiver.
Enfin, l’écoulement du temps depuis la commission de
l’infraction est d’une durée très inférieure aux réquisits de l’art. 48 let. e
CP, de sorte que c’est en vain que l’appelant invoque cette circonstance
atténuante.
Au regard de ce qui vient d’être exposé, en particulier des
éléments à charge et à décharge, la peine privative de liberté de 30 mois,
dont 9 mois ferme, prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
Eu égard à la quotité de la peine, seul un sursis partiel entre
en ligne de compte. Le pronostic n’étant pas défavorable, c’est à juste
titre que les premiers juges ont octroyé un sursis au sens de l’art. 43 al. 1
CP et fixé la part de la peine ferme à exécuter à 9 mois, étant précisé que
pour des motifs de prévention spéciale, on peut s’en tenir à une peine
ferme encore compatible avec la semi-détention, la durée de la partie
ferme n’étant d’ailleurs pas contestée en tant que telle.
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26 -
4.Il résulte de ce qui précède que les appels de K.,
H. et O.________ doivent être rejetés et le jugement du 27 avril
2015 confirmé.
5.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 8'188 fr., doivent
être mis par un tiers à la charge de chacun des appelants en ce qui
concerne les frais communs, K., H. et O.________
supportant en plus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office
(art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités
allouées aux défenseurs d’office de K., de H. et
d’O..
L’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur
d’office de K., selon la liste des opérations produite (cf. P. 166), est
fixée à 1'836 fr., TVA et débours inclus pour la procédure d'appel (1'530 fr.
-
27 -
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 166), une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis,
défenseur d’O.________ (1'530 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] +
136 fr. [TVA]). On précisera que les débours allégués sont manifestement
excessifs – notamment pour les frais de photocopies, comptées à 0,30 fr.,
et qui font partie des frais généraux –, de sorte qu’il y a lieu de retenir un
forfait de 50 francs.
Enfin, les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat les
montants des indemnités en faveur de leur défenseur d’office mis à leur
charge que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let.
a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à K.________ les art. 40, 43, 44, 47, 51, 69, 70 et
139 ch. 1 à 3 CP ; 398 ss CPP,
appliquant à H.________ les art. 40, 43, 44, 47, 51, 69, 70 et
139 ch. 1 à 3 CP ; 398 ss CPP,
appliquant à O.________ les art. 40, 43, 44, 47, 51, 69, 70 et 139 ch. 1 à 3
CP ; 95 ch. 2 aLCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de K., H. et O.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu 27 avril 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
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28 -
"I.condamne K.________ pour vol en bande et par métier à
une peine privative de liberté de 30 (trente) mois dont 12
(douze) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois étant
assorti d’un sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 103
(cent trois) jours de détention provisoire ;
II.condamne H.________ pour vol en bande et par métier à
une peine privative de liberté de 30 (trente) mois dont 12
(douze) mois ferme, le solde de 18 (dix-huit) mois étant
assorti d’un sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 103
(cent trois) jours de détention provisoire ;
III. condamne O.________ pour vol en bande et par métier et
conduite malgré un retrait de permis de conduire à une peine
privative de liberté de 30 (trente) mois dont 9 (neuf) mois
ferme, le solde de 21 (vingt-et-un) mois étant assorti d’un
sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 103 (cent trois)
jours de détention provisoire ;
IV. prend acte de la convention sur intérêts civils conclue ce
jour entre K., H. et O.________ et S.________SA
pour valoir jugement définitif et exécutoire ;
V.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches [...] et [...] ;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
valeurs séquestrées sous fiches [...] et [...] et sous pièces [...]
et [...] ;
VII. met les frais de la cause à la charge de :
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K.________, par 20'652 fr. 75, dont l’indemnité due à son
défenseur d’office Me Brochellaz, arrêtée à 15'121 fr.
05, TVA et débours compris, dont 7'400 fr. ont d’ores et
déjà été versés,
-
H.________, par 14'552 fr., dont l’indemnité due à son
défenseur d’office Me Kasser, arrêtée à 9'395 fr. 35,
TVA et débours compris, dont 4'500 fr. ont d’ores et
déjà été versés,
-
29 -
-
O.________, par 21'349 fr. 80, dont l’indemnité due à
son défenseur d’office Me Chappuis, arrêtée à 15'743
fr. 15, TVA et débours compris, dont 9'400 fr. ont d’ores
et déjà été versés ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
des condamnés le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Raphaël Brochellaz.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Amédée Kasser.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Elisabeth Chappuis.
VI. Les frais d'appel, par 8'188 fr., sont répartis comme il suit :
-
à la charge de K.________, le tiers des frais communs, par
893 fr. 30, plus l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office
fixée sous chiffre III ci-dessus, par 1'836 fr., soit au total 2'729
fr. 30 ;
-
à la charge de H.________, le tiers des frais communs, par
893 fr. 30, plus l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office
fixée sous chiffre IV ci-dessus, par 1'836 fr., soit au total
2'729 fr. 30 ;
-
à la charge d’O.________, le tiers des frais communs, par
893 fr. 30, plus l'entier de l'indemnité à son défenseur d'office
fixée sous chiffre V ci-dessus, par 1'836 fr., soit au total 2'729
fr. 30.
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30 -
VII. K., H. et O.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur
défenseur d'office respectif sous chiffres III, IV et V ci-dessus
que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 14 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour K.),
-M. Amédée Kasser, avocat (pour H.),
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour O.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-S.________SA,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
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31 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :