Criminal appeal declared inadmissible for no motivated filing

CAPE pe11-017959-110/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale15 avr. 2014Inadmissible

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Résumé

The Criminal Appeal Court of Vaud examined Z.________’s appeal against a first-instance conviction for negligent homicide. Although an appeal had been announced, no motivated written appeal was filed within the non-extendable 20-day deadline after notification of the judgment. The court therefore held that the statutory requirement for a valid appeal was not met and declared the appeal inadmissible. It also ordered that the appellate decision be issued without costs and declared it immediately enforceable.

Regest

Art. 399 al. 3 CPP, art. 403 al. 1 let. a CPP; recevabilité de l’appel pénal: l’annonce d’appel doit être suivie, dans le délai légal de vingt jours dès la notification du jugement motivé, d’une déclaration d’appel écrite et motivée. À défaut d’un tel mémoire dans le délai, l’appel est irrecevable d’office. Une mise en demeure adressée par la juridiction d’appel ne prolonge pas le délai légal ni ne supplée l’absence de motivation. Le défaut de déclaration motivée entraîne le non-entrée en matière sur l’appel (consid. relatif à la recevabilité).

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE11.017959-/STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 avril 2014


Présidence de MmeB E N D A N I Juges:M.Winzap et Mme Rouleau Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : Z., prévenu, représenté par Me Antoine Bagi, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois, agissant comme procureur ad hoc de l'arrondissement de La Côte, intimé, S., partie civile, intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 14 février 2014, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté qu'G., Z. et W.________ s'étaient rendus coupables d'homicide par négligence (I), condamné G.________ à 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), condamné Z.________ à 20 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (III), condamné W.________ à 30 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (IV), refusé d'allouer une indemnité au titre de l'art. 429 CPP à G., Z. et W.________ (V), dit que la maquette fabriquée par G.________ et produite à l'occasion des débats sera maintenue au dossier au titre de pièce à conviction (VI), et mis les frais de la cause à la charge d'G., par 3'928 fr. 30, de Z., par 3'928 fr. 30 et de W.________ par 3'928 fr. 30 (VII), vu l'annonce d'appel déposée le 18 février 2014 contre ce jugement par Me Antoine Bagi pour le compte de Z., vu la communication adressée le 19 février 2014 et distribuée le lendemain à Me Antoine Bagi par l'autorité de première instance qui lui a imparti un délai non prolongeable de vingt jours dès la notification du jugement pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu le pli recommandé du 20 mars 2014 resté sans suite, adressé à Me Antoine Bagi par l'autorité de céans constatant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans les vingt jours et attirant son attention sur le fait que sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 première phrase CPP), qu'aucune déclaration d'appel motivée n'a été déposée dans le délai légal, que l'appel de Z. doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP),

  • 3 - que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel de Z.________ irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Bagi (avocat), pour Z.________ -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois, -Mme S.________, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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