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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017650-JPC/CPU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 mars 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
A.K., plaignante, représentée par Me Sébastien Fanti, conseil de
choix à Sion, appelante,
et
B.K., prévenu, représenté par Me Stéphane Riand, défenseur de
choix à Sion, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’B.K.________ était
coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), condamné
B.K.________ à la peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant trois ans, peine
complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 septembre 2012 (II), rejeté les
conclusions civiles de A.K.________ (III) et mis les frais de la cause, par
1'525 fr., à la charge du condamné B.K.________ (IV),
vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 20 janvier 2014
par A.K.________ à l’encontre de ce jugement,
vu le courrier du 20 février 2014, par lequel l'autorité de céans
constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et avisait la
plaignante que sauf objection dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), son
appel serait déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une
déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’a été déposée
dans le délai susmentionné,
que l’annonce d’appel n’est pas motivée,
que l’appelante n’a pas donné suite au courrier adressé à son
conseil par le Président de la Cour de céans le 20 février 2014,
que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art.
403 al. 1 let. a CPP);
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3 -
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Dit que le prononcé est rendu sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Fanti, avocat (pour A.K.),
-Me Stéphane Riand, avocat (pour B.K.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :