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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017650-JPC/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
A.F., prévenu, représenté par Me Stéphane Riand, défenseur de
choix à Sion, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
B.F., plaignante, représentée par Me Sébastien Fanti, conseil de
choix à Sion, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'A.F.________ était coupable
de violation d'une obligation d'entretien (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
100 fr., avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle
prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le
18 septembre 2012 (II), a rejeté les conclusions civiles de B.F.________ (III)
et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à la charge du condamné
A.F.________ (IV).
B.Par annonce du 20 janvier 2014, puis déclaration motivée du
30 janvier 2014, A.F.________ a formé appel, avec suite de frais et dépens,
contre le jugement précité et conclu à son annulation, l'incompétence
ratione fori des autorités juridictionnelles vaudoises étant constatée et,
subsidiairement, A.F.________ étant acquitté.
Dans une correspondance du 5 mai 2014 à la Cour de céans, le
procureur a renoncé à déposer des conclusions. Il a précisé à cette
occasion qu'il n'interviendrait pas aux débats.
Par courrier du 15 mai 2014 à la Cour de céans, Me Fanti,
conseil de B.F., a produit trois pièces.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1941 à Nendaz, commune dont il est originaire,
A.F. est aujourd'hui divorcé de la plaignante B.F.. Il est
administrateur unique, avec signature individuelle de la société M.
SA, qui compte actuellement 30 employés.
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A titre de revenus, le prévenu dispose d'un montant de 1'000
fr. payé par sa société, auquel s'ajoutent 1'000 fr. au titre de
remboursement de frais, la mise à disposition d'une voiture et le
versement de ses primes d'assurance-maladie. A ses revenus provenant
de M.________ SA s'ajoutent une rente AVS à hauteur de 2'400 fr. par mois
ainsi que le loyer tiré d'une maison à Nendaz, par 800 fr. mensuels. Le
prévenu reçoit depuis 4 ans un versement de 5'800 fr. par mois de sa
société, en remboursement de son compte actionnaire. Aux débats, il a
précisé que ces paiements intervenaient toujours à ce jour.
Selon les dires du prévenu, son loyer s'élève à 1'200 fr. par
mois.
Le casier judiciaire d'A.F.________ mentionne une
condamnation du 1
er
juin 2005 par la Préfecture de Lausanne pour
violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 540
fr. avec sursis durant un an. A.F.________ a en outre été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 18 septembre
2012 pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse à la peine de
60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour des
faits qui s'étaient déroulés le 25 juin 2009.
2.Par accord formalisé par le Tribunal de Martigny et de St-
Maurice le 5 novembre 2008, A.F.________ a été astreint à verser une
contribution d'entretien à son épouse B.F., dont il était séparé
depuis le 23 décembre 2004, à raison de 4'000 fr. par mois dès et y
compris le 1
er
novembre 2008.
Le divorce des parties a été prononcé le 16 septembre 2010.
Elles ont renoncé à toute contribution à leur entretien après divorce.
Entre avril 2009 et octobre 2010, A.F. ne s'est acquitté
que partiellement de la pension due, à raison de quatre montants de 4'500
fr. chacun, accumulant ainsi un arriéré de quelque 60'000 francs.
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B.F.________ a déposé plainte le 31 août 2010.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par
A.F.________ est recevable.
b) Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
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traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
2.A.F.________ conteste tout d'abord la compétence des autorités
vaudoises, aucun motif ne justifiant à ses yeux la mise en œuvre d'une
procédure pénale à son encontre dans le canton de Vaud. Le prévenu
souligne qu'il est domicilié en Valais, qu'il a toujours exercé son activité
professionnelle dans ce canton et que c'est à cet endroit aussi qu'auraient
été commises les infractions qui lui sont reprochées.
En l'occurrence, le Ministère public du canton du Valais a saisi
le 7 octobre 2011 le Ministère public central vaudois d'une requête en
fixation de for, dès lors qu'une procédure était déjà ouverte contre
A.F.________ dans le canton de Vaud pour diminution effective de l'actif au
préjudice des créanciers et obtention frauduleuse d'une constatation
fausse. A la suite d'un échange de vues, le procureur général adjoint a, le
10 octobre 2011, accepté la compétence des autorités vaudoises pour
connaître de la procédure valaisanne en violation d'une obligation
d'entretien, en application de l'art. 34 al. 1 CPP (P. 4). L'appelant en a été
informé lors de son audition par le procureur, le 14 juin 2012 (PV aud. n°
1), de même que son conseil, par courrier du même jour (P. 9). Aucun des
deux n'a protesté ni recouru sur la question de la compétence, l'un et
l'autre ayant au contraire répondu spontanément aux questions qui leur
étaient posées sur le fond (cf. PV aud. 1, P. 10 et 17). Aucun recours n'a
non plus été formulé à l'encontre de l'acte d'accusation rendu le 11
septembre 2013. L'appelant était donc déjà à tard pour invoquer ce
moyen devant le premier juge et, partant, son moyen ne peut qu'être
écarté.
La lecture du dossier permet au demeurant de constater
qu'une enquête pénale avait été ouverte en novembre 2009 notamment
contre A.F.________ par l'Office d'instruction pénale de Vevey pour violation
des art. 164 et 253 CP. Cette enquête était encore en cours au moment où
B.F.________ a déposé sa plainte pénale pour violation d'une obligation
d'entretien. C'est ainsi à juste titre que la question du for soulevée en
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2011 a été résolue par l'attribution du cas aux autorités judiciaires
vaudoises, en application de l'art. 34 CPP, qui prévoit que lorsque le
prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité
du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est
compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions.
Le moyen doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
3.Sur le plan procédural, l'appelant conteste aussi le fait que
B.F., qui a cédé ses droits à l'Office cantonal valaisan de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: Orapa), ait
encore été habilitée à déposer une plainte pénale.
La cession, par B.F., à l'Orapa de ses droits de
recouvrer les pensions alimentaires est avérée (cf. mandat-procuration
signé le 10 février 2009, P. 25). Cela ne signifie néanmoins pas, comme le
prétend l'appelant, que B.F.________ a perdu de ce fait le droit de déposer
elle-même une plainte pénale.
En effet, le droit de porter plainte, en particulier en matière de
violation d'une obligation d'entretien, est de nature strictement
personnelle et intransmissible (ATF 122 IV 207, JT 1998 IV 76 c. 3c). Le
caractère strictement personnel du droit de plainte n'exclut certes pas
qu'il puisse être exercé, à certaines conditions, par un représentant. Mais
on ne saurait soutenir que la procuration donnée à un représentant de
"d'agir par toutes voies amiables ou judiciaires au nom de la mandante"
ainsi que l'engagement cette dernière de "céder ses droits à l'office
jusqu'à concurrence des avances accordées" priverait l'épouse du droit de
porter plainte puisque ce droit est personnel et intransmissible. Cela est
d'autant plus vrai qu'en l'occurrence, l'Orapa n'a versé aucune avance de
pensions alimentaires à B.F.________ (cf. courrier de l'Orapa au juge
d'instruction du Bas-Valais, du 20 septembre 2010) et que le libellé même
de l'art. 217 al. 2 CP prévoit un droit de plainte indépendant pour les
autorités désignées par les cantons (Dupuis et alii, Petit commentaire du
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Code pénal, Bâle 2012, n. 25 ad art. 217 CP), ce qui sous-entend
clairement que le débitrentier conserve tous ses droits de ce point de vue.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.A.F.________ conteste s'être rendu coupable d'une violation
d'obligation d'entretien. Il fait valoir qu'il ne disposait pas des moyens
financiers nécessaires lui permettant d'honorer les engagements ratifiés
par le juge dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union
conjugale, le 5 novembre 2008.
a) Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, celui qui n’aura pas fourni
les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille,
quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La violation d'une obligation d'entretien constitue un délit
d'omission proprement dit, en ce sens que l'auteur ne fournit pas,
intentionnellement, les aliments et les subsides dus en vertu du droit de la
famille, alors qu'il serait en mesure de le faire (ATF 132 IV 49). D'un point
de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne
fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne
habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit
de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, n.
14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir
violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou
aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). Par là, on entend
celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour
s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les
occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126
IV 131 c. 3a; Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code
pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1070). Se met ainsi
fautivement dans l’incapacité de payer, une personne travaillant en
qualité d’indépendant qui refuse de passer à un statut de salarié, celui qui
est empêché de poursuivre une activité rémunérée régulière du fait de ses
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jusqu'à fin juin 2009. L'arriéré n'est en tout cas pas inférieur à 64'899 fr.,
montant admis par le prévenu lors de son audition du 27 octobre 2010 par
la police valaisanne et confirmé devant le procureur (PV aud. n° 1, l. 32) et
qui résulte par ailleurs des décomptes de l'Orapa (cf. p. 12 ad P. 24). Dès
sa première audition par la police, A.F.________ a toujours dit qu'il ne
comptait absolument pas régler sa dette envers B.F..
La clause de la convention sur les effets du divorce, signée lors
de l'audience du 15 septembre 2010 et dont il résulte que les parties n'ont
plus de prétention à faire valoir l'une contre l'autre (P. 10/2) ne concerne
que la liquidation du régime matrimonial des parties et ne peut être
comprise, comme le voudrait A.F., comme valant renonciation à
l'arriéré des pensions dues dans le cadre des mesures protectrices.
D'ailleurs, même si le jugement de divorce avait emporté une telle
renonciation, cela n'aurait pas exclu la punissabilité d'une infraction qui
est objectivement réalisée dès que les paiements dus sont opérés avec
retard.
b) Reste à déterminer si le prévenu avait les moyens de régler
les contributions impayées ou aurait dû les avoir.
Deux périodes doivent être distinguées: la période courant
jusqu'en juillet 2009 et celle postérieure à cette date, pour laquelle le
prévenu affirme qu'il n'avait plus les moyens de s'acquitter des pensions
dues.
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Le prévenu ne conteste pas que, jusqu'en juillet 2009, il avait
les moyens de verser la pension due, ce d'autant que la contribution
allouée en faveur de son épouse venait d'être fixée (cf. annexe ad P. 24/2,
convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 novembre
2008). Il résulte au demeurant de la taxation fiscale 2008 qu'A.F.________
disposait à cette période d'un revenu net imposable de 231'539 fr., auquel
s'ajoutait une prestation en capital, par 127'425 fr., imposée séparément
(cf. pp. 24 et 25 du dossier valaisan).
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L'ensemble de ces éléments suffit à retenir qu'A.F.________
s'est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien pendant la
période courant du 1
er
novembre 2008 au 30 juin 2009 durant laquelle
seules quatre pensions ont été versées à B.F.________ sur les huit qui lui
étaient dues, la volonté de ne pas s'acquitter des pensions étant au
demeurant établie.
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Pour la période postérieure au 1
er
juillet 2009, il résulte d'un
procès-verbal de saisie du 2 juillet 2009, adressé aux parties le 9
novembre 2009, qu'après prise en compte des revenus et charges du
débirentier, une saisie de salaire de 250 fr. par mois a été ordonnée. Sur la
base de son seul revenu, A.F.________ n'avait ainsi pas les moyens de
payer l'entier de la pension versée. Il résulte cependant de diverses pièces
du dossier (cf. not. annexe ad P. 18/1, P. 31/2 et P. 51/2) et des
déclarations même du prévenu lors des débats de ce jour, qu'il perçoit
chaque mois de M.________ SA un montant de 5'800 fr. à titre de
remboursement d'un prêt d'actionnaire. Ces versements ont lieu depuis
déjà 4 ans et continuent à ce jour. Dans ces circonstances, A.F.________
était tout à fait en mesure d'utiliser sa fortune pour payer la pension due à
son ex-femme. Ne l'ayant volontairement pas fait, il s'est clairement rendu
coupable d'infraction à l'art. 217 CP, l'ensemble des conditions
d'application de cette disposition étant au demeurant réunies.
5.L’appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre
qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or, les
infractions retenues à sa charge sont confirmées. Examinée d’office, la
Cour d’appel considère au demeurant que la peine pécuniaire prononcée a
été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et
conformément à la culpabilité d'A.F.________ (cf. jugement, p. 15). Elle doit
être confirmée.
6.En définitive, l'appel d'A.F.________ doit être rejeté et le
jugement du 14 février 2014 intégralement confirmé.
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Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge d'A.F., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 47, 49 ch. 2, 217 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate qu’A.F. est coupable de violation d’une
obligation d’entretien;
II.condamne A.F.________ à la peine pécuniaire de 120
(cent-vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 100 fr. (cent francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans,
peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 18 septembre
2012;
III.rejette les conclusions civiles de B.F.;
IV.met les frais de la cause par 1'525 fr. (mille cinq cent
vingt-cinq francs), à la charge du condamné A.F.."
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cents nonante
francs), sont mis à la charge d'A.F.________.
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IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stéphane Riand, avocat (pour A.F.),
-M. Sébastien Fanti, avocat (pour B.F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1