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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017569-JRU/JCU
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 septembre 2013
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
U., prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat
d’office à Lausanne, appelant,
et
R., pour sa fille mineure G.________, représentée par Me Sofia
Arsenio, avocate d’office à Lausanne, plaignante et intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
Vu le dossier de la cause dirigée contre U., condamné
le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
pour acte d’ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté
de neuf mois, assorti du sursis durant trois ans,
vu la déclaration d’appel déposée par U. contre cette
condamnation, et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une
expertise de crédibilité s’agissant des déclarations de l’enfant G.________ ;
considérant qu'il y a doute quant à la crédibilité des
déclarations de l’enfant G.________,
qu'il faut donc ordonner une expertise de crédibilité la
concernant,
que cette expertise peut être confiée à M. Eric Francescotti,
expert psychologue à l’Unité de pédopsychiatrie légale (UPL), à Prilly –
Lausanne,
que les parties ont été informées du choix de l’expert ainsi que
des questions auxquelles il devra répondre,
qu’elles n’ont formulé aucune objection ni proposé de question
complémentaire à soumettre à l’expert désigné (P. 51 et 52),
qu'il convient d'impartir à l'expert un délai au 2 décembre
2013 pour déposer son rapport ;
considérant que les frais de la présente décision sont arrêtés à
200 francs.
- 3 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 184 CPP,
statuant à huis clos :
I. ordonne une expertise de crédibilité de G.________.
II. désigne en qualité d'expert M. Eric Francescotti, psychologue
expert à l’Unité de pédopsychiatrie légale de Prilly-Lausanne,
autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres
personnes travaillant sous sa responsabilité.
III. impartit à l'expert un délai au 2 décembre 2013 pour déposer
son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note
d'honoraires.
IV. invite l'expert à répondre aux questions suivantes:
- Quelle est la méthodologie appliquée dans le cadre de l’expertise
(nombre d’entretiens, cercle des personnes interrogées, documents
et praticiens consultés, examens complémentaires, etc.) ?
- Quelle est la crédibilité des déclarations de l’enfant, quant aux faits
et à la personne désignée en qualité d’auteur, en tenant compte de
l’ensemble des circonstances connues de l’expert, notamment :
a) des circonstances du dévoilement (quand, à qui, comment
l’enfant a-t-il communiqué les faits visés, la communication était-
elle précédée de troubles du développement ou du
comportement, etc.) ?
b) du déroulement de l’audition de police ?
c) des traits de la personnalité, du mode de comportement, de la
structure mentale ainsi que du niveau de développement de
l’enfant ?
d) du langage utilisé et des émotions manifestées par l’enfant
lorsqu’il relate les actes visés ?
e) d’éventuelles incohérences dans le contenu et la forme du
discours de l’enfant ?
- 4 -
f) de l’examen clinique de l’enfant (notamment des traits de la
personnalité, des troubles de la personnalité, du développement
mental, du développement du langage, y compris de
l’adéquation du langage avec les actes évoqués...) ?
g) de la présence chez l’enfant de signes cliniques compatibles
avec une atteinte à son intégrité sexuelle ? Si oui, lesquels ?
h) de l’existence d’éléments évoquant un traumatisme émotionnel
ou/et un choc émotionnel ? Si oui, lequel et avec quelle
intensité ?
i) de l’existence d’un éventuel conflit impliquant l’enfant et son
entourage (familial, conjugal ou institutionnel) ?
j) de l’influence éventuelle d’un tiers sur les déclarations de
l’enfant ? Dans l’affirmative, l’influence était-elle consciente ou
inconsciente ?
k) de l’influence éventuelle de la crainte de l’auteur ou des
conséquences du dévoilement ?
l) d’un éventuel sentiment de culpabilité ?
m) d’autres critères reposant sur des standards scientifiques
reconnus ?
- Quelle a été l’attitude de l’enfant durant l’expertise ?
- L’enfant s’est-il exprimé en cours d’expertise sur les faits objet de
l’enquête et, dans l’affirmative, en quels termes ?
- L’enfant s’est-il exprimé en cours d’expertise sur les faits objet de
l’enquête et, dans l’affirmative, en quels termes ?
Questions subsidiaires
- La santé psychique de l’enfant ainsi que son développement ont-ils
été mis en danger ou sont-ils encore mis en danger ? Si oui, de
quelle façon et avec quelle intensité ?
- L’enfant a-t-il besoin de soins ou d’aide ?
- Le cas échéant, des mesures protectrice de l’enfant sont-elles
nécessaires (art. 307 ss CC) ?
- Avez-vous d’autres remarques à formuler ?
V.remet à l'expert les pièces nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.
-
5 -
VI.invite l’expert à procéder, si nécessaire, à l’audition de
G.________ sous la forme d’une audition vidéo.
-
6 -
VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 200 fr., suivent le
sort des frais de la cause.
Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour U.),
-Me Sofia Arsenio, avocate (pour R. et G.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :