654 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE11.017374-ERA J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 août 2012
Présidence de MmeB E N D A N I Juges:MM. Sauterel et Winzap Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : D.________, prévenu, assisté par Me Cédric Thaler, avocat de choix, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé.
7 -
8 - C.Les faits retenus sont les suivants :
9 - s'est immobilisée en travers de la chaussée, à cheval sur la voie d'accès à la place de ravitaillement de Bavois et la voie droite, l'avant en direction des Alpes. Celle du prévenu s'est arrêtée à quelque 200 mètres de l'accrochage, sur la voie d'accès à la place précitée, dans le sens de marche, tandis que la voiture de V.________ est restée en travers des voies de circulation, l'avant vers les Alpes. 3.2Pour ces faits, le prévenu a été condamné par une ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2011 par le Préfet du Jura-Nord vaudois, à laquelle il a fait opposition. La procédure administrative entreprise à son encontre en raison des mêmes faits par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a été suspendue jusqu'à l'issue du procès pénal. 3.3. Saisi sur opposition à l'ordonnance préfectorale précitée, le Tribunal de police a interpellé le prévenu. Celui-ci a nié toute responsabilité dans la survenance de l'accident incriminé. Il a prétendu avoir été surpris par la manœuvre de R.________ qui aurait quitté la bande d'arrêt d'urgence à 60 km/h pour se rabattre soudainement à 50 mètres devant lui. Il aurait alors planté sur les freins. Occupé à cette manœuvre, il aurait été percuté par le véhicule de son amie, V., qui le suivait. Ce choc aurait propulsé sa voiture en avant et l'aurait fait entrer en collision avec la voiture de R.. Au sujet du fait que la Dacia Duster qu'il pilotait était plus endommagée à l'avant qu'à l'arrière, l'intéressé a expliqué que les véhicules actuels étaient conçus pour se déformer à l'avant en cas de choc, et qu'il avait lui-même renforcé, avec du bois et du métal, l'arrière de cette Dacia (procès-verbal pp. 3 et 4). La thèse de D.________ n'a pas convaincu le Tribunal de police. Fondé sur le rapport de la police cantonale du 10 mai 2011, ainsi que les photos montrant les dommages causés à la Dacia Duster conduite par le prévenu, le premier juge a retenu que l'accident était imputable à D.________, qui n'avait pas été attentif à la route et à la circulation, et avait perdu la maîtrise de son véhicule. Le prévenu a donc été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (cf. A).
10 - E n d r o i t : 1.Déposé en temps utile et contenant des conclusions suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
11 - preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.1.2 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCR le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son, ni par un quelconque système d’information ou de communication. Ainsi, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité, les sources de danger prévisibles, etc. (ATF 122 IV 225 c. 2b p. 228). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème édition, 1996 Lausanne, art. 31 LCR n° 2.4). 2.2 L’appelant explique qu’il roulait, au moment des faits litigieux, à une vitesse d’environ 110km/h sur l’autoroute, que le véhicule qui le précédait roulait à quelque 60 km/h, sur la bande d’arrêt d’urgence, et que celui-ci s’est rabattu soudainement à 50 mètres devant lui. Ces allégations ne sauraient être considérées comme des faits établis. En effet, on doit admettre que le véhicule qui le précédait, conduit
12 - par R.________ roulait normalement sur la piste de droite de l’autoroute et non pas sur la bande d’arrêt d’urgence et ce à une vitesse d’environ 95 km/h. Ces faits ressortent des allégations de la prénommée, dont on a aucun motif de s’écarter, et qui sont par ailleurs confirmées par sa fille. De plus, V., amie de l’appelant, a également indiqué ne pas avoir remarqué de véhicule qui circulait sur la voie de gauche, ni sur la bande d’arrêt d’urgence, ni enfin sur la voie d’accès à la place de ravitaillement de Bavois (Rapport de la police cantonale du 10 mai 2011 pp. 4 et 5). 2.3 L’appelant conteste avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il soutient que c’est parce qu’il a été percuté par derrière par la voiture pilotée par son amie V., qui le suivait, que son engin a été propulsé en avant, pour emboutir la voiture qui le précédait. En l’espèce, on doit bel et bien admettre que l’appelant a été inattentif. En effet, il n’a remarqué que tardivement le véhicule qui le précédait. Dans les conditions de circulation telles que retenues ci-dessus et qui sont en réalité des circonstances tout à fait ordinaires prévalant sur l’autoroute, l’appelant, s’il avait été suffisamment attentif, aurait soit pu freiner à temps – sans devoir effectuer le freinage brusque ou d’urgence auquel il s'est livré selon ses propres allégations confirmées par celles de son amie –, soit alors déboîter pour devancer le véhicule de R.________, ce qui aurait été possible dès lors qu’il n’y avait personne sur la voie de gauche. En devant procéder à un freinage d’urgence, alors que le véhicule qui le précédait roulait à 95 km/h et que lui-même circulait à 110 km/h, on ne peut que retenir que l’appelant a été inattentif à la circulation, ce d’autant plus que les conditions étaient bonnes, à savoir que cette nuit-là, la visibilité était étendue, la route était sèche et il faisait beau. Partant, l’appelant a violé les art. 3 OCR et 31 al. 1 LCR. Un complément d'instruction sous la forme d'une expertise est dès lors inutile.
13 - 3.1L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 3.2En l'espèce, la culpabilité de l'intéressé ne peut pas être qualifiée de légère, dès lors qu'il a provoqué un accident de la circulation routière dont les conséquences auraient pu être fatales. En outre, l'appelant a montré quelques difficultés à admettre ses torts, persistant à vouloir rendre plausible un état de fait plus favorable. Sans perdre de vue que le présent jugement est de nature à influer sur la décision administrative à intervenir et qu'un retrait de permis s'avèrera lourdement handicapant pour le prévenu, la sanction infligée doit faire réfléchir l'intéressé sur le fait qu'il n'est pas à l'abri d'une erreur sur la route et qu'il
14 - lui incombe, comme à tout un chacun, de tout faire pour maîtriser son véhicule. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée – qui est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 30 septembre 2011 – est clémente et ne peut donc qu'être confirmée.
15 - III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs) sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 15 août 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :
16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Cédric Thaler, avocat (pour D.________),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
Service des automobiles et de la navigation (SAN), -Service de la population, secteur étranger (14.09.1986), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :