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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017022-//ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 septembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
V., prévenue, assistée de Me Jacques Barillon, avocat de choix à
Genève, appelante,
et
W., plaignant, assisté de Me Eduardo Redondo, avocat de choix à
Vevey, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 juin 2013, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné V.________ pour injure et
contrainte à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le jour-
amende étant arrêté à trente francs, avec sursis pendant deux ans (I), dit
qu'V.________ est la débitrice deW.________ de la somme de 1'575 fr.,
valeur échue, à titre de dépens pénaux (II), et mis les frais de la cause,
arrêtés à 1'300 fr., à la charge d'V.________ (III).
B.Le 26 juin 2013, la prévenue a déposé une annonce d'appel. Le
jugement motivé lui a été notifié le 28 juin suivant. Le 12 juillet 2013, elle
a déposé une déclaration d'appel en concluant simultanément à
l'annulation du jugement, à sa libération des infractions d'injure et de
contrainte, à la suppression de toute sanction, ainsi qu'à l'annulation de sa
condamnation aux dépens et aux frais de première instance.
A titre de moyens de preuve, elle a requis l'audition de son
mari et une inspection des lieux. Ces requêtes ont été rejetées le 12 août
2013 par la direction de la procédure, qui a constaté que le dossier était
suffisamment complet pour qu'il soit statué, et qu'il n'y avait pas lieu de
répéter les moyens de preuve déjà administrés en première instance (art.
139 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS
312.0]; art. 389 al. 2 et 3 CPP), étant précisé que l'appelante pouvait
produire d'autres photos du chemin litigieux. Le 6 septembre 2013,
V.________ a versé au dossier trois photos dudit lieu (P. 49/1).
A l'audience d'appel qui s'est tenue le 12 septembre 2013,
V.________ a complété ses conclusions en ce sens qu'une indemnité
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équitable lui est allouée pour son tort moral et qu'un montant lui est versé
pour ses dépens pénaux de seconde instance, que les frais d'appels sont
entièrement mis à la charge de l'Etat et que les conclusions des parties
intimées sont rejetées (P. 50). W.________ a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
- Ressortissante suisse, V.________ est née en 1943. Elle est
mariée à X.________ avec qui elle fait ménage commun et qui participe
financièrement à son entretien. Titulaire d'un diplôme de psychologie
appliquée, elle aurait travaillé de 1965 à 1975 bénévolement, ne pouvant
pas, en tant que femme de diplomate, travailler contre rémunération. A ce
jour retraitée, la prévenue bénéficierait d'une retraite annuelle de 19'760
fr., sans deuxième pilier.
- Le casier judiciaire d'V.________ est vierge.
- L'appelante a été renvoyée devant le premier juge par acte
d'accusation du 8 mars 2013. La Cour de céans s'y réfère en apportant les
précisions utiles à la présente procédure. Elle retient les éléments suivants
:
X.________ et T.________ sont propriétaires de deux parcelles
voisines, sises à Caux, sur la commune de Montreux. X.________ habite sur
la parcelle n
o
5947 en compagnie de sa femme V.________ tandis que
l’habitation sise sur la parcelle n
o
5948, propriété de T.________ était, à
l'époque des faits litigieux, louée à Q.________ et sa compagne G..
Une servitude de passage autorisant, sur une largeur de trois mètres (P.
11), le passage à pied et pour tous véhicules, a été constituée le 30
décembre 1960 sur le fonds de X. en faveur de celui de T.________.
Un conflit de voisinage au sujet de l'utilisation de cette servitude a divisé
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les époux V.________ d'avec Q.________ et son père, ce dernier rendant
fréquemment visite à son fils.
Le 31 août 2011, W.________ circulait à bord de son véhicule
sur la servitude de passage menant à la maison de son fils Q.,
dont il venait nourrir les animaux. V., qui l'avait entendu arriver,
est allée au devant du véhicule et s’est placée au milieu du chemin (PV
aud. 1 p. 2; PV aud 3 p. 2), l’empêchant de poursuivre sa route (PV aud. 2
p 2). Elle a dit à W.________ qu'il n’avait pas le droit de circuler en voiture
sur ce passage et l’a invité à continuer sa route à pied ou à prendre un
autre chemin (PV aud. 2 même page). Une altercation verbale a alors
éclaté, durant laquelle V.________ a demandé au plaignant s'il se prenait
pour le roi de Chine, avant d'ajouter que ce roi était mort. W.________
n'ayant pas réagi, elle lui a encore dit – en faisant référence à sa
nationalité allemande – que la guerre était finie, qu’Hitler était mort (PV
aud. 3 p. 2 ligne 39) et qu'ils n'allaient pas entamer une guerre (PV aud. 2
p. 2; PV aud. 3 p. 2). L'intimé a expliqué à l'appelante ce qu'il venait faire
chez son fils. Celle-ci n'a rien voulu entendre. Il lui a alors lancé : "Arrêtez
de me faire chier !". Comme X.________ se trouvait sur les lieux, à trois ou
quatre quelques mètres de son épouse (PV aud. 3 p. 2), W.________ l'a
invité à écrire au Procureur afin qu'il n'oublie rien des propos qui venaient
d'être échangés. Ensuite, comme il était impossible de contourner
V.________ ou de faire demi-tour (jugement p. 4) en raison de l'étroitesse
du tronçon de chemin séparant les deux maisons et de la configuration
des lieux (PV aud. 3 p. 2; P. 5, P. 8 et P. 49/1), W.________ a entrepris une
marche arrière avec sa voiture et s'est rendu à pied, à travers champs, à
la maison de son fils (PV aud. 1 p. 3). Le lendemain (1
er
septembre 2011),
il a déposé plainte contre V.________.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
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instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'V.________
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L'appelante conteste avoir proféré des propos injurieux à
l'encontre du plaignant.
3.1Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière,
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
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attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1).
Est attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un
parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a
de la sympathie pour le régime nazi. Alors que la diffamation (art. 173 CP)
ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement
de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au
sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de
valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes
litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour
exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise
dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou
de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait.
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce lui attribuer (ATF 137 IV 313
c. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3, ainsi que les références citées).
3.2.Dans sa plainte, W.________ a accusé V.________ de lui avoir dit
qu'Hitler était mort, que la guerre était finie et qu'on était plus sous
l'Occupation. A ses yeux, la prévenue a clairement insinué qu'il était un
nazi (PV aud. 1 p. 3).
Pour sa défense, V.________ a repris les arguments développés
à l'appui de sa demande de classement le 29 juin 2012 (P. 14). Quant aux
faits, elle a contesté avoir affirmé qu’on n’était plus sous l’Occupation,
mais a admis avoir dit au plaignant – né le 16 janvier 1942 à Berlin et dont
l’accent allemand permet immédiatement de situer l’origine – que la
guerre était finie, qu'Hitler était mort et qu’ils n’allaient pas entamer une
guerre, voulant, à ses dires, apaiser la situation face à l'agressivité de son
interlocuteur (P. 14 p. 3).
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Le premier juge a accordé foi aux propos du plaignant, aux
motifs qu’il n’avait pas de raison compréhensible d’inventer la référence à
l’Occupation et que X.________ avait confirmé les propos de sa femme
(jugement, p. 9). Le premier motif est exact; le plaignant, entendu le
lendemain de l’altercation, a déclaré que l'appelante lui avait dit à
plusieurs reprises "[...] Hitler est mort et on ne vit plus sous l’occupation
[...]". En revanche, le deuxième est inexact; l'intéressée a toujours
contesté avoir parlé de l’Occupation et son mari a déclaré: "[...] elle n’a
jamais dit que nous n’étions pas sous l’Occupation [...]" (PV aud. 3, ligne
43). De toute manière, cette question peut être laissée indécise dès lors
qu'en l'espèce l’injure résulte déjà
– sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une référence à l’Occupation – du
jugement de valeur induit par l’association faite par l’appelante entre la
nationalité du plaignant et l’injonction implicite de ne plus se comporter
comme durant la guerre, celle-ci étant finie, ni comme un soldat d’Hitler,
celui-ci étant mort. En effet, cela revient objectivement à dire à sa partie
adverse qu’elle se comporte ou qu’elle ne peut plus se comporter comme
les troupes d’Hitler durant la deuxième guerre mondiale. Manifestement
cette allusion, relevant d’une assimilation du plaignant à un adepte,
comme citoyen allemand, de la brutalité, de l’inhumanité, des crimes et
horreurs de la guerre voulue par Hitler, vise à le rendre méprisable comme
être humain et s’avère attentatoire à son honneur, le plaignant l’ayant à
juste titre perçu comme telle. Peu importe que le propos soit dépourvu
d'une référence expresse au nazisme comme dans l'ATF 137 IV 313 cité ci-
dessus, celle à Hitler et à la guerre mondiale déclenchée par celui-ci suffit.
Au demeurant, c'est consciemment et en pleine connaissance
de cause qu'V.________ a choisi les propos qu’elle a tenus à W.________
compte tenu de l’origine de celui-ci, et après que ses allusions à la mort du
roi de Chine étaient restées vaines. En audience de conciliation du 31 mai
2012, V.________ s'est d'ailleurs excusée auprès de W.________ pour les
propos tenus le 31 août 2011 (PV aud. 2 p. 2).
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Vu ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs de
l'infraction l'art. 177 al. 1 CP sont réunis et la condamnation pour injure
doit être confirmée.
- V.________ conteste s'être rendue coupable de contrainte.
4.1D'après l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers
une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à
ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. S'agissant d'une
infraction de résultat, la contrainte est consommée dès lors que la victime
adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129
IV 262 = JT 2005 IV 207). La jurisprudence a déjà admis qu’un usager de la
route pouvait contraindre, au sens pénal, un autre à s’arrêter (Favre,
Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd. n. 1.17 ad art. 181 CP).
4.2En cours d'instruction, l'appelante a admis avoir empêché
l'intimé de passer en voiture et lui avoir signifié de continuer à pied ou de
prendre un autre chemin. Elle a remis en cause ces faits par la suite, en
soutenant avoir voulu aviser W.________ qu'il ne pouvait peut-être pas
manœuvrer à l'extrémité du chemin. La Cour de céans s'en tiendra
toutefois aux premières déclarations de l'appelante qui sont confirmées
par les indications claires données par son époux, présent sur les lieux au
moment des faits, et dont il ressort que celle-ci s'était mise au milieu de la
route et avait empêché le véhicule de W.________ de circuler.
L'appelante a encore fait valoir qu'au lieu où s'était déroulée
l'altercation, la route était assez large pour que le plaignant puisse la
contourner et continuer son chemin en voiture et que c'était dans un
esprit chicanier qu'il ne l'avait pas fait. Cette assertion se heurte aux
éléments du dossier. L'étroitesse des lieux ressort de l'acte constitutif de
la servitude de passage selon lequel sa largeur est limitée à trois mètres,
ainsi que du plan y annexé (P. 11). Elle résulte également des photos qui
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montrent que l'étroit chemin reliant les deux maisons est taillé dans une
pente assez forte et qu'il est bordé de haies à certains endroits (P. 8 et
49/1). Les déclarations des époux V.________ vont dans le même sens. La
prévenue a reconnu que sur le tronçon reliant les deux maisons, un demi-
tour était impossible et qu'il fallait repartir en marche arrière si un autre
véhicule occupait déjà l'emplacement devant la maison [...] (jugement p.
4). X.________ a indiqué qu'à une reprise, le parcage du véhicule du
plaignant à côté du sien sur la place d'évitement à proximité de sa maison
l'avait empêché de repartir (PV aud. 3 p. 2 et P. 5 lettre du 24 mai 2011).
On peut dès lors retenir, avec le premier juge, que W.________
n'a pas pu accéder en voiture à la maison de son fils en raison du barrage
corporel de l'appelante, qu'il n’avait aucun moyen de contourner
V.________ pour poursuivre son chemin au volant de son véhicule, qu'il ne
pouvait pas prendre un autre chemin carrossable, ni procéder à des
manœuvres, qu'il a dû faire marche arrière avec son véhicule et rejoindre
à pied, à travers champs, la maison de son fils.
Comme cela résulte d'un arrêt soleurois publié au RSJ 103
(2007) 46, ce qui est déterminant n'est pas les possibilités de manœuvre,
mais l'intention de l'auteur et l'intensité selon sa durée de la contrainte.
Dans le cas présent, la contrainte infligée par l'appelante a été d'une
gravité et d'une intensité suffisantes pour porter atteinte à la liberté
d'action du plaignant. Cette contrainte était, de plus, illicite si l'on
considère que le plaignant avait le droit d'utiliser la servitude foncière
litigieuse (P. 11) pour se rendre chez son fils qui lui en avait donné
l'autorisation pour s'occuper de ses animaux durant ses vacances.
On retiendra encore que l'intention de la prévenue était
d’empêcher le plaignant de se rendre en véhicule au chalet loué par son
fils, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu en disant : "[...] pour le droit de
passage, j'estime que les gens ne peuvent passer qu'à pied. [...]" (PV aud.
2 p. 2).
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Enfin, l'infraction à l'art. 181 CP est consommée puisque la
victime a adopté le comportement imposé par l'auteur.
Le jugement entrepris retient donc également à bon droit que
l'intéressée s'est rendue coupable de contrainte.
- La peine fixée par le premier juge au regard des deux chefs
d'accusation retenus à l'encontre d'V.________ ne prête pas le flanc à la
critique, dès lors qu'elle l'a été de manière adéquate et dans le respect
des critères légaux par l'autorité précédente (art. 34, 42, 47 CP).
L'appelante ne demande d'ailleurs à être libérée de toute peine qu'en
relation avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité,
situation non réalisée en l'espèce. Le montant du jour-amende fixé à 30 fr.
tient compte de la situation financière de l'intéressée, dont les charges
sont partagées avec son mari, ancien diplomate (ATF 134 IV 60, c. 6
p. 68 ss, TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1).
- V.________ ayant été condamnée, les frais de première instance
devaient été portés à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Le montant de 1'300
fr. retenu à ce titre par le Tribunal, qui tient compte des frais du procès-
verbal et d'un émolument d'audience, doit être confirmé.
7.W.________ avait requis des dépens pénaux pour la procédure
de première instance, qu'il avait chiffrés aux débats de première instance
à 4'000 fr. (jugement p. 6) sans produire de liste des opérations. Le
Tribunal a fait droit à cette requête, le plaignant ayant obtenu gain de
cause (art. 433 al. 1 let a CPP). Il a donc alloué à ce dernier, à la charge de
V.________, un montant estimé à 1'575 fr. Cette somme correspond,
audience incluse, à 4 h 30 de travail, soit à l'activité du conseil du
plaignant telle qu'elle ressort du dossier. L'indemnité allouée à la partie
plaignante doit donc être confirmée tant dans son principe que dans sa
quotité.
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8.En définitive, l'appel d'V.________ est en tous points mal fondé
et doit être rejeté.
- Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, qui se
montent à 1'800 fr., sont mis à la charge d'V.________ qui succombe (art.
428 al.1 CPP), ce qui exclut tant une indemnité pour ses dépens de
seconde instance qu'une réparation pour tort moral (art. 429 al. 1 let. a et
c CPP a contrario).
Il n'a a pas lieu d'allouer au plaignant une indemnité de
l'art. 433 al. 1 let a CPP pour la procédure d'appel, celui-ci n'ayant fait
valoir aucune prétention chiffrée à ce titre (TF 1B_475/2011 du 11 janvier
2012).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 177 et 181 CP,
398ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif
suivant :
"I.condamne V.________ pour injure et contrainte à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant
arrêté à
30 fr., avec sursis durant deux ans;
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II.dit qu’V.________ est la débitrice de W.________ de la
somme de 1'575 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux;
III.met les frais de la cause, arrêtés à 1'300 fr., à la charge
d'V..
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'800 fr. (mille huit cent
francs), sont mis à la charge d'V.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 septembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme V.________
-Me Eduardo Redondo, avocat (pourW.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :