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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016975-TDE/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Eric Reynaud, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
T., prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
octobre 2009 et à ce qu'il soit condamné à une peine d'ensemble légère,
comprenant la peine fixée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne le 1
er
octobre 2009, sa libération immédiate étant ordonnée. Il a
requis l'audition d'E.________ et d'U.________ en qualité de témoins.
Par lettre du 17 octobre 2012, le Ministère public a annoncé
qu’il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité des appels et qu'il
renonçait à déclarer un appel joint.
1.1Né en en 1988 en Libye et ressortissant du Zimbabwe,
T.________, cadet d'une fratrie de deux enfants, a été élevé par sa mère,
son père étant décédé alors qu'il était encore très jeune. N'ayant jamais
été scolarisé, il aurait, semble-t-il, changé plusieurs fois de pays avec sa
mère avant d'aboutir au Nigeria, où il aurait reçu quelques notions de
mécanique, sans toutefois travailler dans cette profession. Il a émigré en
Europe à l'âge de 21 ou 22 ans et est arrivé en Suisse en 2008, où il a
déposé, le 15 juillet, une première demande d'asile qui a été rejetée par
décision du 23 février 2009, puis une seconde, le 27 mars 2011, qui a
également été rejetée par décision du 10 mai 2011. Le prévenu, qui n'a
personne à charge, est toutefois demeuré en Suisse, où il n'a aucune
attache.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
2.1A Lausanne et ses environs, A.________ et T.________ ont chacun
régulièrement consommé de la marijuana ainsi que, de manière plus
occasionnelle, de la cocaïne, respectivement entre le 15 août 2009 (les
faits antérieurs étant prescrits) et le 6 octobre 2011 et entre février ou
mars et le 6 octobre 2011.
2.2Bien qu'ils fassent chacun l'objet d'une décision de non-entrée
en matière, valable pour A.________ depuis le 15 octobre 2010 et pour
T.________ depuis le 10 mai 2011, ils ont séjourné en Suisse jusqu'au 6
octobre 2011, T.________ ayant également occasionnellement travaillé
sans droit.
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16 -
2.3Entre février ou mars et le 6 août 2011, à Lausanne, T.________
a vendu de la cocaïne et de la marijuana à divers toxicomanes, réalisant
un chiffre d'affaires total d'au moins 5'040 fr., sans que la part exacte
correspondante à chacun des deux produits stupéfiants n'ait pu être
déterminée.
2.4Le 1
er
octobre 2011, vers 2h20, à Lausanne, à la rue de [...],
dans un contexte de vive rivalité ayant pour origine la rupture
sentimentale d'A.________ avec son amie de l'époque, R., et la
subséquente relation amoureuse entre celle-ci et T., ce dernier a
frappé à plusieurs reprises son coprévenu au moyen d'un tesson de
bouteille en verre, lui occasionnant diverses plaies à la main gauche, au
nez, à la bouche, à l'oreille et au cuir chevelu ainsi que la fracture d'une
dent.
A.________ a déposé plainte pénale le 3 octobre 2011.
2.5Le 5 octobre 2011, aux alentours de 18h00, à Lausanne, à la
route [...], au cours d'une altercation qui aurait éclaté pour les mêmes
raisons que celles évoquées ci-dessus, A.________ a brisé une bouteille en
verre sur le côté gauche du crâne de T., lui causant plusieurs
plaies et dermabrasions.
2.6Le 6 octobre 2011, vers 18h00, A., muni d'un couteau
de cuisine et d'un spray au poivre, s'est présenté à l'appartement de
R.________ sis à la route [...], a frappé à la porte et a menacé et insulté son
ex-amie ainsi que T., qui était présent dans l'appartement en
compagnie d'[...]. Quelques minutes après que R. eut appelé la
police, T.________ s'est armé d'un couteau et a quitté l'appartement avec
[...]. Ensuite, dans un jardinet sis à proximité de l'immeuble n° [...] de la
rue de [...], A.________ a aspergé T.________ au moyen de son spray au
poivre. Une violente bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle chacun
des prévenus a fait usage de son couteau : A.________ a blessé T.________
au crâne, à la main droite et au torse, alors que celui-ci a blessé son
adversaire au crâne, à la main droite et à l'omoplate gauche. Après
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17 -
l'échauffourée, A.________ a pris la fuite avec son couteau en main et est
entré dans l'immeuble n° 12 de la même rue, avant de jeter son arme
dans un container sis dans le hall d'entrée. T.________ l'a alors poursuivi
jusqu'à l'entrée de l'immeuble, où des tiers l'ont toutefois empêché de
pénétrer à son tour.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjetés dans les forme et délai légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
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Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.On examinera tout d’abord l'appel de T.________ (ch. 4), puis
celui d'A.________ (ch. 5).
4.T.________, qui ne remet pas en cause sa condamnation pour
infraction à la LEtr et contravention à la LStup, conteste les faits exposés
sous chiffres 5, 6 et 8 de l'acte d'accusation (jugt, pp. 34 et 35).
4.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
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19 -
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 19 ad
art. 398 CPP).
4.2T.________ conteste tout d'abord sa condamnation pour
infraction à la LStup. Comme il l'a fait plaider à l'audience d'appel, les
premiers juges se seraient fondés à tort sur les témoignages de
toxicomanes, dont les déclarations devaient être prises, selon lui, avec
circonspection.
L'appréciation du tribunal, qui a amplement motivé sa
conviction à l'examen des faits décrits sous ch. 5 de l'acte d'accusation
(jugt, pp. 43 ss), ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il n'est pas
critiquable d'accorder foi aux déclarations de quatre toxicomanes, qui ont
tous mis en cause l'appelant, plutôt qu'à celles du prévenu, qui s'est limité
à contester les faits qui lui sont reprochés (jugt, p. 16). Ce dernier ne
démontre pas en quoi les dépositions de ces quatre témoins auraient dû
être appréciées avec circonspection, autrement dit relativisées. On ne voit
d'ailleurs pas pourquoi il aurait été accusé faussement. Contrairement à ce
qu'a affirmé T., le fait que le témoin I. connaissait son
revendeur sous le nom de "[...]" ne suscite aucun doute quant à
l'implication du prévenu dans un trafic de stupéfiant, puisque deux des
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témoins entendus à l'audience de première instance ont identifié
l'appelant sous ce nom (jugt, pp. 14 et 15).
Ensuite, la certitude de l'origine délictueuse des 3'500 fr.
découverts sur le prévenu lors de son interpellation le 6 juillet 2011
s'avère motivée de manière suffisante et convaincante sur la base
d'éléments pertinents. En effet, la preuve matérielle que constitue le profil
ADN de T.________ retrouvé non pas "sur" l'emballage de cocaïne (jugt, p.
16 in fine) mais à l'intérieur de celui-ci, la découverte de cet emballage
dans une des poubelles de l'appartement occupé par un autre trafiquant
de drogue, soit B., le fait que lors de son interpellation, l'appelant
dissimulait l'argent dans son slip, les contradictions du prévenu, qui est
allé jusqu'à affirmer que la police mentait (jugt, p. 17), et ses déclarations
floues sur l'origine de l'argent – l'appelant n'apportant aucun élément à
l'appui de ses allégations – emportent la conviction et ne laissent pas de
place au doute.
Enfin, le tribunal a relevé qu'un doute subsistait quant à savoir
si T. avait bel et bien vendu 10 grammes de cocaïne à A.________
pour le prix de 500 fr. en août 2011 et n'a dès lors pas retenu cet élément.
On ne peut toutefois rien tirer de cette appréciation, si ce n'est qu'il faut
déduire 500 fr. du chiffre d'affaires réalisé par l'appelant dans le cadre de
son trafic de drogue tel que retenu dans l'acte d'accusation, ce qui donne
un montant total de 5'040 fr. au lieu de 5'540 fr. (cf. ch. 2.3 ci-avant).
Ainsi, il n'y a pas place pour une appréciation erronée des
faits. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu T.________
coupable d'infraction à la LStup.
4.3T.________ conteste ensuite sa condamnation pour lésions
corporelles simples qualifiées en relation avec les faits du 1
er
octobre
On constate avec le tribunal que les déclarations d'A.________,
qui a mis en cause l'appelant pour l'avoir frappé avec un tesson de
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bouteille en verre, sont corroborées par les rapports médicaux des 1
er
et 4
octobre 2011 (pièces 30 et 47), qui font état de diverses plaies à la main
gauche, au nez, à la bouche, à l'oreille et au cuir chevelu ainsi que d'une
fracture d'une dent. Les déclarations contradictoires de T., qui a
d'abord affirmé avoir uniquement repoussé A. (PV aud. 3, p. 3),
avant d'admettre l'avoir frappé avec les poings (jugt, p. 17), allant jusqu'à
prétendre que son adversaire s'était automutilé, ne sont pas compatibles
avec les éléments de preuves susmentionnés. Pour cette même raison,
contrairement à ce qu'a fait valoir le prévenu à l'audience d'appel, le
témoignage de R.________ ne saurait être considéré comme probant à cet
égard, d'autant plus que les explications de cette dernière relatives à sa
présence au moment des faits et à l'heure où les événements se sont
déroulés sont contredites par les propos de l'appelant lui-même (PV aud.
10, p. 6; PV aud. 3, p. 3).
Ce moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.4T.________ conteste sa condamnation pour tentative de
meurtre en faisant valoir qu'il était en légitime défense, que son
agresseur, A., était porteur d'un couteau et que le tribunal a
retenu à tort l'usage de deux couteaux, alors que ni les protagonistes, ni le
Ministère public n'ont mentionné la présence d'un second couteau lors des
faits litigieux.
Dans son appel, T. a requis l'audition en qualité de
témoins d'E.________ et d'U.________. Aux débats d'appel, il a renouvelé ses
réquisitions, que la cour de céans a rejetées par décision incidente du
même jour.
4.4.1Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement
s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute
personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle
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dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable
institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal
soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée
et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces
témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 c. 2.2;
ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées). Ce droit n'est toutefois
absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant, soit lorsqu'il
constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF
131 I 476 c. 2.2; 129 I 151 c. 3.1 et les références citées).
4.4.2En l'espèce, pour retenir les faits qui se sont déroulés le 6
octobre 2011, les premiers juges se sont fondés, en premier lieu, sur le
témoignage d'E., qui a d’abord entendu des individus se disputer
bruyamment avant de les voir se battre violemment (PV aud. 6). L’un
d’eux était porteur d’un grand couteau et le témoin l’a désigné sur
planche photographique comme pouvant correspondre à A..
L’autre se battait également et devait être muni, selon ce témoin, d’un
petit couteau, car les coups qu’il donnait correspondaient aux gestes d’un
porteur d’arme blanche. Le témoin a désigné cet individu comme étant
T.. Les premiers juges ont ajouté que "les blessures subies par
A. et les entailles visibles sur ses vêtements attest[ai]ent
indiscutablement de l'usage d'une telle arme par T." (jugt, c.
2.4.4.3, p. 51).
Certes, le grand couteau a pu être saisi et séquestré en cours
d’enquête, alors que le petit couteau évoqué par le témoin n’a pas été
retrouvé. L'examen du couteau a permis de découvrir le profil ADN
d'A. sur le manche ainsi qu'un mélange de profil ADN des
prévenus sur la lame du couteau, la fraction majoritaire étant celle de
T.________ (P. 51). Toutefois, compte tenu des blessures mises en évidence
par les médecins légistes, qui comportent pour les deux prévenus des
lésions de défense aux mains (pièces 29, 30 et 67), les dépôts d’ADN sur
le couteau saisi ne permettent pas de tirer de conclusions probantes au
sujet du porteur de cette arme blanche, ce que les médecins légistes ont
du reste confirmé (pièce 95). Par contre, la multitude des lésions
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constatées sur les corps des prévenus, compatibles avec des plaies
causées par arme blanche, de même que les lésions de défense déjà
relevées constituent des éléments suffisamment probants pour démontrer
l'existence de deux couteaux. En effet, il est difficilement imaginable que
les deux antagonistes se soient infligés chacun une pluralité de lésions de
ce type avec la même arme qu’ils auraient utilisée successivement, tout
comme il est inconcevable que T., désarmé, se soit mis à courir
derrière son agresseur qui fuyait, le couteau à la main (PV aud. 12, p. 4).
En outre, les lésions de défense aux mains peuvent s’expliquer aussi bien
par la volonté de s’emparer de l’arme de son antagoniste que par un
mouvement de protection destiné à parer le coup.
Au vu de ce qui précède, le témoignage d'E. , déjà
entendue en cours d'enquête, n'est pas décisif pour la solution retenue.
Celui d'U., également déjà entendu, ne l'est pas non plus, puisque
ce témoin, qui n'a pas assisté à la dispute, a uniquement affirmé avoir vu
A., qu'il a reconnu sur une planche photographique, entrer dans
l'immeuble n° 12 de la rue de [...] "avec un couteau dans la main" (PV aud.
11, p. 3), ce qui n'est pas contesté. Cela étant, on ne voit pas en quoi
l'audition de l'un ou l'autre de ces témoins apporterait des éléments
nouveaux nécessaires au traitement de l'appel, le tableau lésionnel dressé
par les médecins légistes constituant, comme on l'a vu, une preuve
suffisante pour fonder la conviction.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu
l’utilisation de deux couteaux. Mal fondé, le moyen tiré d'une mauvaise
appréciation des preuves doit dès lors être rejeté.
Peu importe à cet égard que l’acte d’accusation ne mentionne
qu’un seul couteau. Il décrit avec précision les coups de couteau portés
par les prévenus et les infractions qui leur sont imputées, de sorte que le
devoir d’information découlant de l’art. 325 CPP, et permettant à la
défense de se préparer utilement, a été respecté (Martin Schubarth,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 9 ad
art. 325 CPP).
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24 -
4.4.3La légitime défense au sens de l'art. 15 CP suppose une
attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien
juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que
l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle, ou à tout le moins
imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace
de se produire incessamment. Cette condition n'est pas réalisée lorsque
l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une
attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une
nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste
imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente
contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment
pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut
toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la
défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un
comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou
menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se
venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même
du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais
encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe
que la meilleure défense est l'attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre
2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
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25 -
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (TF
6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2 et la jurisprudence citée).
En l'espèce, le moyen déduit de la légitime défense est infirmé
par les faits de la cause, énoncés à satisfaction par le jugement (cons.
2.4.4.1). Il résulte en effet de la décision attaquée que l’altercation entre
les prévenus a débuté par une dispute verbale. Certes, c’est A.________ qui
a initié la confrontation en se rendant à l’appartement de R., mais
T. a ensuite quitté ce logement pour rejoindre son antagoniste à
l'extérieur et relever le combat. Il n’était alors pas menacé et avait tout
loisir de renoncer à l'affrontement. Il a au contraire choisi d’en découdre
avec son adversaire en se munissant d’un couteau.
Dans ces circonstances, la légitime défense est exclue.
4.4.4Contrairement à ce qu'a plaidé le conseil de l'appelant,
l'intention homicide est établie. En effet, en colère pour avoir été insulté et
menacé par A.________ (PV aud. 10, p. 3), T.________ ne s'est pas laissé
freiner par son amie, mais a répondu à la provocation et s'est directement
dirigé vers l'extérieur, un couteau à la main. Pendant l'altercation, il n'a
jamais tenté de prendre la fuite; au contraire, il est allé jusqu'à poursuivre
son adversaire et a même essayé d'entrer dans l'immeuble où celui-ci
s'était réfugié (PV aud. 11, p. 2). Ces éléments ainsi que la pluralité des
lésions subies par A.________ près des organes vitaux permettent d'exclure
la simple intention de blesser (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 111 CP et la jurisprudence
citée).
Partant, la condamnation de T.________ pour tentative de
meurtre doit être confirmée.
4.5Dans sa déclaration d'appel, T.________ conclut à une peine
"légère" et à la non-révocation du sursis assortissant la peine de cent vingt
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26 -
jours-amende à 20 fr. le jour qui lui a été infligée en 2009. A l'audience
d'appel, il a précisé à titre subsidiaire qu'en cas de révocation du
précédent sursis, c'est la peine pécuniaire qui devrait être exécutée et une
peine d'ensemble ne pourrait pas être prononcée.
4.5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
En l'espèce, T.________ doit répondre d'infraction à la LEtr, de
contravention et d'infraction à la LStup, de tentative de meurtre et de
lésions corporelles simples qualifiées. Les infractions sont en concours.
L'appelant s'en est pris avec brutalité à son antagoniste. L'évolution dans
la délinquance montre un durcissement inquiétant, tant en matière de
trafic de stupéfiants, qu'en matière de violence. Les faits du 6 octobre
2011 présentent une gravité évidente. Il n'y a aucune prise de conscience,
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27 -
aucun élément positif quant à l'évolution future et par conséquence aucun
élément à décharge.
Compte tenu des conséquences de la révocation du sursis (cf.
cons. 4.5.3 ci-après), la peine infligée en première instance étant sous
cette réserve adéquate, il convient d'infliger une peine privative de liberté
de cinquante-six mois, ainsi qu'une amende de 300 fr. pour la
contravention à la LStup, avec une peine de substitution – non contestée –
de trois jours.
4.5.2Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.).
Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une
peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que
la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut
notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est
prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de
l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable.
L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF
134 IV 140 c. 4.5 p. 144).
-
28 -
Comme on vient de le voir, le pronostic concernant T.________
est défavorable et le sursis doit être révoqué, l'exécution de la peine
privative de liberté prononcée ne suffisant pas à renverser le pronostic
défavorable.
4.5.3Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 IV
249 c. 3.4.3), en cas de révocation du sursis, il est contraire à la ratio legis
de l'art. 46 al. 1 CP de modifier une peine antérieure (exécutoire) au
détriment du condamné.
En l'occurrence, le tribunal a prononcé une peine privative de
liberté d'ensemble englobant la peine pécuniaire antérieure, dont le sursis
a été révoqué à juste titre, comme on vient de le voir. Ce faisant, il a
modifié une peine antérieure en une sanction plus sévère, ce qui est
prohibé.
Par conséquent, l'exécution de la peine pécuniaire de cent
vingt jours-amende à 20 fr. le jour prononcée le 1
er
octobre 2009 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne doit être ordonnée, la
peine privative de liberté n'ayant plus un caractère de peine d'ensemble.
Ce moyen est donc bien fondé et doit être admis.
5.A.________ conteste également sa condamnation pour tentative
de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées. Il invoque la légitime
défense.
5.1La question de la légitime défense en rapport avec les faits du
6 octobre 2011 a déjà été examinée dans le cadre de l'appel de T.________
(cons. 4.4.3 ci-avant). L'analyse est la même concernant A.. On
relèvera que c'est le comportement provocateur d'A., qui a
menacé et injurié le coprévenu, qui a poussé celui-ci à réagir, et le
provocateur, dans un tel cas, ne peut pas se prévaloir de la légitime
défense pour repousser l'attaque (Pozo, Droit pénal, Partie générale II, p.
-
29 -
115, ch. 6). En réalité, les deux antagonistes ont décidé d'en découdre au
moyen d'un couteau, ce qui revient à retenir deux attaques contraires au
droit.
L'intention homicide doit également être retenue,
contrairement à ce qu'a fait plaider le prévenu. En effet, compte tenu des
blessures causées à T.________ au niveau de la tête et du torse, soit près
des organes vitaux, de l'attitude menaçante et provocatrice de l'appelant,
qui s'est rendu à l'appartement de R.________ muni d'un couteau, de la
taille de l'arme, du contexte de jalousie dans lequel se sont déroulés les
faits et de la recrudescence des actes de violence entre les coprévenus,
qui s'étaient d'ailleurs battus la veille, on ne saurait admettre la simple
volonté de blesser. Manifestement, A., comme T., entend
causer au moyen d'une arme blanche des lésions susceptibles d'entraîner
le décès.
5.2S'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples
qualifiées en relation avec les événements du 5 octobre 2011 (cas 7 de
l'ordonnance de renvoi; jugt, cons. 2.4.3), la légitime défense est
également exclue car il s’agit à nouveau d’une altercation entre les
prévenus, dans le cadre de laquelle tous deux ont décidé d’en découdre,
A.________ ayant frappé son antagoniste au moyen d’une bouteille qui s’est
brisée sur la tête de ce dernier, occasionnant les lésions décrites dans le
rapport médical du 28 octobre 2011.
5.3A.________ conteste la quotité de la peine privative de liberté
qui lui a été infligée. Il ne remet en revanche pas en cause ni l'amende de
300 fr. ni la peine privative de liberté de substitution de trois jours.
Le prénommé fait dépendre son grief uniquement de
l'admission de ses précédents moyens. Or, dans la mesure où ceux-ci ont
été rejetés, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de revenir sur
l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges.
-
30 -
Pour le surplus, la Cour d'appel pénale est d'avis qu'une peine
de quatre ans et demi se justifie en l'occurrence. D'une part, on ne
discerne pas d'éléments à décharge, les excuses tardives exprimées par
A.________ à l'audience d'appel étant de pure circonstance (p. 5 ci-avant).
D'autre part, on tiendra compte, parmi les éléments à charge, du concours
d'infractions, des antécédents, de la gravité du comportement du prévenu,
qui a manifesté une nette progression dans la perpétration des infractions,
de sa propension à la violence, de ses dénégations et, enfin, du fait qu'il a
systématiquement rejeté la faute sur son coprévenu.
Si A., au contraire de T., n'a pas commis
d'infraction à la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 de cette loi, ce qui conduit
au prononcé d'une peine moins sévère à son encontre, un écart réduit de
sanctions entre les deux prévenus se justifie, en raison du fait que les
deux appelants ont participé ensemble aux mêmes complexes de faits
dont la gravité est nettement prépondérante, alors même que la
condamnation pour le trafic de stupéfiants apparaît en comparaison
totalement secondaire et, en soi, d'une gravité toute relative.
6.En conclusion, l'appel d'A.________ est très partiellement admis
en ce sens que l'exécution de la peine pécuniaire de cent vingt jours-
amende à 20 fr. le jour prononcée le 1
er
octobre 2009 par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est ordonnée et déduite de
la peine privative de liberté d'ensemble infligée à T.. Il est rejeté
pour le surplus. L'appel de T. est, quant à lui, entièrement rejeté.
6.1Vu l’issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
moitié à la charge de T.________ et par moitié à la charge d'A.________,
l'admission très partielle de son appel sur un point dépourvu de portée sur
la culpabilité ne justifiant pas une quotité plus réduite. Chacun des
appelants supportera en outre l'indemnité allouée à son défenseur d'office
pour la procédure d'appel, indemnité qui, au vu des opérations
nécessaires, doit être arrêtée à 2'775 fr. 60, TVA et débours compris.
-
31 -
6.2T.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à T.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70,
106, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP; 115 al. 1 let. b et c LEtr; 19 al.
1 let. c, d et g, 19a ch. 1 LStup; 19 ch. 1 al. 4 à 6 aLStup; 398ss CPP,
appliquant à A.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69,
106, 22 al. 1 ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 19a ch. 1
LStup; 398ss CPP,
prononce :
I. L’appel de T.________ est très partiellement admis.
II. L’appel d’A.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 15 août 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
-
32 -
I.Constate que T.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées,
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, d’infraction et
de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.Révoque le sursis accordé le 1
er
octobre 2009 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et ordonne
l’exécution de la peine de 120 (cent vingt) jours-amende à 20
fr. (vingt francs) le jour;
III.Condamne T.________ à une peine privative de liberté de
56 (cinquante-six) mois, sous déduction de 315 (trois cent
quinze) jours de détention avant jugement;
IV. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de T.;
V.Condamne T. à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de substitution sera de 3 (trois) jours;
VI.Constate qu'A.________ s’est rendu coupable de tentative
de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées,
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
VII.Condamne A.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 315 (trois
cent quinze) jours de détention avant jugement;
VIII. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté d’A.;
IX.Condamne A. à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de substitution sera de 3 (trois) jours;
X.Rejette les conclusions civiles prises le 14 août 2012 à
l’audience de jugement par T.________ et A.________;
XI.Ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiches n° 50'139 et 52'851, ainsi que de la
drogue séquestrée sous fiches n°50'409, 50'459 et 50'939
(anciennement n° 46);
-
33 -
XII.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
3'500 fr. séquestrés sous fiche n° 50'139;
XIII. Met les frais par 40’008 fr. 35 à la charge de T.________ et
dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Jeton Kryeziu, par 16'092 fr., étant
précisé que l’avocat concerné a déjà perçu 9'100 fr. à titre
d’avance versée par le Ministère public;
XIV. Dit que l’indemnité fixée au défenseur d’office de
T.________ au chiffre XIII ci-dessus devra être remboursée à
l’Etat dès que la situation financière du condamné le
permettra;
XV. Met les frais par 31’878 fr. 20 à la charge d'A.________ et
dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Eric Reynaud, par 15'234 fr. 70, dite
indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation
financière du condamné le permettra.
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
par T.________ et A.________ est déduite.
V. Le maintien en détention à titre de sûreté de T.________ et
A.________ est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-
cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Jeton Kryeziu.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'775 fr. 60 (deux mille sept cent septante-
cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Eric Reynaud.
VIII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
34 -
-
à la charge de T.________, la moitié des frais communs, par
2'900 fr. (deux mille neufs cents francs), soit 1'450 fr. (mille
quatre cent cinquante francs), plus l'entier de l'indemnité au
défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total
4'225 fr. 60 (quatre mille deux cent vingt-cinq francs et
soixante centimes);
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à la charge d'A., la moitié des frais communs, par
2'900 fr. (deux mille neufs cents francs), soit 1'450 fr. (mille
quatre cent cinquante francs), plus l'entier de l'indemnité au
défenseur d'office fixée sous ch. VII ci-dessus, soit au total
4'225 fr. 60 (quatre mille deux cent vingt-cinq francs et
soixante centimes).
IX. T. et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que
lorsque leur situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 12 décembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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35 -
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Reynaud, avocat (pour A.),
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral des migrations,
-Prison de la Croisée,
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1