651 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE11.016855/ROU L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 août 2012
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, assisté par Me Tony Donnet-Monay, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.
2 - Vu le jugement du 6 juin 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné C.________ pour violation simple des règles de la circulation à 180 fr. (cent huitante) d'amende, convertible en deux jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif (II), vu la déclaration d'appel déposée le 11 juillet 2012 par le prévenu, contre ce jugement, vu la requête de désignation d'office contenue dans cette écriture, vu la décision de la Juge de céans du 17 juillet 2012 refusant d'octroyer l'assistance judiciaire à C.________ (CAPE 17 juillet 2012/182), vu la lettre de l'autorité de céans du 8 août 2012 informant les parties qu'en application de l'art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel sera traité en procédure écrite, vu le courrier du 20 août 2012 de C.________, qui requiert derechef l'assistance judiciaire en invoquant, outre son impécuniosité, son incapacité à s'exprimer par écrit en français, vu les pièces du dossier; attendu que, l'appel concernant une contravention, la présente cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP; Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01); attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens
3 - nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), que, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Maurice Harari et Tatiana Aliberti : in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559 et réf. cit.), qu'en l'espèce, un tel cas bagatelle est réalisé, vu le genre de peine infligée à l'intéressé (180 fr. d'amende), que, cela étant, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas ouvert, que, mal fondée, la requête d'assistance judiciaire de C.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, La Présidente de la Cour d'appel pénale statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à C.________ dans la procédure d'appel ouverte contre le jugement rendu le 6 juin
4 - 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :