654
TRIBUNAL CANTONAL
40
PE11.016765-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeBourqui
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur
d’office à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 septembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ du
chef de prévention de vol d’importance mineure (II), a constaté qu’il s’est
rendu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de violation d’une
obligation d’entretien (III), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 27 (vingt-sept) mois, peine très partiellement complémentaire à celle
infligée le 8 novembre 2004 par le Juge d’instruction de la Côte (IV), a dit
que la peine privative de liberté est partiellement suspendue à
concurrence de 21 (vingt-et-un) mois, le délai d’épreuve étant fixé à
5 (cinq) ans (V), et a statué sur l’indemnité du défenseur d’office et les
frais (VI à IX).
B.Le 29 septembre 2015, R.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration d’appel du 26 octobre 2015, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation
d’escroquerie et de violation d’une obligation d’entretien, à ce qu’il soit
condamné à une peine compatible avec le prononcé du sursis complet et,
à ce que dite peine soit totalement suspendue, le délai d’épreuve étant
fixé à dire de justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est né le [...] 1963 à Lausanne. Il est marié avec
A.T.________ depuis le [...] 1999. De cette union, sont issus deux enfants,
âgés de 15 et 12 ans. A.T.________ a un fils issu d’un premier lit,
B.T.________. A la suite d’une requête de mesures protectrices et
superprovisionnelles de l’union conjugale formée le 12 octobre 2011 par
-
8 -
A.T.________ contre R., le couple vit séparé. Par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2012 rendue par
le Président du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois, R. a
notamment été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le
versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 700 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1
er
novembre 2011.
Ensuite de l’ouverture d’une action en divorce de l’épouse, une convention
a été signée le 13 février 2014, par laquelle R.________ s’engage à
contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun
d’eux, d’une pension mensuelle de 700 francs jusqu’à l’âge de 12 ans
révolus, 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et 850 fr. dès
lors et jusqu’à la majorité, et au-delà, jusqu’à l’achèvement de la
formation professionnelle. Après avoir effectué une première formation de
mécanicien de précision, l’appelant en a fait une seconde en tant
qu’ingénieur informaticien. Il dit avoir travaillé jusqu’en 2000, puis avoir
subi un accident. Une formation complémentaire en informatique lui a été
dispensée de 2000 à 2002. Il a requis et perçu l’aide des services sociaux
de 2002 à 2008. Puis, il a effectué quelques mandats, notamment pour
l’Etat de Vaud, et en particulier pour l’Etat major cantonal de conduite (ci-
après EMCC), offrant notamment des prestations d’imagerie par drone. Il a
ensuite trouvé un emploi d’homme à tout faire pour le compte d’ [...] et
est actuellement toujours employé par cette personne. Il travaille à un
taux d’activité de 40% en qualité de collaborateur et perçoit un revenu
mensuel net d’environ 1'600 francs. Il indique également que son
employeur met à sa disposition un logement et paie ses frais d’essence.
Selon l’appelant, ses dettes actuelles se monteraient à 1'800 fr., sans
compter les arriérés de pension. Il n’a aucune charge, hormis l’assurance-
maladie. Depuis le mois d’octobre 2015, il paie la pension courante selon
ses moyens, soit un montant de 1'000 fr. par mois. Il n’a, à ce jour, rien
remboursé à l’aide sociale.
Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription
suivante :
-
9 -
-8 novembre 2004, Juge d’instruction de la Côte, pour délit contre la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, emprisonnement 5
jours, sursis de 2 ans et une amende de 300 francs.
2.1Entre le 1
er
septembre 2002 et le 30 juin 2008, R.________ a
obtenu frauduleusement des prestations du Revenu minimum de
réinsertion (ci-après : RMR), de l’Aide sociale vaudoise (ci-après : ASV) et
du Revenu d’insertion (ci-après : RI) à hauteur de 283'309 francs, pour lui-
même et sa famille. Afin de bénéficier de ces prestations, il a présenté des
comptes bancaires falsifiés dans le but de dissimuler des revenus qu’il
avait perçus. Le Service de prévoyance et d’aides sociales (ci-après :
SPAS) s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le
27 septembre 2011.
2.2De juillet à septembre 2010, R.________ a déposé une nouvelle
demande de RI indiquant qu’il était sans ressources et sans fortune. Le 13
août 2010, il a reçu une décision provisoire d’octroi du RI et a ainsi perçu
la somme de 10'302 fr. 55. Au vu des antécédents de l’appelant, le SPAS a
ouvert une nouvelle enquête, qui a conclu que le prévenu avait falsifié le
relevé bancaire de la banque [...] d’ [...], remis au Centre social régional
(ci-après : CSR) afin d’occulter les revenus encaissés provenant de l’Etat
major cantonal de conduite (EMCC), pour son activité des 10 septembre
2009 et 2 avril 2010, soit un montant global de 13'924 fr. 05. Le prévenu
avait en outre reconstitué de toute pièce des extraits de l’Office des
poursuites [...], ainsi que des décomptes de salaire de la société « [...]»
qu’il avait remis à la régie [...] afin d’obtenir un logement. Le SPAS s’est
constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 13 juin
2013.
2.3Le 11 novembre 2010, R.________ a conclu un abonnement
comprenant téléphone, internet et télévision auprès de [...], au nom de
son beau-fils, B.T.________ et à l’insu de ce dernier. Aux fins de conclure le
contrat, le prévenu a apposé une fausse signature au bas de celui-ci.
-
10 -
B.T.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au
civil, le 26 septembre 2011.
2.4Entre le 1
er
novembre 2011 et le 30 septembre 2015, alors
qu’il était astreint par convention de divorce du 13 février 2014 à verser
une pension alimentaire de 1'400 fr. par mois en faveur de ses enfants à
compter du 1
er
novembre 2011, R.________ n’a pas versé la pension due,
accumulant un arriéré pénal de 65'931 fr. 60. Le SPAS s’est constitué
partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 21 novembre 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
-
11 -
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1Invoquant une violation du principe de l’arbitraire, l’appelant
se plaint de la libération de son ex-épouse et co-prévenue, A.T.________
quant à l’infraction d’escroquerie aux services sociaux.
3.2Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter
recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
Au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
L’intérêt en question doit être juridique et direct. La partie
recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de
droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit
subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, Bâle 2013, n. 2-3 ad art. 382 CPP).
3.3En l’espèce, l’appelant tente de démontrer que le jugement
entrepris est trop sévère à son encontre en contestant la libération de son
ex-épouse. C’est irrecevable. En effet, au vu des art. 381 et 382 CPP, seul
le Ministère public était légitimé à recourir contre la libération de
A.T.________, ce qu’il n’a, en l’occurrence, pas fait. Pour le surplus,
l’appelant ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à recourir
contre la libération de sa co-prévenue. Ce moyen est donc sans portée.
4.
-
12 -
4.1Si l’appelant admet s’être rendu coupable de faux dans les
titres, il conteste en revanche l’infraction d’escroquerie, soutenant qu’elle
ne serait pas réalisée, faute d’astuce. Selon lui, le SPAS, respectivement le
CSR, n’aurait pas procédé aux mesures de vérifications que l’on pouvait
raisonnablement attendre de cette administration. A ce titre, l’appelant
invoque qu’il n’a pas réagi lorsque les services sociaux ne lui ont plus
versé de prestations correspondant à l’entier du montant de son loyer, soit
3'000 francs. Son absence de réaction aurait dû amener la dupe à se
rendre compte que R.________ et sa famille avaient d’autres sources de
revenus.
4.2Aux termes de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie à l’égard de la dupe et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128
IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et
les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l’astuce est réalisée non
seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se
borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas
possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit,
en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en
raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ;
ATF 128 IV 18 consid. 3a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
-
13 -
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances
(ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3).
Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des
cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27
octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de
coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un
minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément
le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Les principes relatifs à l’astuce sont aussi applicables en
matière d’assurances sociales. Selon la jurisprudence, l’autorité agit de
manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige
de demander à celui qui requiert des prestations les documents
nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple
sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes
d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque
les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des
éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en
contiennent pas (TF 6B_22/2011 du 23 mai 2011 et les références citées).
Est notamment constitutif d’escroquerie, l’obtention de
prestations de l’aide sociale sur la base d’indications inexactes ou
incomplètes dont la vérification par l’office est difficile, telles que
l’omission de présenter les relevés de comptes dont l’existence est
ignorée par l’office ou le fait de cacher les revenus accessoires d’un
nouveau travail (ATF 127 IV 163, TF 6B_689/2010 du 25 octobre 2010,
TF 6B_558/2009 du 26 octobre 2009, consid. 1.2)
-
14 -
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n’étant cependant pas une condition de l’infraction
(ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dol éventuel
suffit.
4.3En l’espèce, les premiers juges ont estimé qu’à l’examen des
extraits de compte falsifiés et produits au CSR, ceux-ci n’étaient pas des
faux grossiers. Ils avaient l’apparence de vrais relevés et leur falsification
n’était pas aisément décelable, quand bien même celle-ci avait été facile à
réaliser. Dès lors, en l’absence d’indices concrets de fraude, les services
sociaux n’avaient pas de raisons particulières de procéder à des
vérifications approfondies. Et, en effet, lorsque le CSR a eu des doutes, il a
ouvert une enquête et c’est finalement uniquement grâce à celle-ci que
les pratiques frauduleuses de l’intéressé ont été mises en lumière. Les
premiers juges ont donc conclu que les services sociaux n’avaient pas fait
preuve de légèreté de sorte qu’une coresponsabilité ne pouvait leur être
reprochée.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on ne
pouvait attendre du CSR, au vu du nombre de dossiers qui l’occupe, qu’il
vérifie chaque extrait de compte auprès de la banque émettrice et
compare les relevés produits. Le fait que le CSR n’ait pas réagi au silence
de l’appelant lorsque l’intégralité de son loyer n’a pas été prise en charge
par les services sociaux n’est pas de nature à modifier cette appréciation.
On peut à cet égard préciser qu’un loyer de 3'000 fr. est excessif eu égard
des standards de l’aide sociale, si bien qu’il était compréhensible que
l’appelant ne réagisse pas à cette décision.
L’allégation de l’appelant qui soutient encore que s’il n’avait
pas falsifiés ses extraits de compte bancaires, les services sociaux lui
auraient versé des prestations plus élevées, de sorte qu’il y a lieu de
prendre en compte le montant qu’il aurait reçu en supplément, qui ferait
par conséquent diminuer le dommage, tombe à faux. A cet égard, on peut
relever que les décisions administratives de restitution des 16 mai 2008 et
-
15 -
31 mars 2010 n’ont pas été contestées et que partant l’appelant a admis
ces montants et donc le dommage qui en découle.
Par conséquent, l’analyse des premiers juges est adéquate et
doit être confirmée dès lors qu’il y a lieu de retenir que les agissements de
R.________ ont effectivement consisté en une tromperie astucieuse au sens
de l’art. 146 al. 1 CP. S’agissant des autres conditions de réalisation de
l’infraction d’escroquerie, elles sont réalisées, la tromperie ayant conduit
le CSR à allouer des prestations indues, ce qui prouve le dommage.
Mal fondé, ce grief doit par conséquent être rejeté.
5.1L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation d’une
obligation d’entretien.
5.2L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni
les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi
qu’il en eût les moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en
vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l’auteur
d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la
remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui,
d’une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s’acquitter de
son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain
qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a,
JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité
économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine
par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93
- 16 -
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ;
RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Du point de vue subjectif, l’infraction est intentionnelle ; le dol
éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 ; TF 6B_514/2011 du 26 octobre
2011 consid. 1.3.1).
5.3En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il convient certes de
retenir que les moyens financiers de l’appelant étaient limités. Mais,
l’appelant n’a jamais cherché une activité salariée, du moins une qui soit
correctement rémunérée. Or, l’appelant dispose d’une formation avancée,
qui, au vu de la conjoncture devait lui permettre de disposer d’un revenu
circonstancié. En effet, l’appelant se cantonne à un travail d’homme à tout
faire à un taux d’activité de 40%, pour un revenu qui lui permet de
subvenir à ses propres besoins uniquement, situation dans laquelle il
semble se complaire. Il n’a jamais entrepris de recherches sérieuses
d’emploi, tout comme il n’a jamais cherché à modifier la décision de
mesures protectrices de l’union conjugale, puis le jugement de divorce le
contraignant à verser les montants litigieux pour ses enfants. En
définitive, il est évident qu’il n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir
afin de subvenir à l’entretien de sa famille.
6.1L’appelant conteste la peine infligée. Il soutient qu’il aurait dû
bénéficier d’une peine compatible avec l’octroi d’un sursis total.
6.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
17 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
6.3Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont relevé que
le comportement de l’appelant était grave et inadmissible dans la mesure
où il avait perduré sur une longue période. En outre, il n’a pas eu de
scrupules à mêler son propre beau-fils à ses tromperies, en utilisant son
nom pour contracter un contrat, qui, à terme, pouvait engendrer de
sérieuses difficultés pour ce jeune adulte. L’appelant a admis, mais
fortement minimisé ses actes en considérant l’aide sociale comme un
acquis. Il s’est joué du système et lorsque ses supercheries ont été mises
à jour, il a finalement tenté de diminuer sa responsabilité en allant
presque jusqu’à soutenir que les services sociaux seraient à l’origine de la
procédure.
Tous ces éléments sont pertinents. En premier lieu, c’est à
juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le prévenu ne
semblait pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il ressort du
dossier que R.________ a agi dans l’unique but de profiter au maximum des
prestations sociales, estimant que cet argent lui était dû mais, qu’en
revanche, il n’avait pas à leur rendre de comptes. Selon lui, il aurait caché
ces montants pour « protéger sa sphère privée des méthodes intrusives
des Services sociaux ». Il en est de même s’agissant de la violation de
l’obligation d’entretien, l’appelant ne faisant aucun effort pour tenter de
subvenir aux besoins de sa famille, se contentant de dire qu’il n’aurait pas
-
18 -
les moyens financiers de s’acquitter de ses obligations sans faire le
moindre effort afin de trouver un travail rémunéré de façon correcte. Cette
argumentation ne peut trouver grâce aux yeux de la Cour de céans, tant
elle est éloignée de la réalité du dossier. Comme les juges de première
instance, on retiendra à la décharge de l’appelant l’ancienneté des faits et
le fait qu’il a collaboré à l’enquête.
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 27
mois est adéquate et le moyen doit être rejeté.
6.4Seule la question relative au sursis partiel doit être examinée.
6.5Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3). Pour qu'un sursis partiel soit prononcé, il faut un
pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins
une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que
l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes
très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment
au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les
références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ;
TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
-
19 -
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement
les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances
personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009
consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
6.6En l’espèce, au vu de l’absence totale de prise de conscience
de la gravité des faits, de la durée des activités délictuelles de l’appelant,
ainsi que le fait qu’il ait réitéré son comportement alors même qu’il était
sous le coup d’une enquête des services sociaux, sont autant d’éléments
tendant à conclure que le pronostic futur le concernant est mitigé. Dans
ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé un
sursis partiel et fixé la part de la peine ferme à exécuter au minimum
légal, soit 6 mois ; l’exécution d’une partie de la peine étant seule
susceptible d’obtenir l’amendement du prévenu.
Vu la peine prononcée, l’appelant pourra effectuer sa peine
privative de liberté sous forme de semi-détention (art. 77b CP). Cette
peine ne nuira pas à son insertion sociale et professionnelle.
7.En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
-
20 -
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 4’737 fr. 20,
doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office de R..
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 50), une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 2'797 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry de Mestral
(2'430 fr. [13 heures 30 minutes x 180 fr.] + 120 fr. [une vacation] + 40 fr.
[débours] + 207 fr. 20. [TVA]).
R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 146 al. 1,
217 et 251 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 septembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.inchangé ;
II.libère R.________ du chef de prévention de vol
d’importance mineure ;
-
21 -
III.constate que R.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie, de faux dans les titres et de violation d’une
obligation d’entretien ;
IV.condamne R.________ à une peine privative de liberté de
27 (vingt-sept) mois, peine très partiellement complémentaire
à celle infligée le 8 novembre 2004 par le Juge d’instruction de
la Côte ;
V.dit que la peine privative de liberté est partiellement
suspendue à concurrence de 21 (vingt-et-un) mois, le délai
d’épreuve étant fixé à 5 (cinq) ans ;
VI.arrête l’indemnité du défenseur d’office de R.,
Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, à 4'400 fr., TVA et
débours compris ;
VII.inchangé
VIII. met une partie des frais de la cause, par 10'775 fr., y
compris l’indemnité de défense d’office versée à Me Thierry de
Mestral, par 4'400 fr., à la charge de R. et laisse le
solde des frais à la charge de l’Etat ;
IX.dit que le remboursement de l’indemnité de défense
d’office allouée à Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, ne
sera pas exigible de R.________ que si la situation financière de
celui-ci venait à s’améliorer."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'797 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Thierry de Mestral.
IV. Les frais d'appel, par 4’737 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
R..
V. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III.
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
-
22 -
Le président :La greffière :
Du 28 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de prévoyance et d’aides sociales (réf. [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
23 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :