Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
E., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
D.________, partie plaignante, représenté par Me Edmond de Braun, conseil
d'office à Lausanne, intimé.
1.1N.________ est né le [...] 1992 à [...], au Portugal, pays dont il
est ressortissant. Aujourd’hui titulaire du permis B, il est arrivé en Suisse à
l’âge de 11 ans et y a effectué la fin de sa scolarité obligatoire, en classe
de développement. Il a ensuite entrepris successivement deux
apprentissages du métier de couvreur, qui ont été tous deux interrompus
avant leur terme. Sans formation, il est tout de même parvenu à trouver
un emploi de manœuvre électricien au sein de l’entreprise [...] Sàrl, dont il
retire un revenu de 2'550 fr. environ, après déductions de saisies de
salaire de l’Office des poursuites. Il est rémunéré à l’heure de sorte que
les saisies de salaire varient d’un mois à l’autre. Il déclare avoir des
poursuites, dont certaines sont consécutives à ses précédentes
-
13 -
condamnations pénales, pour un montant de l’ordre de 30'000 francs. Il
paie un loyer de 1'000 fr. par mois. Il entretient une relation sentimentale
avec son amie depuis plus de six ans.
Le casier judiciaire suisse de N.________ fait mention des
condamnations suivantes :
-
5 avril 2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LStup,
peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis révoqué le 20 juin 2012,
amende de 200 francs ;
-
19 mai 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, violation simple et grave des règles de la circulation routière,
conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (autres raisons), vol
d’usage, circuler sans permis de conduire, contravention à la LStup, peine
pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de 3 ans, sursis révoqué le 20 juin 2012, amende
de 450 francs ;
-
26 septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de
5 ans, amende de 300 francs ;
-
20 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, émeute, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 100
jours, amende de 300 fr., libération conditionnelle assortie d’une
assistance de probation et de règles de conduite ordonnée le 31 décembre
2014, solde de peine de 2 mois et 1 jour.
L’extrait du fichier ADMAS de l’intéressé fait par ailleurs état
de trois mesures administratives, à savoir :
-
14 novembre 2009, refus de délivrer un permis pour une
durée de six mois pour conduite sans permis ;
-
14 -
-
23 mars 2011, refus de délivrer un permis pour une durée
indéterminée pour conduite sans permis et incapacité de conduire
(drogue) ;
-
24 octobre 2012, refus de délivrer un permis pour une durée
indéterminée pour conduite sans permis, incapacité de conduire (drogue)
et vitesse, en relation avec la présente affaire.
1.2E.________ est né le [...] 1984 au Soudan, pays dont il est
ressortissant. Enfant, il a travaillé la terre avec sa famille et n’a jamais été
à l’école. Il a quitté son pays d’origine en 2008 pour l’Italie, où il déclare
avoir vécu pendant six mois. Il est ensuite venu à Vallorbe et y a déposé
une demande d’asile. L’intéressé a vécu à Moudon puis à Montreux entre
2010 et 2012. Lors de son arrestation en octobre 2012, il travaillait pour le
compte de l’EVAM dans le cadre d’un programme d’occupation et
percevait un revenu de 430 fr. par mois, étant précisé que ses charges
usuelles étaient prises en charge par l’institution. Il paraît avoir quitté la
Suisse au cours de l’instruction, vraisemblablement en juin 2012, et ne
s’est jamais présenté aux débats de première instance ni lors de
l’audience d’appel.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
Dans le cadre de la présente affaire, il a été détenu
provisoirement du 1
er
au 3 octobre 2012, soit pendant 2 jours.
2.1A Montreux, principalement, entre le 31 juillet 2011, date de sa
dernière condamnation pour des faits similaires, et le 6 août 2013,
N.________ a poursuivi sa consommation quotidienne de marijuana,
substance qu’il achetait dans la rue à raison de 2 à 3 g par jour, puis d’un
joint par jour à partir de février 2012.
2.2A Montreux, [...], le 1
er
octobre 2011, entre 22h10 et 22h30,
N., qui présentait un taux d’alcoolémie de 0,84 ‰, s’est approché
d’E., assis à proximité de lui et de son groupe, et lui a demandé de
-
15 -
quitter les lieux. A la suite du refus de celui-ci, N.________ a alors sorti un
couteau de la poche de son pantalon pour menacer son interlocuteur et le
faire déguerpir. Les amis du prénommé sont venus les encercler et
E.________ a reçu plusieurs coups à la tête et au corps. Il s’est alors emparé
de la lame du couteau, en se blessant aux doigts de la main droite et à
l’avant-bras, et a contraint N.________ à le lâcher en lui tordant le poignet.
Le couteau à la main, E.________ a fait des mouvements de balayage
horizontaux ainsi que des gestes en direction de ses assaillants afin de les
tenir à distance. Les protagonistes ont alors reculé et se sont retrouvés à
proximité de D., qui observait passivement la bagarre. A cet
instant, E. a planté le couteau, qu’il agitait, dans le torse de
D.________ et dans la cuisse de [...], lequel tentait de le désarmer. Les deux
prénommés se sont éloignés et ont été pris en charge par des tiers. Ayant
vu ses deux amis blessés s’éloigner, G., qui se trouvait plus loin en
compagnie de son amie, s’est précipité dans la bagarre et a donné des
coups de poing et un coup de pied à E., notamment dans le but de
lui faire lâcher son arme. Ce dernier est toutefois parvenu à l’agripper et à
lui faire faire un demi-tour, et lui a asséné un coup de couteau dans le dos.
N.________ a alors tenté de désarmer E.________ en lui faisant une clé de
bras, avant qu’ils chutent tous deux au sol. N.________ s’est relevé et a
donné un coup de poing au visage de son adversaire.
Alerté par l’agitation de la foule, l’agent de sécurité [...] s’est
approché et, lorsqu’il s’est légitimé comme tel auprès d’E., celui-ci
lui a donné le couteau qu’il tenait. A ce moment-là, plusieurs personnes
ont utilisé des sprays à gaz sur eux et [...] a reculé d’une dizaine de
mètres en tirant E. avec lui. Toutefois, dès l’instant où ce dernier a
été désarmé, plusieurs individus en ont profité pour le mettre au sol et le
frapper à coups de poing, de pied et de ceinture au corps, dans le ventre
et à la tête, ignorant les injonctions de l’agent de sécurité de s’éloigner.
N.________ a encore donné à tout le moins quatre coups de poing au visage
et des coups de ceinture à E.________, qui a également reçu sur lui une
bouteille en verre à deux reprises, de provenance indéterminée.
-
16 -
D.________ a souffert d’une plaie au thorax parasternale droite
de 3 cm de long nécessitant cinq points de suture et d’une ecchymose au
thorax de 2 cm de diamètre. Il ressort en outre d’un certificat daté du 19
novembre 2013 établi par la [...] de Montreux que le prénommé a
bénéficié d’un suivi psychologique du 24 novembre 2011 au 25 juin 2012.
D.________ a fait état d’angoisses consécutives aux faits décrits ci-dessus,
lesquelles ont diminués après environ six mois de traitement.
[...] a souffert d’une plaie superficielle de 1,5 cm de long à la
cuisse gauche, suturée par trois points, de dermabrasions et d’une
ecchymose au bras droit.
G.________ a souffert d’une plaie superficielle de 0,8 cm de long
et de 0,3 cm de large dans la région scapulaire gauche.
E.________ a souffert d’une plaie rectiligne de 2 cm de long,
suturée par deux points, et une plaie punctiforme de 0,5 cm, suturée par
un point, à l’avant-bras gauche, de deux petites plaies à la paume de la
main gauche, d’une plaie de 2 cm suturée et une petite plaie aux doigts
de la main gauche, de deux petites plaies au dos, d’une tuméfaction des
deux arcades sourcilières, d’une hémorragie sous-conjonctivale de l’œil
droit, d’une hémorragie conjonctivale diffuse bilatérale, d’une plaie
punctiforme au cuir chevelu, d’une ecchymose au visage ainsi que de
diverses dermabrasions au visage, aux doigts de la main droite et aux
jambes.
Seuls D.________ et E.________ ont déposé plainte.
2.3A Montreux, ruelle [...], le 9 février 2012, vers 0h10, E.________
s’est approché de T., alors qu’ils se trouvaient dans la cage
d’escalier de leur immeuble, et lui a asséné un coup au moyen du couteau
de cuisine qu’il tenait à la main, en faisant un mouvement d’arrière en
avant, coup que le prénommé a pu esquiver. E. a ensuite agité son
couteau en faisant de petits mouvements horizontaux au niveau du visage
de T.________ et lui a entaillé la main gauche avec laquelle il se protégeait
-
17 -
le visage. Ce dernier a alors perdu l’équilibre, s’est cogné contre le mur et
s’est blessé au visage, avant qu’il ne sonne à la porte d’un voisin. Lorsque
celui-ci a ouvert la porte, E.________ a quitté l’immeuble en courant.
T.________ a souffert d’une plaie superficielle à la lèvre, à
l’oreille gauche et à trois doigts de la main gauche et d’une plaie plus
profonde à la paume de la main gauche. Un mois après les faits, il était
toujours incapable de fléchir le troisième doigt de la main gauche et devait
consulter un chirurgien de la main. Il a en outre été en arrêt de travail à
100 % durant 20 jours.
En cours d’enquête, T.________ a retiré la plainte qu’il avait
déposée.
2.4A [...]/BE, [...], dans la nuit du 23 au 24 octobre 2012,
N., lequel n’est pas titulaire du permis de conduire et avait fumé
un joint de marijuana durant la soirée, a circulé dans le village précité au
volant du véhicule de [...] (déféré séparément) à une vitesse de l’ordre de
120 km/h sur un tronçon limité à 40 km/heure. A la hauteur d’un panneau
indiquant la limite de 50 km/h, N. a brusquement freiné et perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a traversé l’[...] avant de terminer sa course
dans un ruisseau. L’intéressé, qui ne portait pas la ceinture de sécurité et
dans le but de se soustraire au contrôle de son état physique, a quitté les
lieux à pied, sans avertir quiconque, en particulier que de l’huile
s’échappait de la voiture et coulait dans le ruisseau. En outre, depuis sa
majorité, N.________ a occasionnellement conduit des scooters, malgré
l’absence de permis valable.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
-
18 -
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels formés par
N.________ et E.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
I.Appel d’E.________
3.L’appelant conteste sa condamnation pour rixe. Il fait en
substance valoir que, dans la confusion de la bagarre, il aurait
involontairement frappé D.________ d’un coup de couteau. Il explique avoir
blessé un badaud en frappant à l’aveugle contre une masse d’assaillants.
Il reproche également aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il
aurait agi dans le cadre de la légitime défense.
-
19 -
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
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20 -
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les
références citées).
3.1.2Réprimée par l’art. 133 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), la rixe constitue une altercation physique entre au
minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit
avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles.
Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de
prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement
peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (cf. ATF 106 IV 246
consid. 3b ; Trechsel/Fingerguth, in : Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 1 ad art. 133 CP ; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 1 et 2 ad art. 133
CP). L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou
d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe
en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité
corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner
chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle
par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce
-
21 -
contexte (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). La survenance
de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un
élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de
punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention
(ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3f).
3.2Les premiers juges ont en substance constaté que si N.________
s’en était pris initialement à l’appelant, ce dernier avait rapidement
répliqué, en frappant non seulement son adversaire, mais également des
tiers. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il résulte en
effet de l’instruction de la cause que la bagarre, dont l’origine n’a pas pu
être clairement établie, a éclaté entre un groupe d’individus, dont
N., d’une part, et à tout le moins l’appelant, d’autre part. La
dispute initiale s’est rapidement transformée en bagarre générale, au
cours de laquelle plusieurs participants ont été blessés (P. 15), à savoir
D., [...], G.________ et l’appelant. A cette occasion, même si ce
dernier s’est effectivement défendu dans un premier temps, il a ensuite
frappé plusieurs de ses assaillants à l’aide du couteau qu’il avait arraché
des mains de N., de sorte qu’il doit être considéré comme un
participant actif à la bagarre et s’est rendu coupable de l’infraction de
rixe. D’ailleurs, il admet avoir blessé D. et sa version selon laquelle
ce dernier se serait approché trop dangereusement de lui ne saurait être
retenue dès lors qu’il admet lui-même que le plaignant n’était pas un
participant à la bagarre. Une légitime défense, même putative, est ainsi
exclue. Il faut au contraire retenir que, voulant en découdre, l’appelant ne
s’est pas borné à maintenir ses adversaires à distance avec le couteau,
mais est passé à l’offensive en effectuant plusieurs mouvements de
balayage avec l’arme, prenant ainsi le risque de blesser des tiers, risque
qui s’est concrétisé par les lésions infligées à D.________ et [...]
notamment.
Au vu de ce qui précède, la condamnation d’E.________ pour
rixe doit être confirmée.
-
22 -
4.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, faisant valoir
que le cas de lésions corporelles simples qualifiées, dont il s’est rendu
coupable au préjudice de T.________ le 9 février 2012, ne justifie pas à lui
seul le prononcé d’une peine privative de liberté ferme.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
4.2La condamnation d’E.________ pour l’infraction de rixe étant
confirmée, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la
culpabilité d’E.________ était lourde et qu’il présentait un réel danger pour
autrui. Après avoir participé à la rixe et blessé un tiers d’un coup de
couteau planté dans le thorax, ainsi que d’autres participants à la bagarre,
il a encore agressé un voisin quelques mois plus tard, toujours à coups de
couteau. A cet égard, le concours d’infractions sera pris en compte. A
décharge, les premiers juges ont souligné avec raison, dans le cadre de la
-
23 -
rixe, que l’appelant avait été menacé gratuitement par N.________ et qu’il
avait été roué de coups par un groupe d’individus.
Au regard de ce qui précède, la quotité de la peine de 210
jours infligée à l’appelant par les premiers juges est adéquate et doit être
confirmée. Sa propension à la violence commise au moyen d’une arme
blanche dicte incontestablement le choix d’une peine privative de liberté,
à titre de prévention spéciale. En outre, malgré l’absence d’antécédents,
les récidives en cours d’enquête et la soustraction de l’appelant à la
procédure pénale commandent le prononcé d’une peine ferme, le
pronostic le concernant étant totalement défavorable. Enfin, la détention
provisoire subie sera déduite.
5.Il découle de la confirmation de la condamnation d’E.________
pour le chef d’accusation de rixe que ses conclusions tendant au rejet des
prétentions civiles de D.________ sont mal fondées.
Enfin, le dispositif du jugement entrepris sera rectifié d’office à
son chiffre VI dès lors que la mention « par défaut » constitue une erreur
manifeste (art. 83 CPP). E.________ était en effet représenté par son
défenseur d’office lors des débats du 26 octobre 2015, lequel a pris des
conclusions en son nom (jgt, p. 12), de sorte que l’appelant n’a pas été
condamné par défaut.
II.Appel de N.________
6.L’appelant soutient que c’est de manière arbitraire que les
premiers juges ont posé un pronostic défavorable le concernant. Il fait
valoir que s’ils avaient adéquatement tenu compte du contexte personnel
et professionnel difficile auquel l’appelant était confronté au moment de la
commission des infractions, de son jeune âge, des efforts accomplis pour
se réinsérer, de l’absence d’infraction depuis octobre 2012 et de sa réelle
et profonde prise de conscience, ils auraient dû parvenir à la conclusion
qu’un pronostic défavorable ne pouvait pas être posé et que le sursis à la
peine privative de liberté devait lui être accordé.
-
24 -
6.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV I consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
6.2
6.2.1Le pronostic qui doit être posé est bien celui de l’art. 42 al. 1
CP, le prévenu ayant certes été condamné à des peines totalisant plus de
180 jours, mais additionnées. En effet, l’art. 42 al. 2 CP ne s’applique
qu’en présence d’une seule condamnation antérieure, et non si l’auteur a
été condamné à plusieurs peines, même si l’addition de leur durée
dépasse 6 mois ou 180 jours-amende. Ce qui est déterminant, c’est que
l’auteur ait commis une infraction d’une certaine gravité, et non plus –
comme sous l’ancien droit – qu’il aurait purgé une peine privative de
liberté d’une certaine longueur (FF 1999 1856). Le législateur parle ainsi
d’une condamnation à « une peine ». La doctrine s’exprime dans le même
sens (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, Bâle 2013, n. 19 ad art. 42 CP).
6.2.2 En l’espèce, l’appelant perd de vue qu’en citant les éléments
de pronostic dont les juges auraient dû tenir compte, il omet de prendre
en considération ceux qui sont défavorables. Au premier rang de ces
-
25 -
circonstances se trouvent les antécédents de l’intéressé, qui a été
condamné à quatre reprises en 2011 et en 2012. Ainsi, c’est à juste titre
que les premiers juges ont rappelé que l’appelant est un multirécidiviste,
qui plus est de récidives spéciales, dès lors qu’il avait déjà été condamné
à la fois pour des actes de violence et pour des violations graves des
règles de la circulation routière.
Pour établir un pronostic défavorable, les premiers juges n’ont
en réalité ignoré aucune des circonstances pertinentes, favorables ou
défavorables. Ils ont considéré que malgré les antécédents, l’appelant ne
paraissait pas avoir opéré une complète prise de conscience sur le
caractère dangereux de ses comportements délictueux et les
conséquences qui pourraient en résulter. Il n’a ainsi pas admis
complétement son rôle dans la rixe, prétendant s’être muni d’un couteau
pour son activité professionnelle. De surcroît, il a sorti son couteau avant
même que la discussion ne s’envenime, de manière gratuite. Quoi qu’en
dise l’appelant, il n’a pas complétement admis sa responsabilité pour ses
actes de violence, même s’il a présenté ses excuses aux victimes et admis
sa condamnation. L’excès de vitesse massif dans une localité trahit
également une prise de risque insensée. A l’inverse, les premiers juges ont
pris en considération le fait que l’appelant n’a plus commis d’infractions
depuis près de trois ans, même si en réalité la contravention à la LStup
s’est poursuivie jusqu’en août 2013, qu’il s’est inséré depuis lors
socialement et professionnellement et qu’il a reconnu largement les faits
et offert de dédommager la victime défaillante.
En définitive, les premiers juges ont retenu que la relativement
récente reconversion de l’appelant ne suffisait pas à contrebalancer les
éléments négatifs de pronostic, en particulier sa propension inquiétante à
mettre autrui en danger. Cette appréciation est adéquate s’agissant de
l’octroi éventuel d’un sursis pour la cinquième condamnation récente. Elle
l’est d’autant que la récente amélioration du comportement de l’intéressé
n’a pas de valeur probante suffisante en l’état, dès lors que ce dernier sait
qu’il doit se comporter de manière irréprochable tant que la présente
enquête pénale est en cours. En outre, les premiers juges ont choisi de
-
26 -
prononcer une peine compatible avec le régime de la semi-détention
(art. 77b CP), de manière à soutenir l’effort de réinsertion socio-
professionnelle. Le refus du sursis doit en conséquence être confirmé.
-
27 -
condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un
sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les
références citées).
7.2Avec les premiers juges, il faut constater que l’appelant a
commis de graves infractions quelques jours après l’octroi du sursis le 26
septembre 2011, soit le 1
er
octobre suivant. Il a encore récidivé une année
plus tard, en commettant un grave excès de vitesse dans la nuit du 23 au
24 octobre 2012, soit également durant le délai d’épreuve. Cependant,
l’exécution de la peine privative de liberté ferme de 260 jours qui lui a été
infligée dans le cadre de la présente affaire paraît suffisante pour
détourner l’appelant de toute nouvelle récidive. Compte tenu des
circonstances favorables examinées dans le cadre de l’examen du sursis à
la peine principale et de l’impact qu’aura l’exécution de cette peine sur
l’appelant, il peut être renoncé à la révocation de ce sursis.
Partant, le sursis accordé le 26 septembre 2011 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne sera pas révoqué,
l’appel devant être admis sur ce point.
III.Frais et indemnités d’office
8.En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté. L’appel de
N.________ est quant à lui partiellement admis.
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28 -
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’490 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à raison de trois
sixièmes à la charge d’E., soit par 1'245 fr., et à raison de deux
sixièmes à la charge de N., soit par 830 fr., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la
procédure d’appel d’un montant de 2'289 fr. 60, TVA et débours inclus,
sera allouée au défenseur d’office de N.. Au regard de sort de son
appel, ce montant sera mis à raison des deux tiers, soit par 1'526 fr. 40, à
la charge de cet appelant et le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
Enfin, sur la base de la liste d’opérations produite, une
indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'985 fr. 05, TVA et
débours inclus, sera allouée au défenseur d’office d’E.. Au vu du
rejet de son appel, elle sera intégralement mise à la charge de ce dernier.
N.________ et E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant mis à leur charge des indemnités en faveur de leur défenseur
d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à N.________ les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 106,
123 ch. 1 et 2 al. 1 et 133 al. 1 CP ; 90 ch. 2, 91 al. 2 et 91a al. 1 aLCR, 95
al. 1 let. a LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
appliquant à E.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 1
et 133 al. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de N.________ est partiellement admis.
II. L’appel d’E.________ est rejeté.
-
29 -
III. Le jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
à son chiffre V et rectifié d’office à son chiffre VI, le dispositif
étant désormais le suivant :
"I.libère N.________ des chefs d’accusation de violation
simple des règles de la circulation routière, violation des
devoirs en cas d’accident et de contravention à l’ordonnance
sur les règles de la circulation routière ;
II.libère E.________ du chef d’accusation de violation de
domicile ;
III.inchangé ;
IV.condamne N.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, rixe, violation grave des règles de la circulation
routière, conduite en état d’incapacité, dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire, circulation sans
permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants à une peine privative de liberté de 260 (deux cent
soixante) jours, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 20 juin 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’à une amende de
100 fr. (cent francs) convertible en 1 (un) jour de peine
privative de liberté en cas de non paiement fautif ;
V.renonce à révoquer le sursis accordé le 26 septembre
2011 à N.________ par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois ;
VI.condamne E.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées et rixe à une peine privative de liberté de 210 (deux
cent dix) jours, sous déduction de 2 (deux) jours de détention
provisoire ;
VII.inchangé ;
VIII. prend acte pour valoir jugement de l’acquiescement de
N.________ aux conclusions civiles d’E.________ et dit que
-
30 -
N.________ est le débiteur d’E.________ d’un montant de 5'000
fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;
IX.dit qu’E.________ est le débiteur de D.________ d’un
montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre d’indemnité
pour tort moral ;
X.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièce à conviction d’une boucle de ceinture Gucci avec une
partie multicolore tournante séquestrée sous fiche no 51333 ;
XI.arrête l’indemnité du conseil d’office de N., Me
Genillod, à 6'065 fr. 30, TVA et débours inclus ;
XII.arrête l’indemnité du conseil d’office d’E., Me
Fontana, à 15’484 fr. 35, TVA et débours inclus ;
XIII. inchangé ;
XIV. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie
plaignante D., Me De Braun, à 2'022 fr. 85, TVA et
débours inclus ;
XV. met une partie des frais de justice, par 17'083 fr. 50, à la
charge de N., montant incluant l’indemnité de son
conseil d’office ;
XVI. met une partie des frais de justice, par 28'104 fr. 10, à la
charge d’E.________, montant incluant l’indemnité de son
conseil d’office ;
XVII. inchangé ;
XVIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
des condamnés le permet."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'289 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Matthieu Genillod.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'985 fr. 05, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Véronique Fontana.
-
31 -
VI. Les frais d’appel, par 6'764 fr. 65, sont répartis comme il suit :
-à la charge de N., les deux sixièmes de
l’émolument d’appel, soit 830 fr., et les deux tiers de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'526 fr. 40,
figurant au chiffre IV ci-dessus ;
-à la charge d’E., les trois sixièmes de
l’émolument d’appel, soit 1’245 fr., et l’entier de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, soit 1'985 fr. 05, figurant au
chiffre V ci-dessus.
Le solde des frais d’appel est laissé à la charge de l’Etat.
VII. N.________ et E.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat
le montant mis à leur charge des indemnités en faveur de leur
défenseur d’office respectif que lorsque leur situation
financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 4 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour E.),
-
32 -
-Me Edmond de Braun, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-
Service de la population – Secteur E (N., [...] 1992) et Secteur A
(E., [...] 1984),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du
19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :