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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016324-//ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:Mme Favrod et M. Meylan
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, avocate d'office à
Vevey, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
2.1Entre mars 2011 et son arrestation le 28 septembre 2011, le
prévenu a séjourné en Suisse, alors qu’il était sous le coup d’une
interdiction d'entrée dans notre pays et d’une interdiction de séjour sur le
territoire Schengen depuis respectivement 2007 et 2008 jusqu’en 2099, ce
qu’il savait.
3.1Seules demeurent litigieuses les questions de la quotité de la
peine infligée à K.________ et du sursis. L'appelant, qui se prévaut d'un
abus de leur pouvoir d'appréciation par les premiers juges et du caractère
inopportun de la décision attaquée, considère que la peine est
excessivement sévère et doit être réduite à 15 mois. L'appelant par voie
de jonction soutient en revanche que la peine est trop clémente et doit
être portée à 30 mois.
3.2L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être
pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on
peut continuer de se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c.
2.1).
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Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, les
premiers juges ont rappelé de manière exhaustive, en pages 9 et 10 de
leur jugement, les principes généraux présidant à la fixation de la peine
ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 121 IV 193
et 122 IV 299. Il suffit d'y renvoyer.
3.3En l’espèce, le tribunal a estimé que la culpabilité de K.________
était lourde, compte tenu d’une quantité de cocaïne "pas moindre", d’un
degré de pureté "moyen", de son trafic de rues impliquant de nombreux
passages à l’acte, de sa capacité à acheter, conditionner puis revendre
pour son propre compte, de sa disponibilité à agir en toute occasion, que
ce soit à Villeneuve, Lausanne ou Lugano, de sa capacité à reconnaître le
potentiel de ces lieux de vente et enfin du fait que le prénommé avait agi
par appât du gain. Les premiers juges ont aussi noté, à charge, sa
précédente condamnation et le concours d’infractions.
A décharge, ils ont mentionné sa situation personnelle. Ils ont
par ailleurs relevé que le prévenu ne pouvait pas se prévaloir d’une
collaboration avec les autorités dès lors qu’il n’avait admis les faits qu’une
fois confronté aux éléments de l’enquête.
3.3.1K.________ fait tout d'abord valoir que le tribunal, en retenant
qu’il pouvait acquérir et conditionner de la marchandise pour son propre
compte, aurait laissé entendre que son rôle était important. Il soutient
qu’il a d’abord été exécuteur pour un tiers, qu’il n’a jamais fait travailler
de tiers pour lui, qu’il était "tout au bout de la chaîne" de distribution et
qu'il ne jouait un rôle que très secondaire.
Ce grief, qui relève du procès d'intention, est mal fondé. En
effet, contrairement à ce que prétend le prénommé, le tribunal n’a
nullement affirmé que le rôle du prévenu était important ou autre chose
que celui de petit vendeur. Il n’a pas perdu de vue qu’il s’agissait d’un
trafic de rues. En constatant, à juste titre, que l’intéressé était "capable
d’acquérir pour son compte", les premiers juges ont voulu signifier qu'il ne
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l’a pas fait systématiquement, mais que cela lui est arrivé, ce que celui-ci
admet du reste (appel, p. 3 in fine).
3.3.2L’appelant soutient ensuite que le tribunal aurait retenu à tort
que la quantité de drogue était importante. Le cas grave étant, selon lui,
"tout juste réalisé", il s’agirait d’un trafic d’autant plus "modéré" qu’il s’est
étalé sur plusieurs mois.
En réalité, le jugement retient que la quantité de drogue n'est
"pas moindre". Cette appréciation n'est pas critiquable. Certes, le trafic de
stupéfiants de K.________ a porté sur une quantité de peu supérieure à la
limite du cas grave, fixée par le Tribunal fédéral à 18 grammes s'agissant
de cocaïne (ATF 109 IV 145, JT 1984 I 294, c. 3b; jugt, c. 3b, p. 8). Il s'agit
néanmoins d'une quantité de substance qui n'est pas minime. A cet égard,
la phrase selon laquelle "l'ampleur de son activité n'a pu être déterminée
avec précision", qui figure dans la partie faits du jugement (p. 7), ne
signifie pas, comme l'a fait plaider l'intéressé à l'audience d'appel, que les
premiers juges ont retenu un trafic portant sur une quantité de drogue
autre que celle qui a été établie, mais rappelle uniquement que le prévenu
a vendu de la drogue à divers toxicomanes, dont un seul a pu être
retrouvé, comme l'admet du reste l'intéressé lui-même dans son appel (p.
4, par. 2). Le tribunal n'a pas perdu de vue, dans la discussion relative à la
fixation de la peine, la quantité établie, soit 20 grammes de cocaïne pure,
qu'il a rappelée (jugt, p. 10).
3.3.3L’appelant fait valoir que sa clientèle était très limitée. On
ignore s'il fait grief au tribunal d'avoir retenu à charge un élément qui
aurait dû l'être à décharge ou s'il lui reproche d'avoir pris en considération
un élément erroné (appel, p. 3).
Quoi qu'il en soit, ce moyen est mal fondé. Le jugement ne
retient pas que la clientèle du prévenu était étendue, seulement que son
type d’activité – le trafic de rues – impliquait de nombreux passages à
l’acte. Le prévenu lui-même reconnaît avoir vendu de la drogue à plusieurs
consommateurs (appel, p. 4, par. 2). Les 25 grammes qu’il admet avoir
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vendus par petites quantités représentent forcément de multiples
transactions (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 7, p. 4); à cela s’ajoute la drogue
retrouvée en sa possession, également destinée à la vente (jugt, p. 4). On
ne voit pas en quoi cela constituerait un élément à décharge.
3.3.4K.________ soutient que le jugement retiendrait à tort que son
épouse disposait d’un revenu confortable et pouvait lui payer le voyage de
retour en Espagne à tout moment.
Les premiers juges ont écarté les explications du prévenu
selon lesquelles s'il s'était adonné au trafic de drogue, c'était uniquement
pour gagner de l'argent afin de retourner en Espagne, principalement pour
le motif qu'entre mars et à tout le moins fin mai 2011, l'intéressé disposait
de suffisamment d'argent sur son compte bancaire pour regagner son
domicile. Cette motivation, que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas, est
claire et convaincante et peut être confirmée. Le motif tiré de la situation
de l'épouse n'est que subsidiaire. A cela s'ajoute que l'appelant a été
arrêté avec 1'700 fr. alors que 200 fr. suffiraient pour un tel voyage (pièce
17, p. 4). L'argument du prénommé consistant à dire que son épouse était,
à l'époque, sans revenu n'est donc pas déterminant. Ce qui importe, c’est
que c’est bien par appât du gain que l’intéressé a agi, ce qui est le cas en
l'espèce.
3.3.5L’appelant soutient avoir collaboré avec les enquêteurs. Il se
serait entièrement expliqué lors de sa seconde (en réalité troisième)
audition, sans attendre d’être confronté avec les éléments de preuve.
L’examen attentif des diverses et successives déclarations du
prévenu démontre que c’est inexact. Il suffit de constater que ce n’est que
confronté à l'extrait de son compte bancaire (pièce 28) qu'il a reconnu,
lors de sa quatrième audition, que l’argent trouvé sur lui provenait
entièrement de son trafic, ce qu’il niait encore la fois précédente (PV aud.
7, p. 3 in fine; PV aud. 8, p. 2). Cela étant, c'est à tort que l'appelant
prétend qu'il a admis, lors de sa troisième audition, avoir vendu "une
quantité largement supérieure à ce qui lui était reproché", alors que la
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somme retrouvée sur lui correspondrait, selon les enquêteurs, à la vente
d'une vingtaine de boulettes, soit 13 de plus que ce qu'il a reconnu (pièce
17, p. 4). Partant, le fait qu'il ait, au cours de cette audition, admis certains
faits ne peut être considéré comme une collaboration active; d'ailleurs, à
cette occasion, l'intéressé a d'abord nié avoir vendu régulièrement de la
cocaïne, avant de revenir sur ses déclarations (PV aud. 7, p. 3).
3.3.6K.________ fait valoir que le taux de pureté de la cocaïne saisie
était "particulièrement faible".
Il est exact que le taux de la drogue en sa possession (29,25
%) était inférieur à la moyenne de 2010 (34 %). Comme ces taux ne
cessent de baisser d’année en année, il n’est pas exclu que la drogue du
prévenu soit dans la norme de 2011. Cela étant, encore faut-il, pour tirer
bénéfice de cette circonstance, que le vendeur ait su que sa marchandise
était particulièrement diluée (ATF 122 IV 299 c. 2c). Or, le prévenu n’a
jamais évoqué cette question et ne prétend pas avoir coupé sa cocaïne.
3.3.7L’appelant soutient enfin que la peine est excessivement
sévère au regard des critères dégagés par la jurisprudence en matière de
trafic de stupéfiants et de sa précédente condamnation à 16 mois de
privation de liberté pour la vente de plus de 200 grammes de cocaïne. Il
fait valoir que son trafic était local, sans ramification internationale, et
qu’il n’a pas suscité la dépendance, par exemple en offrant de la
marchandise.
L’appelant par voie de jonction estime pour sa part que la
peine est insuffisante, compte tenu de l'attitude de l'intéressé, qui a
toujours minimisé les faits, de son mobile, de la réitération dans le même
domaine, du concours d'infractions et du fait qu'il ait agi, du moins en
partie, de manière autonome.
Il est vrai qu’il n’est pas établi que le prévenu aurait offert de
la cocaïne pour entretenir la dépendance de ses clients. En ce qui
concerne l’étendue de l’activité du prévenu, il faut tout de même noter
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qu’il est venu d’Espagne, où il réside, en Suisse, pour s’adonner à ce
commerce, et qu’il a avoué (PV aud. 1, p. 5) avoir vendu dans trois villes
(Villeneuve, Lausanne et Lugano), avant de revenir sur ses aveux aux
débats de première instance (jugt, p. 4).
L’infraction grave à la LStup est punissable d’une peine d’un
an au minimum. La quantité vendue dépasse le seuil du cas grave, de
sorte qu’il se justifie de dépasser ce minimum. L’infraction à la LEtr est
passible d’une peine d’un an au maximum. Cette infraction, si elle n'a pas
duré très longtemps, a tout de même été commise dans le but de pouvoir
se livrer au trafic de stupéfiants. Le concours d’infractions commande
d’augmenter encore la quotité de la peine. Enfin, on ne se trouve pas en
présence d’un délinquant primaire mais d’un récidiviste spécial, qui sortait
de prison, savait parfaitement ce qu’il faisait et qui n’a cessé de minimisé
les faits et de mentir pendant la procédure, ne montrant ainsi aucune
sérieuse prise de conscience. A cela s'ajoute que seule son arrestation a
mis fin à son trafic de drogue. D'autre part, il n’y a pas de véritable
élément à décharge. On ne voit pas en quoi la situation personnelle du
prévenu, qui était marié et autorisé à résider en Espagne où il pouvait
trouver du travail ou éventuellement obtenir une aide sociale,
constituerait une circonstance à décharge, comme l'ont retenu les
premiers juges sans plus ample explication. Quant au bon comportement
de l'appelant en prison (pièce 57), il est relatif, compte tenu de
l'encadrement carcéral. Enfin, la comparaison avec la peine prononcée en
2007 n'est pas déterminante, vu les circonstances objectives et
subjectives propres à chaque affaire qui conduisent le juge à individualiser
la peine. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas
identiques ou semblables se différencient en général de manière
importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de
la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière
ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les
limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
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conséquence inhérente de notre système juridique (ATF 135 IV 191 c. 3.1;
Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art.
47 CP, pp. 876 s. et les références citées).
En définitive, si la peine peut paraître sévère, elle ne procède
pas d’un excès du pouvoir d’appréciation du tribunal. Compte tenu de la
persistance du prévenu à commettre des infractions à la LStup, il y a lieu
de manifester une continuité dans la répression. D'autre part, la sanction
n’est pas trop clémente. La peine de 30 mois requise par le Procureur
serait, quant à elle, excessive, les premiers juges n'ayant omis aucun des
éléments invoqués en appel. Ainsi, la quotité de la peine a été fixée de
manière conforme à la loi et doit être confirmée.
Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP ne peut
qu'être rejeté.
4.K.________ conteste ensuite le refus du sursis, faisant valoir que
son seul antécédent judiciaire ne peut faire obstacle à l'octroi du sursis.
4.1En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l’art. 42
al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il
ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de
circonstances particulièrement favorables.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
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tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c.
2.1; 135 IV 152 c. 3.1.2 non publié; Kuhn, Commentaire romand, Code
pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42, p. 438). Le pronostic doit être posé sur
la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder
un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art.
50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous
les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 I 191 c.
1.1 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). Par conditions subjectives,
il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134
IV 1 c. 4.2 et 4.2.3). Il s'ensuit que l'octroi du sursis complet ou partiel est
exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende
au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables,
c'est-à-dire de circonstances propres à renverser la présomption de
pronostic négatif attachée à un tel antécédent (TF 6B_510/2010 du 4
octobre 2010 c. 1.1 et les références). Enfin, la doctrine a précisé que les
antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP étaient les condamnations
définitives et exécutoires (cf. Schneider/Garré, in : Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 83 ad art. 42 CP).
4.2K.________ a été condamné le 19 septembre 2007 à une peine
de détention de plus de six mois, de sorte que l'art. 42 al. 2 CP s'applique.
Or, il n’y a aucune circonstance particulièrement favorable réalisée en
l'espèce qui justifierait l’octroi du sursis, même partiel. L’appelant n’ayant
fait que peu de cas du long séjour en détention déjà subi et n'ayant pas
hésité en toute connaissance de cause à séjourner illégalement en Suisse
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et à trafiquer de la cocaïne, c’est au contraire un pronostic défavorable qui
doit être posé.
L’appelant fait valoir qu’il est marié et devenu papa
récemment, qu’il bénéficie d’un titre de séjour en Espagne, que son
épouse a retrouvé un emploi qui lui permettra de faire vivre toute la
famille, que le décès de sa grand-mère durant sa détention l’aurait
"énormément ébranlé" et qu’il aurait effectué une vraie prise de
conscience, exprimée à plusieurs reprises aux débats sous la forme de
regrets. Or, aucun de ces arguments n'est de nature à renverser la
présomption posée en défaveur du sursis par l'art. 42 al. 2 CP dans un cas
semblable et ce, pour les raisons qui suivent.
Selon les déclarations propres du prévenu, l’enfant en question
est né le 7 janvier 2012, ce qui veut dire que la grossesse était déjà
connue au moment où il s’est livré à son trafic. L'intéressé est aussi, selon
ses dires, père d’un autre enfant né en 2007 et qui se trouverait en Suisse.
Or, force est de constater que ces éléments n'ont eu aucun effet dissuasif
sur lui.
K.________ ne saurait non plus tirer argument du fait qu'il
bénéficie d'un titre de séjour dans son pays de résidence, puisqu'il ressort
du dossier que lors de son arrestation, il a présenté une carte de résident
E (PV aud. 1), qu’il avait donc déjà sur lui durant au moins une partie de
son activité.
Le décès de la grand-mère n’est, quant à lui, pas établi. Cette
affirmation est à prendre avec précaution, dans la mesure où il a lui-même
reconnu, aux débats de première instance, qu’il "faut parfois mentir pour
obtenir des papiers" (jugt, p. 4). La propension de l'intéressé à mentir sur
sa situation personnelle et familiale est d'autant plus évidente que durant
sa détention, il a demandé l’autorisation de téléphoner à sa mère (pièce
15), alors que devant les premiers juges, il a prétendu que ses parents
étaient décédés et que, pour cette raison, il avait été élevé par son oncle
(jugt, p. 4). Quoi qu'il en soit, rien ne prouve que le décès de sa grand-
-
20 -
mère, mentionné lors de son audition du 15 février 2012 (PV aud. 8),
aurait amendé le prévenu, dans la mesure où celui-ci a continué à mentir
et à minimiser les faits et est revenu sur ses aveux aux débats de
première instance.
Quant aux regrets, formulés durant l’enquête à défaut de
l’avoir été aux débats de première instance (selon le procès-verbal), ils ne
démontrent nullement une réelle prise de conscience, vu les nombreux
mensonges et revirements de l’intéressé, qui, à l'audience d'appel, est
encore revenu sur ses précédentes déclarations pour faire valoir que
l'argent saisi sur lui représentait non pas son bénéfice, mais son chiffre
d'affaires.
En bref, le refus du sursis, qui découle ainsi directement de
l'art. 42 al. 2 CP, ne procède pas d'une violation du droit fédéral, y compris
d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation au sens de l'art. 398 al.
3 let. a CPP. On ne voit pas non plus en quoi le jugement entrepris serait
inopportun à cet égard au sens de l'art. 398 al. 3 let. c CPP.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
5En conclusion, les appels doivent être rejetés et le jugement
attaqué intégralement confirmé.
5.1Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère
public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction
et que son appel porte sur un seul point, les frais de la procédure d'appel
comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ seront
mis pour deux tiers à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
5.2L'indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ doit
être fixée à 1'242 fr., TVA et débours compris, au vu des opérations
effectuées et de la complexité modérée de l'affaire. La durée d'activité
-
21 -
figurant dans la liste des opérations de ce conseil (23 heures depuis le 27
avril 2012) est excessive. En effet, s'il faut prendre en compte la lecture
du jugement de première instance, la rédaction de l'appel, l'étude de
l'appel joint (très sommaire), la préparation de l’audience, la participation
aux débats et la plaidoirie (pour une audience d'une heure et demi), un
seul des trois déplacements à la prison du Bois-Mermet est justifié. Par
ailleurs, le dossier était déjà connu de Me Egli, qui avait plaidé en
première instance. A ceci s'ajoute qu'il faut appliquer aux opérations
menées par ce conseil le tarif horaire de 110 fr. (tarif en usage pour les
avocats-stagiaires) .
K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office mise à sa charge que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 69, 70 CP; 19 ch. 1 et 2 let. a aLStup;
115 al. 1 let. b LEtr; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel de K.________ est rejeté.
II. L'appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 23 avril 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
I.Condamne K.________ pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre)
-
22 -
mois, sous déduction de 209 (deux cent neuf) jours de
détention provisoire;
II.Maintient K.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
III.Dit que les objets séquestrés sous fiches 31 et 38 sont
maintenues au dossier à titre de pièces à conviction;
IV.Dit que l'argent séquestré sous fiche 33 est confisqué et
dévolu à l'Etat;
V.Dit que les objets et les stupéfiants séquestrés sous fiche
32 sont confisqués et détruits, à l'exception du téléphone
Samsung noir, numéro 0034 672.92.70.81 qui est restitué à
K.;
VI.Met les frais de la cause arrêtés à 16'524 fr. 10, y
compris l'indemnité due à son défenseur d'office par 5'557 fr.,
TVA comprise, à la charge de K.;
VII.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie
au défenseur d'office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné s'améliore.
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'242 fr., TVA et débours compris, est allouée
à Me Michèle Meylan.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 3'482 fr., y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis pour
deux tiers à la charge de K.________, soit 2'321 fr. 35, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
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23 -
VIII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre VI ci-dessus, soit 828 fr., que lorsque sa situation
financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 10 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michèle Meylan, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (27.03.1979),
-
24 -
-Office fédéral des migrations,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1