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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.016056-DJA/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 juin 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M. Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, avocate d'office à
Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
C., plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, avocate d'office
à Lausanne, intimée.
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La Cour d'appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 octobre 2012, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des infractions de
lésions corporelles graves, contrainte et enlèvement et séquestration (I),
l’a condamné pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui,
menaces qualifiées et violation de domicile à une peine privative de liberté
de 7 (sept) ans, sous déduction de 474 jours de détention provisoire, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police
de l'Est vaudois le 10 mars 2011 (II), l’a maintenu en détention pour des
motifs de sûreté (III), a révoqué le sursis accordé à la peine prononcée par
le Tribunal de police de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine
(IV), a ordonné que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel en
milieu carcéral au sens de l'article 59 alinéa 3 CP (V), a dit qu’il est le
débiteur de C.________ de la somme de 25'000 fr., à titre de tort moral (VI),
a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants et objets
séquestrés sous fiches 78, 79 et 101 (VII), a mis les frais de la cause, par
57'855 fr. 15, à la charge de X., incluant l’indemnité servie à son
conseil d’office, par 16'290 fr. 30, dont à déduire 6'800 fr. déjà payés et
celle du conseil d’office de la plaignante, par
12'397 fr. 20 (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
dues aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de
X. s’améliore notablement (IX).
B.En temps utile, X.________ a déposé une annonce, puis une
déclaration d’appel. Il a conclu principalement à sa libération de
l’intégralité des chefs d’accusation, subsidiairement à la réforme du chiffre
II du jugement du 30 octobre 2012, en ce sens qu’il est condamné à une
peine inférieure à cinq ans, assortie du sursis, pour lésions corporelles
simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées
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et violation de domicile, sous déduction des jours de détention provisoire
au jour du jugement, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement du
30 octobre 2012 et au renvoi de la cause à un nouveau tribunal de
premier instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il
a en outre requis que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique.
Le Ministère public et la partie plaignante ont renoncé à
présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel
joint.
Par courrier du 11 février 2013, le Président de la Cour d’appel
pénale a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant, estimant
que les deux expertises psychiatriques au dossier étaient suffisantes pour
statuer sur l’appel et que les moyens soulevés par l’appelant relevaient de
l’appréciation.
Par décision du 13 mars 2013, la juridiction d'appel a accepté
la demande de C., en tant qu’elle requérait que des mesures
soient prises pour qu’elle ne soit pas confrontée avec le prévenu lors de
l’audience d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X. est né le [...] 1970 au Pakistan, pays dont il est
ressortissant. Il est le deuxième d’une fratrie de huit enfants. Au vu des
troubles psychiatriques dont il sera question ci-après, la situation
personnelle de l’intéressé n’a pas été aisée à établir. Néanmoins, il
apparaît qu’il aurait fui le Pakistan en 1992 pour des raisons politiques.
Peu après son arrivée dans notre pays, en 1994, il se serait établi à
Montreux. Il a été adopté par E., propriétaire de l’Hôtel [...], à
Montreux. Dès 1995, l’appelant, qui n’a pas de formation particulière, a
travaillé comme réceptionniste au sein de cet hôtel. En 1999, ses parents
biologiques – avec lesquels il a gardé des contacts réguliers – ont organisé
son mariage avec C.. La fête a eu lieu au Pakistan. Deux enfants
sont issus de cette union, [...] née en 2003 et [...] né en 2005. La famille
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s’est installée dans un appartement attenant à l’hôtel appartenant au père
adoptif du prévenu.
Sur le plan financier et administratif, c’est E.________ qui gérait
les affaires de la famille de X., qui, en raison de ses problèmes
psychiatriques doublés d’une consommation de stupéfiants, était devenu
incapable de travailler. C'est également lui qui pourvoyait à leur entretien,
notamment en réglant toutes les factures, en payant l'écolage des enfants
et en envoyant des montants importants au Pakistan.
Le casier judiciaire de X. fait état d’une condamnation
à 80 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant deux ans ainsi qu’à
une amende de 300 fr., prononcée le 10 mars 2011 par le Tribunal de
police de l'Est vaudois, pour contrainte et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants.
X.________ a été détenu avant jugement du 7 février 2011 au
19 avril 2011, puis sans discontinuer depuis le 25 septembre 2011.
2.1Dans le courant de l’année 2011, X., qui tentait
d’obtenir de l’argent pour acheter de la drogue, a régulièrement menacé
de mort son épouse. Lorsque les menaces n'ont plus suffi, il s'en est pris
physiquement à elle, lui assenant des gifles ou lui tirant les cheveux.
2.2Le 7 février 2011, X. a demandé à son épouse de lui
ouvrir la porte de l'hôtel [...], à Montreux, lui-même n'y arrivant pas seul
en raison des tremblements qu'il présentait. L’épouse s’est exécutée. Une
fois la porte ouverte, le prévenu lui a demandé de le suivre jusqu'à la
chambre numéro 323, où il avait dormi, pour y débarrasser des restes de
nourriture. C.________ est entrée de son plein gré dans cette pièce. En se
relevant après avoir ramassé des fruits qui se trouvaient au sol, elle a vu
que son mari s'était saisi d'un couteau. Le prévenu l'a alors menacée de
mort avec cette arme. Il a pris une taie d’oreiller et l’a plaquée contre sa
bouche, tout en tenant les extrémités de ce tissu à l’arrière de la tête de
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sa femme, pour l’empêcher de crier. C.________ est parvenue à enlever le
tissu qui se trouvait sur sa bouche. Elle a alors supplié son mari de penser
aux enfants et de ne pas la tuer. X.________ lui a reproché de lui avoir tout
enlevé, à savoir ses enfants, son père et son argent. Il l’a poussée sur le lit
et l’a maintenue couchée en la tenant par les habits au niveau de la
poitrine. Il a alors placé le couteau à quelques centimètres de la gorge de
son épouse en lui disant que s’il le plantait à cet endroit, elle mourrait en
une minute. Il a ensuite pointé son couteau sur le bas du dos de la victime
en ajoutant que s’il le plantait là, cela prendrait plus de temps. Ensuite,
X.________ a finalement reposé son couteau et C.________ en a profité pour
le repousser et prendre la fuite. Elle a ainsi pu regagner son appartement,
attenant audit hôtel. On soulignera qu’à cette époque, le couple faisait
encore ménage commun, mais dormait déjà dans des chambres séparées.
X.________ a regagné sa propre chambre quelque temps après.
Une tuméfaction douloureuse de l'arcade zygomatique gauche,
une dermabrasion de la lèvre inférieure ainsi qu'un hématome infra
orbitaire droit ont été constatés chez la victime le 7 février 2011 par le Dr.
Vodoz (cf. dossier B,
P. 6).
Aucune plainte n'a été déposée pour ce cas, mais le père
adoptif du prévenu, E., a appelé la police peu après les faits.
X. a été détenu provisoirement du 7 février au 19 avril 2011, soit
durant 72 jours. A sa sortie de détention, il s’est installé dans deux
chambres de l'hôtel [...], tandis que sa femme et ses enfants occupaient
toujours l'appartement adjacent à l’hôtel. C.________ continuait à amener
ses repas quotidiens et sa lessive à son époux.
2.3Dans l’après-midi du 24 septembre 2011, le couple a eu une
discussion houleuse sur un sujet financier. A cet égard, C.________ a
soutenu que son mari lui avait réclamé de l'argent pour acheter de la
drogue, alors que X.________ a indiqué qu’il avait voulu avoir une
discussion avec son épouse car il la soupçonnait de le spolier de son
héritage et de sa famille.
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16 -
Quoiqu’il en soit, vers 02h00 du matin le 25 septembre 2011,
X.________ s'est introduit, muni d’un couteau, dans l'ancien appartement
conjugal sans y avoir été invité, au moyen d'une clé qu'il a préalablement
subtilisée. Le prévenu portait un gant en plastique bleu. Dans l'obscurité, il
s'est dirigé jusqu'à la chambre à coucher de son épouse, qui avait entendu
le bruit de la clé et qui s'était levée. Il s'est jeté sur elle, lui assénant de
nombreux coups de couteau lame dirigée pointe vers le bas, au niveau de
la tête principalement. La victime a crié plusieurs fois le nom de son mari
pour qu'il cesse. Alertés par les cris de leur mère, les enfants du couple,
qui dormaient dans une chambre située à proximité, se sont levés. A la
vue de la scène, ils se sont mis à hurler. X.________ a alors pris la fuite,
lâchant son arme, et a rejoint sa chambre d'hôtel.
Lors de l’admission de C.________ à l’hôpital de Montreux le jour
des faits, les médecins ont constaté les lésions suivantes :
-
une tuméfaction péri orbitaire gauche,
-
une plaie de 7 cm de long et 0,4 cm de profondeur à la joue
gauche (suturée),
-
une plaie fronto-temporale gauche de 3 cm (suturée),
-
une plaie temporale gauche de 3 cm (suturée),
-
une plaie frontale de 4 cm (suturée),
-
une plaie de la lèvre supérieure à droite de 1,5 cm
(suturée),
-
un épistaxis,
-
une plaie du cuir chevelu au niveau pariétal gauche de 3
cm (suturée),
-
une plaie du cuir chevelu au niveau pariétal droit de 3 cm
(suturée),
-
une dermabrasion pariétale droite de 2x2 cm,
-
une plaie de 1,5 cm à l’épaule gauche (suturée)
-
une plaie superficielle du sein droit de 4 cm de long,
-
une plaie superficielle du sein gauche d’environ 13 cm de
long,
-
17 -
-
une plaie du 3
ème
doigt de la main droite, côté radial des
phalanges proximale et médiale de 3,5 cm de long.
Les médecins du Centre universitaire romand de médecine
légale ont examiné la patiente environ 37 heures après les faits et ils ont
établi un rapport le
7 décembre 2011 (P. 42). Selon ces médecins, les plaies constatées
présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet
tranchant et/ou piquant, tel qu’un couteau. Quant aux plaies situées au
niveau des seins, de la nuque et de la face supérieure de l’épaule gauche,
il ne s’agissait pas de lésions perforantes, mais elles pouvaient
correspondre au prolongement d’un mouvement de haut en bas porté au
niveau de l’extrémité céphalique. La victime présentait également des
lésions de défense situées sur les extrémités de ses membres supérieurs,
ainsi que des ecchymoses. Selon les termes du rapport, « l’ensemble du
tableau lésionnel [était] compatible avec les déclarations de l’intéressée et
évoqu[ait] une hétéro-agression ». Enfin, les médecins considéraient que
lésions constatées n’avaient pas mis en danger la vie de C., mais
ils relevaient que celles présentes au niveau du visage pouvaient laisser
des séquelles esthétiques permanentes sous forme de cicatrices.
2.4C. a déposé plainte lors de son audition par la police le
29 septembre 2011.
3.1Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été soumis à
une première expertise psychiatrique, dont le rapport, signé par le Dr
Carrera et la Dresse Dabnishka du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois,
Fondation de Nant, a été établi le 2 août 2011 (P. 4). Au terme cette
expertise, les médecins ont posé les diagnostics suivants : schizophrénie
indifférenciée épisodique rémittente, troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance,
actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis,
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syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un
environnement protégé.
Dans le cadre de la discussion, les experts ont relevé chez
X.________ « un déni de sa maladie psychiatrique, associé à une
anosognosie », ainsi que des difficultés de compréhension. S’agissant de
la responsabilité de l’expertisé, les médecins ont considéré que la faculté
de celui-ci d’apprécier le caractère illicite de son acte était conservée,
mais que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était
restreinte par le fait de sa dépendance, ainsi que par la recherche d’une
amélioration des symptômes dits négatifs de la schizophrénie. Ils
qualifiaient la diminution de responsabilité de « moyenne ».
Au sujet du risque de récidive, il ressortait de cette première
expertise qu’en l’absence de traitement approprié, le risque de commettre
de nouvelles infractions était présent, notamment dans le cadre
d’éventuelles nouvelles décompensations psychotiques. Les experts
préconisaient dès lors un traitement ambulatoire imposé, considérant que
le patient réagissait bien au traitement pharmacologique et qu’une
mesure de traitement institutionnel ne semblait ni opportune, ni
nécessaire. Ils indiquaient encore que X.________ pourrait reprendre le suivi
entrepris en décembre 2005 auprès de l’Unité ambulatoire spécialisée
(UAS) de la Fondation de Nant, à Montreux, étant précisé que le dossier de
l’intéressé avait été fermé à la fin de l’année 2008, à la suite de plusieurs
hospitalisations.
Sur le plan somatique, un diabète de type II a été diagnostiqué
chez X.________ dès sa première hospitalisation à l’Hôpital de Nant en
3.2Dans le cadre d’une procédure civile visant à examiner la
nécessité d’ordonner une privation de liberté à des fins d’assistance ou
une interdiction civile, le Juge de Paix a ordonné une expertise
psychiatrique concernant X.________. Au terme du rapport établi le 21
décembre 2011, les Dresses Gothuey et Dabnishka du Secteur
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19 -
psychiatrique de l’Est vaudois, Fondation de Nant, (P. 75) ont posé le
même diagnostic que celui posé dans l’expertise pénale du 2 août 2011.
S’agissant de la capacité de l’intéressé à se déterminer
valablement et de comprendre la portée de ses décisions et de ses actes,
les experts ont écrit ce qui suit : « L’expertisé est actuellement dans
l’incapacité de prendre des décisions seul et pour lui-même, tant son
rapport à la réalité est perturbé par la maladie psychique dont il souffre ».
Ils concluaient à la nomination d’un tuteur. Enfin, s’agissant d’une
éventuelle mesure de placement, ils se déterminaient comme suit : « Au
vu de la psychopathologie complexe dont souffre l’expertisé (addiction,
trouble psychique, difficultés d’autonomie et d’adhérente au traitement),
on peut penser que seul un placement contraint en institution puisse être
susceptible d’améliorer la situation. Toutefois, les traits antisociaux, la
difficulté éprouvée dans la prise de conscience de l’activité délictueuse,
l’impulsivité, le risque de passage à l’acte violent en cas de frustration ou
d’hallucination, rendent un placement en milieu d’hébergement (EMS
psychiatrique) très problématique et certainement pas assez à même
d’encadrer suffisamment X.________». Les médecins ajoutaient que dans le
cadre d’un complément à l’expertise pénale du 2 août 2011 qui avait été
requis, ils préconiseraient le maintien en milieu carcéral.
3.3A la suite des événements du 25 septembre 2011, une
nouvelle expertise a été demandée aux Dresses Gothuey et Dabnishka du
Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, Fondation de Nant. Dans leur
rapport du 2 mars 2012 (P. 62), les experts ont confirmé le diagnostic posé
en 2011. Concernant la responsabilité de l’expertisé, il ont maintenu qu’il
y avait lieu de tenir compte d’une responsabilité moyennement diminuée,
soulignant qu’en tenant compte des troubles mentaux constatés, la
faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de son acte n’était
que partiellement conservée, mais qu’il ne se trouvait pas dans un état de
décompensation psychotique aigu au moment des faits. Ils ont toutefois
relevé que la capacité de l’expertisé de se déterminer d’après cette
appréciation était restreinte tant par le fait de sa dépendance et de son
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20 -
intoxication cocaïnique, que par la maladie psychique de base et par le
vécu persécutoire chronique en découlant.
S’agissant du risque de récidive et de la dangerosité présentés
par X.________, les experts les ont qualifiés d’élevés. Ils considéraient
qu’un passage à l’acte meurtrier vis-à-vis de l’épouse de l’expertisé n’était
pas exclu. Ils relevaient que le risque de récidive était d’ailleurs en
augmentation depuis trois ans et que l’on constatait également une
augmentation de la dangerosité de la récidive, ces risques étant
évidemment majorés par la présence d’une co-morbidité entre la
dépendance aux substances psycho-actives et la schizophrénie. Interrogés
sur l’existence d’un traitement susceptible de diminuer le risque de
récidive, les experts constataient l’échec des tentatives de prise en charge
à l’hôpital psychiatrique ainsi que – contrairement à ce qu’ils affirmaient
encore dans le cadre de leur rapport d’expertise du 2 août 2011 – le fait
que le traitement ambulatoire n’était plus approprié. Ils ajoutaient qu’en
l’absence d’une conscience morbide chez l’expertisé, le traitement
médicamenteux nécessaire au traitement et à la prévention des rechutes
de la schizophrénie, mais également à la diminution des actes de violence
liés à la perte de la notion de la réalité, était compromis. Ils préconisaient
dès lors le maintien de l’expertisé en milieu carcéral avec un traitement de
ses pathologies psychique et addictive auprès du Service de médecine et
de psychiatrie pénitentiaire (SMPP).
Enfin, dans un complément d’expertise du 30 avril 2012 (P.
80), les experts ont précisé que les faits du 25 septembre 2011 n’étaient
pas la conséquence d’un acte impulsif dans le cadre d’un délire avec
altération importante du sens de la réalité, mais que des éléments de
persécution chronique étaient néanmoins présents.
E n d r o i t :
- 21 -
1.1Interjeté dans les forme et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des
preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al.
1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP).
2.
2.1L’appelant invoque tout d’abord une constatation erronée des
faits en ce sens que le tribunal de première instance aurait omis de
soulever les nombreuses divergences qui figurent dans les expertises
psychiatriques réalisées dans le cadre de la procédure et qu’il aurait fait
abstraction de l’expertise psychiatrique du
21 décembre 2011 ordonnée dans le cadre de la procédure civile mais
versée au dossier pénal.
- 22 -
2.1.1Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves
recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit.,
n. 19 ad art. 398 CPP).
2.1.2 Il est exact que le jugement de première instance n’évoque
pas l’expertise civile du 21 décembre 2011, alors même que celle-ci figure
au dossier pénal. Toutefois, on ne saurait déduire de ce seul faire que le
jugement est lacunaire. En effet, les juges de première instance
disposaient de deux expertises psychiatriques, dont l’une avec un
complément, ordonnées dans et pour la procédure pénale. Ils avaient donc
-
23 -
suffisamment d’informations sans avoir à prendre encore en considération
une troisième expertise, d’ailleurs ordonnée et exécutée dans un contexte
différent, soit celui d’une procédure d’enquête en vue de prononcer une
interdiction civile. A cet égard, on rappellera que la capacité civile – à
savoir la capacité à gérer ses affaires sans compromettre ses intérêts
civils – et la responsabilité pénale ne sont pas des notions juridiques
identiques et qu’il n’est pas contradictoire qu’un individu puisse se voir
reconnaître une certaine responsabilité pénale, alors qu’un tuteur est
préconisé sur le plan civil.
Par surabondance, s’agissant des prétendues divergences qui
existeraient entre les conclusions des expertises pénales, on relèvera
d’abord que celles-ci sont minimes en ce sens que les expertises
concluent toutes deux au même diagnostic et à une diminution moyenne
de la responsabilité de l’auteur (P. 4, p. 9 et P. 62, p. 8). Dans les deux
cas, les experts ont exposé que X.________ conservait – à tout le moins
partiellement – la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte, mais
que sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était restreinte
par sa dépendance et sa maladie psychique. C’est également en raison de
ces deux derniers éléments que, dans le cadre de la procédure civile, les
experts ont constaté que l’expertisé était incapable de prendre des
décisions seul et qu’ils ont préconisé la nomination d’un tuteur, tout en
retenant d’ailleurs une capacité de discernement altérée et non pas une
incapacité totale (P. 75, p. 9). Ces conclusions ne sont donc en soi pas
contradictoires.
Enfin, rappelons que, s’agissant des légères différences qui
existent entre les deux expertises pénales – notamment en ce qui
concerne l’évaluation du risque de récidive et de la dangerosité – celles-ci
sont à mettre en relation avec le fait que les deux expertises ont été
ordonnées dans des contextes sensiblement différents, puisque la seconde
est postérieure aux événements du 25 septembre 2011 et que ces
événements n’ont évidemment pas été sans incidence sur l’appréciation
des experts.
-
24 -
En définitive, il n’apparaît pas que le tribunal ait fait preuve
d’arbitraire ou d’appréciation lacunaire des preuves et ce premier moyen
de l’appelant doit donc être écarté.
2.2L’appelant a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
aux motifs des prétendues divergences et du fait que les trois expertises
ont été établies par les mêmes médecins de la Fondation de Nant,
fondation dans laquelle il a au surplus été hospitalisé à plusieurs reprises.
Comme déjà dit, les expertises ne sont pas contradictoires et
la Cour est suffisamment renseignée pour évaluer la responsabilité pénale
de X.. Concernant les griefs liés à l’identité des experts, il y a lieu
de relever qu’il appartenait à X. de les faire valoir en temps utile, à
savoir dans le délai de récusation des experts. Cette requête est donc
tardive et manifestement mal fondée. Elle doit donc être écartée.
2.3L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges de s’être livrés
à une mauvaise appréciation de son état mental et de sa responsabilité
pénale en concluant, à tort selon lui, à une responsabilité pénale
moyennement diminuée. Il plaide l’irresponsabilité.
2.3.1Aux termes de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au
moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1) ;
le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que
partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de
se déterminer d’après cette appréciation (al. 2).
2.3.2Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la
mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état
psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de
discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si
ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité
pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être
tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 c. 1a p. 4; 102 IV 225 c. 7b p. 226).
-
25 -
Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la
nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la
responsabilité.
2.3.3En l’espèce, il n’existe aucune raison de s’écarter des
conclusions des expertises psychiatriques qui, comme déjà dit, concluent
toutes deux à une responsabilité moyennement diminuée en ce sens que
l’appelant conservait – à tout le moins partiellement – la faculté
d’apprécier le caractère illicite de son acte et que sa capacité à se
déterminer d’après cette appréciation était restreinte par sa dépendance
et sa maladie psychique. Dans leur raisonnement, les experts ont donc à
la fois tenu compte de la maladie psychique de l’auteur et de ses
problèmes de dépendance. Ils ont d’ailleurs exclu l’irresponsabilité,
considérant que l’intéressé ne se trouvait pas dans un état de
décompensation psychotique aigu au moment des faits (P. 62, p. 8). Au vu
de ces conclusions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu
une responsabilité restreinte de X.________ et ce grief doit donc également
être écarté. L’influence de la diminution de responsabilité sur la peine sera
examinée ci-après.
3.L'appelant reproche ensuite au tribunal d’avoir retenu à sa
charge l’infraction de tentative de meurtre.
3.1Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la
commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie,
défaut (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1; ATF 128 IV 18 c. 3b; ATF 122 IV 246 c. 3a).
Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant
intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de
cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le
résultat ne se produise.
Agit par dol éventuel, celui qui envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par-là qu'il s'en
- 26 -
accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas
(ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; 130 IV 58 c. 8.2 et les arrêts cités).
La détermination de ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou
accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 c. 2.3.2; ATF
132 IV 112 c. 3.1; ATF 129 IV 271 c. 2.5 et les arrêts cités).
3.2Les premiers juges ont acquis la conviction que, concernant les
faits du 25 septembre 2011, la version de X.________ selon laquelle il
n’avait pas l’intention de tuer sa victime mais seulement de lui faire peur,
voire de la blesser, n’était pas crédible et que l’intéressé s’était bel et bien
introduit dans l’appartement dans l’objectif de supprimer celle qu’il
désignait comme étant à l’origine de toutes ses difficultés.
3.3L’appelant conteste la réalisation de l’élément subjectif de
l’infraction de tentative de meurtre. Il considère en particulier que les
premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant qu’il
avait voulu, à tout le moins par dol éventuel, attenter à la vie de sa
femme. A cet égard, il soutient que le fait de se munir d’un couteau
démontre tout au plus la volonté de blesser, mais ne permet pas d’en
déduire automatiquement une intention de tuer. Il reproche également
aux premiers juges d’avoir fondé leur appréciation de sa volonté homicide
sur le fait qu’il se serait muni d’une arme et d’un gant avant de pénétrer
chez sa femme, ce qu’il conteste. Enfin, il reproche aux premiers juges
d’avoir abusivement considéré que la manière dont il avait frappé sa
victime démontrait sa volonté homicide. En définitive, se référant à ses
déclarations constantes en la matière, il continue à soutenir que son
intention se limitait à blesser sa femme et non à la tuer. Il prétend aussi
qu’il voulait parler à son épouse.
3.3.1Concernant tout d’abord le gant en plastique, la Cour
considère que l’on ne peut accorder aucune crédibilité à la version de
l’appelant selon laquelle, alors qu’il pénétrait, en pleine nuit, dans
l’appartement de son épouse, sans sonner, ni manifester verbalement sa
présence, soit disant pour avoir une conversation avec cette dernière, il
-
27 -
aurait décidé d’enfiler un gant en plastique qui se trouvait justement dans
l’appartement. Bien que l’on ne puisse pas exactement déterminer si
l’appelant a enfilé ce gant avant de quitter sa chambre ou en arrivant
dans l’appartement, on doit à tout le moins admettre qu’il avait
forcément, dès ce moment, des intentions homicides à l’égard de son
épouse, le port d’un gant ne pouvant s’expliquer que par la volonté de
dissimuler d’éventuelles traces.
Concernant ensuite l’arme, la Cour relève que l’appelant a lui-
même admis avoir pris un couteau de cuisine à l’hôtel avant de se rendre
chez son épouse (PV aud. 4, p. 3). A l’instar du tribunal, la Cour retiendra
que l’arme qui a servi à blesser C.________ est bien celle qui a été
retrouvée au pied du lit de la victime (P. 50, photographie 15). En effet, le
prévenu a admis avoir lâché le couteau dans l’appartement avant de
s’enfuir (PV aud. 4, ligne 91), or, il s’agit de la seule arme retrouvée sur les
lieux du crime et, qui plus est, tachée du sang de la victime. L’absence de
trace ADN sur l’arme n’est pas significative, dès lors que X.________ portait
un gant au moment des faits.
Pour le surplus, on peut s’étonner, avec l’appelant, du fait que
la police ait trouvé, posés sur le lit, un t-shirt et un morceau de gant en
plastique, lors de la seconde perquisition, alors même qu’il est impossible,
de l’avis même de l’inspecteur en charge de l’enquête, que ces objets
n’aient pas été trouvés lors de la première fouille. Toutefois, on doit
admettre que cet élément n’est pas déterminant dès lors que le prévenu a
bien admis être l’auteur des coups administrés à son épouse et avoir porté
un gant au moment des faits.
Enfin, la défense fait valoir que les coups portés et la façon de
les donner – à savoir qu’ils ont été infligés essentiellement au niveau de la
tête et de haut en bas – ont touché la victime à bonne distance d’organes
vitaux, sous réserve éventuellement de la gorge, mais qui n’a pas été
touchée. L’appelant soutient donc qu’il cherchait à provoquer des lésions
superficielles, style coupures ou estafilades, plutôt qu’à administrer des
lésions perforantes, par définition plus dangereuses. Toutefois, il est
-
28 -
démontré que X.________ a frappé à réitérées reprises et avec
acharnement la victime à la tête avec un couteau dont la pointe était
dirigée vers le bas. Le caractère superficiel des blessures, dont l’une est
proche d’une orbite, est dû à la position debout de la victime, la lame
glissant sur le crâne, et non à la volonté de l’auteur de n’infliger que des «
griffures » à sa victime. Enfin, l’impact des coups, déjà impressionnant, a
été réduit par les gestes de défense de la victime qui s’est protégé le
visage avec les mains. X.________ a donc frappé avec force, ce qui est
corroboré par le fait que la lame du couteau était cassée.
3.4En définitive, l’argumentation des premiers juges est
convaincante en ce sens que l’intention d’homicide retenue à l’égard de
X.________ ne repose pas uniquement sur le fait que celui-ci s’était muni
d’une arme, mais également sur les autres éléments probatoires. On
relèvera en particulier que le prévenu ruminait un important ressentiment
vis-à-vis de son épouse, qui, estimait-il, risquait de le spolier de ses
légitimes attentes successorales. Il s’est introduit sans droit – grâce à une
clé qu’il avait préalablement subtilisée –, au milieu de la nuit, dans
l’appartement de celle qu’il considérait comme étant à l’origine de tous
ses problèmes. Il n’avait manifestement pas l’intention d’avoir une
discussion avec la victime au vu de l’heure tardive et inapproprié à
laquelle il s’est présenté dans l’appartement et du fait qu’il n’a ni sonné
avant d’entrer, ni allumé la lumière en entrant dans l’appartement, ni
manifesté verbalement sa présence. De surcroît, il s’était muni d’une arme
et portait un gant – afin de dissimuler les éventuelles traces de sa
présence sur ce qu’il savait être les lieux d’un futur crime – et il a frappé
C.________ à réitérées reprises, avec force, sur la tête et le haut du corps
de sa victime qui se trouvait debout devant lui – puisqu’elle s’était levée
en entendant du bruit – avec des gestes amples de haut en bas qui ne
pouvaient en aucun cas avoir pour but de « griffer » sa victime. Enfin,
C.________ ne semble devoir son salut qu’au fait que le prévenu a pris la
fuite lorsque les enfants du couple ont commencé à crier.
Au vu du déroulement des événements, la Cour a acquis la
conviction que l’appelant avait l’intention de tuer C.________, qu’il s’y était
-
29 -
préparé et qu’il a asséné ses coups avec conscience et volonté d’attenter
à la vie de son épouse (dol direct).
X.________ doit donc être reconnu coupable de tentative de
meurtre. Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur
l'infraction subsidiaire de lésions corporelles, en concours imparfait.
Il n’y a pas lieu non plus d’examiner plus avant les autres
infractions dont s’est rendu coupable l’appelant, dès lors qu’elles ne sont
pas contestées.
4.L’appelant estime que la peine est excessivement sévère au
regard de l’art. 19 CP.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
4.2Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité ont été développés dans l’ATF 136 IV 55.
Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge
doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit
mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent
la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en
relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent
un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à
diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine
inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure
notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans
ce cas, en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c.
6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine
n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
- 31 -
retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précité
c. 3.2.1; ATF 136 IV 55 c. 5.6).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution
de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la
base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de
déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine
ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une
éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (TF 6B_356/2012 précité c.
3.2.2; ATF 136 IV 55 c. 5.7).
4.3En l’espèce, s’agissant de la gravité objective des actes
commis, X.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de
lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiés, de mise en
danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées et de violation de
domicile. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. En effet, depuis le
début de l’année 2011, ses actes se sont progressivement aggravés, pour
finalement attenter au bien juridique le plus précieux, la vie. La faute
objective est donc lourde.
Sur la base des expertises psychiatriques, on retiendra que,
pour l’ensemble des faits reprochés, l’appelant présentait une diminution
moyenne de sa responsabilité pénale en raison de la schizophrénie
diagnostiquée et de sa dépendance à des substances psycho-actives.
- 32 -
Cette diminution moyenne de responsabilité ainsi que la tentative selon
l'art. 22 al. 1 CP permettent d’admettre que la culpabilité, initialement
qualifiée de lourde, puisse être nettement allégée.
Toutefois, si la faute est atténuée par la diminution de
responsabilité, elle apparaît au contraire particulièrement aggravée par
d’autres facteurs, en particulier le mobile égoïste et futile – l’intéressé
apparaissant uniquement mû par la cupidité, au détriment de la santé et
du bien de ses proches –, la façon d’agir et l’absence de toute prise de
conscience. A cet égard, il convient de retenir, à charge, le concours
d’infractions, la récidive en cours d’enquête malgré une première période
de détention provisoire et durant le délai d’épreuve d’une condamnation
précédente, la gravité croissante des actes, la persistance du prévenu à
nier le caractère gravissime de ceux-ci et le fait que son épouse ne doive
son salut qu’aux cris des enfants du couple, présents au moment des faits.
A décharge, on ne retiendra que le fait que l’absence de repentir,
d’excuses et de prise de conscience doit être mise en lien avec la maladie
psychique de l’intéressé.
Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité globale de
l’appelant doit être qualifiée de moyenne à grave.
4.4 En l'occurrence, il faut apprécier la quotité de la peine, en
tenant compte, outre des critères déjà mentionnés (cf. 4.3 ci-dessus), du
fait que la peine à prononcer est complémentaire à une première
condamnation prononcée en mars 2011 par le Tribunal de police de l’Est
vaudois.
Au regard des infractions commises par X.________, de sa
culpabilité, de sa situation personnelle et de la diminution légère de
responsabilité, une peine de sept ans de privation de liberté réprime
adéquatement la faute de l’intéressé.
4.5Les autres éléments du jugement – qui ne sont par ailleurs pas
contestés par l’appelant – devront être confirmés, en particulier la mesure
-
33 -
de traitement institutionnel qui apparaît adéquate, la révocation du sursis
à la peine prononcée le 10 mars 2011 par le Tribunal de police de l’Est
vaudois, et les conclusions civiles de C..
5.La détention subie depuis le jugement de première instance
doit être déduite. En outre, le maintien en détention de X. à titre
de sûreté sera ordonné.
6.En conclusion, l’appel est rejeté et le jugement attaqué est
confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée au conseil
d'office de C..
S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Patricia Michellod,
celle-ci a produit une liste d'opérations faisant état d’un total de 47 heures
et 35 minutes de temps de travail. Toutefois, la Cour relève que, même en
tenant compte du fait que le défenseur d’office a changé depuis la
procédure de première instance, une activité de près de 50 heures telle
qu’annoncée par Me Michellod paraît excessive au vu de la nature de la
cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de
l’appelant. Tout bien considéré, c'est un montant de 5'418 fr. 35,
correspondant à 25 heures de travail à 180 fr. l'heure, TVA et débours
compris, qui doit être alloué à titre d'indemnité au défenseur d'office de
X. pour la procédure d'appel.
L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________
doit être arrêtée à 2'406 fr. 25, TVA et débours compris, représentant 12
heures d'activité à 180 fr. l'heure et 68 fr. de débours.
-
34 -
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de
C.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
let. a CPP ; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 ch. 2, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 57, 59 al. 3, 69, 22
ad 111, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al.1 et 2 let. b, 129, 180 al. 1 et 2 let. a et
186 CP et
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I.Libère X.o des infractions de lésions corporelles
graves, contrainte et enlèvement et séquestration ;
II.Condamne X. pour tentative de meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiés, mise en
danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et violation de
domicile à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous
déduction de 474 jours de détention provisoire, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée par le
Tribunal de police de l’Est vaudois le 10 mars 2011;
III.Maintient X.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
IV.Révoque le sursis accordé à la peine prononcée par le
Tribunal de police de l’Est vaudois et ordonne l’exécution de la
peine;
-
35 -
V.Ordonne que X.________ soif soumis à un traitement
institutionnel en milieu carcéral au sens de l’article 59 alinéa 3
CP;
VI.Dit que X.________ est le débiteur de C.________ de la
somme de fr. 25'000 fr., à titre de tort moral;
VII. Ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants
et objets séquestrés sous fiche 78, 79 et 101;
VIII. Met les frais de la cause, par 57’855 fr. 15, à la charge
de X.________ incluant l’indemnité servie à son conseil d’office,
par 16'290 fr. 30, dont à déduire fr. 6’800 déjà payés et celle
du conseil d’office de la plaignante, par 12'397 fr. 20;
IX.Dit que le remboursement à I’Etat des indemnités dues
aux défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation
financière de X.________ s’améliore notablement. ».
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 5’418 fr. 35 (cinq mille quatre cent
dix-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus,
est allouée à Me Patricia Michellod.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d’appel
d'un montant de 2’406 fr. 25 (deux mille quatre cent six
francs vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Coralie Devaud.
VII. Les frais d'appel, par 10'944 fr. 60 (dix mille neuf cent
quarante-quatre francs et soixante centimes), y compris les
indemnités des conseils d'office prévues aux ch. V et VI, sont
mis à la charge de X.________.
-
36 -
VIII.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 3 juin 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patricia Michellod, avocate (pour X.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-
37 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :