Revision request rejected for lack of grounds

CAPE pe11-015954-227/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale9 déc. 2011Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ requested revision of a Lausanne district prefect’s fine for a simple traffic offence. The Cantonal Criminal Appeal Court held that the request stated no revision grounds and merely contested already known facts. As the application was not motivated within the meaning of Articles 410-412 CPP, the court refused to enter into the matter and ordered the decision rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 410 al. 1, 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP; révision: l’application doit exposer et justifier des motifs de révision déterminés, à savoir des faits ou moyens de preuve inconnus de l’autorité précédente et propres à influencer la décision. À défaut de motivation conforme, ou lorsque le requérant se borne à remettre en cause l’appréciation de faits déjà connus, la juridiction d’appel n’entre pas en matière d’office en procédure écrite; l’irrecevabilité est manifeste et peut être constatée sans examen au fond (consid. pertinent).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 227 PE11.015954-TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 9 décembre 2011


Présidence de M. W I N Z A P, président Juges:MM. Meylan et Sauterel Greffière:MmePuthod


Parties à la présente cause : R.________, à Lausanne, requérant, et Ministère public central, intimé.

  • 2 - Vu l'ordonnance du 31 août 2011 par laquelle le Préfet du district de Lausanne a condamné R.________ à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, vu l'opposition interjetée par R.________ le 5 septembre 2011, vu le prononcé du 6 octobre 2011 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition (I), a ordonné le retour à la préfecture du dossier (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III), vu le courrier du 12 octobre 2011 par lequel R.________ a déclaré maintenir son opposition, vu le courrier du 4 novembre 2011 par lequel le greffier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré considérer le courrier du 12 octobre 2011 de R.________ comme étant une demande de révision, vu le courrier du 15 novembre 2011 par lequel R.________ a confirmé son opposition, vu le courrier du 24 novembre 2011 par lequel le greffier de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a imparti un délai de 10 jours au requérant pour exposer ses motifs et justifier sa demande, vu le courrier du 5 décembre 2011 de R.________, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de

  • 3 - l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, qu'en vertu de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande, que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1), qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1 ère phrase); attendu, en l'espèce, que R.________ ne fait valoir aucun motif de révision dans sa demande, qu'il se borne à contester les faits connus de l'autorité pénale, que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable, qu'en conséquence, la juridiction ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1 ère phrase), que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 et 412 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Préfecture du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

revisioninadmissibilitytraffic offencemotivation requirementwritten procedureno new factsnon-entrycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the revision request met the admissibility requirements under Articles 410-412 CPP.

Solution extraite

No. The request contained no revision grounds and was therefore manifestly inadmissible; the court would not enter into the merits.

Motifs extraits

A revision application must be written and motivated, with the grounds set out and substantiated. Here, the applicant merely disputed facts already known to the criminal authority and invoked no new facts or evidence.

Question juridique clé

Whether court costs should be imposed.

Solution extraite

No costs were charged.

Motifs extraits

Because the court refused to enter into the matter, it ordered the decision to be rendered without costs.

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