651 TRIBUNAL CANTONAL 276 PE11.015623-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 septembre 2022
Présidence de M. W I N Z A P , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé, B., victime LAVI, représenté par Me Joana Azevedo, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé,
9 - Vu le jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie (I), l’a condamné à neuf ans de peine privative de liberté, sous déduction de 537 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de cinq mois (III), a ordonné un traitement psychiatrique au sens de l’art. 63 CP en relation avec les troubles mixtes de la personnalité et le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique présentés par X.________ et a dit que ce traitement durera aussi longtemps que les médecins concernés l’estimeront nécessaire (IV), a interdit à X.________ d’exercer une profession d’enseignant ou d’éducateur pour une durée de cinq ans (V), a dit que X.________ doit verser à B.________ un montant de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 14 septembre 2011, à N.________ un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2011 et à A.________ un montant de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 29 septembre 2011, à titre de réparation du tort moral (VI à VIII) et a statué sur le sort des pièces à conviction (X) ainsi que sur les frais et les indemnités (XI à XVI), vu le jugement du 25 juillet 2013 (n° 167) par lequel la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par X.________ contre le jugement précité et admis l’appel formé par le Ministère public, en ce sens que l’internement du condamné au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP a été ordonné en lieu et place du traitement psychiatrique prononcé en première instance, vu les demandes de révision déposées les 11 février et 11 mars 2021 par X., vu les listes d’opérations produites par le défenseur d’office de X. et le conseil juridique gratuit de B.________,
10 - attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
que cette disposition est applicable en matière de révision, laquelle constitue une voie de recours cantonale (art. 379 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux articles 379 à 392 CPP) ; considérant que X.________ a, lors de l’audience du 26 septembre 2022, retiré ses demandes de révision des 11 février et 11 mars 2021,
qu’il y a lieu de prendre acte de ces retraits, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant que, dans leurs listes d’opérations respectives, le défenseur d’office de X.________, Me Michel Dupuis, a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 8.50 heures d’activité, tandis que le conseil
11 - juridique gratuit de B.________, Me Joana Azevedo a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 19 heures et 5 minutes d’activité, que la durée d’activité alléguée tant par Me Michel Dupuis que par Me Joanan Azevedo peut être admise, hormis le temps estimé par cette dernière pour l’audience, qu’il convient d’ajuster, qu’en outre, les débours doivent être fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l’indemnité de défenseur d’office due à Me Michel Dupuis peut ainsi être fixée à 1'810 fr., montant qui comprend des honoraires par 1’530 fr. (8h30 x 180 fr./h), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % , par 30 fr. 60, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 129 fr. 40, que l’indemnité de conseil juridique gratuit due à Me Joana Azevedo sera quant à elle arrêtée à 3'688 fr. 50, montant qui comprend des honoraires par 3’240 fr. (18h00 x 180 fr./h), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 64 fr. 80, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 263 fr. 70, qu’enfin, les frais de la procédure de révision, par 6'638 fr. 50, constitués des émoluments du prononcé et d’audience, par 1’140 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'810 fr. et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 3'688 fr. 50, seront mis à la charge du requérant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
12 - que le requérant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP prononce : I. Il est pris acte du retrait des demandes de révision déposées les 11 février et 11 mars 2021 par X.. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'810 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Michel Dupuis pour la procédure de révision. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 3'688 fr. 50, TVA et débours compris, est allouée à Me Joana Azevedo pour la procédure de révision. V. Les frais de la procédure de révision, par 6'638 fr. 50, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.. VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier :
13 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour X.), -Me Joana Azevedo, avocate (pour B.),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :