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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.015623-//LGN
L A P R É S I D E N T E D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 avril 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
S., prévenu, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate d'office, à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
X., victime LAVI, représenté par Me Mathilde Bessonnet, conseil
d'office à Lausanne et curatrice de l'enfant, intimé,
P., victime LAVI, représenté par Me Valérie Mérinat, conseil d'office
à Vevey, intimé,
Y., victime LAVI, représenté par Me Benoît Morzier, conseil d'office
à Lausanne, intimé.
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Vu l'ordonnance de détention provisoire rendue le 8 octobre
2011, prolongée en dernier lieu le 20 décembre 2012, par le Tribunal des
mesures de contrainte à l'encontre de S.,
vu l'arrêt rendu le 7 janvier 2013 par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans lequel il est notamment relevé
que tant le risque de fuite que le risque de récidive sont avérés, de sorte
que le maintien en détention du requérant doit être confirmé (CREP
2/2013),
vu le jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal criminel
de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que S. s'est
rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte
sexuelle et de pornographie (I), l'a condamné à neuf ans de peine
privative de liberté, sous déduction de 537 jours de détention avant
jugement (II) et ordonné son maintien en détention pour des motifs de
sûreté pour une durée de cinq mois, soit jusqu'au
26 août 2013 (III),
vu la déclaration d'appel déposée par S.________ le
25 avril 2013 contre ce jugement, dans lequel il requiert notamment sa
mise en liberté immédiate,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233
CPP),
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que la requête de S.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de
preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (c),
que le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a
condamné S.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, estimant par
ailleurs que sa culpabilité était très lourde (jgt., p. 85),
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP,
que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, du peu
d'attaches que présente le requérant avec la Suisse - ce dernier ayant
vécu jusqu'en 2009 à l'étranger et possédant une propriété au Pérou - le
risque de fuite est bel et bien réel,
que le risque de récidive est également avéré, tant au vu du
comportement reproché au requérant que compte tenu de ses
antécédents pénaux, ce qu'ont d'ailleurs confirmé les experts psychiatres
commis en cours d'enquête,
que dans sa nouvelle demande, le requérant n'invoque aucun
élément nouveau permettant d'écarter tant le risque de fuite que celui de
la réitération,
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4 -
qu'au vu de la lourde peine à laquelle il s'expose, le versement
d'une caution est une mesure de substitution insuffisante,
que, de même, le dépôt de documents d'identité
n'empêcherait pas le requérant, de nationalité française, de passer la
frontière pour se réfugier dans son pays d'origine,
qu'il doit donc être maintenu en détention dans la perspective
de l'appel;
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5 -
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
des intérêts en présence est encore respecté, compte tenu de la gravité
des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il
encourt (ATF 133 I 168
c. 4.1 et les arrêts cités);
attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des
motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête tendant à une mise en
liberté formée par S.;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente
ordonnance à l'issue de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application les articles 221 al. 1 lit. a et 233 CPP
statuant à huis clos:
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par S..
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
- 6 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aude Bichovsky, avocate (pour S.),
-Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.),
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour P.),
-Me Benoît Morzier, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière