Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
A.J.________ prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
X.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani,
conseil de choix à Lausanne, intimée,
C., plaignant, représenté par Me Jacques Piller, conseil de choix à
Fribourg, intimé,
M., plaignant, représenté par Me Jacques Piller, conseil de choix à
Fribourg, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
A.Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A.J.________ du chef d’accusation
d’abus de confiance et d’abus de confiance qualifié (I), a constaté que
A.J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier et de faux dans
les titres (II), a condamné A.J.________ à une peine privative de liberté de 5
(cinq) ans et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle qui a été prononcée contre lui le 22 octobre 2009 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne (III), a ordonné la saisie du
passeport de A.J.________ à titre de mesure de substitution à la détention
pour des motifs de sûreté (art. 231 et 237 CPP), le document d’identité en
question étant remis à l’Office d’exécution des peines aux fins de garantir
l’exécution de la peine prononcée (IV), a ordonné la mise en oeuvre,
durant l’exécution de la peine prévue au chiffre III ci-dessus, d’un
traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (V), a pris acte pour valoir
jugement des reconnaissances de dettes signées lors de l’audience de
jugement du 27 janvier 2015, ainsi libellées : « A.J.________ se reconnaît
débiteur de X.________ SA et lui doit immédiat paiement d’un montant de
2'776'100 fr. (deux millions sept cent septante-six mille cent francs), avec
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
février 2010 (date moyenne correspondant à
ce qui a été arrêté par l’Office des poursuites et faillites), ainsi que d’un
montant de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs) à titre de dépens pénaux » ;
«A.J.________ se reconnaît débiteur de C.________ et lui doit immédiat
paiement d’un montant de 460'000 fr. (quatre cent soixante mille francs),
avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2011, ainsi que d’un montant de
13'000 fr. (treize mille francs) à titre de dépens pénaux » ; « A.J.________ se
reconnaît débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement d’un
montant de 500'000 fr. (cinq cent mille francs), avec intérêts à 5 % l’an
dès le 31 août 2011, ainsi que d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille
francs) à titre de dépens pénaux » (VI), a mis les frais de justice par
19'707 fr. à la charge de A.J.________ et a dit que ces frais comprennent
l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Georges Reymond, par
4'644 fr., débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat,
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devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière
le permettra (VII).
B.Par annonce du 3 février 2015, puis déclaration motivée du 16
mars suivant, A.J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est
condamné que pour escroquerie et faux dans les titres à une peine fixée à
dire de justice compatible avec l’octroi du sursis partiel. A titre de mesures
d’instruction, il a requis une nouvelle audition de son épouse, B.J.,
et de sa mère, A.Q., qui ont déjà été entendues au cours de la
procédure pénale. Il a également requis la mise en œuvre d’un
complément d’expertise afin de préciser l’expertise psychiatrique
concernant la diminution de sa responsabilité ainsi que l’audition des deux
experts.
Le 27 avril 2015, la présidente de la Cour de céans a rejeté les
réquisitions de preuve au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions
de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.
L’appelant ayant renouvelé ses réquisitions de preuves lors de
l’audience, la Cour de céans les a rejetées en procédant à une
appréciation anticipée des preuves.
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’en est
remis à justice s’agissant du sort de l’appel.
X.________ SA a conclu sous suite de frais et dépens au rejet de
l’appel et les plaignants, C.________ et M.________, ont également conclu au
rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de Corcelles-le-Jorat, A.J.________ est né le 15 août
1968 à Lausanne. Il a effectué un apprentissage d’employé de commerce
2.1A Lausanne, entre le mois d’août 2009 et le 16 avril 2011,
A.J.________ personnellement et/ou sa société R.________ SA − dont il était
administrateur avec signature individuelle − se sont vus confier par la
société X.________ SA divers montants totalisant 3’126'100 francs. Cette
somme représentait des prêts en vue d’investissements dans le domaine
immobilier. Dans l’optique de ces investissements, A.J.________ avait
également fait signer un certain nombre de conventions de réservations
sans portée juridique à H., administrateur unique de X. SA.
A.J.________ avait dès le départ garanti à H.________ d’importants bénéfices
sur ses investissements. Toutefois, aucune affaire immobilière n’a été
conclue par le prévenu et/ou sa société en relation avec les
investissements prévus. A.J.________ n’a remboursé à ce jour que 100'000
fr. à H.________ en mars 2012, le solde dû de 3'026’100 fr. ayant été, pour
sa plus grande partie (environ 80%), dilapidé dans des casinos par
A.J.________. Des montants moins importants de ces prêts ont été utilisés
par le prévenu pour payer des charges de sa société et des dettes
personnelles.
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X.________ SA, par son administrateur unique, H., a
déposé plainte le 14 septembre 2011. EIle a déposé des conclusions civiles
à hauteur de 3’026'100 francs.
2.2A Lausanne, le 25 novembre 2010, la société R. SA,
dont A.J.________ était administrateur avec signature individuelle, et
C.________ ont signé une « Convention de partenariat et reconnaissances
de dettes ». Ils ont également conclu un « Contrat de prêt et
reconnaissance de dettes » en décembre 2010. Le 30 novembre 2010, sur
la base de ces documents, C.________ a confié au prévenu le montant de
250'000 fr. devant être remboursé le 1
er
janvier 2011 au plus tard. Cette
somme devait permettre d’obtenir une réservation exclusive sur un
immeuble situé à [...], dont le prix de vente était de 8'350'000 fr. et qui
faisait l’objet d’une « Convention de réservation, quittance et
reconnaissances de dettes » conclue le 23 novembre 2010 entre
R.________ SA et la société F.________ SA. Pour étayer cet engagement, le
prévenu a fourni à C.________ un courriel de confirmation daté du 25
novembre 2010 de Me D.________ ainsi qu’une « Convention de
réservation, quittance et reconnaissances de dettes » entre R.________ SA
et V.________ signé le 30 novembre 2010. Ces deux documents se sont
avérés être des faux. A.J.________ a admis que son seul but dans cet affaire
était d’obtenir des liquidités de la part d’C.________ et qu’il avait utilisé une
grande partie de l’argent pour assouvir son vice du jeu aux casinos, le
solde ayant été dépensé pour ses charges familiales et celles de R.________
SA.
C.________ a déposé plainte le 9 septembre 2011.
2.3A Lausanne, le 7 février 2011, R.________ SA, représentée par
A.J., et M. ont signé deux « Conventions de réservation,
quittance et reconnaissances de dettes » concernant les modalités du
transfert de deux immeubles situés à l’ [...] ainsi qu’au [...] à Vevey. Ces
documents précisaient que le courtier, étant le fils, respectivement le
neveu, des propriétaires, avait mandat pour traiter la réservation des
immeubles. Conformément à ce qui avait été convenu, M.________ a versé
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14 -
deux fois 200'000 fr. à A.J.________ le 10 février 2011 à titre d’acompte de
réservation. A l’occasion du rendez-vous chez le notaire pour la discussion
du projet de vente, le prévenu a remis à Me G.________ une procuration
datée du 22 juin 2011 de sa mère, A.Q., ainsi qu’une procuration
générale de sa tante, B.Q., en sa faveur et deux copies des livrets
de famille respectives des propriétaires. Par lettre du 11 septembre 2011,
le prévenu a admis avoir signé lui-même la procuration de sa mère. Il a
également reconnu n’avoir jamais eu l’intention de vendre les immeubles
à M.________ et avoir dépensé l’argent pour jouer au casino, payer ses
charges privés ou celles de R.________ SA ainsi que pour rembourser
H.. L’immeuble situé à l’ [...] a été vendu par les proches du
prévenu, le 4 mai 2011, à la société N. SA. A.J.________ a alors
faussement indiqué à M.________ que N.________ SA appartenait à sa mère.
M.________ a déposé plainte le 20 décembre 2011.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de A.J.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
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administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1 et la doctrine citée).
3.A l’audience d’appel, A.J.________ a renouvelé ses réquisitions
de preuves, à savoir que son épouse et sa mère soient à nouveau
entendues, qu’un complément d’expertise soit mis en œuvre afin de
préciser le résultat de l’expertise notamment quant à la question de la
diminution de sa responsabilité ainsi que l’audition des experts.
3.1Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). L’administration des preuves n’est répétée
que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2, let.
a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces
relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (TF
6B_78/2012 op. cit. c. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser
des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves
démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles
déjà administrées (ATF 136 I 229 c. 5.3).
Il y a notamment lieu à un complément d'expertise ou à une
nouvelle expertise lorsque les conclusions de deux ou plusieurs expertises,
privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP). Un
complément d'expertise ou une nouvelle expertise peuvent également
être mis en œuvre lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise
(art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas
compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si
des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit
gravement (TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 c.1.1 et la doctrine citée).
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3.2En l’espèce, les témoins B.J.________ et A.Q.________ ont déjà
été entendues devant le Tribunal correctionnel (jgt., p. 11-12 et 15-16). On
ne voit pas ce qu’une deuxième audition devant la Cour de céans pourrait
apporter de nouveau.
Concernant un complément d’expertise, cette réquisition
n’apparaît pas non plus nécessaire au traitement de l’appel, l’expertise
étant claire, complète et convaincante. En outre, aucune contradiction
ressortant du rapport d’expertise ne peut être mise en évidence et les
experts ont clairement conclu que la faculté de l’appelant de se
déterminer d’après une appréciation préservée du caractère illicite de ses
actes était restreinte dans une mesure légère uniquement pour ce qui
concerne le détournement des fonds confiés par X.________ SA (P. 74, p. 13
et 15). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’expertise, ni d’en
ordonner un complément ou d’entendre les experts au sujet de leur
rapport.
Par conséquent, les réquisitions de preuve formulées par
l’appelant doivent être rejetées.
4.L’appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas,
sur requête de la partie civile X.________ SA, aggraver l’accusation en
retenant le chef d’escroquerie par métier pour les faits retenus dans l’acte
d’accusation du 25 juillet 2014.
4.1Selon l’art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent
soulever des questions préjudicielles notamment concernant la validité de
l’acte d’accusation (let. a), les conditions à l’ouverture de l’action publique
(let. b), les empêchements de procéder (let. c), le dossier et les preuves
recueillies (let. d), la publicité des débats (let. e) et la scission des débats
en deux parties (let. f). Cette liste est non exhaustive.
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation, mais conformément à l’art. 344 CPP, lorsqu’il entend
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s'écarter de l'appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350
al. 1 CPP), il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
4.2 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne peut pas être
suivie. X.________ SA dispose, dans la présente procédure, de la qualité de
partie. En outre, il ressort du jugement attaqué, qu’ensuite de la
réquisition de cette dernière à l’ouverture des débats, les premiers juges
ont invité les parties à se prononcer sur un éventuel changement de la
qualification juridique des faits retenus contre A.J.________. Ce dernier, par
l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’en est remis à justice (jgt., p.
4). Compte tenu du principe de la bonne foi, on doit admettre que
l’appelant est forclos à invoquer que la partie plaignante n’était pas en
droit de requérir l’aggravation de l’acte d’accusation. Pour le surplus, au
vu de ce qui précède, les premiers juges n’étant pas liés par la
qualification des faits de l’acte d’accusation, ils étaient en droit de s’en
écarter.
Le grief doit ainsi être rejeté.
5.L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable
d’escroquerie, mais uniquement la circonstance aggravante du métier.
5.1Aux termes de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins (al. 2).
L’aggravante du métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gains
importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur
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consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant
une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il
exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même
accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement
réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de
vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance
(ATF 129 IV 253 c. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir
eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements
(ATF 119 IV 129 c. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa
« principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre
de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire »
illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 c. 4b).
5.2A Lausanne, entre le mois d’août 2009 et le 16 avril 2011,
l’appelant ou sa société se sont vus confier, par la société X.________ SA,
divers montants pour un total supérieur à 3 millions de francs. En
novembre 2010, C.________ a confié au prévenu le montant de 250'000
francs. En février 2011, M.________ a versé deux fois 200'000 fr. à
A.J..
Ainsi, entre 2009 et 2011, soit durant une longue période,
l’appelant a obtenu des montants considérables, soit près de 3,8 millions
de francs par les trois plaignants concernés par l’acte d’accusation. Cet
argent a servi à financer les jeux de casino, les besoins courants ainsi que
les charges de la société de l’intéressé. Ce dernier n’a vécu que grâce aux
montants qu’il a obtenus illicitement. En effet, il passait ses après-midi au
casino et ne travaillait donc que le matin, consacrant une grande partie de
son temps à commettre les infractions retenues. Il ne résulte pas du
dossier que, durant cette période, il aurait réalisé des opérations
financières à même de lui procurer les revenus nécessaires pour couvrir
son train de vie. Il a falsifié des documents, rédigé de nombreux courriels
et s’est longuement entretenu avec les personnes qui voulaient investir
auprès de lui. Ce n’est que l’ouverture de l’action pénale qui a permis de
mettre un terme à ses agissements délictueux. Ainsi, on doit admettre,
comme les premiers juges, que A.J. n’a finalement vécu que grâce
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19 -
aux montants qu’il obtenait de manière illicite et qu’il était ainsi installé
dans la délinquance. Dans ces conditions, dès lors qu’il a réussi à obtenir
des revenus réguliers de ses activités illicites, lesquelles ont très
largement, voire totalement, financé son train de vie, la circonstance
aggravante du métier est bel et bien réalisée.
6.L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
6.1
6.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
6.1.2Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP ont été
développés dans l’ATF 136 IV 55. En modification de la jurisprudence
antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s’agit de diminuer la faute et non la
peine ; la réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus
légère (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre 2012 c. 3.2 ; ATF 136 IV 55 c. 5.5).
-
20 -
Le juge dispose comme avant d’un large pouvoir
d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la
responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des
circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective)
très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution
légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective)
très grave peut conduite à retenir une faute moyenne à grave en cas
d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de
diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer
la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un
tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité,
sans lui attribuer une signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précité c.
3.2.1 ; ATF 136 IV 55 c. 5.6).
6.2L’escroquerie par métier est susceptible d’une peine pouvant
aller jusqu’à dix ans de privation de liberté (cf. art. 146 al. 2 CP). La
culpabilité de A.J.________ est extrêmement lourde. Il a profité de ses
relations d’amitié et de confiance pour tromper les personnes susceptibles
de lui remettre de l’argent. Il n’a pas agi à quelques reprises, mais à une
multitude d’occasions sur une période de trois ans. Seule l’ouverture de
l’enquête pénale a mis un terme à ses activités délictueuses. A.J.________
n’a pas voulu gérer sa société de façon honnête, alors qu’il avait toutes les
cartes en mains pour développer ses activités professionnelles sans avoir
recours à de tels procédés. Il a donné l’impression de ne pas avoir évolué
durant la procédure pénale. Les sommes détournées sont considérables. Il
a agi de manière égoïste et sans scrupule. En outre, les infractions sont en
concours. A décharge, il faut retenir une légère diminution de
responsabilité telle qu’établie par l’expertise psychiatrique. Cette
réduction ne concerne que le premier cas de l’acte d’accusation (cf. 2.1
supra), mais celui-ci est le plus grave. Il faut également tenir compte des
aveux ainsi que des reconnaissances de dettes signées par l’appelant aux
débats de première instance. La peine à prononcer est très partiellement
complémentaire à celle qui a été infligée à l’appelant en octobre 2009 par
le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne.
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21 -
Tout bien considéré, c’est une peine privative de liberté de
quatre ans au lieu de cinq qui doit être prononcée pour sanctionner
adéquatement le comportement de l’appelant.
7.X.________ SA a conclu « sous suite de frais et dépens » au
rejet de l’appel de A.J.. Elle n’a cependant ni chiffré ni justifié ses
prétentions quant aux dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Or, l’art. 433 CPP exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office
(TF 1B_475/2011 c. 2.2 et les références citées), de sorte qu’il ne lui sera
pas accordé de dépens pénaux de seconde instance (CAPE 3 octobre
2014/725).
8.En définitive, l'appel de A.J. doit être partiellement
admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants.
8.1Me Georges Reymond a produit une liste des opérations
faisant état de 24 heures d’activité, des photocopies et d’une vacation (P.
139). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première
instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son
client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Au regard
de la nature et des difficultés de la cause, des opérations effectuées et
nécessaires, c’est une indemnité de 2'516 fr. 40 correspondant à 12
heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus
la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de A.J.________ pour la
procédure d’appel.
8.2Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 2’240 fr., ainsi que de l’indemnité allouée
au défenseur d'office de A.J.________, par 2'516 fr. 40, sont mis par moitié à
la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
A.J.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de
l’indemnité allouée au conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 63,
146 al. 1 et 2, 251 CP et 398 ss,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.J.________ du chef d’accusation d’abus de
confiance et d’abus de confiance qualifié ;
II.constate que A.J.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie par métier et de faux dans les titres ;
III.condamne A.J.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans et dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celle qui a été prononcée contre lui le 22
octobre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne ;
IV.ordonne la saisie du passeport de A.J.________ à titre de
mesure de substitution à la détention pour des motifs de
sûreté (art. 231 et 237 CPP), le document d’identité en
question étant remis à l’Office d’exécution des peines aux fins
de garantir l’exécution de la peine prononcée ;
V.ordonne la mise en œuvre, durant l’exécution de la peine
prévue au chiffre III ci-dessus, d’un traitement ambulatoire au
sens de l’art. 63 CP ;
-
23 -
VI.prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de
dettes signées lors de l’audience de jugement du 27 janvier
2015, ainsi libellées:
«A.J.________ se reconnaît débiteur de X.________ SA et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 2'776'100 fr. (deux
millions sept cent septante-six mille cent francs), avec intérêts
à 5% l’an dès le 1
er
février 2010 (date moyenne correspondant
à ce qui a été arrêté par l’Office des poursuites et faillites),
ainsi que d’un montant de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs) à
titre de dépens pénaux »,
«A.J.________ se reconnaît débiteur de C.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 460'000 fr. (quatre cent
soixante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
janvier
2011, ainsi que d’un montant de 13'000 fr. (treize mille francs)
à titre de dépens pénaux »,
«A.J.________ se reconnaît débiteur de M.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 500'000 fr. (cinq cent
mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2011 ainsi
que d’un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de
dépens pénaux » ;
VII.met les frais de justice par 19'707 fr. à la charge de
A.J.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité servie
à son défenseur d’office, Me Georges Reymond, par 4'644 fr.,
débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat,
devant être remboursée par le condamné dès que sa situation
financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Georges Reymond.
-
24 -
IV. Les frais d'appel, par 4'756 fr. 40 (quatre mille sept cent
cinquante-six francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à
la charge de A.J..
V. A.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 2 juillet 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour A.J.),
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X. SA),
-Me Jacques Piller, avocat (pour C.________ et M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
25 -
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :