654
TRIBUNAL CANTONAL
25
PE11.015446-DSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 janvier 2015
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Olivier Constantin, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
J., plaignante, représentée par Me Astyanax Peca, conseil de choix
à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
5 -
La Cour d’appel pénale considère :
Vu le jugement du 23 septembre 2014, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est
rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour-
amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans (II et III), a renoncé
à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 19 janvier 2011 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a dit qu’il est le
débiteur de J.________ des montants de 414 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an
dès le 23 septembre 2014, à titre de dommages-intérêts, de 5'000 fr. à
titre de dédommagement pour ses frais d’avocat et de 1'500 fr. à titre de
tort moral (V), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil pour le solde
de ses conclusions (VI), a rejeté la conclusion de M.________ tendant à une
demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII) et a mis les frais de la
cause à la charge de M.________ (VIII),
vu l’annonce d’appel puis la déclaration motivée déposées
respectivement les 9 octobre 2014 et 12 novembre 2014 par M.________ à
l'encontre de ce jugement,
vu la convention passée par J.________ et M.________ à
l'audience d'appel du 27 janvier 2015,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention qui
précède pour valoir jugement;
attendu qu'à la teneur de cet accord, la plaignante a déclaré
retirer la plainte pénale déposée à l’encontre de M.________ (ch. IV),
-
6 -
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa
plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été
prononcé,
que tel est le cas en l'espèce, l'autorité de céans ayant été
saisie en tant qu'autorité d'appel contre un jugement rendu en première
instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP,
que l’infraction en cause ne se poursuit que sur plainte,
qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action pénale
ensuite du retrait de la plainte et d'ordonner la cessation de la poursuite
pénale;
attendu qu’au vu du retrait de plainte, les frais de première et
de seconde instances peuvent en équité être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 33 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte de la convention passée par J.________ et
M.________ à l'audience d'appel du 27 janvier 2015 pour valoir
jugement.
II. Le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié, le
dispositif étant désormais le suivant :
"I.constate le retrait de la plainte et ordonne la cessation
des poursuites pénales dirigées contre M.________;
-
7 -
II.rejette la conclusion de M.________ tendant à une
demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
III.laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat."
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l'Etat.
-
8 -
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Constantin, avocat (pour M.),
-Me Astyanax Peca, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :