654 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE11.015374-/NKS/ACP J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 septembre 2014
Présidence de M.P E L L E T Juges:M. Battistolo et Mme Bendani Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Coralie Germond, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, violation des devoirs en cas d’accident, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sous retrait de permis, circulation sans permis de circuler ni plaques de contrôle, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis et de plaques et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours (IV), a pris acte de la reconnaissance de dettes signée en page 29 du procès-verbal pour valoir jugement (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 17'887 fr. 55, y compris l’indemnité servie à Me Coralie Germond, par 5'327 fr. 85, TVA et débours compris, à la charge d’A.________ (VIII) et a dit que le remboursement de l’indemnité fixée au conseil d’office du prévenu ne sera exigible que si la situation financière de ce dernier le permet (IX). B.Par annonce d’appel du 11 octobre 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 11 novembre 2013, A.________ a contesté ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire inférieure à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., subsidiairement à 720 heures de travail d’intérêt général, avec sursis, ainsi qu’à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant.
8 - Par courrier du 5 décembre 2013, [...] a renoncé à déposer un appel joint et s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par A.. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Président de la cour de céans a ordonné une expertise psychiatrique d’A.. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 mai 2014 (pièce 150) et les parties n’ont formulé aucune observation dans le délai accordé à cet effet. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.________ est né le 15 octobre 1976 à Nogueiro Co Cravo au Portugal, pays où il a grandi avec ses deux sœurs aînées. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de cuisinier et a travaillé deux ans dans ce métier. Il est ensuite venu en Suisse pour y travailler comme aide de cuisine puis second de cuisine. Il a démissionné de son emploi une année après les faits de la présente cause. Il est au bénéfice du revenu d’insertion. Il est célibataire et a une fille 9 ans qu’il voit à raison d’une à deux fois par mois. Depuis novembre 2005, il est suivi par la [...] pour des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés avec syndrome de dépendance et des troubles dépressifs récurrents et bénéficie d’un traitement antidépresseur et de substitution à la méthadone (pièce 109/2; p. 3 supra). L’extrait du casier judiciaire d’A.________ fait état des condamnations suivantes :
3 février 2006, Juge d’instruction de Lausanne, 5 jours d’emprisonnement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 800 fr., violation grave des règles de la circulation routière;
17 décembre 2007, Tribunal de police de Lausanne, 10 jours- amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans,
9 - peine complémentaire à celle du 3 février 2006, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le cadre de la procédure d'appel, une expertise psychiatrique a été confiée à l'Institut de [...]. Cette expertise pose les diagnostics de syndrome de dépendance aux opiacés avec utilisation continue, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, probable trouble de la personnalité mixte avec traits immatures et dépendants, ainsi que suspicion d’un fonctionnement intellectuel limite. Les experts ont indiqué qu’au moment de l’accident du 13 septembre 2011, l’intensité de la symptomatologie dépressive de l’expertisé était nettement plus légère. Ils ont retenu une légère diminution de responsabilité, relevant à cet égard qu’en l’absence de tout trouble psychiatrique au moment des faits, l’intéressé possédait une faculté intacte d’apprécier le caractère illicite de ses actes et que seule sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation était diminuée du fait d’une perturbation de ses capacités volitives, en lien avec les aspects immatures et dépendants de sa personnalité. Ils ont ajouté que les faits reprochés et en particulier l’accident du 13 septembre 2011 semblaient avoir engendré un traumatisme chez l’expertisé avec des répercussions sur son fonctionnement de tous les jours, que ceux-ci se manifestaient, d’un côté, par un sentiment de culpabilité envahissant, des ruminations répétitives et des troubles du sommeil sous forme de cauchemars et de reviviscences de certaines scènes de l’accident et, de l’autre côté, par une désinsertion sur le plan socioprofessionnel et que ces éléments contribuaient à un risque de récidive élevé concernant la consommation de substances illicites, mais faible pour les autres infractions. Enfin, ils ont retenu la nécessité d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire pour aider l’expertisé à s’affirmer mieux face à autrui et à être plus critique, une fois que la symptomatologie dépressive et anxieuse aura pu être apaisée et ses consommations diminuées, tout en précisant que ce traitement ne serait pas de nature à diminuer de manière significative le risque de récidive, et ont préconisé la poursuite de la prise en charge dans l’Unité de traitement des dépendances de la [...] pour laquelle l’intéressé
10 - était compliant, afin d’aider ce dernier à baisser sa consommation de toxiques et à stabiliser sa situation psychosociale.
2.1Le 13 septembre 2011 vers 19h40, comme cela était arrivé auparavant à quelques reprises, A.________ a remis les clés de son véhicule à M.________ en sachant que celui-ci faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire. Il a pris place sur le siège passager alors que M.________ circulait sur la route de transit Lausanne/St-Maurice, en direction de Lausanne. A la hauteur d’Aigle, alors qu’il longeait un quartier d’habitation protégé par un talus sur sa droite et une pommeraie suivie d’un champ sur sa gauche, M.________ est arrivé - à une vitesse indéterminée mais inférieure à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h - au débouché du chemin du Pré d’Emoz. Conversant avec le passager A., il n’a pas prêté l’attention nécessaire à la route. Il a ainsi été surpris par la présence sur la chaussée de deux enfants venant de sa gauche, qui se suivaient à faible distance, soit [...], âgée de 10 ans, et [...], âgée de 9 ans, traversant rapidement la route en dehors d’un passage protégé. M. a pu éviter la collision avec [...]. Par contre, malgré un freinage d’urgence et une tentative d’évitement, l’avant gauche de la voiture a percuté le corps de [...], laquelle fut projetée quelques mètres plus loin sur la chaussée. Souffrant en particulier d’un traumatisme craniocérébral sévère, d’une contusion hémorragique intraparenchymateuse au niveau lenticulaire gauche, de fractures du vertex du crâne bilatérales et d’une contusion pulmonaire latéro-basale droite, [...] est décédée le 24 septembre 2011 à 13h35 des lésions traumatiques causées par l’accident. Tout de suite après les faits, A.________ a, avec l’accord de M.________, repris le volant et déplacé le véhicule sur le bord droit de la chaussée sans opérer de marquage préalable et alors qu’il se trouvait sous l’influence de morphine libre.
2.3Le 26 décembre 2011, à Huémoz, avenue Centrale, A.________ a circulé au volant de son véhicule à une vitesse nette de 47 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 40 km/h. 2.4Entre le 1 er octobre 2010, la consommation antérieure étant prescrite, et le 26 janvier 2012, il a consommé de l’héroïne à raison de deux fois par mois. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1L’appelant conteste le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée, ainsi que le refus du sursis. 3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
13 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 3.1.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi deux conditions cumulatives. Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies. Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. En effet, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
14 - générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1). 3.2En l’espèce, outre les contraventions aux règles de la circulation et à la LStup, pour lesquelles il a été condamné à une amende – non contestée – de 150 fr., A.________ s’est rendu coupable d’induction de la justice en erreur, de conduite en état d’incapacité, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et d’usage abusif de permis et de plaques, délits passibles d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire. La culpabilité du prévenu est certes importante, compte tenu de la multiplicité des infractions relevant des domaines de la circulation routière, en concours avec l’infraction d’induction de la justice en erreur, mais il faut tenir compte à cet égard de la légère diminution de sa responsabilité pénale au moment des faits retenue par les experts (pièce 150, p. 14), élément qui se répercute sur l'appréciation de la faute (TF 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 c. 3.2), étant relevé que cette expertise est intervenue plus de deux ans et demi après l’accident. Pour le reste, il sera tenu compte, à charge, des antécédents de l’appelant et, à décharge, de la situation personnelle et financière difficile de celui-ci, des excuses exprimées, certes tardivement, ainsi que du fait que le prévenu se soit engagé à réparer le dommage subi par la mère de la victime (jugt, p. 29), bien qu’il n’ait pas lui-même causé la mort de cette dernière, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par les premiers juges doit être réduite en raison de la diminution de responsabilité découlant de l’expertise ordonnée en appel. En définitive, une peine
15 - privative de liberté de 4 mois sanctionne adéquatement les délits commis par A.. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne voit pas ce qu’il y a de méritoire à s’annoncer faussement comme conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel et quel est le rapport entre ce comportement et le fait que l’appelant voulait faire en sorte que la jeune victime "ne manque de rien" (appel, p. 4). Au contraire, ce comportement a rendu impossible toute mesure visant à établir un éventuel état d’incapacité du véritable conducteur au moment de l’accident et s’interprète plutôt comme une tentative du prévenu d’échapper à ses responsabilités, en lien, selon les experts, avec les aspects immatures et dépendants de sa personnalité et sa probable limitation sur le plan intellectuel entraînant une perturbation de ses capacités volitives (pièce 150, p. 14). Cela s’accorde d’ailleurs avec les déclarations du prévenu lui-même selon lesquelles il aurait agi "dans le feu de l’action", étant pris de panique (jugt, p. 18), ce que M. a confirmé (jugt, p. 15 in i in fine); l’appelant est allé jusqu’à dire que ce n’est pas lui qui aurait décidé de se dénoncer comme conducteur (jugt, p 18). De surcroît, s’il entendait "prendre ses responsabilités", comme il l’a affirmé (PV aud. 11, R. 2), il n’aurait pas confié les clés de son véhicule à son ami, alors qu’il savait que celui-ci était sous le coup d’un retrait de permis. A cela s’ajoute que ce n’est que confronté aux déclarations des policiers l’informant qu’ils avaient appris qu’il n’était pas le conducteur du véhicule qu’A.________ a admis avoir menti (PV aud. 11, R. 2). Pour des motifs de prévention spéciale (c. 3.1.2 supra), seule une peine privative de liberté entre en considération. En effet, l’appelant a déjà été condamné en 2006 et 2007, soit à une époque où il bénéficiait déjà d’un suivi psychiatrique (pièce 109/2), pour violation grave des règles de la circulation et infraction à la LStup, respectivement à 5 jours d’emprisonnement et à 10 jours-amende, avec sursis, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver. En effet, avant même l’échéance du second délai d’épreuve, il a à nouveau consommé de la drogue, puis a commis plusieurs infractions à la LCR jusqu’à l’accident mortel du 13 septembre
16 - 2011 à l’occasion de laquelle il s’est rendu coupable d’induction de la justice en erreur, de conduite en état d’incapacité et de mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sous retrait de permis. Même si les experts ont relativisé le risque de récidive concernant les infractions à la LCR, la consommation de stupéfiants, pour laquelle le risque de récidive a été qualifié d’élevé, peut être mise en relation également avec des infractions à la LCR dans le domaine de l’aptitude à la conduite. Par ailleurs, le fait d’avoir été profondément marqué par l’accident du 13 septembre 2011 (pièce 150, p. 12 in fine) n’a pas empêché l’appelant de rouler, entre fin novembre 2011 et la mi-janvier 2012, soit pendant plus d’un mois et demi, sans plaques ni assurance RC, et d’apposer ensuite ses plaques d’immatriculation sur son nouveau véhicule alors qu’il aurait dû les restituer au Service des automobiles, commettant par ailleurs, dans ces circonstances, un excès de vitesse dans une zone limitée à 40 km/h, alors que, selon ses dires, "il évite de prendre la route où [l’accident] a eu lieu et reste souvent chez lui", comme il l’a expliqué aux experts (pièce 150, p. 10 in initio). Cela démontre a fortiori une faible capacité d’introspection chez l’intéressé, ce qui est d’autant plus évident que celui-ci savait qu’il ne devait pas rouler avec son véhicule, comme il l’a lui-même admis, non sans avoir tergiversé (PV aud. 16, R. 9 à 12). On remarquera du reste sur ce point que le prévenu a prétendu qu’il pensait qu’il était "en ordre", malgré les explications de la police, et qu’il ignorait qu’il devait déposer les plaques et que sa voiture n’était pas assurée (PV aud. 16, R. 13 et 14). Au vu de ces éléments, le pronostic est défavorable et l'on ne voit pas qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général puisse détourner le prévenu de la récidive. Le sursis est par conséquent exclu, de sorte que l'art. 41 CP est applicable. 3.3.La peine privative de liberté de 4 mois sera cumulée avec la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour prononcée par les premiers juges, afin de sanctionner l’infraction de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, conformément à l’art. 96 ch. 2 LCR, dans sa teneur en vigueur à l’époque des faits.
17 - L'amende de 150 fr. réprimant les contraventions est adéquate et peut être confirmée. Quant à la peine privative de liberté de substitution, elle sera réduite à 3 jours (art. 106 al. 3 CP). 4.En conclusion, l’appel est partiellement admis en ce sens que la peine privative de liberté est réduite de 6 à 4 mois, la peine de substitution à l’amende étant en outre ramenée à 3 jours. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus. 5.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis pour moitié à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Ces frais comprennent ceux de l’ordonnance d’expertise du 19 décembre 2013, par 200 fr., et de l’expertise, par 4'300 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant. 5.1Le défenseur du prévenu a indiqué avoir consacré environ 16 heures 50 à l’exercice de son mandat en procédure d’appel. Ce total est trop élevé. Plus particulièrement, il est injustifié de facturer plus de 5 heures pour la rédaction de lettres et mémos, ainsi que pour les téléphones au client, et de se prévaloir de 7 heures 30 pour les recherches juridiques, la rédaction de la déclaration d’appel et la préparation de l'audience, l’appel ne portant que sur la peine. Tout bien considéré, il convient d’allouer à Me Coralie Germond une indemnité de 1’800 fr., correspondant à 10 heures, à laquelle il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation et 50 fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 157 fr. 60, soit un montant total de 2’127 fr. 60.
18 - 5.2A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 106, 304 ch. 1 CP; 90 ch. 1, 91 al. 2, 92 al. 1, 95 ch. 1 et 2, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et b aLCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’A.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1 er octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.(...); II.(...); III.constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, violation des devoirs en cas d’accident, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sous retrait de permis, circulation sans permis de circuler ni plaques de contrôle, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis et de plaques et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; IV.condamne A.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours- amende à 10 fr. (dix francs) le jour et à une amende de 150 fr.
19 - (cent cinquante francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours; V.(...); VI.prend acte de la reconnaissance de dettes signée en page 29 du procès-verbal pour valoir jugement ; VII.(...); VIII. met les frais de la cause, arrêtés à :
(...),
17'887 fr. 55, y compris l’indemnité servie à Me Coralie Germond, par 5'327 fr. 85, TVA et débours compris, à la charge d’A.; IX.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées aux conseils d’office ne sera exigible que si la situation financière de M. et d’A.________ le permettent." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est allouée à Me Coralie Germond, par 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus. IV. Les frais d'appel, par 8’347 fr. 60, y compris l’indemnité allouées au ch. III ci-dessus, sont mis par moitié à la charge d’A., soit 4’173 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier :
20 - Du 3 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Coralie Germond, avocate (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour [...]), -Me Xavier Diserens, avocat (pour [...], [...] et [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :