Premature appeal against default judgment is inadmissible

CAPE pe11-012005-351/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 août 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Court of Appeal held that G.________’s appeal against a default judgment was premature because the judgment had not yet been personally served on him. As personal notification is required to start the 10-day period for both a request for a new trial and an appeal, the appellate filing did not open the merits review. The appeal was therefore declared inadmissible. The court also refused any compensation for appointed defense counsel and ordered the appellate proceedings to be without costs.

Regeste Omnilex

Art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 CPP; recevabilité de l’appel contre un jugement rendu par défaut avant notification personnelle. Le délai de dix jours pour demander un nouveau jugement et celui de l’appel ne commencent à courir qu’avec la notification personnelle du jugement au condamné; la notification à l’avocat ou par voie de publication ne suffit pas. Tant que cette notification n’est pas intervenue, la procédure n’est pas close et un appel interjeté auparavant est prématuré et irrecevable. Le droit du condamné au relief prime l’intérêt à la clôture définitive de la procédure (consid. relatif à la recevabilité).

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE11.012005-PAE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 août 2016


Présidence de M.B A T T I S T O L O , président Mmes Favrod et Rouleau, juges Greffière:Mme Bonjour


Parties à la présente cause : G., prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, O. SA en liquidation, partie plaignante, représentée par Me David Regamey, avocat de choix à Lausanne, intimée.

  • 2 - Vu le jugement rendu par défaut le 17 mai 2016 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, tentative d’escroquerie au procès et faux dans les titres (II), a condamné G.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 1'500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende serait de 30 jours (IV), a dit que G.________ est le débiteur de O.________ SA en liquidation et lui doit immédiat paiement des sommes de 43'680 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er mai 2007 et de 43'398 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er novembre 2013 (V) et a mis à la charge de G.________ les frais de justice par 8'790 fr. 10, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI (VII), vu l’annonce du 18 mai 2016 et la déclaration d’appel motivée du 27 juin 2016 déposées par Me Charles-Henri de Luze, au nom de son client G., vu l’avis du 30 juin 2016 par lequel le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a informé les parties que dans la mesure où le jugement entrepris, rendu par défaut, n’avait pas pu être notifié personnellement à G., l’appel déposé par Me Charles-Henri de Luze paraissait irrecevable, car prématuré, vu l’écriture de Me David Regamey du 14 juillet 2016 et celle de Me Charles-Henri de Luze du 21 juillet 2016 par lesquelles tous deux s’en sont remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel, vu les pièces du dossier; attendu que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP),

  • 3 - que tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP), qu’il ressort de l’art. 368 al. 1 CPP que pour faire partir le délai de 10 jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (Thalmann in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad. art. 368 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 4 ad art. 368), que le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition n’avait d’autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1 er

juillet 2011 consid. 3 et les références citées), que l’art. 371 al. 1 CPP donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d’appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement, que le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371),

que la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 et la référence citée; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.);

attendu qu’en l’espèce, le prévenu ne s’est pas présenté aux audiences de première instance des 9 février 2016 et 26 avril 2016, bien que régulièrement cité à comparaître,

  • 4 - que les premiers juges ont en conséquence engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP,

que le jugement motivé rendu par défaut le 17 mai 2016 a été communiqué à Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office du prévenu,

que toutefois, à ce jour, il n’a pas pu être notifié personnellement à G.________, ce que la défense ne conteste d’ailleurs pas,

que tant le délai de 10 jours prévu à l’art. 368 al. 1 CPP que celui de l’art. 371 al. 1 CPP n’ont donc pas encore commencé à courir, que le droit absolu du prévenu au relief l’emporte sur l’intérêt de la partie civile à ce que la procédure prenne fin définitivement,

qu’ainsi, faute de notification personnelle au prévenu, le jugement du 17 mai 2016 n’a donc pas clos la procédure,

que dans ces conditions, l’appel interjeté par la défense – avant la notification personnelle du jugement à son client – s’avère prématuré et doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 CPP);

attendu que le présent jugement sera rendu sans frais,

qu’aucune indemnité ne sera allouée à Me Charles-Henri de Luze, compte tenu de l’inutilité des opérations effectuées, dans la procédure d’appel, le délai d’appel n’ayant pas commencé à courir (CAPE 6 mai 2015/188 publié in JdT 2015 III 145).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l’appel irrecevable. II. Dit qu’aucune indemnité de défenseur d’office n’est allouée à Me Charles-Henri de Luze dans le cadre de la présente procédure. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charles-Henri de Luze (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me David Regamey (pour O. SA en liquidation), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

default judgmentpersonal serviceappeal admissibilitypremature appealnew trial requestappointed counsel compensationcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the default judgment was admissible before personal notification to the defendant.

Solution extraite

The appeal was filed prematurely because the default judgment had not yet been personally served on the defendant, so the appeal period had not begun to run.

Motifs extraits

Under Arts. 368(1) and 371(1) CCP, the 10-day periods for requesting a new trial and filing an appeal start only upon personal notification. Because personal service had not occurred, the defendant’s right to seek relief remained open and the appeal could not be treated as timely.

Question juridique clé

Whether defense counsel was entitled to compensation in the appeal proceedings.

Solution extraite

No indemnity was awarded because the appellate steps were useless while the appeal period had not yet started.

Motifs extraits

Since the appeal was premature and the case could not proceed on the merits, the work done in the appeal proceedings was considered unnecessary.

Question juridique clé

Who should bear the appellate court costs.

Solution extraite

No costs were charged for the present judgment.

Motifs extraits

The court ordered the decision to be rendered without costs.

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