651
TRIBUNAL CANTONAL
27
PE11.011716-EEC
L A P R É S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
2 -
Vu le jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
V.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (I); l'a
condamné à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr., peine complémentaire à celle de six mois de privation de liberté,
prononcée le 19 mars 2012 par le Tribunal pénal de la Broye (II) et mis les
frais par 2'555 fr. à la charge de V.________ (III) ,
vu la déclaration d'appel déposée par V.________ le 25
novembre 2012,
vu la demande d'assistance judiciaire formée par l'appelant en
date du 21 janvier 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que la direction de la procédure ordonne une défense
d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de
défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou
d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
-
3 -
qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine
privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un
défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des
difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit,
qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu,
de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui
paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui
concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT
1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28);
attendu qu'en l'espèce, l'appelant a été condamné à une peine
pécuniaire de nonante jours–amende, le montant du jour-amende étant
fixé à
30 francs,
qu'il ne se trouve ainsi pas dans un cas de défense obligatoire
au sens de l'art. 130 CPP,
qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux
conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP;
attendu que l'appelant conclut à sa libération du chef
d'accusation de lésions corporelles simples,
que la cause est simple et ne présente pas de difficultés
particulières en fait ou en droit,
que lors de son audition par la police le 11 juillet 2011,
l'appelant a déclaré ne pas avoir besoin d'avocat pour le moment (PV aud.
n° 2),
que tout au long de l'enquête, il a été capable d'exposer son
point de vue et de se défendre efficacement seul,
-
4 -
que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend
l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,
qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la
désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,
que, partant, la requête formulée dans ce sens par V.________
doit être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
La Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à V.________ dans la
procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 14
novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-Ministère public central,
-
5 -
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1