Refusal to appoint ex officio counsel on appeal

CAPE pe11-011716-27/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale22 janv. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The defendant appealed a conviction for simple bodily harm and asked for court-appointed counsel in the appeal proceedings. The president of the cantonal criminal appeal court held that the sentence did not trigger mandatory defense and that the case was straightforward in fact and law. Since the appellant had already been able to defend himself effectively and had previously stated he did not need a lawyer, the request for ex officio counsel was refused. The decision was issued without costs and declared immediately enforceable.

Regeste Omnilex

Art. 130, 132 CPP; appointment of ex officio counsel in appeal proceedings. A defense is mandatory only where the statutory thresholds are met. Outside mandatory defense, ex officio counsel may be appointed only if the accused lacks the necessary means and the assistance of counsel is objectively justified to safeguard his interests. This requires, in particular, that the case is not minor and presents factual or legal difficulties the accused cannot reasonably overcome alone. In assessing the necessity of counsel, account must also be taken of the accused’s abilities, experience and demonstrated capacity to conduct the defense himself (consid. 2-3). A straightforward case with an accused able to articulate his position and conduct the proceedings effectively does not warrant appointed counsel.

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 27 PE11.011716-EEC L A P R É S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 22 janvier 2013


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : V.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (I); l'a condamné à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à celle de six mois de privation de liberté, prononcée le 19 mars 2012 par le Tribunal pénal de la Broye (II) et mis les frais par 2'555 fr. à la charge de V.________ (III) , vu la déclaration d'appel déposée par V.________ le 25 novembre 2012, vu la demande d'assistance judiciaire formée par l'appelant en date du 21 janvier 2013, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

  • 3 - qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28); attendu qu'en l'espèce, l'appelant a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours–amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, qu'il ne se trouve ainsi pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP; attendu que l'appelant conclut à sa libération du chef d'accusation de lésions corporelles simples, que la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, que lors de son audition par la police le 11 juillet 2011, l'appelant a déclaré ne pas avoir besoin d'avocat pour le moment (PV aud. n° 2), que tout au long de l'enquête, il a été capable d'exposer son point de vue et de se défendre efficacement seul,

  • 4 - que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade, qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par V.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, La Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à V.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central,

  • 5 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

ex officio counsellegal aidmandatory defensesimple bodily harmappealcriminal procedureindigenceprocedural complexity

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant met the conditions for appointment of ex officio counsel in the appeal proceedings.

Solution extraite

No. The case was not one of mandatory defense and it was neither factually nor legally complex enough to justify appointed counsel at this stage.

Motifs extraits

The sentence imposed did not reach the threshold for mandatory defense under Art. 130 CPP. Under Art. 132 CPP, appointed counsel requires indigence plus a justified need to safeguard interests, in particular when the case is not minor and presents difficulties the accused cannot overcome alone. Here the matter was simple, the appellant had previously stated he did not need a lawyer, and he was able to present his position effectively throughout the investigation.

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