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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.011600-PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.S A U T E R E L
Juges:M. Battistolo et Mme Bendani
Greffier :M. Valentino
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Luc Del Rizzo, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
W., plaignant et partie civile, représenté par Me Laurent Maire,
conseil de choix à Lausanne, intimé,
S.________, plaignant et partie civile, représenté par Me Jean-Charles
Roguet, conseil de choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, intimé.
2.1A.________ a occupé la fonction d’administrateur-président de
la société B.________ SA (siège social à [...], puis à Q.), active dans
le domaine de la gestion de fortune, de mai 2004 au 25 septembre 2008,
date à laquelle ses pouvoirs ont été révoqués; cette radiation a été publiée
dans la Feuille officielle suisse du commerce le [...].
Le 19 novembre 2008, [...], en sa qualité d’administrateur de
B. SA, a avisé les autorités judiciaires du surendettement de cette
société. La faillite de B.________ SA a été prononcée le [...].
2.2Le principal actif de B.________ SA était une villa sise à
Q., qu’A. a occupée, avec sa famille, à compter du 1
er
janvier 2006, sur la base d’un contrat de bail (« Rent Agreement ») signé
le 30 novembre 2005. Dès la révocation de son mandat d’administrateur
de cette société, le 1
er
octobre 2008, le prévenu a cessé de payer le loyer
de cette maison qui se montait à 3'000 fr. par mois. La résiliation de son
contrat de bail, que l’intéressé n’a pas contestée, lui a été notifiée par
B.________ SA le 22 décembre 2008 pour le 31 janvier 2009. Depuis cette
date, A.________ a continué à occuper, sans droit, la villa en question, sans
verser le moindre loyer.
A compter de l’été 2009, l’administration de la faillite de
B.________ SA a engagé des procédures judiciaires visant à obtenir, d’une
part, l’expulsion du prévenu et, d’autre part, sa condamnation au
versement d’une indemnité d’occupation de 10'500 fr. par mois à compter
du 1
er
février 2009. Par décision du 16 octobre 2009, la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer a constaté la validité de la
résiliation de bail au 31 janvier 2009. Lors d’une audience du Tribunal des
baux du 26 janvier 2010, A.________ s’est notamment engagé à quitter la
villa de Q.________ le 30 avril 2010 au plus tard et a été menacé
d’expulsion en cas de violation de son engagement. Il n’a pas tenu sa
promesse et la procédure d’exécution forcée a été initiée par la masse en
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faillite de B.________ SA le 6 mai 2010. Le recourant a finalement quitté la
villa de son plein gré et a envoyé par la poste les clés de sa maison à
l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, qui les a reçues le 20
juillet 2010. Informée de la situation, la masse en faillite de B.________ SA a
retiré sa requête d’exécution forcée le 20 juillet 2010.
En raison de l’occupation abusive de la villa en question,
A.________ a causé des arriérés de loyer pour un montant total de 185'356
fr. 85 et, partant, un dommage patrimonial (non-augmentation de l’actif) à
B.________ SA, respectivement à la masse en faillite de cette société.
Durant son séjour dans cette villa, il a par ailleurs négligé
l’entretien de celle-ci. Dans son rapport d’évaluation du 30 avril 2009, la
société [...], en référence à sa visite de la maison du 14 novembre 2008, a
notamment relevé ce qui suit :
« (...) Nous devons souligner – et c’est le cas encore à ce jour – que la
propriété se trouvait dans un état d’entretien déplorable. Le désordre et la saleté
régnaient en maître, rendant la maison tout simplement imprésentable. (...) Durant notre
mandat, nous n’avons malheureusement abouti à aucune transaction. Le prix affiché de
la propriété largement supérieur à notre estimation, les conditions de visites et l’état du
marché des biens de prestige durant l’hivert et le printemps n’ont pas contribué au
succès de notre démarche (...) ».
Dans un rapport du 27 juillet 2011, l’Office des faillites de
l’arrondissement de La Côte a également indiqué ce qui suit :
« (...) La maison a été libérée finalement fin juillet 2010 !
Nous avons trouvé une propriété, tant au niveau de l’intérieur que de
l’extérieur, dans un état déplorable et en l’état imprésentable à des futurs intéressés, ce
d’autant plus de par la situation et son standard qualifié de prestige selon les
professionnels de l’immobilier.
Des mesures conservatoires ont été prises immédiatement au niveau du
jardin afin d’éviter des problèmes de voisinage d’une part et de redonner à cette
propriété une visibilité extérieure correspondant aux critères définis dans le standard
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« prestige » d’autre part, visibilité qui n’a pu être atteinte qu’au printemps 2011 après un
entretien régulier, financé par les dettes de la masse à hauteur de 20'309 fr. 75.
Par ailleurs, nous avons dû faire appel à une entreprise pour évacuer
l’ensemble des biens que nous avait laissés M. A.________ et procédé à un premier
nettoyage de surface pour permettre à l’expert de faire son expertise et rendre son
rapport appuyé par un dossier photo. Nous avons décidé en regard des observations
faites quant à l’état général intérieur / extérieur de la maison de faire appel à [...] pour
établir un diagnostic de valorisation et ainsi déterminer dans quelle mesure un
investissement qualifié de sommaire pouvait être envisagé.
L’investissement suivait deux objectifs :
1.couper l’effet de négociation qui aurait pu s’installer si l’état de la
maison était resté tel que nous l’avions hérité.
2.présenter l’objet aux futurs intéressés dans les meilleures conditions
et les conforter.
Les coûts engendrés par ces travaux, opérés sous la surveillance de
[...],s’élève [sic] à plus de 40'000 fr. et ont été payés également par dettes de la masse,
travaux concernant la peinture, l’électricité, le changement d’appareils électroménagers
plus en état de marche, réparation de certaines zones lumière, assainissement sommaire
de la terrasse extérieure, etc. (...) ».
Ces importants travaux de remise en état (coût total
dépassant 60'000 fr.) ont donc été financés par la masse en faillite de
B.________ SA.
La villa en question, achetée par B.________ SA en octobre
2005 pour la somme de 4'700'000 fr. et dont la valeur vénale avait été
estimée, en novembre 2008, à 5'350'000 fr. par une expertise, a été
vendue par la masse en faillite de B.________ SA au prix de 4’900'000
francs.
S., créancier de B. SA et d’A., a déposé
plainte le 27 juin 2011.
2.3Durant le premier semestre 2010, A. a proposé à
R.________, qu’il connaissait depuis plusieurs années, de s’associer avec lui
pour réaliser des affaires. Dans ce contexte, ils ont décidé de fonder une
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société anonyme, active dans les domaines du management, de la finance
et de l’immobilier. Dans l’attente de rentrées d’argent, ils ont cherché un
financement pour pouvoir créer cette entreprise.
Ainsi, en juin 2010, R., conseiller en assurances de
C. depuis une vingtaine d’années, a proposé à cette dernière
d’investir environ 100'000 fr. en lui taisant le fait que cet argent serait
utilisé pour libérer le capital-actions d’une société anonyme en voie de
création (G.). R. a promis oralement à C.________ un
rendement de 10 %. Mise en confiance par R., C. a, en
date du 18 juin 2010, viré 105'000 fr. en faveur de la société G.________
(compte bancaire I.), conformément aux instructions données par
son conseiller. Grâce à cet argent, A. et R.________ ont pu créer
cette société qui a été inscrite au Registre du commerce du canton de
Nidwald le [...] (siège social à Hergiswil/NW). R.________ et [...] ont été
désignés respectivement comme président du conseil d’administration et
comme administrateur. A.________ a, quant à lui, fonctionné en tant que
dirigeant effectif de cette société. Le 8 juillet 2010, les fonds confiés par
C.________ et qui avaient permis de créer G.________ ont été transférés sur
un compte en banque de cette société ouvert auprès de la [...] (Suisse) SA
(ci-après : T.), après déduction de 200 fr. de frais.
Contrairement aux volontés exprimées par C., l’argent
confié par cette dernière a été utilisé par A.________ et R.________
essentiellement pour payer la garantie de loyer et les loyers d’un
appartement luxueux sis à [...], ainsi que les frais de constitution de
G.. Le logement en question, composé de 5.5 pièces et d’une
surface habitable de 140 m2 et dont le loyer mensuel s’élevait à 6'500 fr.,
a été occupé par A. entre le 1
er
juillet 2010 et le 7 février 2012,
date à laquelle il en a été expulsé.
Excepté le virement de 105'000 fr. opéré par C.________ le 18
juin 2010, qui a transité par le compte en banque I.________ de G.________,
aucune opération de crédit n’a été enregistrée sur le compte bancaire
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T.________ de cette société entre son ouverture (crédit de 104'800 fr. le 08
juillet 2010) et sa clôture en date du 14 avril 2011.
2.4En septembre 2010, à court de liquidités, A.________ et
R., qui se sont gardés de renseigner C. sur son placement
initial de 105'000 fr. et ne lui ont pas dit qu’ils avaient dépensé son argent
sans l’affecter à un quelconque projet financier susceptible de générer un
rendement, ont déterminé cette dernière à investir des fonds
supplémentaires en lui faisant miroiter un placement susceptible de lui
rapporter au moins 6 % d’intérêts par année. Les prénommés ont par
ailleurs promis fallacieusement à l’intéressée de formaliser leurs
engagements contractuels oraux en établissant un contrat écrit en bonne
et due forme. C.________ s’est fiée aux promesses mensongères articulées
par ses interlocuteurs et a accepté d’investir de l’argent en deux fois.
C’est ainsi qu’en septembre 2010, elle a confié une somme d’au moins
98'000 fr. à R.________ aux fins de placement; ce dernier a versé cette
somme sur son propre compte V.________ le 25 septembre 2010.
Entre le 5 octobre et le 16 décembre 2010, A.________ et
R.________ ont effectué quelques opérations de trading pour le compte de
C.________ en investissant 60'000 francs. Pour effectuer ces transactions
boursières, R.________ avait viré cette somme de son compte V.________ sur
une relation bancaire « e-trading » ouverte à cet effet (compte Z.________ /
V.________ n° [...]); ce transfert de fonds avait été exécuté le 30 septembre
Conformément aux accords oraux conclus avec A.________ et
R., C. a encore investi 90'000 fr. le 15 décembre 2010. Ce
montant a été débité de son compte bancaire n° [...] auprès de la [...].
R.________ a reconnu devoir cette somme à C.________ par courriel daté du
même jour. Faisant suite aux instructions données par A.________ et
R., C. a viré la somme de 90'000 fr. à Y.________ en se fiant
aux promesses de rendement des deux prévenus qui participaient
parallèlement à un programme d’investissement avec d’autres partenaires
financiers, dont J.. A cette occasion, A. et R.________ ont
3.1Invoquant tout d’abord "la constatation et appréciation
incomplète ou erronée des faits" retenus en rapport avec la plainte de
W.________ (cf. ch. 2.5 et 2.6 supra, correspondant au ch. 3.1 de l’acte
d’accusation), A.________ reproche au Tribunal correctionnel de n’avoir pas
procédé aux vérifications nécessaires pour établir que W.________ avait été
trompé et donc que l’opération proposée à ce dernier n’avait n’emblée
aucune chance d’aboutir et de générer les revenus promis. C’est dans ce
contexte qu’il a requis la mise en œuvre d’une expertise tendant à se
prononcer sur le caractère réalisable des opérations en question et afin de
confirmer la réalité de l’assurance garantissant le placement proposé.
Ce grief en tant qu’il porte sur l’administration des preuves a
déjà été traité dans l’examen et le rejet des preuves requises à l’appui de
l’appel (P. 251). Par ailleurs, l'appelant n'a pas réitéré sa requête
d’expertise aux débats d'appel. Pour le surplus, la critique émise par
l'appelant sera examinée ci-dessous (c. 7), en relation avec les griefs
relatifs à la violation de l’art. 146 CP qu'il formule également.
3.2Dans le même moyen, l’appelant reproche aux premiers juges
d’avoir retenu une connivence entre lui et J.________ alors qu’il aurait cru
de bonne foi que les opérations financières proposées à W.________
aboutiraient. L'analyse de la critique factuelle formée par l’appelant
implique préalablement de déterminer les éléments pertinents au regard
de l’infraction de l’art. 146 CP et se confond avec le moyen – soulevé par
éd., p. 332; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 163 CP; Müller, Distinction entre
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diminution fictive et diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers (art. 163-164 CP), RPS 2008, pp. 411 ss, spéc. pp. 415 et 416).
L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet
de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté
pour nuire à ces derniers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite
a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste
(cf. Corboz, op. cit., nn. 1 et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une
diminution effective de la valeur économique disponible pour
désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une
aliénation sans contrepartie correspondante. A contrario, une aliénation ou
une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par l'art. 164 ch. 1 CP
(Corboz, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 164 CP; Donatsch, op. cit., p. 335;
Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil
I, 7
e
éd., 2010, § 23 n. 20).
L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le
dol éventuel étant suffisant. Outre l'intention générale, cette disposition
exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses
créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 c. 2.1).
4.2En l’espèce, les premiers juges, sur la base des faits retenus
dans l’acte d’accusation, ont déclaré l’appelant coupable, comme tiers au
sens de l’art. 164 ch. 2 CP, de l’infraction visée par cette disposition, pour
n’avoir, du 1
er
février 2009 au 20 juillet 2010, plus payé, en qualité
d’ancien locataire, le loyer d’une villa de luxe sise à Q., principal
actif de la société B. SA, et pour avoir, durant cette période,
occupé cette maison sans droit et sans verser d’indemnité, occasionnant
ainsi à la propriétaire, puis à la masse de celle-ci après sa mise en faillite
le 2 avril 2009, un dommage de 185'356 fr. 85 sous la forme de perte de
loyers, ainsi que de 20'309 fr. 75 sous la forme d’un coût d’entretien et de
40'000 fr. sous la forme de travaux de remise en état devant être
supportés par la propriétaire.
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25 -
4.2.1L’appelant soutient tout d’abord que l’art. 164 CP ne viserait
que la diminution effective antérieure au prononcé de faillite et non les
faits postérieurs à la date du jugement de faillite, c’est-à-dire pour
l’essentiel ceux du cas d’espèce.
Il a tort. La déclaration de faillite du débiteur ou la délivrance
d’un acte de défaut de biens à son encontre est une condition objective de
punissabilité en ce sens que l’intention de l’auteur ne doit pas porter sur
cette condition et qu’un rapport de causalité entre le comportement fautif
et la survenance de la faillite n’est pas nécessaire. (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad remarques préliminaires
aux art. 163 à 171 bis CP). La réalisation des actes constitutifs peut
intervenir aussi bien avant qu’après la mise en œuvre de la procédure
d’exécution forcée (Wermeille, La diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS 117 (1999) p. 363, spéc.
p. 381 ; Hagenstein, in Niggli-Wiprächtiger Srafrecht II, Bâle 2013, n° 63
ad art. 163 CP, n. 31 ad art. 164 CP). Le grief est donc infondé et doit être
rejeté.
4.2.2L’appelant fait ensuite valoir que les comportements visés par
l’art. 164 CP se limiteraient aux actes d’aliénation, alors que le tiers qui
s’est borné à recevoir une prestation ne serait pas punissable.
Seul le débiteur peut commettre l'infraction visée par l'art. 164
ch. 1 CP. D'après l'art. 164 ch. 2 CP, le tiers ne sera punissable que s'il
s'est livré à "ces agissements", à savoir s'il a accompli un des
comportements énumérés de manière exhaustive au chiffre 1. Le
troisième alinéa du chiffre 1 ne parle que de "cession" et non
d'"acquisition", et ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se
limite à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers
doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation
est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue
tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de
l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant,
principal ou secondaire, et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il
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concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes qui vont au-
delà de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 c. 2d pp. 10 et
11).
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou d'une société, les
personnes visées par l'art. 172 aCP, désormais art. 29 CP, sont assimilées
au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception
au principe "pas de peine sans faute". La responsabilité pénale de la
personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité
individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de
l'al. 4 in fine de l'art. 172 aCP, respectivement du devoir particulier visé
par l'art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l'infraction
spécifique en cause (TF 6P.101/2001 du 28 novembre 2001 c. 5a).
En l’occurrence, l’appelant fait valoir qu’il se serait borné à
bénéficier de prestations, de sorte qu’il ne revêtirait que la qualité de
participant nécessaire et qu’il ne serait pas punissable. Les actes qui lui
sont reprochés ont consisté, premièrement, à ne pas payer le loyer de la
villa, puis à continuer à l’occuper illicitement sans indemniser la masse et
en l’empêchant ainsi de la louer à un tiers, et deuxièmement, à ne pas
entretenir cet immeuble de luxe, à le détériorer et à l’endommager à tel
point que d’importants frais de remise en état se sont avérés
indispensables pour le replacer dans le marché locatif.
Suivant l’énumération des actions d’endommager, de détruire,
de déprécier ou de mettre hors d’usage, le comportement visé par la loi
englobe tout acte qui fait perdre partiellement ou totalement sa valeur à
la valeur patrimoniale (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 164 CP).
Manifestement, l’occupation illicite, sans bourse déliée, de la villa par
A.________ du 1
er
février 2009 – la perte consécutive au défaut de
paiement du loyer avant la résiliation effective du bail, soit du 1
er
octobre
2008 au 31 janvier 2009, n’étant pas visée par l’acte d’accusation et le
jugement de première instance – jusqu’à son départ le 20 juillet 2010 et sa
dépréciation par manque d’entretien et de soins durant cette période
répondent à cette définition. Pour le surplus, contrairement à ce que
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27 -
prétend le prénommé, "l’état déplorable" de la villa avait été constaté déjà
bien avant la déclaration de faillite, comme cela ressort clairement du
rapport de la société [...] du 30 avril 2009 (pièces 8/1 et 41/5.1),
l’intéressé ayant d’ailleurs lui-même admis, en cours d’instruction, "avoir
laissé le jardin à l’abandon" et n’avoir pas entretenu la maison (PV aud. 3,
lignes 376 à 378).
En définitive donc, on n’est pas en présence d’une cession de
valeurs patrimoniales à titre gratuit par le débiteur à un tiers au sens de
l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP, puisque l’appelant n’a pas passivement bénéficié
de prestations de complaisance de la part de la débitrice, mais il a
fautivement diminué le patrimoine de cette dernière en lui imposant
l’occupation illicite de son immeuble et en détériorant celui-ci. Le grief de
l’appelant s’avère ainsi dépourvu de consistance et doit être rejeté.
4.2.3L’appelant soutient enfin qu’il n’aurait pas eu l’intention de
causer un dommage aux créanciers de la faillie. Il se réfère à la déposition
du témoin [...] (jugt, pp. 47 à 50), dont il ressort, en substance, que le
prévenu se serait démené, sans succès, pour trouver un acquéreur à la
villa. Cela est de toute manière sans rapport avec l’occupation illicite et la
détérioration de cet immeuble. Comme les premiers juges l’ont relevé
(jugt, p. 72), l’appelant avait conscience du risque de faillite de B.________
SA, compte tenu de l’avis de surendettement donné le 19 novembre
2008 ; il a d’ailleurs lui-même admis qu’en automne 2008 "la situation
financière de B.________ SA n’était pas bonne" (PV aud. 3, ligne 304). Il
avait également parfaitement conscience du fait que son occupation
illicite de la villa et le défaut d’entretien de celle-ci auraient pour
conséquence une diminution effective de l’actif de la société et, partant,
que cela nuirait aux intérêts des créanciers. Il en a à tout le moins accepté
l’éventualité.
Partant, la condamnation d’A.________ pour diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers, dont les conditions tant
objectives que subjectives sont réalisées, doit être confirmée.
-
28 -
5.L’appelant conteste sa condamnation pour complicité d’abus
de confiance au préjudice de C.________.
5.1
5.1.1Le code pénal distingue deux formes d'abus de confiance:
celui qui porte sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) et celui qui
porte sur une valeur patrimoniale (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). En l'occurrence,
c'est la seconde forme d'abus de confiance qui entre en considération.
Ainsi, commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP
celui qui, sans droit, aura employé, à son profit ou au profit d'un tiers, des
valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en
présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier
(Corboz, op. cit., vol. II, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique
que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les
valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite
d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement
aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de
l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a
confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il
a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV
257 c. 2.2.1; ATF 121 IV 23 c. 1c; ATF 119 IV 127 c. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un
dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être
réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 c. 2a).
5.1.2Le complice est un participant secondaire qui prête assistance
pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose
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29 -
que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas
nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de
l'infraction ; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte
principal. (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 c. 5.1.2 et la référence
citée à l’ATF 132 IV 49 c. 1.1).
L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle,
intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par
omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit
une position de garant (TF 6B_591/2013 précité c. 5.1.2). N'importe quelle
obligation juridique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans
une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre
des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la
réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient
exposés (devoir de surveillance) que son omission peut être assimilée au
fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_696/2012,
6B_700/2012 du 8 mars 2013 c. 7.1 et les références citées).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende
compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il
le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux
traits de l'activité délictueuse de l'auteur, lequel doit donc avoir pris la
décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (TF 6B_591/2013 précité c. 5.1.2).
5.1.3Le rapport de confiance est une circonstance personnelle
spéciale au sens de l'art. 26 aCP, respectivement 27 CP, de sorte que seul
celui auquel la chose ou la valeur patrimoniale a été confiée peut être
auteur ou coauteur d'un abus de confiance (ATF 98 IV 147 c. 4 p. 150).
Sous l’ancien droit, la doctrine était divisée sur les
conséquences du caractère personnel du rapport de confiance. Selon la
doctrine dominante, si l’abus de confiance portait sur des valeurs
patrimoniales au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, disposition définissant un
-
30 -
délit propre pur (echtes Sonderdelikt), l'art. 26 aCP n’était pas applicable
car le rapport de confiance était une circonstance constitutive. Dans ce
cas, le participant auquel les valeurs patrimoniales n’avaient pas été
confiées (extraneus) devait être puni pour complicité ou instigation à
l'abus de confiance, mais, afin d'éviter des inégalités, sa peine devait être
atténuée ; pour d’autres auteurs, l'extraneus devait rester impuni. En
revanche, si l'abus de confiance portait sur une chose mobilière (art. 138
ch. 1 al. 1 CP), il s’agissait d’un délit propre mixte (unechtes Sonderdelikt),
le rapport de confiance étant une circonstance personnelle aggravante par
rapport à l'incrimination de base figurant à l'art. 137 CP (appropriation
illégitime) ; dans ce cas, l’art. 26 aCP trouvait application, de sorte que
l’extraneus devait être condamné pour appropriation illégitime, soit
l’infraction de base (TF 6S.321/2005 du 16 décembre 2005 c. 2.1 et les
références doctrinales citées).
La nouvelle partie générale du code pénal a résolu la question,
en prévoyant, à l'art. 26, que si la punissabilité est fondée ou aggravée en
raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du
participant qui n'était pas tenu à ce devoir (ibidem).
5.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que R.________
s’était rendu coupable d’abus de confiance et A.________ de complicité de
cette infraction, dans la mesure où celui-ci savait que l’argent consommé
à son profit était détourné de l’usage de placement à 10% fixé par la lésée
(jugt, p. 80).
L’appelant nie toute complicité pour le motif qu’il n’aurait pas
prêté assistance à la commission de l’infraction, n’ayant personnellement
pas de rapport de confiance avec la plaignante, les fonds ayant été confiés
à R.________ et sa propre implication s’étant limitée à consommer le
produit de l’abus de confiance une fois celui-ci réalisé.
S’il est vrai qu’A.________ n’occupait pas une position de garant
et qu’il n’était pas, à titre personnel, dans un rapport de confiance avec la
lésée, cela ne suffit toutefois pas en soi à exclure sa participation en tant
-
31 -
que complice, comme on l’a vu ci-avant. On relèvera à cet égard les
éléments suivants. Le 18 juin 2010, C.________ a viré 105'000 fr., montant
provenant de sa LPP (PV aud. 7, lignes 65 ss), sur un compte I.________ en
faveur de G.. La réquisition d’inscription de cette société dans le
Registre du commerce du canton de Nidwald a été enregistrée le [...].
R. et A., à l’initiative de celui-ci, avaient décidé de créer
une société active dans le domaine de la finance. Plus précisément, cette
société devait percevoir des commissions rémunérant des prestations
d’intermédiaire financier de l’appelant et, en fonction de ces recettes, elle
devait lui verser un salaire. Etant sans le sou et en proie à des difficultés
financières, l’appelant souhaitait en effet passer par le truchement d’une
société pour déployer son activité (PV aud. 1, R. 7). Ainsi, alors que c’est
lui seul qui voulait « traiter » au travers de la société G., l’appelant
ne voulait pas apparaître comme administrateur (PV. aud. 2, R. 8). En
réalité, cette société, dont l’appelant était considéré comme le dirigeant
effectif (PV aud. 4, lignes 160 ss), n’a jamais eu d’activité (PV. aud. 3, ligne
382). Avant sa création, R.________ avait expliqué à l’appelant qu’une
cliente (C.) lui avait confié des fonds et qu’ils allaient pouvoir les
utiliser pour créer G. (PV aud. 4, lignes 49 ss). A cet égard,
l’appelant a notamment déclaré ce qui suit :
« Avec R., nous avons proposé à C. un
placement qui devait lui rapporter 10 % en une année. R.________ a signé
un contrat avec C.________ lorsque cette dernière lui a transféré ses fonds.
Il s’agissait de 105'000 francs. Avec R., nous avons alors élaboré
un projet d’investissement. Nous avons décidé d’acheter des actions avec
l’argent confié par C..(...)
A la réflexion, il me semble plutôt que l’argent investi par
C.________ a servi à libérer le capital-actions de G.________ lors de la
constitution de cette société. (...) Par la suite, une fois cette société
fondée, l’argent confié par C.________ a été converti en actions. (...) Après
déduction des frais, il est resté un montant de 104'500 francs. (...)
-
32 -
Il est exact qu’une partie de cet argent a été utilisée pour
payer le loyer de l’appartement que j’occupais à [...]. (...) Je pense que
l’argent de C.________ a servi à financer la garantie de loyer qui se montait
à 19'500 fr. ainsi qu’onze loyers de 6'500 fr. chacun sauf erreur » (PV aud.
6, lignes 217 ss; cf. ég. PV aud. 9, lignes 311 et 312).
Plus d’une année plus tard, soit l’après-midi du 21 septembre
2010, l’appelant a adressé un message électronique à C.________ en
référence à une séance ayant réuni le matin même celle-ci, lui-même et
R.________ (pièce 50/6). Dans cet écrit, il a notamment indiqué
mensongèrement que l’investissement de l’intéressée de 105'000 fr. était
à capital garanti et qu’il rapporterait un revenu net de 10'000 fr. pour un
montant total en retour de 115'000 francs. Le 5 octobre 2010, l’appelant a
adressé un autre courriel à C.________ pour l’informer fallacieusement que
son premier investissement avait atteint la cible initiale lui assurant un
revenu de 10 % et que le capital plus ce revenu avaient été réinvestis
(pièce 50/5).
Au vu de ces éléments, force est de constater que les actes
d’appropriation ont été précédés d’une tromperie au préjudice de la lésée
pour l’amener à confier ses fonds. En effet, alors qu’elle croyait investir
ses fonds, l’objectif de ses cocontractants étaient de disposer de sa mise
de fonds pour la consommer au lieu de l’affecter à un placement. Or,
l’appelant a participé à cette tromperie en sachant, en voulant dès le
départ et en acceptant, de concert avec R.________, que l’investissement
soit frauduleusement affecté aux frais de création de sa société, puis en
obtenant qu’il soit entièrement consommé dans ses luxueux frais de
logement. Il a ainsi participé non seulement à la planification de l’abus de
confiance, mais également à son exécution puisque la consommation, à
son profit, du capital confié trahissait irrémédiablement et manifestement
l’affectation des valeurs patrimoniales fixée par la lésée. Enfin, sa
participation concrète ressort aussi de ses messages électroniques visant
à conforter la tromperie de la victime à la fois pour l’empêcher de
réclamer la restitution de ses fonds ou de faire séquestrer un éventuel
solde et pour éviter le déclenchement d’une action pénale ou pour
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33 -
favoriser l’accomplissement d’autres actes illicites visant à l’appauvrir
davantage encore.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers
juges ont reconnu A.________ coupable de complicité d’abus de confiance,
ce qui exclut l’infraction de recel, dont l’application avait été réservée par
avis du Président de la cour de céans du 14 août 2014 s’agissant des faits
relatés sous ch. 2.1 du jugement attaqué (pièce 251).
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
6.L’appelant conteste en outre sa condamnation pour gestion
déloyale en relation avec les faits décrits sous ch. 2.2 de l’acte
d’accusation (ch. 2.4, pp. 16 et 17 supra)
6.1L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque
l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Sur le plan objectif, il faut donc que l'auteur ait un devoir de
gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en
cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il
faut qu'il ait agi intentionnellement; le dol éventuel suffit, mais il doit être
caractérisé (ATF 123 IV 17 c. 3e; ATF 120 IV 190 et les références citées).
L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut donc être
commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la
jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou
formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non
négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré
-
34 -
d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les
biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la
passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts
patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le
gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur
tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d'une entreprise (TF 6B_967/2013 du 21 février
2014 c. 3.1 et les arrêts cités).
Le gérant de fortunes constitue un exemple type de gérant au
sens de l'art. 158 CP. La doctrine admet que l’introducing broker, à savoir
l'intermédiaire entre le client investisseur et le gestionnaire (broker), revêt
la qualité de gérant, même si les fonds à gérer ne passent pas par son
intermédiaire, mais que celui-ci est habilité à donner des ordres d'achat ou
de vente au broker pour le compte de l'investisseur (même arrêt, ibidem,
et les références citées, not. Daniel Stoll, Le mandat de l'introducing
broker: un contrat "pénalement répréhensible "?, Mélanges en l'honneur
de François Dessemontet, 2009, pp. 351 ss, spéc. p. 361).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé
une obligation liée à la gestion confiée. Le comportement typique se
rapporte à tout comportement par lequel le gérant transgresse – par
action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en
vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une
tierce personne. Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de
déterminer le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant et
s’examine au regard des rapports juridiques qui lient celui-ci aux titulaires
des intérêts pécuniaires qu’il administre (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ss ad
art. 158 CP et les références citées).
6.2
6.2.1En l’espèce, s’agissant du montant de 90'000 fr. que C.________
a directement viré à Y.________ le 15 décembre 2010 sur indications de
R.________ et de l’appelant, ce dernier soutient que faute de pouvoir de
disposition sur cet argent, on ne saurait lui reprocher une gestion déloyale,
-
35 -
son rôle s’étant limité à celui de conseiller en placement ou d’auxiliaire de
gestion.
Or, la lésée voulait conserver son capital provenant de sa LPP
tout en obtenant un meilleur rendement qu’une rente d’assurance. Elle
s’en est remise entièrement, quant à la gestion des fonds, à l’appelant et
son comparse (PV aud. 7, lignes 57 ss et 159). Dans le cadre de ce très
large mandat de gestion oral, le prévenu et son comparse avaient la
latitude d’ordonner, comme intermédiaires, toutes les transactions de
produits financiers concernant les avoirs de la cliente, notamment de
remettre les fonds à des tiers. Ainsi, même si les fonds ont été déposés
auprès d'un tiers, il n'est pas douteux que l’appelant revêtait la qualité de
gérant (cf. TF 6B_967/2013 c. 3.1 précité). En effet, comme on l’a relevé
ci-avant (c. 6.1), la remise des fonds à un tiers sur instructions du gérant
équivaut à la remise des fonds à un gérant, compte tenu du pouvoir de
décision accordé à celui-ci.
C’est dans ce contexte que C.________ – sur la base des
indications d’A.________ et de R.________ selon lesquelles "son
investissement initial (ndlr : de 105'000 fr.) était fructueux et allait lui
rapporter 10 % d’intérêts" (PV aud. 9, lignes 381 et 382) et de
l’information reçue par la suite selon laquelle ce premier investissement
avait atteint la cible initiale lui assurant un revenu de 10'000 fr. (pièce
50/5) et le capital plus ce revenu avaient été réinvestis (pièce 50/5) – a
viré la somme de 90'000 fr. à Y.________ en se fiant aux promesses de
rendement des deux prévenus.
Or, l’appelant n’a procédé à aucune vérification sérieuse sur le
prétendu mirifique placement proposé oralement par J., soit un
investissement unique avec effet de levier de l’ordre de 30 à 40 % devant
durer 2 ou 3 mois et nécessitant soit-disant de virer les fonds sur le
compte d’un tiers à New York (PV aud. 9, lignes 252 ss et 281 à 285). Il
s’est soi-disant limité à recueillir des informations sur J. en faisant
des recherches sur internet et s’est fié aux personnes qui le lui ont
présenté (PV aud. 10, lignes 49 ss), se contentant de déclarations orales
-
36 -
quant aux activités déployées par celui-ci (PV aud. 9, lignes 140 ss). Une
pareille légèreté constitue assurément une violation caractérisée du devoir
de prudence et de sauvegarde du gérant.
Par ailleurs, A.________ et R.________ ont caché à la lésée le fait
que son nouvel investissement, qui n’a finalement donné aucun résultat,
était une opération à hauts risques, ce qui constitue, selon les règles du
mandat (art. 398 al. 2 CO) applicables par analogie à la gestion de fortune
(TF 6B_967/2013 c. 3.1.1 et la référence citée), une violation du devoir de
fidélité qui oblige le gérant, à l’instar du mandataire, à s’abstenir de toute
démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son client, soit en d’autres
termes qui causerait un préjudice à ce dernier.
L’appelant et son comparse ont donc manqué à leur obligation
de veiller aux intérêts de leur cliente, de sorte que leur comportement
tombe sous le coup de la gestion déloyale.
Ce comportement a entraîné un dommage puisque C.________
n’a pas pu récupérer l’argent investi.
Enfin, sur le plan subjectif, force est de constater que
A.________ savait qu’il agissait en tant que gérant de fortune, qu’il a
accepté une prise de risque inconsidérée et s’est accommodé des
conséquences que la gestion des fonds investis par la lésée pourrait avoir.
Il a donc agi intentionnellement, au moins sous la forme du dol éventuel.
L’infraction de gestion déloyale est donc réalisée s’agissant de
l’investissement de 90'000 francs.
6.2.2Il en va de même concernant le montant de 40'000 fr.
provenant de la vente de titres acquis avec l’argent de C.________ et
transféré ensuite par les prévenus à Y.________.
L’appelant conteste toute violation du devoir de prudence du
gérant en soutenant que la lésée avait elle-même viré au même
-
37 -
destinataire les 90'000 fr. du cas précédent. Il omet toutefois de
considérer que lui et son comparse ont trompé la lésée sur la sécurité de
ses capitaux, sur le rendement promis, sur le succès des premières
opérations, sur leurs propres compétences et sur le choix de leurs
partenaires, comme on l’a vu ci-avant (c. 6.2.1). Or, le gérant qui trompe
son mandant sur ces points est mal placé pour prétendre qu’il a fait
preuve de la prudence attendue dans son activité. En tous les cas, sauf à
gravement manquer à la bonne foi, le gérant ne peut, dans ces
circonstances, s’exonérer de son devoir de prudence en soulignant que la
cliente qu’il a trompée n’a elle-même pas été prudente et qu’il n’aurait
que répliqué en amplifiant le virement fait par celle-ci.
Ce comportement, qui a causé un dommage puisque l’argent
investi n’a pas pu être récupéré, tombe ainsi sous le coup de l’art. 158 ch.
1 CP, dont les conditions subjectives sont par ailleurs également remplies.
En définitive, la condamnation du prévenu pour gestion
déloyale doit être confirmée.
6.2.3Pour le reste, les premiers juges ont retenu que le solde des
montants virés à R.________ par C., soit 38'000 fr., avait été utilisé
par les prévenus pour subvenir à leurs besoins personnels (jugt, p. 66). Ils
ont qualifié ces faits de complicité d’abus de confiance en ce qui concerne
l’appelant.
En réalité, force est de constater que dans ce cas A.
est coauteur de l’abus de confiance puisque les fonds lui avaient aussi été
confiés à fins de gestion et que cette affectation, soit des prétendues
avances sur affaires (pièce 88), a été détournée par une consommation
personnelle des valeurs patrimoniales, comme l’appelant l’a lui-même
admis (PV aud. 6 lignes 302 à 304) en référence au récapitulatif
concernant l’utilisation des fonds investis par la lésée (pièce 88).
Toutefois, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 139 IV
282), il n’est pas envisageable de modifier le dispositif pour y introduire
une coaction au lieu d’une complicité d’abus de confiance.
-
38 -
7.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie au
préjudice de W.________. Il soutient qu’on ne saurait lui reprocher une
tromperie, élément constitutif de l’escroquerie, dès lors que le mécanisme
financier proposé au lésé existait véritablement et que, s’il était certes
risqué, il pouvait générer des revenus importants ou du moins que le
contraire n’aurait pas été établi. De même, il soutient que le capital investi
était réellement garanti par une assurance.
7.1.1La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à
induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou la
dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur (art.
146 al. 1 CP). Il y a donc tromperie au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur affirme un fait faux, lorsqu'il dissimule un fait vrai ou encore
lorsqu'il raffermit la victime dans son erreur, c'est-à-dire lorsque, par des
paroles ou par des actes, il lui montre qu'elle est dans le vrai alors qu'en
réalité elle se trompe. Pour qu'il y ait tromperie par des affirmations
fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la
fausseté. Cette affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant.
Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit
qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait.
S'agissant de la tromperie par dissimulation de faits vrais, la question est
plus délicate de savoir s'il suffit que l'auteur – sous réserve des cas où il
avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial
l'obligation de le faire – se soit borné à ne pas révéler spontanément la
vérité. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque
l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité.
Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter
la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant
purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un
comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait
conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux
précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6S.165/2005 du 5
-
39 -
juillet 2005 c. 1.1 et les références citées, not. Corboz, op. cit., n° 1 ss ad
art. 146 CP).
7.1.2En l’espèce, le tribunal a examiné la question de façon
approfondie (jugt, pp. 85 et 86) et il n'y a, dans son raisonnement, rien
d'erroné. On peut s'y référer par adoption de motifs pour retenir
qu’A.________ a trompé W.________ en affirmant faussement que des
opérations similaires couronnées de succès avaient déjà été réalisées avec
H.________ et son dirigeant J., qu’il connaissait bien ce dernier, que
ladite société était solide et qu’on pouvait s’y fier (dossier B, PV aud. 1,
lignes 105 à 107 et 125 à 131), alors qu’en réalité il n’a fait la
connaissance de J. que vers la fin de l’année 2010 et que la
première affaire qu’ils ont menée ensemble était celle concernant
W.________ (PV aud. 3, lignes 97, 98 et 231 ; PV aud. 9, lignes 96 et 97).
D’ailleurs, comme on l’a relevé dans le cadre de l’examen du précédent
moyen (c. 6.2.1 supra), le prévenu s’est contenté de déclarations orales
quant aux activités déployées par J.. Ensuite, afin d’amener
W. à investir son argent, A., à qui il a suffi d’une seule
rencontre avec J. et le plaignant pour donner à ce dernier la fausse
apparence que lui et J.________ se connaissaient très bien (dossier B, PV
aud. 1, lignes 163, 164, 170 et 171), a fait croire au lésé que le placement
proposé ne comportait aucun risque, dans la mesure où le remboursement
du capital de 2'600'000 euros était garanti par une assurance (dossier B,
PV aud. 1, lignes 96, 97 et 114 ss). C’est dans ce but qu’il a présenté au
plaignant une attestation « Confirmation Slip », non datée, émanant de
l’assurance [...] et rédigée en anglais (dossier B, pièce 4.1/3) selon
laquelle celle-ci confirmait au nom de l’assurance [...] la garantie d’un
paiement de 2'600'000 euros par W.________ en référence à la police [...].
Cet écrit ne fournit en réalité aucune sécurité, dès lors que la prétendue
« Financial Guarantee Insurance Policy [...]», datée du 16 novembre 2010,
liait H.________ à [...] SA à Barcelone (pièce 204), sans implication du
courtier [...] ni procuration en sa faveur. Ce document n’offre en outre
aucune couverture à la personne exposée au risque de perte qu’est
l’investisseur et, surtout, ne lui donne aucun droit direct contre l’assurance
espagnole. Cette attestation est un leurre (jugt, p. 26). L’avis de sinistre
-
40 -
du 3 mai 2012 (pièce 226) n’a d’ailleurs pas eu de suite et la prétendue
assurance s’est dérobée à toute tentative du lésé d’entrer en contact avec
elle jusqu’à fin 2013 (pièce 187). L’explication de l’appelant selon laquelle
l’assurance n’avait pas réglé le sinistre car elle n’aurait pas été saisie de
l’affaire dans le délai contractuel (PV aud. 9, lignes 449 et 450) n’est
absolument pas fondée ; le prévenu tente, par là, de faire croire qu’il
ignorait la fausseté du document en question, mais il n’est pas crédible, vu
les circonstances décrites ci-dessus. Enfin, l’intéressé a promis
fallacieusement à plusieurs reprises au lésé l’exécution du contrat après
son échéance et l’arrivée imminente des fonds (dossier B, PV aud. 1,
lignes 330 ss), qui n’a jamais eu lieu.
A la « bonne foi » du prévenu, qui prétend avoir été lui aussi
dupé par J.________ et avoir tenu l’opération financière pour parfaitement
viable et réelle (c. 3 supra), il faut objecter que l’appelant, qui se dit
financier ou gérant de fortune, n’a pu qu’immédiatement comprendre,
premièrement, qu’un placement au capital garanti générant 30% de
revenus en 15 jours est irréel, deuxièmement, qu’il ne serait pas proposé
à des tiers si l’opération en question était réalisable, troisièmement, que le
mécanisme financier était lui-même particulièrement obscur et, enfin, que
l’attestation d’assurance garantissant la sécurité du placement n’en était
en réalité pas une. Les courriels que l’appelant aurait envoyés à J.________
(pièce 172, annexe) à partir du mois d’août 2012 et auxquels il se réfère
dans son appel (p. 7) pour tenter de prouver qu’il faisait entièrement
confiance à ce dernier ne suffisent pas, compte tenu des circonstances
rappelées ci-dessus, à écarter les soupçons de connivence entre lui et
J.. D’ailleurs, le prévenu lui-même a décrit ce dernier comme un
« partner » (PV aud. 10, lignes 487 ss). La tentative de l’appelant de faire
ainsi croire qu’il aurait été lui-même dupé par J. s’inscrit plutôt
dans sa tendance à rejeter systématiquement la faute sur les autres (PV
aud. 3, lignes 111, 353 et 354 ; PV aud. 9, lignes 134 et 135). La crédulité
et l’honnêteté de l’appelant sont d’autant moins crédibles que celui-ci n’a
cessé, en dix ans, de causer la ruine de ses clients et partenaires en
affaires, accumulant lui-même plus de 10'000'000 fr. de dettes en
poursuite.
-
41 -
7.2Non sans incohérence dans son argumentation dès lors qu’il
ose soutenir qu’il croit lui-même encore à la réalité du placement et donc
à son succès, l’appelant fait valoir qu’il n’y a pas d’astuce parce que la
dupe devait forcément se douter d’une fraude et entreprendre des
vérifications.
7.2.1Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce ne saurait
toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et
qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La
question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter
d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du
minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications
élémentaires qu'on pouvait attendre d'elle. L'astuce n'est donc exclue que
lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas
observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Il ne
suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et
expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en
considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la
connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou
la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse
faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. Le
principe de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément
le caractère astucieux de la tromperie (TF 6P.113/2006 et 6S.212/2006 du
27 septembre 2006 c. 6 ; ATF 128 IV 18 c. 3a).
-
42 -
7.2.2En l’occurrence, les premiers juges ont retenu le caractère
astucieux de la tromperie en raison de l’exploitation par A.________ de
l’amitié et de la confiance que lui vouait W., de la fausse
apparence de prospérité et de luxe qu’affichait le prévenu, du pouvoir de
persuasion de ce dernier, ainsi que de son exploitation des soucis
financiers de la victime et des failles de caractère qu’il avait identifiées
chez elle (jugt, pp. 86 et 87). Cette appréciation est correcte et ne prête
pas le flanc à la critique, de sorte qu’elle peut être reprise.
On relèvera en outre qu’en sus de l’exploitation de rapports
d’amitié et de la détresse de la dupe cherchant un prompte issue pour
faire face à ses importantes dettes fiscales, le prévenu a élaboré des
manœuvres frauduleuses et une mise en scène. Ainsi, il a fait intervenir
J. pour le présenter au plaignant à l’occasion d’une réunion dans
un hôtel zurichois de manière à donner du corps au projet
d’investissement. Il s’est également employé à rassurer la dupe en
recourant aux services d’un avocat-notaire suisse pour réceptionner et
ventiler les fonds, ce qui donnait un vernis de sécurité à l’opération. Enfin,
comme on l’a vu ci-avant (c. 7.1.2), il a eu recours à des documents, tels
que contrat, police d’assurance et confirmation de couverture, afin
d’endormir la méfiance de la dupe et lui faire croire que l’opération – à
première vue improbable au vu de la promptitude et de l’importance du
gain – ne mettait pas en danger son capital, l’investissement étant en
définitive couvert par une assurance. Au vu de tous ces éléments, c’est à
juste titre que les premiers juges ont retenu que la tromperie avait été
astucieuse.
7.3Outre une tromperie astucieuse, l'escroquerie suppose, sur le
plan objectif, que la victime ait été induite en erreur, que cette erreur l'ait
déterminée à des actes de disposition de son patrimoine ou de celui d'un
tiers, une lésion dommageable de ce patrimoine, ainsi qu'un lien de
causalité entre tous ces éléments. Du point de vue subjectif, l'auteur doit
avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime
(TF 6S.165/2005 précité c. 1.1).
-
43 -
En l’espèce, en raison de la tromperie astucieuse de
l’appelant, la victime a été induite en erreur et amenée, par là, à un acte
de disposition de son patrimoine, qui lui a été préjudiciable, puisque
contrairement à ce qui lui avait été fallacieusement promis, le capital
investi ne lui a pas été remboursé et aucun intérêt ne lui a été versé à
l’échéance des délais prévus par le contrat de placement du 14 février
2011, ni jamais d’ailleurs. Il est au reste manifeste, au vu des faits
retenus, que le prévenu a agi intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime, une partie de l’argent versé par la victime
ayant à tout le moins servi au remboursement d’un montant de plus de
179'000 USD dont l’appelant était débiteur auprès de K., comme il
l’admet d’ailleurs lui-même (appel, p. 19 in initio). Le prévenu ne saurait
établir sa bonne foi en se référant aux déclarations de son coprévenu
R. (appel, p. 19). L’accomplissement de l’escroquerie nécessitait
forcément une parfaite collaboration entre A.________ et J., qui ont
continué à œuvrer de concert après la première phase de l’escroquerie
lorsqu’il s’est agi de soutirer encore 50'000 euros à la dupe, même si on
ignore tout de la répartition finale du butin entre les deux prévenus. Les
autres conditions de l'escroquerie sont donc réalisées, de sorte que la
condamnation de l’appelant pour escroquerie en raison des faits retenus
sous chiffre 3.1 de l’acte d’accusation (c. 2.5 pp. 18 et 19 supra) doit être
confirmée.
7.4Il en va de même s’agissant des faits retenus sous chiffre 3.2
de l’acte d’accusation (c. 2.6 pp. 19 et 20 supra). En effet, A. a fait
croire mensongèrement à W.________ que, moyennant le versement
supplémentaire de 50'000 euros, il pourrait obtenir le remboursement
partiel du capital garanti de 2'600'000 euros, selon le contrat conclu le 14
février 2011. Dans ce contexte, J.________ a fait parvenir au plaignant un
courrier confirmant les explications orales données par A.. Mis en
confiance, W. a alors accepté de remettre encore 50'000 euros au
prévenu. Ce dernier s’est ensuite approprié cet argent et en a disposé à
son profit et/ou à celui de tiers, de sorte que, contrairement aux
engagement pris par A.________ et J., aucun remboursement n’est
intervenu en faveur de W., comme on l’a relevé ci-dessus.
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44 -
Ainsi, force est de constater qu’outre l’amitié déjà évoquée et
un document servant à valider des propos mensongers, A.________ a
exploité la détresse de sa victime, qui a été conduite à ne voir d’autre
issue que de faire rapidement une nouvelle mise de fonds pour échapper
au désastre (jugt, pp. 30 et 31). Le caractère astucieux de cette tromperie
est manifeste, de même que l’élément subjectif et les autres conditions de
l’escroquerie, de sorte que cette infraction doit également être retenue
pour ce cas.
8.L’appelant conteste la quotité de la peine.
8.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
-
45 -
8.2En l’espèce, la culpabilité d’A., qui doit répondre de
complicité d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, est très lourde.
A charge, il y a lieu de retenir, outre le concours d’infractions et, dans une
moindre mesure, l’antécédent en matière de circulation routière, le fait
que le prénommé, après avoir agi au détriment de ses créanciers et alors
qu’il faisait l’objet d’une procédure d’expulsion de la villa de luxe qu’il
occupait sans droit depuis près d’une année, s’en est pris au patrimoine
d’autrui, en agissant d’abord comme complice, puis comme coauteur. Il
n’a pas hésité à dépouiller ses victimes de montants importants
constituant – pour l’une d’entre elles en tout cas – les économies d’une
vie. Les infractions se sont répétées, le prévenu et ses comparses ayant,
par des mensonges ou par la dissimulation de faits vrais, déterminé leurs
victimes à investir des fonds supplémentaires dans des opérations à hauts
risques. Ces facteurs de durée et fréquence alourdissent la gravité des
faits. De plus, l’escroquerie au détriment de W. revêt ici une
gravité particulière, l’auteur ayant choisi de duper son ami de longue date
en exploitant les soucis financiers et les failles de caractère de ce dernier.
L’appelant, qui est impliqué dans un projet mirifique de
clinique dentaire à Moscou (PV aud. 3, lignes 211 ss; PV aud. 9, ligne 307),
persiste aujourd’hui encore à soutenir qu’il croit à la réalité du placement
des fonds investis par W.________ et donc à son succès, alors que lui-même
n’a jamais engagé ses propres deniers dans cette opération, ce qui dénote
un certain cynisme. Il consacre toute son énergie et les ressources de son
intelligence à conduire des affaires louches qui aboutissent à ruiner ou à
dépouiller ceux qui se fient à lui ou dont il endort la méfiance. Le fil du
dossier permet de comprendre qu’il recycle tout contact ou élément
d’information pour tenter d’en tirer parti sans scrupules. En outre, son
attitude consistant à toujours rejeter la faute sur les autres, notamment
ses partenaires (PV aud. 3, lignes 111, 353 et 354 ; PV aud. 9, lignes 134
et 135), est détestable et dénote une absence totale de prise de
conscience, ce qui est confirmé par ses déclarations en appel selon
lesquelles il n’aurait commis aucune faute (p. 3 supra). Quant à
l’enrichissement personnel illicite d’A.________, si on en ignore l’étendue
-
46 -
exacte, force est toutefois de constater que l’intention délictuelle du
prénommé portait sur la totalité des montants détournés.
A décharge, on retiendra, avec les premiers juges, la situation
financière difficile de l’appelant et la convention passée en première
instance avec C., certes sans reconnaissance de responsabilité sur
le plan pénal et uniquement "par gain de paix" (jugt, p. 13), ce qui a
conduit au retrait de plainte de la prénommée. Ce dernier élément doit
toutefois être relativisé, dans la mesure où l’appelant, qui parle de
« dettes morales » à l’égard des lésés, n’a absolument rien entrepris pour
dédommager concrètement ces derniers, le projet de clinique dentaire à
Moscou qui, selon lui, devrait permettre de rembourser les victimes et
dans lequel W. aurait même investi de l’argent (PV aud. 3, lignes
211 ss et PV aud. 9, lignes 307 à 309), apparaît, au vu des circonstances,
des plus douteux. On relèvera en outre, toujours à décharge, qu’à sa sortie
de prison, le prévenu envisage d’exploiter un restaurant à Lausanne avec
son amie (p. 3 supra). Enfin, on accordera à son « sens de la famille »,
retenu par le tribunal (jugt, p. 89 in fine), une importance toute relative,
dès lors que le fait d’avoir quatre enfants ne l’a pas empêché de
commettre des infractions ; il est par ailleurs paradoxal de retenir cet
élément alors que c’est par son comportement délictueux que le prévenu
a, malgré ses difficultés financières, pu conserver, à tout le moins dans
une certaine mesure, le niveau de vie antérieur (jugt, p. 29), "pour que sa
famille ne souffre pas de cette situation" (jugt, p. 48).
Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans est d’avis
que la peine privative de liberté de 40 mois prononcée par les premiers
juges se justifie, ce qui exclut l’octroi du sursis (art. 42 et 43 CP).
Au demeurant, il n’y a aucun élément en faveur de l’octroi du
sursis ; au contraire, l’attitude du prévenu, qui conteste catégoriquement
toute responsabilité pénale et poursuit malgré tout ses activités de
financier véreux, parlent en défaveur de cette mesure.
-
47 -
9.Enfin, comme l’a requis le Procureur, il y a lieu de déduire de la
peine privative de liberté infligée au prévenu 7 jours au titre de réparation
des conditions de détention illicites. Le dispositif du jugement de première
instance sera donc modifié d’office dans ce sens.
10.En conclusion, le jugement attaqué est modifié d'office au ch.
II de son dispositif dans le sens précité. Il est confirmé pour le surplus.
Cette rectification d'office n'a aucune incidence sur le sort de l’appel, qui
doit être rejeté.
10.1Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis à la charge du prévenu. Ces frais comprennent ceux de la décision du
Président de la Cour de céans du 5 juin 2014 rejetant la requête de mise
en liberté d’A.________, par 540 fr., ainsi que l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelant.
10.2Sur ce dernier point, le défenseur du prévenu a indiqué avoir
consacré environ 50 heures à l’exercice de son mandat en procédure
d’appel.
Ce total est trop élevé. Plus particulièrement, il est injustifié de
se prévaloir d’avoir consacré plus de 6 heures aux téléphones avec la
compagne du prévenu et presque autant à la rédaction de lettres, ainsi
que 7,5 heures aux conférences avec le client, et de facturer les
opérations découlant du transfert de mandat ("étude du dossier" des 27 et
28 octobre 2014 ; cf. P. 257), soit 9 heures, puis encore 5 heures à la
préparation de l’audience d’appel, alors que tous les arguments exposés
aux débats l’ont été dans la déclaration d’appel motivée.
Tout bien considéré, il convient d’allouer à Me Luc Del Rizzo
une indemnité de 4’500 fr., correspondant à 25 heures, à laquelle il y a
lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 360 fr. à titre de vacations et 100
fr. à titre de débours, en sus de la TVA par 396 fr. 80, soit un montant total
de 5’356 fr. 80.
-
48 -
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
10.3Le plaignant W., qui a procédé avec l'assistance d'un
conseil professionnel, a droit à des dépens d'appel, conformément à l'art.
433 al. 1 let. a CPP. Vu l'ampleur et la complexité de la cause, les dépens,
mis à la charge de l’appelant, doivent être arrêtés à 3'500 francs.
Quant au plaignant S., il n’y a pas lieu de lui allouer
d’indemnité, dans la mesure où il n’a pas chiffré ni justifié ses prétentions
(art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 25 ad art. 138 ch. 1, 146 al.
1, 158 ch. 1 et 164 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 mai 2014 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte est modifié d’office au chiffre II
de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.Constate qu’A.________ s’est rendu coupable de
complicité d’abus de confiance, d’escroquerie, de gestion
déloyale et de diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers.
II.Condamne A.________ à une peine privative de liberté
de 40 (quarante) mois, sous déduction de 322 (trois cent vingt-
-
49 -
deux) jours de détention avant jugement, ainsi que 7 (sept)
jours au titre de réparation des conditions de détention illicites.
III.Ordonne le maintien d’A.________ en détention pour
des motifs de sûreté.
IV. à VI. Inchangés.
VII.Donne acte à S.________ de ses réserves civiles à
l’encontre d’A..
VIII.Prend acte des conventions signées par C.,
A.________ et R.________ à l’audience du 20 mai 2014 pour
valoir jugements civils.
IX.Dit qu’A.________ est le débiteur de W.________ de
3'488'331 fr. (trois millions quatre cent quatre-vingt-huit mille
trois cent trente et un francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 21
février 2011 et donne acte à W.________ de ses réserves civiles
à l’encontre d’A.________ pour le surplus.
X.Dit qu’A.________ doit verser à S.________ la somme de
20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 28
mai 2014 à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par le procédure.
XI.Dit qu’A.________ doit verser à W.________ la somme de
52'000 fr. (cinquante-deux mille francs) avec intérêts à 5 %
l’an dès le 28 mai 2014 à titre de juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
XII. Ordonne le maintien au dossier d’une copie des
documents séquestrés sous fiche n° 2511, dont les originaux
seront restitués à A.________ une fois le jugement définitif et
exécutoire, et de la pièce à conviction inventoriée sous fiche
n° 2492.
XIII. Fixe à 7'005 fr. 20 (sept mille cinq francs et vingt
centimes), débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me
Julien Gafner, conseil d’office de C., à 36'087 fr. 30
(trente-six mille quatre-vingt-sept francs et trente centimes),
débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Luc Del
Rizzo, défenseur d’office d’A., dont 11'600 fr. (onze
mille six cents francs) lui ont d’ores et déjà été versés, et à
-
50 -
13'316 fr. 40 (treize mille trois cent seize francs et quarante
centimes), débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me
Nader Ghosn, défenseur d’office de R..
XIV.Met les frais de procédure, arrêtés à 80'656 fr. 90
(quatre-vingt mille six cent cinquante-six francs et nonante
centimes), comprenant notamment les indemnités fixées au
ch. XIII. ci-dessus, ainsi que l’indemnité d’ores et déjà allouée
à Me Adrian Schneider, précédent défendeur d’office de
R., par 1'549 fr. 80 (mille cinq cent quarante-neuf
francs et quatre-vingts centimes), à concurrence de 58'364 fr.
85 (cinquante-huit mille trois cent soixante-quatre francs et
quatre-vingt-cinq centimes) à la charge d’A.________ et de
22'292 fr. 05 (vingt-deux mille deux cent nonante-deux francs
et cinq centimes) à celle de R..
XV.Dit qu’A. et R.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs
d’office respectifs (à savoir 36'087 fr. 30 [trente-six mille
quatre-vingt-sept francs et trente centimes] pour A.________ et
14'866 fr. 20 [quatorze mille huit cent soixante-six francs et
vingt centimes] pour R.) et la part de l’indemnité du
conseil d’office de C. mise à leur charge (à savoir
5'253 fr. 90 [cinq mille deux cent cinquante-trois francs et
nonante centimes] pour A.________ et 1'751 fr. 30 [mille sept
cent cinquante et un francs et trente centimes] pour
R.) que pour autant que leur situation financière le
permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
par A. est déduite.
IV. Le maintien en détention à titre de sûreté d’A.________ est
ordonné.
-
51 -
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 5'356 fr. 80, TVA et débours compris, est
allouée à Me Luc Del Rizzo.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 10'776 fr. 80, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre V ci-
dessus, sont mis à la charge d’A..
VII. A. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. A.________ doit verser à W.________ la somme de 3'500 fr. à
titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel.
Le président :Le greffier :
Du 29 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Luc Del Rizzo, avocat (pour A.),
-Me Laurent Maire, avocat (pour W.),
-
52 -
-Me Jean-Charles Roguet, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1